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TRIBUNAL CANTONAL
369
PE06.023599-BBU/DST/CPU
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 24 août 2009
__________________.
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :M. Ritter
Art. 47, 251 ch. 1 CP; 411 let h. et i, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par P.________ contre le jugement rendu le
9 juin 2009 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois
dans la cause dirigée notamment contre la recourante.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 9 juin 2009, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré L.________ du chef d'accusation
de lésions corporelles simples (I), condamné P., pour faux dans les
titres, à la peine de 90 jours- amende, avec sursis durant deux ans, le
montant du jour-amende étant fixé à 150 fr. (II), rejeté les conclusions
civiles de P. à l'égard d'L.________ (III), dit que P.________ est la
débitrice d'L.________ de 3'000 fr. à titre de dépens pénaux (IV) et mis les
frais de la cause, par 1'500 fr., à la charge de P., le solde étant
laissé à la charge de l'Etat (V).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
L'accusée P., née en 1959, est l'ex-amie d'L.,
né en 1967. Son salaire mensuel s'élève actuellement à 7'400 fr. net,
treize fois l'an. Elle verse environ 1'600 fr. par mois pour les intérêts
hypothécaires et l'amortissement de l'emprunt souscrit pour acheter son
logement.
Le 16 septembre 2006, l'accusée s'est présentée au domicile
de son ex-ami afin de récupérer des affaires personnelles qu'elle avait
laissées chez lui. Elle en a emporté une partie, en présence de N.,
belle-sœur de son ex-partenaire. Elle est revenue un peu plus tard pour en
réclamer d'autres. L.________ refusant de répondre au téléphone et de lui
ouvrir, elle a contacté la belle-sœur de ce dernier, qui est revenue sur les
lieux pour remettre à l'accusée un nouveau lot d'effets entreposés à la
cave.
P.________ a dit être revenue une troisième fois sur les lieux, le
même jour, après le second départ de N.. Selon l'accusée,
L. lui a ouvert la porte. Elle aurait alors pénétré à l'intérieur du
logement pour reprendre une veste ainsi que l'original d'une
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reconnaissance de dette que son ex-ami avait en sa possession. Il aurait
alors déchiré ce titre, l'aurait jeté aux toilettes, puis tiré la chasse d'eau,
avant de s'en prendre à elle. Il l'aurait frappée à la tête, puis traînée et
poussée à l'extérieur de l'appartement. Elle serait alors tombée dans les
escaliers. Elle s'est alors rendue au volant de sa voiture à l'Hôpital de Sion,
où des photographies de sa personne révélant des dermabrasions ont été
prises.
Elle a déposé plainte contre L.________ en produisant la
photocopie d'une reconnaissance de dette datée du 9 octobre 2005, aux
termes de laquelle celui-ci reconnaissait lui devoir 25'000 fr. Il est
reproché à l'accusée d'avoir confectionné ce document en juxtaposant
plusieurs éléments, dont un comprenant la signature de son ex-ami.
Le document a fait l'objet de deux expertises. La première,
établie le 23 avril 2007, a conclu à l'existence de signes attestant que le
document source avait été copié à de multiples reprises, que les parties
imprimées du document ont très vraisemblablement été réalisées par
superposition de deux textes partiels qui ont ensuite été copiés et, enfin,
que la partie comportant la signature présente plus de petits points noirs
d'encre d'imprimante que l'ensemble du document, d'où découle
l'hypothèse que cette partie pourrait avoir été copie plus de fois que le
reste du texte. Selon l'expert, l'hypothèse de la réalisation du document
incriminé par addition d'éléments photocopiés est ainsi très probable.
La seconde expertise, déposée le 2 février 2009, a porté sur un
autre exemplaire de la copie de la reconnaissance de dette, l'examen
étant par ailleurs identique à celui mis en oeuvre dans le cadre de
l'expertise précédente. Les points parasites autour de la signature
d'L.________ sont toujours visibles, mais dans une moindre mesure que sur
le premier document examiné. Tout en relevant que de nombreux
paramètres peuvent influencer le nombre de points parasites, l'expert a
considéré que l'examen de la nouvelle pièce laissait persister un doute
quant à un possible "montage" de la signature sur le reste du document.
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Le document est en outre entaché de nombreuses fautes
d'orthographe et de français. Ainsi, le prénom du signataire ne comporte
pas de majuscule, pas plus que son adresse; au surplus, le n° de passeport
d''L.________ indiqué avant la signature est faux.
Quant aux circonstances dans lesquelles aurait été établie la
reconnaissance de dette, l'accusée a expliqué qu'L.________ en avait gardé
l'original, dont il ne lui aurait remis qu'une copie, non contresignée. Elle a
ajouté qu'il avait signé la reconnaissance de dette alors que l'entier de la
somme de 25'000 fr. ne lui avait pas encore été remise; elle lui aurait fait
parvenir 12'550 fr. au total à la fin de l'année 2005, soit quelque 1'000 fr.
mensuellement, alors qu'elle gagnait environ 6'000 fr. par mois à l'époque
considérée. Il aurait ainsi reconnu des dettes futures. L'accusée a indiqué
que son ex-ami rencontrait des difficultés financières en raison de son
divorce. Pourtant, entendue comme témoin, N.________ a fait savoir que tel
n'avait pas été le cas. En bonnes relations avec l'ex-femme d'L.,
c'est d'elle que le témoin tiendrait ce renseignement.
Appréciant les faits de la cause, le premier juge a considéré
que le montant du prêt consenti par l'accusée à son ex-ami semblait bien
important compte tenu du salaire de l'intéressée. Selon le tribunal de
police, il paraissait en outre totalement invraisemblable qu'L. ait
pu signer la reconnaissance de dette litigieuse, surtout en faisant des
fautes d'orthographe sur ses propres prénom et lieu de domicile, titre dont
il aurait en outre gardé l'original. Bien plutôt, toujours selon le tribunal de
police, le document est un faux, qui ne peut qu'être l'œuvre de l'accusée
et avoir été établi dans le dessein de se venger d'L.________ ainsi que de
porter atteinte à ses intérêts pécuniaires.
Pour ce qui est du chef d'accusation de lésions corporelles
simples dirigé contre L.________, les photos prises à l'Hôpital de Sion le jour
des faits ne révèlent aucune trace de coups sur la personne de la
plaignante, mais uniquement des dermabrasions. Ces lésions sont
compatibles avec une chute dans un escalier, événement dont on ignore
cependant le lieu et les circonstances. Le premier juge a au surplus tenu
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pour invraisemblable que la plaignante se fût rendu une troisième fois
chez son ex-ami pour récupérer des affaires, attendu que l'existence de la
fausse reconnaissance de dette confectionnée par l'intéressée infirmait la
justification d'un nouveau passage au domicile de son ex-ami, puisque que
le prétendu original du titre qu'elle allègue être venue chercher ne pouvait
exister. Partant, l'existence des actes illicites qu'elle dit avoir été
perpétrés par celui-ci à son préjudice exclusivement lors du troisième
contact entre parties n'apparaît pas crédible.
Appréciant la culpabilité de l'accusée, le premier juge a retenu,
à charge, la méchanceté de son esprit revanchard qui l'a amenée à porter
de fausses accusations contre son ex-ami; à décharge ont été pris en
compte l'absence d'antécédents de l'intéressée et l'état dépressif dans
lequel elle se trouvait lors des faits. Le montant du jour-amende a été
déterminé au vu des ressources de l'accusée. Les conditions du sursis sont
réunies.
C.En temps utile, P.________ a recouru contre le jugement précité.
Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire concluant
implicitement à la nullité du jugement, subsidiairement à sa réforme en ce
sens qu'elle est libérée de toute peine, respectivement que la sanction soit
réduite dans telle mesure que justice dira.
E n d r o i t :
1.Le recours est principalement en nullité, subsidiairement en
réforme. La cour de céans détermine librement l'ordre d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
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En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens
de nullité, ceux-ci pouvant faire apparaître des doutes sur l’existence des
faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP),
éventualité qui n'est en principe plus examinée dans le cadre du recours
en réforme.
2.1a)La recourante se plaint d'abord du "non respect du caractère
contradictoire des débats". Elle reproche au premier juge d'avoir autorisé
le plaignant à avancer un élément nouveau en audience (à savoir le
numéro de son passeport), sans que le fait en question n'eût été annoncé
antérieurement. Ce grief recouvre implicitement le moyen déduit de la
violation du droit d'être entendu, sanctionnée par l'art. 411 let. h et i CPP
(Bovay et alii, op. cit., n. 8.2 ad art. 411 CPP).
b)En procédure pénale vaudoise, l'instruction principale faite aux
débats est orale, de sorte que les déclarations qui y sont émises ne sont
pas verbalisées. Le résultat de l'administration des preuves ne figure ainsi
que dans l'état de fait du jugement. L'art. 320 al. 4 CPP prévoit
expressément que les parties ont le droit de produire des pièces jusqu'à la
clôture de l'instruction.
c)En l'espèce, l'admission du moyen de preuve incriminé n'est
donc contraire à aucune règle de la procédure pénale. La production de la
pièce incriminée (photocopie du passeport) est au demeurant mentionnée
au procès-verbal. La recourante, assistée par son conseil, était présente à
l'audience. Il lui était donc loisible de consulter la pièce produite. A
supposer qu'elle n'ait pas fait usage de cette faculté, elle ne saurait s'en
plaindre et prétendre à une violation de son droit d'être entendue. Ce
moyen doit donc être rejeté.
2.2La recourante se plaint ensuite de ce que le conseil du
plaignant ait fait allusion à une affaire tranchée par le même juge, laquelle
concernait déjà une chute dans les escaliers; cette décision n'aurait pas
été communiquée à l'accusée. En outre, le sourire de la présidente à cette
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occasion, qualifié d'appuyé, témoignerait d'une connivence entre l'avocat
et le magistrat. Pourtant, rien n'interdit à une partie, par son conseil, de se
référer à un précédent jurisprudentiel, même tranché par le magistrat
devant lequel elle comparaît; aussi bien, un président peut sourire à
l'évocation d'un rappel sans pour autant que ce comportement soit la
preuve d'un parti pris. Au demeurant, les faits invoqués ne sont pas établis
et l'intéressée n'a, au vu du procès-verbal, pas protesté à l'audience.
2.3La recourante paraît enfin faire grief au tribunal de police
d'avoir motivé l'acquittement d'L.________ du chef d'accusation de lésions
corporelles sur sa personne par le fait qu'un faux dans les titres avait été
retenu auparavant à son encontre. Par la jonction des deux causes pour
qu'elles fassent l'objet d'une instruction et d'un jugement communs, il y
aurait ainsi, selon la recourante, eu abus du pouvoir d'appréciation de la
part du premier juge pour ce qui est de l'origine des lésions corporelles.
Il est exact que le jugement, pour ce qui est de l'appréciation
des faits, établit un lien entre le faux dans les titres imputé à la recourante
et la libération du co-accusé, ce dans la mesure où, selon l'autorité de
première instance, l'existence de la reconnaissance de dette contrefaite
par l'intéressée infirmait la justification d'un troisième passage au domicile
de son ex-ami le 16 septembre 2006, puisque que le prétendu original du
titre qu'elle allègue être venue chercher ne pouvait exister. Cette
appréciation n'est en rien arbitraire. Au demeurant, c'est pour d'autres
motifs également, énoncés dans le jugement et auxquels soit renvoi, que
le tribunal de police a rejeté le version de la plaignante selon laquelle elle
aurait effectué un troisième passage à l'appartement de son ex-ami.
2.4Pour le surplus, la recourante ne fait qu'opposer sa version des
faits à celle de l'autorité de première instance. Dans cette mesure, ses
moyens sont purement appellatoires et, partant, sans pertinence.
Le recours en nullité doit donc être rejeté.
3.1Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement
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les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties
invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant
aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les
faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases,
CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier
(JT 1989 III 105). Il a été vu, sous l'angle de la nullité, que de telles
inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que l'état de fait
n'a à être complété.
3.2La recourante fait d'abord valoir que le plaignant n'est
responsable de sa chute que dans la mesure où le fait dommageable
serait survenu en raison de "la brutalité de la rupture et (du)
comportement" de l'intéressé. En d'autres, termes, ce serait sous le coup
de l'émotion qu'elle serait tombée, de son propre fait. La chute serait
survenue en un lieu indéterminé, qui peut avoir été l'escalier de son
propre logement plutôt que de celui d'L.. Il s'ensuit, selon elle, que
l'intéressé ne serait responsable du dommage que civilement, à
l'exclusion de toute infraction pénale, ce qu'il y aurait lieu de constater.
Ce faisant, la recourante se limite à présenter une nouvelle
version des faits allégués, que rien n'étaye matériellement. Bien plutôt, il a
été vu que l'appréciation du tribunal de police n'est nullement entachée
d'arbitraire. Ses conclusions constatatoires ne peuvent donc qu'être
rejetées.
3.3La recourante fait ensuite valoir qu'elle n'avait jamais eu le
dessein d'utiliser le document contrefait au préjudice d'L., à telle
enseigne que l'un des éléments constitutifs de la définition du faux dans
les titres ferait défaut.
Ce moyen est infirmé par la seule circonstance que le
document falsifié a été produit en justice par la recourante elle-même à
l'appui d'une plainte pénale dirigée contre son ex-ami, à son propre profit
et au détriment de l'intéressé. Ce comportement constitue l'usage d'un
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titre faux au sens de l'art. 251 ch. 1 CP.
3.4Enfin, la recourante fait valoir que la peine est arbitrairement
sévère.
a)Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par
la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné,
par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de
l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en
danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des
circonstances extérieures.
b)L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de
sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une
juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la
peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est
fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments
d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou
enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point
que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3
CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c;
ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).
L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des antécédents et de la
situation personnelle consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la
nécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur l’avenir du
condamné. S’agissant de ce dernier élément, le Message précise que le
juge n’est pas contraint d’infliger la peine correspondant à la culpabilité de
l’auteur s’il y a lieu de prévoir qu’une peine plus clémente suffira à le
détourner de commettre d’autres infractions (FF 1999 II 1866). Cet aspect
de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections
marginales. Il ne saurait l'emporter sur l’appréciation de la culpabilité du
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délinquant, l'effet de la peine devant toujours rester proportionné à la
faute. L'art. 47 al. 2 CP codifie la jurisprudence rendue en vertu de l’art. 63
aCP (cf. not. ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118 IV 21, c.
2b; cf. aussi notamment TF, arrêt 6B_207/2007, du 6 septembre 2007, ad
Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève du 23 avril
2007).
c)En l’espèce, le premier juge a retenu, à charge, la méchanceté
de l'esprit revanchard de l'accusée qui l'a amenée à porter de fausses
accusations contre son ex-ami; à décharge ont été pris en compte
l'absence d'antécédents de l'intéressée et l'état dépressif dans lequel elle
se trouvait lors des faits.
Ce faisant, le tribunal n’a pas tenu compte d’éléments
étrangers à l’art. 47 CP. Ceux pris en compte sont complets et pertinents.
La peine prononcée se situe dans le cadre légal. Elle n'apparaît pas
arbitrairement sévère. Au surplus, le montant du jour-amende n'est pas
contesté en tant que tel et, vérifié d'office, s'avère avoir été fixé
conformément à l'art. 34 al. 2 CP.
Il s'ensuit que le recours en réforme doit être rejeté à l'instar
du recours en nullité.
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Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'300 fr. (mille trois
cents francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 26 août 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la
recourante et aux autres intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme P.,
-Me Laure Chappaz, avocate (pour P.),
-Me Pascal Nicollier, avocat (pour L.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Service de la population, secteur étrangers (30.06.1959),
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :