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TRIBUNAL CANTONAL
373
AP09.015479-GAM
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :MmeMoret
Art. 36, 106 al. 5 CP; 485m CPP; 27 LEP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par I.________ contre le prononcé rendu le
15 juillet 2009 par le Juge d’application des peines.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 15 juillet 2009, le Juge d’application des
peines a converti l'amende impayée de 180 fr. infligée le 26 novembre
2007 par la Municipalité de Lausanne en deux jours de peine privative de
liberté de substitution (I) et dit qu'I.________ supportera les frais de la
cause par 150 fr. (II).
B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les
suivants :
1.Par sentence sans citation du 26 novembre 2007, la
Commission de police de la Municipalité de Lausanne a condamné
I.________ à une amende de 180 francs.
En dépit de la sommation légale, aucune paiement n'a été
effectué par l'intéressé. En conséquence, la Municipalité de Lausanne a
transmis le dossier au Juge d'application des peines.
I.________ s'est vu alors impartir, par lettre du 24 juin 2009 du
Juge d'application des peines, un délai de dix jours pour justifier, par tout
moyen utile, que sa situation matérielle se serait notablement détériorée
sans sa faute depuis sa condamnation à l'amende.
Par courrier du 2 juillet 2009 adressé au Juge d'application des
peines, I.________ a expliqué qu'il se trouvait dans une "extrême fragilité
financière", que depuis sa séparation et la fin de l'affaire commerciale qu'il
avait en commun avec son épouse il était au bénéfice de l'aide des
services sociaux et que c'était à peine s'il arrivait à régler "les services
basiques à sa survie".
L'extrait du registre des poursuites établi le 12 août 2009 fait
état d'actes de défaut de biens pour un montant total de 14'370 fr. 40.
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2.En droit, le Juge d'application des peines a estimé que le
condamné n'avait invoqué aucune moyen libératoire allant dans le sens
d'une péjoration non fautive de sa situation matérielle depuis sa
condamnation, que le défaut de paiement devait être considéré comme
fautif et que la peine était inexécutable par la voie de poursuite pour
dettes; il a ainsi ordonné l'exécution de la peine privative de liberté de
substitution.
C.En temps utile, I.________ a recouru contre le prononcé précité.
Par courrier du 20 août 2009, la Cour de cassation pénale a
transmis à I.________ une copie de son extrait des poursuites. Il s'est
déterminé par courrier du 30 août 2009.
E n d r o i t :
1.a) Selon les art. 106 al. 5 CP, 36 al. 2 CP et 27 al. 1 de la loi sur
l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 (LEP; RSV
340.01), le Juge d'application des peines est compétent pour statuer sur la
conversion en une peine privative de liberté, d'une amende ou d'une peine
pécuniaire lorsqu'elle est restée impayée et qu'elle est inexécutable par la
voie de la poursuite pour dettes.
b) En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale
du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés
contre les décisions du Juge d'application des peines, à l'exception de celle
rendues par lui sur recours. En l'espèce, la décision attaquée est un
prononcé du Juge d'application des peines pouvant faire l'objet d'un
recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux art. 485m ss
CPP.
Le recours s'exerce par écrit dans les dix jours dès la
notification de la décision attaquée (art. 485n al. 1 CPP). L'acte de recours
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doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n
al. 3 CPP).
c) Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation
établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les
moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures
d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du
recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision
attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir
d'appréciation.
d) En l'occurrence, le prononcé attaqué est daté du 15 juillet
2009 et le recours a été posté le 11 août 2009. Cela signifie que pour que
le recours soit considéré comme déposé en temps utile, il faudrait que la
décision ait été reçue, par le recourant, au plus tard, le 31 juillet 2009, ce
qui paraît peu probable. Toutefois, il n'est pas possible à la cour de céans
d'établir la tardiveté dudit recours, les décisions étant notifiées en courrier
simple. Partant, le recours doit être considéré comme interjeté en temps
utile.
Le recourant explique avoir dû différer le règlement de
l'amende au vu de sa situation financière et se dit prêt à régler la somme
due en plusieurs versements. L'on peut considérer qu'il conclut
implicitement à la réforme du prononcé attaqué en ce sens que la
conversion de l'amende impayée en peine privative de liberté de
substitution n'est pas ordonnée. Le recours est dès lors recevable en la
forme.
2.a) Selon l'art. 36 al. 3 CP, applicable par analogie à l'exécution
et à la conversion de l'amende (art. 106 al. 5 CP), si le condamné ne peut
pas payer la peine pécuniaire parce que, sans sa faute, les circonstances
qui ont déterminé la fixation du montant du jour-amende se sont
notablement détériorées depuis le jugement, il peut demander au juge de
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suspendre l'exécution de la peine privative de liberté de substitution et à
la place : soit de porter le délai de paiement à 24 mois au plus (a), soit de
réduire le montant du jour-amende (b), soit d'ordonner un travail d'intérêt
général (c).
b) En l'espèce, le recourant explique qu'il est au bénéfice de
l'aide sociale, sans préciser depuis quelle date, et que c'est la raison pour
laquelle il n'a pas pu payer l'amende qui lui avait été infligée. L'on
constate toutefois, en se référant à l'extrait des poursuites, que le
recourant faisait déjà l'objet de poursuites en 2006. L'on ne saurait dès
lors parler d'une détérioration de sa situation financière. Pour le surplus,
on relèvera que, s'agissant d'une amende de 180 fr., les difficultés
financières invoquées permettent de considérer que c'est fautivement que
l'amende ne peut être payée.
Il sied encore de déterminer si l'amende est exécutable par la
voie de la poursuite pour dettes. A cet égard, l'insolvabilité du recourant
est établie à suffisance. Il fait l'objet d'actes de défaut de biens d'un
montant total de plus de 14'000 francs. Une poursuite est dès lors
inexécutable.
Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, c'est à
juste titre que l'amende infligée à I.________ a été convertie en deux jours
de peine privative de liberté de substitution. L'on rappellera au recourant
qu'il a toujours la possibilité de s'acquitter de l'amende due pour éviter
l'exécution de la peine privative de liberté de substitution.
3.En définitive, le recours d'I.________ est mal fondé et doit être
rejeté en application de l'art. 485t al. 2 CPP. Vu l'issue du recours, les frais
de deuxième instance seront mis à sa charge (art. 485v CPP).
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Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 485t al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 450 fr. (quatre cent
cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 4 septembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. I.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
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et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-Municipalité de Lausanne, Commission de police (dossier n° [...]),
-Service de la population,
-M. le Juge d'application des peines,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :