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TRIBUNAL CANTONAL
322
PE05.015679-BBU/JON/PGO
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 10 août 2009
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.de Montmollin et Mme Epard
Greffier :M. Jaillet
Art. 42, 47 CP, 415 al. 3 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par le MINISTERE PUBLIC
contre le jugement rendu le 15 avril 2009 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause dirigée contre T.________
notamment.
Cité à comparaître en application de l’art. 438 al. 2 CPP,
T.________ se présente. Il est assisté de son défenseur d'office, l’avocat
Stefan Disch, à Lausanne. Il fait état de sa situation personnelle actuelle.
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Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 15 avril 2009, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l'Est vaudois a notamment condamné T., pour
injure, menaces, violations simples et graves des règles de la circulation
routière, ébriété au volant qualifiée, conduite d'un véhicule défectueux,
vol d'usage, circulation malgré un retrait du permis de conduite et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de
liberté de treize mois, avec sursis pendant cinq ans (IV).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
T. est né en 1986 au Brésil. Il a été adopté en bas âge
par un couple vaudois. Après la scolarité obligatoire, il a entrepris avec
succès un apprentissage de vendeur en confection suivi d'un diplôme de
gestionnaire de vente. Il a ensuite raté la maturité, renoncé à l'école de
gestion à laquelle il s'était inscrit et demandé à entrer dans une école
hôtelière à Montreux. En parallèle, il organise des soirées disco.
Le jugement retient que l’accusé a fait l’objet de huit
informations pénales et que les enquêtes successives menées à son
encontre ne l'ont pas dissuadé de méfaire. Il a fait l’objet d’un jugement
lausannois le 30 août 2006 et a persisté dans la délinquance. En ce qui
concerne la gravité des délits réalisés, le tribunal a relevé que les
nuisances essentiellement sonores ont cédé le pas à des excès de vitesse
aberrants qui se sont bientôt assortis d’ébriétés au volant toujours plus
conséquentes. Il a qualifié l’accusé de danger pour l’intégrité corporelle
des tiers et de danger persistant.
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Les premiers juges ont tenu compte, en sa faveur, d'un casier
judiciaire vierge et de l’interruption spontanée de son activité délictueuse
depuis seize mois. Ils ont également observé que cette dérive a été
favorisée par les carences parentales, les parents ayant substitué la
vénération à l’éducation et n’ayant pas su imposer de limites à l’accusé.
Selon le tribunal, les actes commis s'inscrivaient dans la
gravité et la répétition et justifiaient une peine privative de liberté;
l’absence d’antécédents et l’interruption de l’activité délictueuse
excluraient un pronostic défavorable et dicteraient l’octroi d’un sursis.
Considérant que l’accusé était un individu faible et que son
inscription dans le monde réel était toujours à l’état de projet, les premiers
juges ont prononcé un sursis de longue durée devant à lui seul permettre
à l’amendement de se poursuivre. Selon le jugement, ils ont renoncé au
sursis partiel, qui aurait sanctionné exclusivement l’absence d’insertion
socioprofessionnelle.
C.En temps utile, le Ministère public a recouru contre le
jugement précité, concluant à sa réforme en ce sens que T.________ est
condamné à une peine privative de liberté de vingt-quatre mois, assortie
d'un sursis partiel avec délai d'épreuve de cinq ans, la partie de la peine à
exécuter étant de huit mois.
Par mémoire du 10 juillet 2009, l'intimé a conclu au rejet du
recours.
E n d r o i t :
1.Le recours, déposé en temps utile, est recevable. Il est en
réforme uniquement.
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En pareil cas, la cour de céans examine librement les
questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent
(art. 447 al. 1 CPP [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV
312.01]). Elle est cependant liée par les faits constatés dans le jugement
attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en
l'espèce, qu'elle rectifie d'office, ou d'éventuels compléments qui
ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP; Bersier, Le recours
à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise,
in JT 1996 III 66 ss, spéc. pp. 70 s.).
2.a) Le Ministère public considère que la peine est
arbitrairement clémente.
b) Selon l'art. 47 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS
311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en
considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier
ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est
déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien
juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les
motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci
aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa
situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir
d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation n'admettra un recours en
réforme sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors
du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si
des éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris
en compte ou enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou
clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 415 al. 3 CPP; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet,
Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2009, n. 1.4 ad art. 415 CPP;
ATF 127 IV 101 c. 2c; ATF 122 IV 156 c. 3b; ATF 116 IV 288 c. 2b).
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c) En l'espèce, les premiers juges ont retenu que T.________ a
fait l'objet de huit informations pénales. Ces enquêtes successives ainsi
que le jugement rendu par le Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne le 30 août 2006 ne l'ont pas dissuadé de poursuivre des
activités délictueuses. Au contraire, les actes commis en matière de
circulation routière se sont révélés de plus en plus graves et nombreux.
Comme le relève à juste titre le tribunal, l'intimé a été un danger
persistant pour l'intégrité corporelle des tiers. A décharge, les premiers
juges ont mentionné un casier judiciaire vierge, l'interruption spontanée
de l'activité délictueuse depuis plus de 16 mois et une carence parentale.
Ces éléments sont pertinents. Les éléments à décharge
doivent toutefois être relativisés. L'intimé a en effet commencé à
commettre des infractions routières pratiquement dès l'obtention de son
permis de conduire. En outre, le fait qu'il n'ait plus commis d'infraction est
un élément à prendre en considération dans le cadre de l'appréciation du
sursis plutôt que de la peine. Enfin, le fait d'avoir été "trop gâté" par ses
parents est un élément à décharge tout relatif.
Il convient surtout de retenir la culpabilité écrasante de
T.________ et le fait qu'il a commis plusieurs infractions graves à loi sur la
circulation routière en concours. L'intimé était donc passible d'une peine
privative de liberté de quatre ans et demi. Compte tenu du nombre et de
l'extrême gravité des infractions commises, la cour de céans considère
que la peine prononcée est excessivement clémente et doit être arrêtée à
dix-huit mois, dans la mesure où, par chance, l'intimé n'a jamais causé
d'accident.
3.a) Le Ministère public est d'avis que le sursis aurait dû porter
sur une partie de la peine et non sur son entier.
b) Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine
pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de
liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine
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ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou
délits (art. 42 al. 1 CP).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Savoir si le sursis
serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles
infractions doit être décidé sur la base d'une appréciation d'ensemble,
tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de
l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du
jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit
être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du
caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 c.
4.2.1).
L'art. 42 CP n'exige pas l'existence d'un pronostic favorable
quant au comportement futur du condamné. Le sursis est refusé non pas
lorsqu'il est impossible d'établir un pronostic favorable, mais bien parce
qu'un pronostic défavorable existe (Kuhn, Le sursis et le sursis partiel, in
Justice et Sanctions, vol. 8, La nouvelle partie générale du Code pénal
suisse, Kuhn, Moreillon, Viredaz et Bichovsky éd., Berne 2006, pp. 213 ss,
spéc. p. 220). Le sursis est la règle dont on ne peut en principe s'écarter
qu'en présence d'un pronostic défavorable. En cas d'incertitude, le sursis
doit primer (ATF 134 IV 1 précité, c. 4.2.2 in fine).
c) Le jugement attaqué ne donne aucune information sur
l'attitude de T.________ à l'audience, en particulier sur une éventuelle prise
de conscience de ce dernier. Toutefois, une telle prise de conscience peut
être perçue dans le fait que l'intimé n'a pas récidivé depuis 16 mois. Dans
ces circonstances, si le pronostic ne peut pas être considéré comme
favorable, il ne peut pas non plus être qualifié de défavorable. Sur ce
point, le recours du Ministère public doit être rejeté. Au surplus, une peine
privative de liberté relativement lourde, assortie d'un sursis de longue
durée, devrait être suffisante à dissuader l'intimé de commettre de
nouvelles infractions.
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4.En conséquence, le recours doit être partiellement admis et le
jugement réformé en ce sens que la peine privative de liberté est portée à
dix-huit mois.
Les frais de deuxième instance seront laissés à la charge de
l'Etat (art. 450 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre IV de son dispositif en ce
sens que le tribunal :
IV.Condamne T.________ pour injure, menaces, violations
simples et graves des règles de la circulation routière, ébriété
au volant qualifiée, conduite d'un véhicule défectueux, vol
d'usage, circulation malgré un retrait du permis de conduire et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine
privative de liberté de 18 (dix-huit) mois, avec sursis pendant
5 (cinq) ans.
Le jugement est maintenu pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
à son défenseur d'office par 785 fr. 50, sont laissés à la charge
de l'Etat.
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IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 11 août 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Stefan Disch, avocat (pour T.),
-Me Alain Brogli, avocat (pour D.),
-Mme [...],
-M. et Mme [...],
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Service des automobiles et de la navigation (réf.: 00.002.123.942),
-Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (réf.:
CR.2006.0151),
-Ministère public de la Confédération,
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-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
Parole chiave
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