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TRIBUNAL CANTONAL
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PE02.016476-JBN/CMS/AFE
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Greffier :M. Ritter
Art. 493 al. 3 CO; 69 al. 2, 73, 81 CPP
Vu le jugement rendu le 21 juin 2010, par lequel le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de La Côte a, notamment, constaté que
J.________ s'était rendu coupable d'abus de confiance, d'escroquerie, de
fraude dans la saisie, de faux dans les certificats et d'infraction à la loi
fédérale sur les produits thérapeutiques (II), l'a condamné à 29 mois et 25
jours de peine privative de liberté, sous déduction de 16 jours de
détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de 10'000 fr., la peine
privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de
l'amende étant de 100 jours, peine partiellement complémentaire à celles
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prononcées le 18 novembre 1998 par le Tribunal de division 1, le 11 mai
2001 par le Juge d'instruction de Lausanne et le 16 juillet 2004 par la Cour
de cassation pénale du Tribunal cantonal (III), a assorti cette peine d'un
sursis partiel de cinq ans portant sur une partie de la peine fixée à 15 mois
et 25 jours (IV) et a ordonné le maintien en détention préventive de
J.________ (VI),
vu la demande de mise en liberté provisoire formée le 22 juin
2010 par J.,
vu la déclaration de recours déposée le 24 juin 2010 par le
prénommé contre ce jugement,
vu l'arrêt rendu le 25 juin 2010 par le Président de la Cour de
cassation pénale (n° 263), prononçant que la requête de mise en liberté
formée par J. est accordée, pour autant qu'il ne soit pas détenu
pour une autre cause, à la condition que l'intéressé fournisse, sous forme
de dépôt ou de cautionnement, des sûretés à hauteur de 30'000 fr. jusqu'à
droit connu sur le recours interjeté à l'encontre du jugement rendu le 21
juin 2010 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte (I),
vu l'arrêt rendu le 2 août 2010 par le Président de la Cour de
cassation pénale (n° 288), refusant les sûretés offertes par J.,
vu l'écriture de J. du 26 août 2010,
vu le préavis du Ministère public du 27 août 2010, transmis par
téléimprimeur,
vu l'écriture complémentaire du recourant du même jour,
également transmise par téléimprimeur,
vu le procédé du recourant du 30 août 2010,
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vu les déterminations complémentaires du Ministère public du
31 août 2010, qui s'en remet à justice,
vu les pièces du dossier;
attendu que le Président de la Cour de cassation pénale est
compétent pour toute question en relation avec la détention préventive
(cf. art. 434 al. 1 et 2 CPP),
que, selon l'art. 81 CPP, lorsque le juge, notamment, refuse
d'accepter les sûretés offertes, il rend une décision motivée, qu'il
communique au prévenu, le cas échéant au tiers garant;
attendu que les sûretés exigées par l'arrêt du 25 juin 2010
n'ont, à ce jour, pas été versées,
que le requérant a produit, d'une part, la copie d'un titre
manuscrit sous seing privé, signé le 25 août 2010 de la main d'un sieur
[...], à Genève, dans lequel celui-ci déclare "(s'engager) solidairement
avec J.________ (...) à payer à la demande de l'Ordre judiciaire du canton de
Vaud, soit notamment du Président de la Cour de cassation pénale du
tribunal cantonal du canton de Vaud (...), jusqu'à droit connu sur le
recours interjeté à l'encontre du Jugement rendu le 21 juin 2010 par le
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte (PE02.016476-
JBN/cms/afe), la somme de Fr. 30'000 (...) dans l'hypothèse où, une fois
libéré de détention préventive, J.________ devrait prendre la fuite en
quittant la Suisse",
que le recourant a produit, d'autre part, la copie d'un
exemplaire dactylographié de la même déclaration de volonté, également
signé du stipulant,
qu'ultérieurement, soit après avoir pris connaissance des
déterminations du Parquet, il a produit un autre cautionnement, de teneur
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identique, mais portant la signature olographe du promettant et
contresigné de la main de son épouse avec la mention manuscrite "Lu et
approuvé – bon pour accord",
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que les premières déclarations comportent la copie recto-verso
de la carte d'identité du stipulant,
que la déclaration conjointe des époux comporte le recto de la
carte d'identité de chacun des stipulants;
attendu que le cautionnement est régi par les règles de droit
fédéral et cantonal qui le concernent (art. 71 al. 1 CPP),
que le dépôt et le cautionnement garantissent que le prévenu
donnera suite aux réquisitions du juge jusqu'à non-lieu définitif ou
jugement exécutoire (art. 73 CPP),
que, selon l'art. 493 al. 2 CO, lorsque la caution est une
personne physique, la déclaration de cautionnement doit en outre revêtir
la forme authentique conformément aux règles en vigueur au lieu où
l’acte est dressé; si le cautionnement
ne dépasse pas la somme de 2'000 fr., il suffit que la caution écrive de sa
main, dans l’acte même, le montant à concurrence duquel elle est tenue
et, le cas échéant, qu’elle s’engage en qualité de caution solidaire,
que, d'après l'art. 493 al. 3 CO, pour les cautionnements de
dettes de droit public envers la Confédération ou ses établissements de
droit public ou envers un canton, comme les droits de douane, les impôts
et autres droits semblables, et pour les cautionnements de transport, il
suffit dans tous les cas de la déclaration écrite de la caution et de
l’indication numérique, dans l’acte même, du montant total à concurrence
duquel elle est tenue,
que, si la caution est mariée, le consentement écrit, préalable
ou simultané, du conjoint est une condition de validité de l'engagement
(art. 494 al. 1 CO);
attendu que la déclaration de volonté dont se prévaut le
recourant tend à un dépôt de sûretés sous la forme d'un cautionnement,
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conformément à l'arrêt précité rendu le 25 juin 2010 par le Président de la
Cour de cassation pénale,
que, sous l'angle de l'art. 493 al. 2 CO, la déclaration de
volonté, libellée sous seing privé, ne satisfait pas à l'exigence de la forme
authentique, comme le recourant le reconnaît du reste à juste titre lui-
même,
que, cela étant, le recourant fait valoir que l'on se trouve dans
l'hypothèse visée par l'art. 493 al. 3 CO, s'agissant, selon lui, d'une dette
de droit public,
que le cautionnement ici en cause ne tend assurément pas à
garantir une dette de droit privé du recourant envers l'Etat,
que le champ d'application de l'art. 493 al. 3 CO, qui est une
loi spéciale par rapport à l'art. 493 al. 2 CO, concerne certes au premier
chef les créances fiscales et douanières, mais n'est pas pour autant limité
à celles-ci,
que l'énumération énoncée par cette disposition n'est pas
exhaustive (cf. les exemples donnés par Scyboz, dans : Traité de droit
privé suisse, VII/2, p. 87),
que l'application du droit pénal, à l'instar de l'ensemble des
normes assurant la sécurité publique, ne relève pas des rapports privés de
l'Etat avec des particuliers,
qu'il s'agit bien plutôt d'une tâche de puissance publique,
que l'art. 493 al. 3 CO paraît dès lors trouver application,
que, sous l'angle de cette norme, la déclaration de volonté de
la caution comporte la signature olographe du stipulant et de son conjoint
au sens de l'art. 13 CO,
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que l'accord du conjoint est donc simultané à teneur de l'art.
494 al. 1 CO,
que l'identité de la caution et de son conjoint est au surplus
validement établie,
qu'au vu des éléments qui précèdent, la déclaration de volonté
produite répond à la définition du cautionnement;
attendu que le stipulant n'a certes pas produit de garantie
bancaire,
que sa condition sociale favorisée ressort toutefois, au degré
de vraisemblance exigé, de sa profession ainsi que des renseignements
fournis à son propos par le conseil du recourant, à telle enseigne que les
sûretés en question peuvent être tenues pour valides,
qu'il y a donc lieu d'admettre les sûretés offertes,
que le recourant doit en conséquence être libéré, le
cautionnement demeurant jusqu'à droit connu selon arrêt définitif et
exécutoire sur l'issue de l'instruction pénale ouverte contre lui dans la
présente cause;
attendu que l'arrêt doit être rendu sans frais.
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Par ces motifs,
le Président de la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos :
I. Accepte les sûretés offertes par J..
II. Ordonne la mise en liberté immédiate de J. au sens des
considérants, pour autant qu'il ne soit pas détenu pour une
autre cause.
III. Dit que l'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Paul Marville, avocat (pour J.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. [...],
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-M. le Surveillant de la Prison du Bois-Mermet,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La
Côte,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
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9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :