Testo completo
606
TRIBUNAL CANTONAL
258
PE08.005605-JRU/ACP/SRL
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du 26 juin 2009
Du 18 juin 2009
Présidence de M. C R E U X , président
Greffier :MmeMatile
Art. 425 CPP et 431 al. 1 CPP
Vu le jugement du 13 mai 2009 par lequel le Tribunal de police
de l'arrondissement de La Côte a constaté que Y.________ s'était rendu
coupable d'injure et de violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires (I) et l'a condamné à soixante heures de travail d'intérêt
général, les frais de la cause, par 1'375 fr., étant mis à sa charge (III),
vu le recours interjeté le 20 mai 2009 par Y.________ contre le
jugement précité,
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vu le courrier du greffe du 22 mai 2009 impartissant au
recourant un délai de dix jours pour déposer un mémoire motivé,
vu les pièces du dossier;
attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer
une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit
produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP, un mémoire motivé dans les
dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué,
qu’en l’occurrence, Y.________ a reçu une copie complète du
jugement entrepris le 26 mai 2009,
qu’il n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai
légal, son écriture du 16 juin 2009 étant hors délai,
que, partant, son recours est manifestement irrecevable et
doit être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP), la Cour de cassation
ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée,
qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par
le recourant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP.
Par ces motifs,
le Président de la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté préjudiciellement.
II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs),
sont mis à la charge du recourant Y.________.
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3 -
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Y.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La
Côte,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
Parole chiave
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