Preso atto del ritiro dell’appello penale

CCASS 290/2010Tribunale cantonale / Camera di cassazione penale3 ago 2010Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

H.________ ha presentato un appello penale contro una sentenza del Tribunale di polizia di Losanna che la condannava per lesioni semplici qualificate e le infliggeva una multa sospesa di cinque giorni. Prima che il giudice d’appello statuisse, ha ritirato l’appello. Il presidente della Corte di cassazione penale del Tribunale cantonale vodese ha preso atto del ritiro ai sensi dell’Art. 437 CPP, ha disposto che la decisione fosse pronunciata senza spese e ha dichiarato definitiva ed esecutiva nei confronti di H.________ la sentenza di primo grado.

Massima Omnilex

Art. 437 CPP; ritiro dell’appello in materia penale. Se l’appellante ritira espressamente l’appello e sono adempiute le condizioni legali per il ritiro, il giudice d’appello prende atto del ritiro e stralcia la procedura. Il ritiro rende definitiva ed esecutiva la sentenza di primo grado impugnata nella misura interessata. Se il giudice lo ordina, la decisione sul ritiro è pronunciata senza spese (consid. 1).

Testo completo

608 TRIBUNAL CANTONAL 290 PE08.022875-ABA/ACP/SNR L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E


Du 3 août 2010


Vu le jugement du 2 juin 2010 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que H.________ s'était rendue coupable de lésions corporelles simples qualifiées (IV); l'a condamné à cinq jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., suspendu l'exécution de la peine et imparti à la condamnée un délai d'épreuve de deux ans (V); vu la correspondance du 2 juillet 2010 par laquelle H.________ a déclaré recourir contre le jugement précité, vu l'art. 437 CPP; attendu que par courrier du 8 juillet 2010, H.________ a déclaré retirer l'acte de recours qu'elle avait déposé, attendu qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 437 CPP étant réalisées, en l'espèce; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais,

  • 2 - le Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal : I. Prend acte du retrait du recours interjeté par H.. II. Dit que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire. Le président : Du Le jugement de première instance est déclaré définitif et exécutoire, en tant qu'il concerne H.. Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiquée à : -Me Matthieu Genillod, avocat (pour H.), -M. G., -M. le Procureur général du canton de Vaud, -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal,

  • 3 - par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Parole chiave

withdrawal of appealcriminal procedurecostsfinal judgmentbodily harm

The withdrawal met the requirements of Art. 437 CPP and was taken on record.

Since the appellant expressly withdrew the appeal by letter, the conditions for taking notice of the withdrawal were fulfilled.

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