Testo completo
607
TRIBUNAL CANTONAL
500
PE07.017797-JRU/AFI/PBR
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du 8 janvier 2010
Du 19 novembre 2009
Présidence de M. C R E U X , président
Greffier :M. Borel
Art. 136, 424, 425, 431 al. 1 CPP
Vu le jugement du 8 octobre 2009, par lequel le Tribunal de
police de l'arrondissement de La Côte a condamné C.________ pour vol,
violation simple des règles de la circulation, usage abusif de plaques et
conduite sans être porteur du permis à 40 jours-amende, à trente francs le
jour-amende, avec sursis pendant deux ans, à 2'000 fr. d'amende et au
paiement des frais par 2'354 fr. (I), a dit que la peine privative de liberté
de substitution en cas de non paiement de l'amende est de vingt jours (II),
que la peine prévue sous chiffre I est partiellement complémentaire à celle
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infligée le 16 septembre 2008 par le Tribunal de Zofingue (III) et que
C.________ est débiteur de F.________ de 12'500 francs (IV).
vu les pièces du dossier;
attendu que le condamné qui veut recourir en réforme ou en
nullité doit déposer, aux termes de l'art. 424 al. 1 CPP, une déclaration de
recours non motivée auprès du tribunal qui a statué dans les cinq jours
dès la communication orale du jugement,
qu'un recours déposé tardivement est en principe irrecevable,
le délai de l'art. 434 CPP, fixé par la loi, étant d'ordre public et ne pouvant
pas être prolongé (art. 135 al. 1 CPP;
Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code
annoté, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 5 ad art. 424 CPP),
que la jurisprudence considère toutefois que le recours déposé
hors délai doit être tenu pour recevable lorsque l'avis prescrit par l'art. 423
CPP n'a pas été communiqué au condamné (JT 1962 III 95),
qu'en l'espèce, le jugement a été lu en audience publique, en
présence de C., le jeudi 8 octobre 2009,
que le recourant prétend que la décision attaquée lui aurait
été communiquée sans mention du délai de recours et qu'il n'aurait pas
compris le sens de l'avis donné par le président du tribunal,
que l'avis prescrit par l'art. 423 CPP a été communiqué au
prénommé lors de l'audience du 8 octobre 2009,
que le délai pour déposer une déclaration de recours venait à
échéance le 13 octobre 2009 conformément à l'art. 132 CPP,
que C. a posté sa déclaration de recours en date du
14 octobre 2009, soit un jour après l'échéance du délai de l'art. 424 al. 1
CPP,
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que le recourant a tout de même été invité à déposer un
mémoire de recours motivé dans un délai de dix jours selon l'art. 425 al. 1
CPP,
que le délai pour ce faire venait à échéance le 5 novembre
2009,
que C.________ a posté son mémoire motivé le 12 novembre
2009, soit une semaine après l'échéance du délai imparti;
attendu que le mémoire déposé hors délai doit être tenu pour
nul et non avenu (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 3 ad
art. 425 CPP),
que lorsque la déclaration de recours n'a pas été motivée et
lorsque aucun mémoire n'a été déposé ou que le mémoire déposé est
tardif, le recours, qui est irrecevable, doit être rejeté préjudiciellement, la
Cour de cassation ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de
recours non motivée (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 3
ad art. 425 CPP et les réf. citées),
qu'en l'espèce, aussi bien la déclaration de recours que le
mémoire motivé sont tardifs,
que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit
être écarté préjudiciellement en application de l’art. 431 al. 1 CPP,
qu'enfin, le présent arrêt sera rendu sans frais.
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Par ces motifs,
le Président de la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté préjudiciellement.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-C.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de La Côte,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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