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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.000034-JLR/VFV/NMO
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Greffier :M. Rebetez
Art. 59 et 434 CPP
Vu le jugement rendu le 28 mai 2009 par lequel le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, libéré
J.________ de l'accusation d'infraction grave à la loi fédérale sur les
stupéfiants (ci-après : LStup) (I), l'a condamné pour infraction et
contravention à la LStup et pour infraction à la loi fédérale sur les
étrangers à une peine privative de liberté d'un an, sous déduction de cent
quarante-huit jours de détention préventive (II); a révoqué le sursis
accordé le 8 novembre 2007 par le Juge d'instruction cantonal et ordonné
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2 -
l'exécution de la peine pécuniaire de cent huitante jours-amende à 30 fr.
le jour, prononcé par ce magistrat (III);
vu la déclaration de recours déposée le 3 juin 2009 par
J.________ contre ce jugement, complétée par mémoire du 15 juin 2009,
vu la requête de mise en liberté provisoire formée à la même
date par l'intéressé,
vu les pièces du dossier;
attendu que, dès qu'il a reçu le dossier d'une cause relevant
de la Cour de cassation pénale, le président de cette autorité est
compétent pour prendre toute décision urgente et, notamment, pour
statuer en matière de détention préventive (art. 434 al. 1er et 2 CPP;
Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code
annoté, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 434 CPP),
attendu que, sitôt qu'un recours est valablement exercé contre
un jugement de première instance, l'emprisonnement ordonné ou subi
avant une décision au fond est assimilé à la détention préventive et non à
un début d'exécution de peine (Cass., R., 7 octobre 2003, n° 210),
que, selon l'art. 59 al. 1 CPP, la détention préventive suppose
la réunion d'au moins deux conditions, dont la première est l'existence de
présomptions suffisantes de culpabilité (Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, Zurich 2006, n. 841, p. 535);
attendu qu'en l'espèce, même si le jugement rendu le 28 mai
2009 est frappé d'un recours qui en suspend l'exécution (art. 424a CPP),
les faits retenus permettent raisonnablement de soupçonner J.________
d'avoir commis les infractions qui lui sont reprochées,
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3 -
que les premiers juges ont fondé leur conviction sur des
éléments matériels qui paraissent pertinents et que le recourant ne
conteste pas en fait,
que la première condition de l'art. 59 CPP est dès lors réalisée;
attendu qu'il faut encore que l'intéressée présente un danger
pour la sécurité ou l'ordre public, que sa fuite soit à craindre ou que sa
liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1er
CPP),
que, de ces trois autres conditions légales, l'une au moins doit
être réalisée pour justifier la détention préventive,
que la troisième d’entre elles n’entre plus en considération à
ce stade de la procédure;
attendu que le risque de réitération ou de répétition des
infractions existe lorsqu'il est vraisemblable que le prévenu s'apprête à
poursuivre son activité délictueuse ou à commettre de nouveaux crimes
ou délits importants,
que l'intensité de ce risque doit s'apprécier en fonction du
passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité psychique,
de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre
et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les mesures
provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS 1997 II p.
50),
que ce risque doit par ailleurs être concret et pas seulement
hypothétique (ATF 105 Ia 26, JT 1980 IV 85);
que la mise en détention préventive ou le maintien de celle-ci
pour risque de réitération n'est conforme au principe de la proportionnalité
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4 -
que si, d'une part, le pronostic de récidive est très défavorable et, d'autre
part, les délits à craindre sont de nature grave (Bovay et alii, op. cit., nn.
2.2.1 et 2.2.2 ad art. 59 CPP),
attendu que le risque de fuite est réputé réalisé lorsque des
circonstances concrètes font apparaître que le prévenu tentera
vraisemblablement de se soustraire à la poursuite judiciaire ou à
l'exécution d'une peine (ATF 106 Ia 404, rés. JT 1982 IV 96),
que pour apprécier ce risque, il convient notamment de
prendre en considération le caractère de l'intéressé, sa moralité, l'absence
de domicile fixe, sa profession, ses ressources ou encore ses liens
familiaux (Bovay et alii, op. cit., n. 2.4.3 ad art. 59 CPP, p. 78);
attendu, en l'espèce, qu'il ressort du jugement de première
instance que J.________ est un ressortissant guinéen, dont la demande
d'asile a fait l'objet d'une décision de non entrée en matière (jgt., p. 4),
qu'il est sans attache ni activité en Suisse,
qu'au vu de ces éléments et de la condamnation prononcée à
son encontre, il existe un risque concret que J.________ quitte la Suisse afin
de se soustraire à l'exécution de sa peine,
que la condition du risque de fuite posée par l'art. 59 al. 1 ch.
2 CPP est ainsi réalisée,
qu'au demeurant, le risque de récidive est également présent,
dans la mesure où l'intéressé a poursuivi ses activités délictueuses et ce
en dépit d'une première condamnation prononcée avec sursis,
qu'en agissant de la sorte, il a adopté un comportement
dénotant un mépris total pour les décisions administratives ou judiciaires
prononcées à son encontre (cf. jgt., p. 6),
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5 -
qu'il y a dès lors lieu d'admettre que J.________ présente un
risque concret pour la sécurité publique,
que compte tenu de la détention préventive déjà subie à ce
jour et de la durée de la peine à laquelle s'expose le requérant, le principe
de proportionnalité est encore respecté,
qu’en définitive, la requête de mise en liberté formée par
J.________ doit être rejetée;
attendu que les frais d'arrêt, par 300 fr., doivent être mis à la
charge du requérant (art. 450 al. 1
CPP, par analogie).
Par ces motifs,
le Président de la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La requête de mise en liberté formée le 15 juin 2009 par
J.________ est rejetée.
II. Les frais d’arrêt, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la
charge du requérant,
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :