604
TRIBUNAL CANTONAL
261
PE08.009539-RIV/ECO/SSM
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Battistolo
Greffier :M. Jaillet
Art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst., 47, 123 al. 1 CP, 104, 411 let. b, g
et i CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par J.________ contre le jugement rendu le
15 avril 2009 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause dirigée contre lui.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 15 avril 2009, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que J.________ s'était
rendu coupable de lésions corporelles simples (I) et l'a condamné à une
peine de 60 heures de travail d'intérêt général (II), suspendu l'exécution
de la peine et fixé au condamné un délai d'épreuve de deux ans (III) et dit
que le condamné était le débiteur d'U.________ et lui devait immédiat
paiement de la somme de 500 fr. à titre d'indemnité pour tort moral (IV).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.J.________ est né le [...] en France, pays dont il est originaire.
Titulaire d'une autorisation de séjour de type B, il bénéficie actuellement
du revenu d'insertion à hauteur de 1'100 fr. par mois, son loyer étant payé
directement par les services sociaux. Célibataire, il vit seul et n'a personne
à charge. Il fait état de dettes à hauteur de CHF 10'000 fr. environ
concernant des factures diverses. Danseur, chorégraphe et professeur de
danse, il est à ce jour sans emploi et effectue des démarches afin de
pouvoir exercer son art.
Son casier judiciaire suisse est vierge.
2.J.________ a été renvoyé devant le tribunal de police pour avoir,
le 24 avril 2008, dans les locaux du Centre de danse de l'Ouest lausannois
"Double A", au cours d'une altercation, saisi U.________ par les deux bras et
lui avoir donné deux coups de boule au visage.
Selon le jugement attaqué, J.________ a contesté les faits qui lui
étaient reprochés, comme il l'avait déjà fait en cours d'enquête. Il a
expliqué que, suite à un conflit professionnel l'opposant à U.________, le
ton était monté, que cette dernière l'avait poussé car elle voulait passer et
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que par réflexe, il l'avait repoussée violemment, sans toutefois la saisir par
les bras ni lui donner des coups de boule.
Pour sa part, U.________ a exposé qu'une discussion avait eu
lieu avec l'accusé le 24 avril 2008 à propos du rendement de l'école de
danse dont elle est la directrice et de la résiliation du contrat de travail de
l'accusé pour la fin du mois de juin 2008. A cette occasion, le ton était
monté et, constatant qu'il était impossible de parler calmement, elle avait
voulu quitter les lieux. J.________ l'en avait empêchée en se mettant devant
elle. Comme elle tentait de forcer le passage, il l'avait repoussée en
arrière. La plaignante avait alors à nouveau essayé de passer et c'est à ce
moment-là que l'accusé l'avait empoignée et lui avait asséné deux coups
de boule, le premier n'étant pas très appuyé selon la plaignante.
Il ressort du jugement que les quatre témoins entendus aux
débats ont tous indiqué qu'ils avaient rencontré l'accusé immédiatement
ou très peu de temps après les faits et qu'il leur avait avoué avoir fait une
grosse bêtise, à savoir qu'il avait donné un coup de boule à U.. Le
tribunal n'a donc vu aucune raison de s'écarter de la version des faits
présentée par la plaignante, corroborée par les déclarations de quatre
personnes qui n'avaient pas assisté à la scène et s'étaient bornées à
répéter ce que l'accusé leur avait dit.
3.En date du 30 avril 2008, U. a consulté un médecin qui
a constaté des traces de coups et des éraflures à l'arcade sourcilière
droite, sur le visage à droite également, ainsi qu'à l'épaule droite et sur les
deux bras. Le tribunal a considéré que de telles blessures, encore
présentes plusieurs jours après les faits, constituaient des lésions
corporelles qui dépassaient les simples voies de fait. Il a donc reconnu
J.________ coupable de lésions corporelles simples.
Au moment de fixer la peine, le tribunal a retenu que la
culpabilité de J.________, même si elle n'était pas accablante, ne devait en
aucun cas être minimisée, dès lors que ce dernier n'avait pas hésité à s'en
prendre physiquement à celle qui l'employait à la suite d'une discussion
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portant notamment sur une résiliation du contrat de travail. Il a relevé que
le fait que les deux protagonistes étaient des amis intimes et que la
plaignante était l'employeur de l'accusé permettait de comprendre que ce
dernier se fût quelque peu emporté mais ne pouvait en aucun cas justifier
ou excuser son comportement. Le tribunal a exclu un acte de légitime
défense ou d'une défense excusable, puisqu'il n'était absolument pas
établi que l'accusé avait fait l'objet d'une attaque. Il a enfin tenu compte
de l'absence d'antécédent dans le cadre de la fixation de la peine.
Le tribunal a alloué une indemnité pour tort moral de 500 fr. à
U.. Il s'est appuyé sur un certificat établi le 13 avril 2009 par la
Doctoresse Blagojevic, selon lequel la plaignante a été marquée par les
faits du 24 avril 2008, surtout sur le plan psychique. D'après cette
praticienne, U. a été choquée et a présenté une symptomatologie
dépressive, ayant notamment longtemps eu peur de rencontrer l'accusé
ou encore que ce dernier rencontre ses enfants. Le certificat précité faisait
encore état de cauchemars toujours présents et d'un état de stress post-
traumatique et il mentionnait encore que la plaignante bénéficiait d'un
traitement psychiatrique intégré et que l'évolution était favorable mais
très lente.
C.En temps utile, J.________ a recouru contre le jugement précité.
Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à l'annulation du jugement, subsidiairement à sa réforme
en ce sens que la peine prononcée est réduite dans la mesure que justice
dira.
E n d r o i t :
1.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il
appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
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voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure
pénale vaudoise, Code annoté, 3
ème
éd., Bâle 2008, n° 1.4 ad art. 411
CPP).
En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les
moyens de nullité.
I.Recours en nullité
2.a) Aux termes de l'art. 411 CPP (Code de procédure pénale du
12 septembre 1967; RSV 312.01), le recours en nullité est ouvert en raison
d'irrégularités de procédure postérieures à l'arrêt ou à l'ordonnance de
renvoi, notamment en cas de violation des art. 104 et 105 CPP (let. b) ou
s'il y a eu violation d'une autre règle essentielle de procédure et que cette
violation ait été de nature à influer sur la décision attaquée (let. g).
Se fondant sur cette disposition, le recourant critique le fait de
n'avoir pas été assisté d'un avocat. Il invoque une violation du principe de
l'égalité des armes, dans la mesure où la plaignante avait un avocat
depuis le début de la procédure.
b) Le recourant fait valoir qu'U.________ était assistée dès le
dépôt de la plainte. S'il entend se prévaloir d'une irrégularité de procédure
antérieure à l'ordonnance de renvoi, son grief est tardif. L'art. 411 CPP ne
vise en effet que les irrégularités postérieures à l'ordonnance de renvoi.
Par ailleurs, la plaignante n'a pas été assistée à l'audience de jugement,
comme le relève le recourant. Il n'y a ainsi pas eu violation de l'art. 337 al.
1 CPP, selon lequel les conseils du plaignant et de la partie civile ne
peuvent prendre part aux débats et plaider que lorsque l'accusé est
assisté d'un défenseur.
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c) Le prévenu doit être pourvu d'un défenseur lorsque la
détention préventive dure depuis plus de trente jours et dans toutes les
causes où le Ministère public intervient (art. 104 al. 1 CPP). Hormis ces
cas, il peut être pourvu d'un défenseur, même contre son gré, quand les
besoins de la défense l'exigent, notamment pour des motifs tenant à sa
personne ou en raison des difficultés particulières de la cause (al. 2).
Le CPP ne prévoit ainsi pas l'obligation de désigner un
défenseur lorsqu'une autre partie a un conseil. Quant aux conditions
posées par l'art. 104 CPP, elles ne sont en l'espèce pas réalisées. Le
recourant n'a pas été placé en détention préventive et le Ministère public
n'est pas intervenu. En outre, la cause ne présentait pas de difficultés
particulières et le recourant n'invoque aucun motif tenant à sa personne
qui aurait rendu nécessaire la nomination d'un avocat d'office. On relèvera
au demeurant qu'avant sa déclaration de recours du 16 avril 2009, il n'a
pas demandé qu'un défenseur d'office lui soit nommé.
Dès lors, le recours en nullité doit être rejeté sur ce point.
3.a) Invoquant une violation du principe in dubio pro reo, le
recourant considère que le premier juge n'aurait pas dû retenir les quatre
témoignages recueillis aux débats, dans la mesure où les témoins ont des
liens avec la plaignante.
b) Le principe in dubio pro reo ne figure expressis verbis dans
aucune disposition de notre ordre juridique (Corboz, In dubio pro reo, in
RJB 1993, pp. 403 ss, spéc. p. 404), mais découle de la présomption
d’innocence (Corboz, op. cit., p. 405), garantie par l’art. 6 par. 2 CEDH et
figurant également expressément à l’art. 32 al. 1 Cst. (Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101). Il concerne
tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. Comme règle
d’appréciation des preuves, il signifie que le juge ne doit pas se déclarer
convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de
vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait (TF, A., 9
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août 2000, c. 2a, ad Cass., 27 octobre 1999, n. 447; Cass., N., 30 mai
2000, n. 395; Cass., D., 19 juillet 1999, n. 388; ATF 120 Ia 31, c. 2c;
Corboz, op. cit., p. 425). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et
théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et
une certitude absolue ne peut être exigée. Il doit s’agir de doutes
importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective
(ATF 127 I 38, c. 2a; Cass., N., 30 mai 2000, n. 395, précité; ATF 124 IV 86,
c. 2a, JT 1999 IV 136; SJ 1994, p. 541, spéc. p. 545, c. 2c).
Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo se confond
avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation
reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence
(Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP;
Besse-Matile/Abravanel, op.cit.). Il est donc examiné sous l'angle de l'art.
411 let. i CPP (JT 2004 III 53, c. 3c/bb; JT 2003 III 70, c. 2a et les réf. cit.; JT
1997 III 124). Il existe néanmoins une nuance entre l’arbitraire dans
l’appréciation des preuves et la mise en œuvre du principe in dubio pro
reo. Ce principe ne dit pas comment les preuves doivent être appréciées
et comment le juge doit former sa conviction. Il n’intervient donc pas à ce
stade, qui est régi par la seule interdiction de l’arbitraire (Corboz, op. cit.,
p. 422). D’un point de vue chronologique, le juge doit d’abord apprécier
les preuves et se demander s’il parvient à une conviction personnelle
excluant tout doute sérieux. Ce n’est que si cette première phase se solde
par un doute sur un fait pertinent qu’il doit ensuite appliquer l’adage in
dubio pro reo et trancher la question de fait dans le sens favorable à
l’accusé (Corboz, op. cit., pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro reo vor
Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5).
c) Il s'agit de déterminer si, en l'espèce, c'est arbitrairement
que le tribunal a retenu les témoignages de quatre personnes, qui ont
toutes dit que le recourant leur avait confié avoir fait une grosse bêtise en
donnant un coup de boule à la plaignante.
Il est vrai que deux témoins appartiennent à la famille de la
plaignante, soit sa tante et sa belle-mère. Tel n'est toutefois pas le cas des
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deux autres témoins, l'un étant professeur invité à l'école de danse de la
plaignante et la dernière étant la mère d'un élève de cette école. Ces
quatre témoins ont dit la même chose, alors qu'ils n'ont pas de liens entre
eux et ne sont pas tous proches de la plaignante. C'est dès lors sans
arbitraire que le premier juge pouvait retenir ces témoignages. Au surplus,
face à quatre témoignages concordants, le premier juge n'avait pas à
éprouver un doute sérieux au sens défini par la jurisprudence précitée.
En conséquence, ce moyen de nullité doit être également
écarté.
II. Recours en réforme
4.Le recourant considère que seules les voies de fait et non les
lésions corporelles simples auraient dû être retenues à son encontre.
L'infraction de lésions corporelles simples prévue à l'art. 123
CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0) réprime les lésions
portées au corps humain et les atteintes à la santé qui ne peuvent être
qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Il s'agit d'une infraction
intentionnelle de résultat, qui se caractérise précisément par les lésions
corporelles que l'auteur veut infliger ou accepte de provoquer (Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 1 et 3 ad art. 123 CP, p.
135). L'art. 123 CP vise en particulier toutes les dégradations du corps
humain, que la lésion soit externe ou interne, à la suite d’un choc ou de
l’emploi d’un objet, telles les fractures sans complications, les foulures, les
coupures et les hématomes (Corboz, op. cit., n. 7 ss ad art. 123 CP; ATF
119 IV 25, c. 2a; ATF 107 IV 40, c. 5c). Ainsi, le Tribunal fédéral a admis
l'existence de lésions corporelles en cas de coup de poing au visage ayant
provoqué d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire,
des dents ou de l'os nasal (ATF 74 IV 81), de nombreux coups de poing et
de pied provoquant des marques dans la région de l'œil et une
meurtrissure à la lèvre (ATF 103 IV 65, c. II/2d, JT 1978 IV 66) et d'un coup
de poing provoquant un hématome, dès lors que celui-ci résulte de la
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rupture des vaisseaux sanguins et qu'il laisse normalement des traces
pendant plusieurs jours (ATF 119 IV 25, précité). En revanche, le Tribunal
fédéral a considéré que des gifles, des coups de poing ou de pied, dans la
mesure où ils n’entraînent aucune lésion du corps humain ou de la santé,
ne pouvaient pas être qualifiés de lésions corporelles au sens de l'art. 123
CP, mais seulement de voies de fait selon l'art. 126 CP, qui constituent
l'atteinte la plus insignifiante au corps humain (ATF 119 IV 25, précité; ATF
117 IV 14, c. 2a/cc, JT 1993 IV 37).
En l'occurrence, la plaignante a été frappée par le recourant le
24 avril 2008. Le certificat médical établi le 30 avril 2008, soit six jours
plus tard, mentionne des traces de coups et des éraflures à l'arcade
sourcilière droite, sur la partie droite du visage, à l'épaule droite et aux
deux bras. Il est dès lors établi qu'il y a eu des lésions du corps humain,
visibles encore six jours plus tard; des lésions corporelles doivent ainsi
être retenues. Il ne s'agit en outre pas d'un cas de peu de gravité au sens
de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP. En tenant compte en effet des circonstances à
caractère subjectif, soit l'agression de la plaignante, l'application de cette
disposition est à exclure. Le recourant, après avoir empêché la plaignante
de quitter les lieux en la repoussant violemment, l'a empoignée aux bras,
puis lui a donné deux coups de boule successifs. Suite à ces coups, la
plaignante a souffert de traumatismes physique et psychique ainsi que
d'un stress post-traumatique (cf. P. 11/1). C'est donc à bon droit que le
premier juge a retenu les lésions corporelles simples.
5.Le recourant se plaint enfin de ce que la peine prononcée à
son encontre est trop sévère.
a) Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité
de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
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laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de
sorte que la Cour de cassation n'admettra un recours en réforme sur la
quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal,
si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments
d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou
enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point
que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3
CPP; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 1.4 ad art. 415
CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).
b) En substance, le recourant soutient avoir agi sous le coup
d'une détresse profonde et d'une émotion violente, au moment où la
plaignante lui a annoncé qu'elle souhaitait diminuer son salaire ou le
renvoyer. Il aurait alors réalisé qu'il perdait son travail, son logement, son
amie et le résultat de cinq années de travail acharné. Il expose encore
qu'il a dû vivre plusieurs mois dans la rue avant d'obtenir le revenu
d'insertion et que la plaignante lui a causé un tort considérable d'un point
de vue professionnel en écrivant à tous les parents des élèves de l'école
de danse pour les informer qu'elle avait été victime de violences
physiques de sa part. De tels éléments, qui ne figurent pas dans le
jugement, sont irrecevables dans le cadre d'un recours en réforme.
En s'en tenant aux faits retenus dans le jugement, aucun
élément ne justifie de s'écarter de l'appréciation du premier juge selon
laquelle les relations personnelles et professionnelles du recourant et de la
plaignante permettaient certes de comprendre que ce dernier se soit
emporté, mais ne sauraient justifier ou excuser son comportement. Le
premier juge n'a donc pas fait preuve d'arbitraire en ne retenant pas
l'émotion violente. Au vu de l'ensemble des éléments à charge et à
décharge retenus par le premier juge, la peine, si elle apparaît sévère,
n'est pas excessive.
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6.En définitive, le recours de J.________ ne peut qu'être rejeté et
le jugement confirmé.
Conformément à l'art. 450 al. 1 CPP, les frais de deuxième
instance, y compris l'indemnité due à son défenseur d'office par 550 fr.,
seront supportés par J.. Le remboursement à l’Etat de cette
indemnité sera exigible pour autant que la situation économique du
recourant se soit améliorée.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'980 fr. (mille neuf cent
huitante francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur
d'office par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la
charge du recourant J..
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de J.________ se soit améliorée.
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V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 17 juin 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Béatrice Hurni, avocate-stagiaire (pour J.),
-Me Yves Hofstetter, avocat (pour U.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Service de la population, secteur étrangers (23.11.1972),
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
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13 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :