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TRIBUNAL CANTONAL
361
PE08.011802-ALA/MAO/EEC
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Winzap
Greffier :M. Valentino
Art. 47 CP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par le Ministère public contre
le jugement rendu le 29 avril 2010 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause concernant
Z.________.
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Cité à comparaître en application de l’art. 438 al. 1 CPP (Code
de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01), l'intimé ne se
présente pas.
Personne ne se présente pour le Ministère public.
La Cour entre en délibération.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 29 avril 2010, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a pris acte des retraits de
plainte et libéré Z.________ de l'accusation de lésions corporelles simples
(I), constaté que le prénommé s'était rendu coupable d'agression (II), l'a
condamné à quatorze jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé
à 30 fr. (III), a suspendu l'exécution de la peine et fixé à l'accusé un délai
d'épreuve de deux ans (IV) et pris acte pour valoir jugement des
reconnaissances de dettes signées le 29 avril 2010 par Z.________ en
faveur des plaignants et parties civiles T., P. et O.________
(V) et mis les frais par 1'375 fr. à la charge de Z..
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.a)Le 12 mai 2008, vers 03h00, à la sortie d'une
discothèque, à Dompierre, T., P.________ et O., qui se
dirigeaient vers leur voiture, ont été abordés par Z., C.,
B. et A.. Ce dernier a demandé aux trois plaignants s'ils
étaient skinhead, ce à quoi ils ont répondu par la négative.
Immédiatement après, et sans apparente raison, A. a asséné un
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violent coup de poing au visage de P.. Etourdi par la violence du
coup, celui-ci est tombé à terre.
Au même moment, Z., C.________ et B.________ s'en
sont pris à T., qu'ils ont fait chuter au sol, avant de le rouer de
coups de poing et de pied. Ce dernier a notamment reçu un coup de pied
au niveau de l'œil gauche, qui l'a étourdi, et un coup de pied dans le
genou droit. Après avoir asséné un second coup de poing à P., qui
s'était relevé entre-temps, A.________ est venu prêter main forte à ses trois
compagnons en s'en prenant également à T., lequel est finalement
parvenu à se dégager et à prendre la fuite, après avoir été atteint de
multiples coups au corps et au visage. A cet instant, les quatre agresseurs
s'en sont pris à O., qui s'était approché du groupe en pensant que
la bagarre avait pris fin. Ils l'ont fait tomber dans l'herbe, puis l'ont roué de
coups, tandis qu'il gisait au sol, en boule, pour se protéger.
Voyant O.________ se faire agresser à son tour, P., qui
avait repris ses esprits, a tenté de s'interposer. Au même moment,
T. a fait appel à la police et les quatre malfrats ont pris la fuite.
b)P.________ a souffert d'un hématome à proximité de
l'oreille gauche ainsi que d'un hématome sur la joue.
De cette agression, il est résulté pour T.________ un hématome
péri-orbitaire gauche avec tuméfaction. Son genou droit a également été
tuméfié. En outre, il présentait des traces de coups au niveau de la tête du
péroné droit et contre la face interne du plateau tibial. Mannequin et
danseur, il n'a pas pu exercer son activité pendant plusieurs semaines.
O.________ a, quant à lui, présenté des douleurs au ventre et à
la nuque et ses lunettes se sont brisées au cours de la bagarre.
Les trois prénommés, qui ont été fortement choqués par les
événements, ont porté plainte en date du 13 mai 2008 et se sont
constituées parties civiles. Seul T.________ a chiffré ses prétentions en
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concluant au versement d'une somme de 1'000 fr. à titre de réparation du
tort moral. Les deux autres plaignants ont chacun laissé à l'appréciation
de la justice le montant de l'indemnité pour tort moral qu'il réclamait.
c)A l'audience, Z.________ a reconnu les faits et a déclaré
qu'il s'était laissé emporter sous l'effet de l'alcool. Il a exprimé ses regrets.
Il s'est reconnu le débiteur de T.________ de la somme de 1'000 fr. à titre
de réparation du tort moral et s'est engagé à la verser en deux fois, les 10
mai et 10 juin 2010. Il s'est également reconnu le débiteur de P.________
du montant de 600 fr. pour tort moral, prenant l'engagement de verser
l'argent le 10 juillet 2010 au plus tard. Enfin, l'intimé a signé une
reconnaissance de dette de 600 fr. en faveur d'O., pour tort moral,
en s'engageant à verser cette somme le 10 août 2010 au plus tard.
Au bénéfice de ces reconnaissances de dettes, les trois
plaignants ont retiré leurs plaintes.
2.Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que
Z. s'était rendu coupable d'agression au sens de l'art. 134 CP
(Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0).
Il l'a en revanche libéré de l'accusation de lésions corporelles
simples, compte tenu des retraits de plaintes.
C.En temps utile, le Ministère public a recouru contre ce
jugement et déposé un mémoire concluant à sa réforme en ce sens que
Z.________ est condamné à une peine pécuniaire de cent vingt jours-
amende, à 30 fr. le jour-amende, les frais d'arrêt étant laissés à la charge
de l'Etat.
Le prénommé n'a pas déposé de mémoire d'intimé.
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E n d r o i t :
1.Le recours est en réforme exclusivement. En pareil cas, la cour
de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux
moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut
cependant aller au-delà des conclusions du recourant. Elle est liée en
outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des
inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie
d’office, ou d’éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du
dossier (art. 447 al. 2 CPP; Bersier, Le recours à la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss,
spéc. pp. 70 s., ch. 8).
2.a)Le Ministère public fait valoir que la peine pécuniaire de
quatorze jours-amende infligée à Z.________ est arbitrairement clémente. Il
conclut à une peine pécuniaire de cent vingt jours-amende.
b)Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute.
Codifiant la jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les
critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de
l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la
lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le
caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent respectivement au
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"résultat de l'activité illicite" et au "mode et exécution de l'acte" de la
jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, c. 3.2 et les réf. cit.).
L'art. 47 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive
tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les
conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine.
Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de
sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une
juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la
peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est
fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si les éléments
d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou
enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que
l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation
(Bovay/Dupuis/Monnier/ Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise,
Code annoté, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 415 CPP et les réf. cit.; ATF
129 IV 6, c. 6.1; 128 IV 73, c. 3b; 127 IV 101, c. 2c; 123 IV 150, c. 2a; 122
IV 241, c. 1a; 118 IV 21, c. 2a; 116 IV 288, c. 2b).
Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement
insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique
clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité. Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse
concevable, voire préférable, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non
seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209,
c. 2.1).
c)En l'espèce, le tribunal a examiné, à charge et à
décharge, les divers éléments relatifs aux antécédents et à la situation
personnelle de Z.________ (jugt, c. 9, p. 9). D'une part, il a souligné, sous
l'angle de la gravité de la faute, que le prénommé "n'avait pas été
provoqué par les plaignants et qu'il a[vait] montré une violence
particulière en donnant plusieurs coups de poing", précisant à cet égard
que l'intéressé "ne connaissait pas les [victimes] et n'avait aucune raison
d'apporter sa contribution à la bagarre".
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D'autre part, le tribunal a retenu en faveur de l'intimé son
absence d'antécédents, ses aveux, ses regrets manifestés au cours des
débats, les reconnaissances de dette qu'il avait signées et les retraits de
plainte intervenus à l'audience. Il a également tenu compte de la situation
de Z.; il a pris en considération le fait que celui-ci n'avait jamais
connu son père, qu'il souffrait de surdité, qu'il n'avait pas été scolarisé et
qu'il avait commencé un apprentissage de maçon malgré ces handicaps.
Les éléments ainsi relevés par le premier juge et fondés sur les
différents critères de l’art. 47 CP sont pertinents.
Toutefois, comme l'indique à juste titre le Ministère public, il
semble que le tribunal ait accordé trop de poids aux éléments à décharge
du prénommé. Celui-ci a certes "une situation personnelle peu enviable"
(jugt, ibidem); cependant, cet aspect ne pèse pas d'un poids déterminant
dans la fixation de la peine. En outre, s'il est vrai que le chef d'accusation
de lésions corporelles simples a été abandonné suite aux retraits de
plainte, force est de constater, avec le recourant, que l'agression constitue
une infraction plus grave, dans la mesure où elle est passible d'une peine
privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (cf. art.
134 CP). Sur ce dernier point, il y a lieu de tenir suffisamment compte de
la violence gratuite que l'intéressé a démontrée en s'en prenant à des
personnes qui ne l'avaient provoqué d'aucune façon, comme il l'a
d'ailleurs lui-même admis (jugt, p. 8) et qui ont eu la malchance de se
trouver sur son chemin à un moment où, "sous l'effet de l'alcool", son
agressivité l'a fait sortir de ses gonds.
A cela s'ajoute que Z. ne s'est pas limité à se joindre à
l'agression entreprise par autrui, contrairement à ce qu'il prétend lorsqu'il
affirme qu'"il est allé voir ce qui se passait avec l'idée de séparer les
protagonistes" (jugt, p. 8 in fine), mais il s'en est volontairement pris, en
compagnie de deux autres personnes, à T.________ et ce, "au même
moment" où A.________ a fait tomber P.; puis, dès l'instant où "
T. est parvenu à se dégager et à prendre la fuite", l'intimé n'a pas
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hésité à s'attaquer à O.________ qui s'était simplement "approché du
groupe en pensant que la bagarre avait pris fin" (jugt, p. 7, par. 1 et 2). Il
sied en outre de relever que c'est seulement lorsque T.________ a fait appel
à la police que les quatre agresseurs ont pris la fuite (jugt, p. 7, par. 3).
Il faut encore tenir compte des "lésions subies par les victimes
(...) [qui] attestent de l'importance de l'agression" (recours, p. 2, par. 4),
auxquelles s'ajoute le fait que les trois plaignants ont tous été "très
choqué[s]" par ces événements (jugt, c. 5, p. 8).
Enfin, Z.________ a certes reconnu les faits, admettant que les
plaignants ne l'avaient pas provoqué; toutefois, quelques lignes plus loin, il
soutient que "l'un des adversaires lui aurait fait une 'balayette' (...) qui
l'aurait fait tomber" et que c'est seulement "après s'être relevé [qu']il
a[urait] pris part à la bagarre et distribué des coups de poing à son tour"
(jugt, p. 8). Ainsi, le prénommé tente, semble-t-il, de minimiser sa
participation à l'agression ou à tout le moins de se justifier, ce qui
constitue un élément défavorable.
Compte tenu de ce qui précède, la culpabilité de Z.,
qui, contrairement à ses comparses, était déjà majeur au moment des
faits incriminés, n'est pas négligeable. En procédant à une pesée entre les
différents éléments susmentionnés, notamment au vu de la gravité de
l'infraction qui est reprochée au prénommé, la Cour de cassation estime
qu'une peine pécuniaire de quatorze jours-amende est trop clémente. Le
fait que l'intimé ait signé des reconnaissances de dette et qu'il doive
assumer des frais de justice ne saurait justifier une peine aussi basse, ce
d'autant plus que le tribunal a renoncé à mettre à sa charge une amende
à titre de sanction immédiate (jugt, p. 10).
Cependant, au vu de l'ensemble des circonstances et afin de
tenir compte de la situation personnelle de Z., la peine pécuniaire
de cent vingt jours-amende proposée par le Ministère public est trop
sévère. Une peine pécuniaire de nonante jours-amende est suffisante, dès
lors qu'elle correspond à la culpabilité du prénommé.
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Il convient donc de réformer le jugement en ce sens qu'une
peine pécuniaire de nonante jours-amende doit être infligée à Z..
Comme l'a relevé à bon droit le premier juge, l'intimé remplit
les conditions de l'octroi du sursis dont il pourra dès lors bénéficier. Le
montant du jour-amende, fixé à 30 fr., doit également être confirmé, le
recourant ne le remettant d'ailleurs pas en cause.
3.En définitive, le recours doit être admis et le jugement du 29
avril 2010 du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois réformé dans le sens des considérants.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance seront
laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre III de son dispositif en ce
sens que le tribunal :
III.Condamne Z. à nonante jours-amende, le
montant du jour-amende étant fixé à 30 (trente) francs.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
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III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 7 septembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Z.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Service de la population, secteur étrangers (28.09.1989),
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye
et du Nord vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
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par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :