602
TRIBUNAL CANTONAL
421
PE09.001000-ADY/YBL/KEL
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Winzap
Greffier :M. Rebetez
Art. 34 al. 2 CP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par D.________ contre le
jugement rendu le 13 septembre 2010 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 13 septembre 2010, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que D.________
s'était rendu coupable d'infraction à la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers et d'infraction à la loi fédérale sur les
étrangers (I); l'a condamné à 60 jours-amende, peine partiellement
complémentaire à celles rendues par le Juge d'instruction de Lausanne les
27 septembre 2005 et 16 mars 2006, et fixé le montant du jour-amende à
20 fr. (II); suspendu l'exécution de la peine et fixé à l'intéressé un délai
d'épreuve de trois ans (III).
B.La motivation en fait et en droit de ce jugement, dans ce
qu’elle a d’utile à retenir pour l’examen du recours, est en substance la
suivante, la cour de céans se référant pour le surplus à l’état de fait dans
son intégralité :
1.Né le 12 novembre 1959, D.________ est arrivé en Suisse en
1983, pays dans lequel il resté jusqu’à son retour en République
démocratique du Congo en 1986. De retour sur le territoire helvétique en
1987, il a épousé [...] avec laquelle il a eu un fils [...], aujourd’hui majeur
et indépendant. Il a divorcé une première fois. En 1996, il a épousé [...].
Dans le cadre de cette union un enfant est né, [...]. Actuellement, une
action en désaveu est pendante dans la mesure où, au moment de la
naissance de cet enfant et de sa conception, D.________ était, semble-t-il,
au Togo. Il a divorcé de [...] le 30 mai 2006.
Au bénéfice d’un permis C, obtenu en 1987, D.________ est
resté en Suisse jusqu’à son départ au Togo dans le cadre d’une mission
pour l’église, en 2002. C’est à ce moment qu’il a perdu le droit de rester
sur le territoire helvétique. Il a expliqué qu’une fois sur place, il n’a plus eu
les moyens de s’offrir un billet de retour en Suisse et qu’il a dû travailler
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au salaire local. Actuellement, il est hébergé dans un centre de I’EVAM et
est au bénéfice de l’aide d’urgence.
2.Au moment de fixer le montant du jour-amende, le tribunal a
relevé que, bien qu'au bénéfice de l'aide d'urgence, rien n'empêchait d'en
arrêter le montant à 20 fr. afin de tenir compte de la situation économique
de l'accusé.
C.En temps utile, D.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
à sa réforme en ce sens que le montant du jour-amende est fixé à 10
francs.
E n d r o i t :
1.Le recours est exclusivement en réforme. Dans le cadre du
recours en réforme, la cour de céans est liée par les faits constatés dans le
jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes,
inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office, ou d'éventuels
compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01]; Bersier,
Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en
procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss, pp. 70 s.). En revanche, elle
examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens
invoqués (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au delà des
conclusions du recourant (art. 447 al. 2 CPP).
2.Invoquant une violation de l'art. 34 al. 2 CP, le recourant
reproche au premier juge d'avoir fixé le montant du jour-amende à 20
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francs. Selon lui, au vu de sa situation personnelle et économique, le
montant du jour-amende doit être fixé à 10 francs.
2.1Le jour-amende est de 3'000 fr. au plus. Le juge en fixe le
montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au
moment du jugement, en tenant compte notamment de son revenu et de
sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en
particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP).
Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu
que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la
source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation
qui est déterminante. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur
ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des
impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents
obligatoire, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu
(TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008 c. 6.4.1).
Même pour les personnes à faibles revenus, le revenu
journalier moyen net constitue donc le critère en principe déterminant
pour la fixation du montant du jour-amende. Le minimum vital, mentionné
dans le texte légal, est un critère correctif, tout comme le train de vie de
l'auteur, permettant au juge de réduire sensiblement le montant du jour-
amende en certaines circonstances. Dans ce contexte, le législateur,
préférant s'en remettre à l'appréciation du juge dans chaque cas
particulier, a exclu l'exigence d'un montant minimum en matière de
fixation du jour-amende. Il s'agit-là d'une décision délibérée du législateur,
qui exclut l'adoption d'un montant plancher par la voie jurisprudentielle.
Le montant du jour-amende ne saurait toutefois être réduit au point de ne
plus avoir qu'une valeur symbolique (TF 6B_217/2007 du 14 avril 2008 c.
2.1.5 et les références citées).
Dans un arrêt de principe du 18 juin 2009 (6B_769/2008,
publié aux ATF 135 IV 180), le Tribunal fédéral a considéré qu'on ne peut
cependant méconnaître non plus que, dans la fourchette des peines dans
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laquelle entre en considération la peine pécuniaire, soit jusqu'à trois cent
soixante jours, l'exécution des peines privatives de liberté
correspondantes n'aboutit, en règle générale, qu'à une privation partielle
de la liberté (notamment en cas d'exécution sous forme de semi-détention
[art. 77
bis
CP] ou d'arrêts domiciliaires sous surveillance électronique pour
les cantons qui connaissent cette institution) et n'entraîne pas non plus,
sur le plan économique, les conséquences d'une privation de liberté
complète (notamment la perte du revenu d'une activité lucrative ou la
suspension des prestations d'assurances sociales qui le remplaçaient [cf.
art. 21 al. 5 LPGA [RS 830.1]; en matière de prévoyance professionnelle:
voir Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2
e
éd. 2009, n° 107 ad art. 21 LPGA).
Pour cette raison, et afin de conserver une juste proportion entre les
différents types de sanctions, les exigences permettant de considérer
qu'une peine pécuniaire n'est pas symbolique ne doivent pas être
excessivement sévères non plus. Tel n'est plus le cas lorsque le montant
du jour-amende atteint la somme de dix francs, en ce qui concerne les
auteurs les plus démunis. L'arrêt publié aux ATF 134 IV 60 c. 6.5.2, a ainsi
été précisé en ce sens (ATF 135 IV 180, précité, c. 1.4.2).
2.2En l’espèce, au vu de la situation personnelle et économique
du recourant décrite en page 4 du jugement attaqué, qui ne bénéficie que
de l'aide d'urgence, il apparaît que le montant du jour-amende doit être
arrêté à 10 fr., soit le minimum requis par la jurisprudence fédérale.
3.En définitive, le recours de D.________ doit être admis et le
jugement réformé dans le sens des considérants. Les frais de deuxième
instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office pour la
procédure devant la cour de céans, par 180 fr. plus 13 fr. 70 de TVA,
seront laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).
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Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre II de son dispositif en ce
sens que le tribunal :
II. Condamne D.________ à 60 (soixante) jours-amende, peine
partiellement complémentaire à celles rendues par le Juge
d'instruction de Lausanne les 27 septembre 2005 et 16 mars
2006, et fixe le montant du jour-amende à 10 fr. (dix francs).
Le jugement est maintenu pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office du recourant par 193 fr. 70 (cent
nonante-trois francs et septante centimes), sont laissés à la
charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
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7 -
Du 26 octobre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Fabien Mingard, avocat (pour D.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Service de la population, secteur étrangers (12.10.57),
-Office fédéral des migrations,
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
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Le greffier :