Testo completo
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TRIBUNAL CANTONAL
454
PE07.005741-ADY/AFE/JCU
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 9 octobre 2009
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.de Montmollin et Mme Epard
Greffier :MmeMoret
Art. 403, 404 al. 1, 406 al. 1 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par W.________ contre le prononcé rendu le
14 août 2009 par le Président du Tribunal de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 14 août 2009, le Président du Tribunal de
l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable la demande de relief
formée le 31 juillet 2009, postée le 3 août 2009, par W.________ à
l'encontre du jugement rendu par défaut le 15 juin 2009 par le Tribunal
correctionnel de Lausanne (I) et mis les frais de la présente décision, par
200 fr., à la charge de W.________ (II).
B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les
suivants :
1.En date du 15 juin 2009, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a condamné par défaut W.________ pour
voies de fait, abus de confiance et infraction à la loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants.
L'intéressé avait été assigné une première fois à l'audience du
15 juin 2009 par lettre signature avec accusé de réception envoyée le 3
mars 2009, mais revenue en retour le 5 mars 2009 avec la mention
introuvable à l'adresse indiquée. Une nouvelle assignation lui a été
régulièrement notifiée à sa nouvelle adresse et a été reçue par le
prénommé le 12 mars 2009.
2.Le dispositif du jugement rendu par défaut le 15 juin 2009 a
été adressé à W.________ le 2 juillet 2009 par lettre signature avec accusé
de réception; le condamné a retiré ce pli le 7 juillet 2009.
3.W.________ a formé une demande de relief contre ce jugement
datée du 31 juillet 2009, mais postée le 3 août 2009. Considérant qu'elle
avait été formulée plus de vingt jours après que le condamné avait pris
connaissance du jugement, le Président du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne a déclaré la demande de relief irrecevable.
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C.En temps utile, W.________ a recouru contre le prononcé
précité. Il conclut à ce que le prononcé soit annulé et le président invité à
"réappointer une audience".
E n d r o i t :
1.La décision par laquelle le président rejette ou déclare
irrecevable une demande de relief en application de l'art. 406 al. 1 CPP est
susceptible tant d'un recours en réforme séparé pour fausse application de
la loi ou abus du pouvoir d'appréciation, fondé sur l'art. 420 let. d CPP, que
d'un recours en nullité fondé sur l'art. 411 CPP (Bovay, Dupuis, Monnier,
Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 4 ad art. 406
CPP; Cass., N., 28 octobre 1998, n° 385; JT 1992 III 124; JT 1991 III 15).
2.a) Lorsqu'une partie, se méprenant sur le système des voies
de droit qui lui sont ouvertes, donne un certain intitulé à son acte alors
que le moyen invoqué démontre que celui-ci tend à autre chose, il
appartient au juge de déterminer la nature du recours d'après ce que la
partie entend lui soumettre, et non d'après les termes inexacts dont elle
s'est servie pour le formuler. En particulier, l'autorité de recours doit
déterminer la nature du recours d'après la question soulevée et les
moyens invoqués et non suivant les termes inadéquats que le recourant a
pu utiliser dans son acte de recours (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon,
Piguet, op. cit., n. 3 ad art. 410,).
b) En l'espèce, il y a lieu d'admettre que le recourant invoque
en réalité un moyen de réforme tendant à ce que sa demande de relief ne
soit pas considérée comme d'emblée irrecevable.
3.a) Pour présenter une demande de relief, le condamné dispose
d’un délai de vingt jours dès la notification du jugement, si celle-ci
l’atteint, comme en l'espèce, en Suisse. Ce délai est de trois mois si la
notification du jugement a atteint le condamné à l’étranger (art. 404 al. 1
er
CPP). En règle générale, la notification est effectuée par la poste, sous pli
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recommandé et avec avis de réception du destinataire (art. 121 al. 1
er
et
404 CPP). Lorsqu’un acte judiciaire ne peut être remis à son destinataire
ou à une personne autorisée, et qu’il n’est pas retiré au bureau de poste
dans le délai de garde indiqué dans l’avis laissé par l’agent distributeur, il
est réputé notifié le dernier jour de ce délai (ATF 104 Ia 445, JT 1980 II
150 ; ATF 111 V 99, consid. 2b).
b) Dans le cas particulier, il ressort de la pièce 20, et de
l'accusé de réception qui y est joint, que le jugement rendu par défaut le
15 juin 2009 a été notifié au recourant le 7 juillet 2009, ce que celui-ci ne
conteste d'ailleurs pas. Ce pli indiquait clairement le droit et le délai pour
demander le relief dudit jugement. Le recourant ne pouvait donc ignorer
qu'il devait formuler sa demande de relief jusqu'au 27 juillet 2009. Il ne l'a
pourtant formée qu'en date du 31 juillet 2009 et postée le 3 août 2009.
Elle est donc tardive et, partant, irrecevable.
Une demande de restitution du délai de relief aurait été
théoriquement possible. L'art. 138 CPP prévoit que la restitution d'un délai
peut être obtenue si le requérant prouve qu'il a été empêché, sans sa
faute, d'agir en temps utile.
En l'occurrence, le recourant invoque en substance, d'une part,
le fait qu'il rencontrerait certaines difficultés de lecture et, d'autre part, le
fait que le dispositif du jugement était peu clair. Cela ne saurait prouver
que le recourant aurait été empêché d'agir en temps utile sans sa faute,
ce d'autant qu'au vu de sa situation personnelle et du libellé du dispositif,
ces arguments sont à la limite de la témérité.
Par conséquent, c'est à juste titre que le Président du Tribunal
de l'arrondissement de Lausanne a déclaré la demande de relief
irrecevable.
4.En définitive, le recours, mal fondé, est rejeté et le prononcé
confirmé.
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Les frais de deuxième instance sont mis à la charge du
recourant (art. 450 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 450 fr. (quatre cent
cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 16 octobre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. W.________, à Renens,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Service de la population, secteur étrangers (né le [...]),
-Office fédéral des assurances sociales,
-M le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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