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TRIBUNAL CANTONAL
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PE06.029716-AUP/CMS/FHE
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Battistolo
Greffier :M. Rebetez
Art. 14 CP; 411 let. i CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par C.________ contre le jugement rendu le
30 septembre 2009 par le Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause dirigée contre R.________ et U.________.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 30 septembre 2009, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a libéré U.________ et R.________ des chefs
d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées et d'abus d'autorité
(I) donné acte à C.________ de ses réserves civiles contre U.________ et
R.________ (II) et laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (III).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.a) Né en 1981, R.________ a été élevé par ses parents dans la
région lausannoise. Après son école obligatoire, il a suivi le gymnase et
obtenu un diplôme de commerce. Il a travaillé comme employé de
commerce dans diverses entreprises avant d’entrer à la police municipale
en qualité d’agent le 1
er
février 2001. Après divers stages et formations, il
a été intégré au groupe d’intervention de Police-Secours. Il a été promu
appointé le 1
er
janvier 2007.
Son casier judiciaire suisse est vierge de toute inscription.
b) Né en 1984, U.________ a obtenu un CFC de
mécanicien-automobiles après sa scolarité obligatoire. Il est entré à la
Police municipale le 1
er
février 2005 avant d’être affecté à Police-Secours
en 2006. Il suit une formation de deux ans afin d'intégrer le groupe
d'intervention.
Son casier judiciaire suisse est vierge de toute inscription.
2.a) A Lausanne, en date du 16 décembre 2006, peu avant 05 h
00, S., agent de sécurité de la discothèque le [...] a interpellé
C., qui attendait de récupérer ses affaires au vestiaire. Il le
suspectait en effet de détenir un sachet contenant de la poudre blanche. Il
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l’a alors amené dans les toilettes de l’établissement pour le fouiller.
C.________ ne s’est pas laissé faire mais a préféré qu’il soit fait appel à la
police. A 05 h 02, une patrouille a été appelée. Le sergent X.________ et
l'agent U.________ sont arrivés rapidement sur les lieux. Une autre
patrouille composée du sergent K.________ et de l'appointé R.________ est
arrivée en renfort peu après.
K.________ et X.________ ont pris des renseignements auprès de
l’agent de sécurité avant de s’occuper de la sphère de sécurité. De
nombreuses personnes qui sortaient de l’établissement public restaient en
effet sur les lieux et ces deux agents contenaient ces badauds. La foule
n’était pas agressive, mais devait quand même être contenue.
Après une fouille de sécurité qui n’a rien révélé, U.________ et
R.________ ont amené C.________ à distance, sur l’autre trottoir de la rue
pour procéder à son identification. Ce dernier était coopérant, même s’il a
fait des difficultés pour donner ses coordonnées. Il n’avait en effet pas de
pièce d’identité sur lui, son portefeuille étant resté dans le sac de sa demi-
soeur, V., qui avait continué à faire la queue pour le vestiaire.
Cette dernière a rapidement apporté aux agents le portefeuille, qui
contenait la carte d’identité de son demi-frère. Dès lors, une demande de
contrôle à la centrale a été faite, selon le protocole établi qui prévoit que
les informations sont entrées dans la base de données RIPOL (Système de
recherche informatisées de police) pour savoir si la personne identifiée fait
l'objet d'un signalement. Cela prend quelques minutes en l'absence d'un
autre appel urgent.
Au début de cette opération, initiée par U. par radio,
C.________ ne s’est pas montré agressif ni insultant. Toutefois il a
rapidement manifesté vouloir quitter les lieux, se plaignant du froid et
voulant aller chercher sa veste, qu’il croyait encore à l’intérieur de
l’établissement. La température ressentie était de zéro degré et C.________
ne portait qu’un t-shirt. Il était fortement alcoolisé, le test à l’éthylomètre
fait à 05 h 21 à l’Hôtel de police ayant révélé un taux d’alcoolémie de 2,4
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‰ et la prise de sang effectuée au CHUV à une heure indéterminée a fait
état d’un taux de 1,8 ‰.
C’est ainsi que C.________ a voulu s’éloigner des policiers pour
se rendre de l’autre côté de la rue. Il a été retenu une fois, mais s’est mis
à gesticuler et a voulu repartir. Arrêté par R., qui lui a fait
clairement comprendre qu’il ne voulait pas qu’il quitte le trottoir où ils se
trouvaient, il a manifesté à nouveau son désir de partir, avançant d’un pas
décidé en direction de la chaussée, le bras levé. U. est alors
intervenu en tentant de lui faire une clé de bras, qui a échoué en raison
des gesticulations de C.. Voyant cela, R. l’a ceinturé et
C.________ a été amené au sol par les deux accusés, qui n’ont pas pu le
retenir. Il a subi des lésions à la face. Les policiers l’ont immédiatement
relevé et emmené dans la voiture, quittant les lieux aussitôt pour se
rendre à l’Hôtel de police.
b) Suite à l’intervention policière du 16 décembre 2006,
C., dont la tête a heurté le sol, a souffert d’une "fracture des os
propres du nez gauche", d’une contusion péri-orbitaire droite et d’une
plaie de la pommette droite qui a dû être suturée. Ces lésions ont
occasionné un arrêt de travail à 100 % du 16 au 23 décembre 2006.
Entendu comme témoin aux débats, le Dr [...], qui a vu C. au CHUV
le jour de l’intervention, a confirmé son attestation et a précisé qu’en
raison du stress et des troubles de l’adaptation avec réaction dépressive
que son patient éprouvait, il avait demandé un avis psychiatrique.
Un constat médical de l’Unité de Médecine des Violences de
I’IUML du 23 décembre 2006 atteste que C.________ a été examiné le
même jour dans leur service. Le médecin signataire de cette attestation
signalait une abrasion partiellement recouverte de croutelles et un
érythème rouge près de la rotule.
C.________ a déposé plainte le 17 décembre 2006.
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c) Le jugement relève qu'en ce qui concerne la mise au sol, qui
paraissait inévitable dans la mesure où la pose de menottes n’a pas été
possible en raison de l’échec de la clé de bras, plusieurs policiers ont
expliqué aux débats que c’était la première des mesures physiques à
prendre en cas d’impossibilité de menotter quelqu’un qui se débat. En
particulier, l’adjudant D., interpellé sur cette question, a confirmé
que la mise au sol était la seule chose à faire quand il fallait maîtriser une
personne. Selon l’adjudant [...], qui est responsable notamment de la
formation continue de Police-secours, c’est d’ailleurs la méthode utilisée
dans 96 % des cas d’interventions lorsqu'il y a résistance de la personne
interpellée. Les policiers savent que cela occasionne souvent des
blessures, sans provoquer à chaque fois des fractures ou des blessures
graves. La démonstration faite aux débats avec deux autres policiers a en
effet permis de constater que c’était une action rapide et violente, où le
policier qui ceinture tombe au sol relativement brutalement avec la
personne ceinturée.
L'adjudant [...] a encore expliqué que si la parole et les
injonctions ne suffisent pas, la contrainte à main nue doit être utilisée en
cas de résistance. Il a précisé qu’en fait un policier doit faire une clé de
bras tandis qu’un autre policier doit ceinturer la personne suspecte. S’il est
possible de retenir la personne à qui l’on fait une clé de bras, il est quasi
impossible de retenir celle qui est mise au sol de la façon décrite ci-
dessus, d’où le risque de blessures. Interpellé par le conseil de C.,
ce témoin a insisté sur le fait que si la personne est calme il n’y a pas
besoin de menottes et que si le suspect n’est pas calme et/ou veut s'en
aller, on doit lui mettre les menottes, précisant qu’il y avait lieu de faire
"direct la prise avec une mise au sol".
Selon le jugement encore, ces propos sont confirmés dans les
instructions de base pour "l'utilisation des moyens de contrainte autres
que les armes à feu" destinées aux policiers, lesquelles énumèrent les
premières mesures comme suit : la prestance du policier, l’injonction, la
contrainte à main nue, les menottes, etc. Ces instructions précisent bien
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évidemment que l’usage de ces divers moyens de contrainte exige le
respect de la notion déterminante "proportionné aux circonstances".
d) En cours d’enquête, R.________ a déclaré qu’il avait
repoussé C.________ à deux reprises, alors qu’il gesticulait et qu’à sa
dernière tentative de quitter les lieux, il lui avait même saisi le bras qui lui
barrait le passage. Il a expliqué qu’aucun autre moyen de maîtriser
C.________ n’était possible, dès lors qu’il se débattait pour forcer le
passage, sans toutefois les frapper. Il a souligné qu’il n’avait pas été en
mesure de le retenir en le ceinturant.
Aux débats, il a confirmé ses dires, ajoutant qu’il ne l’avait pas
laissé partir en raison d’un risque de fuite. Selon lui, C.________ voulait se
soustraire au contrôle et s’opposait aux agents physiquement au vu de la
détermination qu’il avait de forcer le passage et en se débattant pendant
le ceinturage. R.________ estime que son intervention était justifiée parce
que C.________ voulait se soustraire au contrôle d’identité.
U.________ a constaté que C., qui avait "monté les
tours", voulait forcer le passage à plusieurs reprises, a déclaré en cours
d’enquête lui avoir fait une clé de bras pour le calmer et pouvoir lui passer
les menottes, sans succès. Selon lui, c’est parce qu’il gesticulait que cela
n’a pas été possible et c’est pourquoi R. l’a ceinturé, il a précisé
qu’ils avaient tenté de le retenir et que c’est probablement parce qu’il se
débattait et gesticulait que a tête de C.________ avait heurté le sol. Il a
précisé lors de son audition qu’il n’avait que six mois de fonction à
l’époque des faits et qu’il estimait avoir fait les choses comme on les lui
avait apprises
Aux débats, il a confirmé ses dires. Il a ajouté notamment que
C.________ était tendu et nerveux.
e) En définitive, le tribunal a considéré que les policiers
avaient respecté le principe de proportionnalité et les a libérés des chefs
d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées et d'abus de
confiance.
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C.En temps utile, C.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à sa réforme en ce sens que U.________ et R.________ sont
condamnés à la sanction que justice dira pour les infractions que justice
retiendra. Subsidiairement, il conclut à son annulation.
E n d r o i t :
I.Remarques générales
1.Selon l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur
l'aide aux victimes d'infractions (ci-après : LAVI; RS 312.5), en vigueur
depuis le 1
er
janvier 2009, la victime peut intervenir comme partie dans la
procédure pénale; elle peut en particulier faire valoir ses prétentions
civiles (let. a); demander qu'un tribunal statue sur le refus d'ouvrir l'action
publique ou sur le classement (let. b); utiliser les mêmes voies de droit
que le prévenu contre le jugement si elle était déjà partie à la procédure
et que cette sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des
effets sur le jugement de ces dernières (let. c). L'art. 8 al. 1 let. c de
l'ancienne loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes
d'infractions, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008 et applicable en
l'espèce, prévoyait un régime similaire.
La victime, à la différence de la partie civile, peut recourir en
nullité (art. 411 et 414a CPP [Code de procédure pénale du 12 septembre
1967, RSV 312.01]) et en réforme (art. 415 et 418a CPP) contre un
jugement acquittant le prévenu, dans la mesure où cette décision peut
avoir un effet négatif sur le sort des prétentions civiles que le recourant
pourrait faire valoir devant le juge civil
(Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code
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8 -
annoté, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 2 ad art. 418 CPP et n. 3 ad art. 418a CPP;
CCASS, B., 20 novembre 2000, n° 399; B., 22 janvier 2007, n° 81; TF, D.,
13 octobre 1997, ad CCASS, 24 mars 1997, n° 38; JT 1994 III 99).
C.________ a incontestablement la qualité de victime. En outre,
il avait pris des conclusions chiffrées. Le tribunal lui a donné acte de ses
réserves civiles. Les accusés ayant été acquittés au motif qu'on ne pouvait
leur imputer les blessures de la partie civile, il faut considérer que le
jugement peut avoir un effet négatif sur le sort des prétentions civiles, de
telle sorte que le recours est matériellement recevable.
2.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il
appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. p. 107; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens
de nullité, ceux-ci pouvant faire apparaître des irrégularités propres à
influer sur la décision attaquée, éventualité qui n'est plus examinée dans
le cadre du recours en réforme.
II.Recours en nullité
1.Invoquant l'art. 411 let. i CPP, le recourant fait grief au premier
juge d'avoir arbitrairement retenu que c'est en raison de ses gesticulations
que U.________ n'aurait pas été en mesure de lui faire une simple clé de
bras, provoquant la ceinturation musclée opérée par R.________ et sa mise
au sol. Il soutient au contraire qu'il s'est uniquement avancé les bras en
l'air, ce qui serait confirmé par les déclarations de l'adjudant D.________, et
n'a pas gesticulé ou fait des gestes inconsidérés.
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1.1S’agissant d’un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h ou i
CPP, il sied de rappeler en préambule que le tribunal de première instance
établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les
éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en
exposant de façon claire et complète les circonstances qu'il retient (art.
365 al. 2 et 372 al. 2 let. a CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 10.2 ad art. 411
CPP et les références citées). La Cour de cassation n'étant pas une
juridiction d'appel, le moyen de nullité tiré de l’art. 411 let. h et i CPP doit
être envisagé comme un remède exceptionnel et ne permet pas au
recourant de discuter librement l'état de fait du jugement devant l’autorité
de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus
vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS, A., 19
septembre 2000, n. 504; CCASS, V., 14 septembre 2000, n. 494; JT 1999 III
83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).
Le moyen de nullité de l'art. 411 let. i CPP est ouvert s’il existe
des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement
de la cause. L'existence d'un doute sur un fait au sens de l'art. 411 let. i
CPP se confond avec la mise en cause d'une appréciation arbitraire des
preuves qui s'y rapportent (Bersier, op. cit., p. 83). Les constatations de
fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont
évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment
de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un
abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé
guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de
faits ou de preuves manifestement décisifs (CCASS, A., 9 mars 1999, n.
249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les
références citées). Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour
la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec
celle de l'accusé; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit
manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation
effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle
heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 118
Ia 28, c. 1b et les références citées).
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Il convient de préciser qu’un léger doute, un doute théorique
ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul
un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute
raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1
ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83). Tel n’est pas le cas lorsque le
premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction et que,
pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation
(JT 2003 III 70, c. 2a; Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP et les
réf. cit.). Il ne suffit pas non plus qu’une solution différente puisse être
tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable. En
particulier, il ne suffit pas au recourant de faire d’amples considérations en
concluant que certaines appréciations du premier juge sont erronées,
avant de plaider sa propre appréciation des faits et des témoignages (JT
2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c.2a;
Bersier, op. cit., pp. 83 et 91).
1.2En l'espèce, la critique du recourant se réduit à opposer son
appréciation des preuves à celle de l'autorité intimée et à des affirmations
d'arbitraire, dont il ne fournit aucune démonstration. C.________ ne va pas
au-delà d'une rediscussion appellatoire des éléments retenus,
manifestement insuffisante à faire admettre qu'il était absolument
inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable, de ne pas retenir
sa version des faits pour préférer celle des accusés.
En effet, si le prénommé levait les bras, ce n'était pas,
contrairement à ce qu'il prétend de manière téméraire, dans le but
d'adopter la posture d'une personne qui se rend à la police et veut
démontrer qu'il est inoffensif, mais parce qu'il manifestait qu'il ne voulait
pas rester à l'endroit où il se trouvait et qu'il entendait traverser la rue afin
de se soustraire au contrôle. Il est en effet établi que pendant le contrôle
RIPOL, il a commencé à s'agiter, à lever les bras en l'air et à insister pour
quitter les lieux (jgt., p. 10). L'intéressé ne conteste d'ailleurs pas avoir
tenté à plusieurs reprises de rejoindre ses amis sur le trottoir d'en face, et
ce, en contradiction avec les injonctions claires des agents de police.
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En outre, la prétendue contradiction qui entacherait le
jugement attaqué est invoquée à tort par le recourant. Le témoin
D., autre policier qui observait la scène à distance depuis une
voiture banalisée a lui aussi observé la volonté manifestée par le
recourant, levant les bras en l'air, de ne pas rester là où il se trouvait (jgt.,
pp. 10-11). Dès lors que le témoin précité a expressément mentionné que
les agents présents sur les lieux ont voulu empêcher C. de
gesticuler, celui-ci soutient vainement que l'appréciation du premier juge
est contredite par les déclarations qu'il cite.
En définitive, il apparaît que le tribunal a procédé à une saine
appréciation des divers éléments mis en évidence par l'enquête pour
établir le déroulement des événements et sa décision sur ce point ne prête
pas le flanc à la critique.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
2.Toujours sous l'angle de l'art. 411 let. i CPP, le recourant
soutient que le tribunal a arbitrairement retenu que les déclarations en
audience du témoin V., laquelle a expliqué avoir cherché à
plusieurs reprises à lui faire transmettre sa veste alors que l'intervention
se déroulait, étaient sujettes à caution au vu de son état de
bouleversement au moment des événements. Ce fait serait important pour
l'issue de la cause car il permettrait de démontrer le caractère
disproportionné non seulement de la mise à terre de C. mais
également de son seul maintien auprès des policiers, en t-shirt, par zéro
degré.
2.1En l'occurrence, contrairement à ce que prétend le prénommé,
le premier juge n'a pas écarté le témoignage de V.________ uniquement au
motif que celle-ci était bouleversée au moment des faits.
Il a au contraire expliqué de manière convaincante les raisons
pour lesquelles il se justifiait d'apporter peu de crédit aux déclarations
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précitées (jgt., p. 10). En particulier, l'autorité intimée a pris en
considération le fait que C.________ n'avait jamais dit à l'enquête ou aux
débats avoir vu sa sœur sur le trottoir d'en face avec sa veste, ni indiqué
aux policiers qu'elle n'était plus au vestiaire. En outre, le premier juge a
relevé qu'aucun des policiers sur place ce soir-là ne s'en souvenait. A
l'opposé, le jugement met en exergue de manière adéquate l'état
particulier dans lequel était V.________ au moment des faits ainsi que les
incohérences de ses déclarations qui ont permis d'asseoir la conviction du
tribunal quant à son absence de crédibilité. Ces motifs sont pertinents et
la conviction du magistrat de première instance n'apparaît nullement
arbitraire. En réalité, le recourant tente de faire prévaloir sa propre version
des faits alors que l'autorité intimée, après avoir instruit en contradictoire,
a exposé quelles étaient les versions en présence, quelle était la version
qu’il retenait et quelles étaient les raisons de sa conviction.
Au demeurant, même si l'on voulait par hypothèse suivre
C.________ dans son raisonnement, force serait de constater qu'il ne s'était
même pas aperçu de la présence de sa sœur sur le trottoir d'en face avec
sa veste. Il ne s'agit donc pas là d'un élément important pour l'issue de la
cause au sens de l'art. 411 let. i CPP.
Ce moyen est mal fondé et doit être rejeté, ainsi que le recours
en nullité dans son intégralité.
III.Recours en réforme
1.Dans le cadre du recours en réforme, la cour de céans est liée
par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des
inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office,
ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art.
447 al. 2 CPP; Bersier, op. cit., pp. 70 s.). En revanche, elle examine
librement les questions de droit sans être limitée aux moyens invoqués
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13 -
(art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au delà des conclusions
du recourant (art. 447 al. 2 CPP).
2.L'existence des lésions corporelles est avérée.
Le recourant invoque en premier lieu une violation de l'art. 14
CP et reproche à l'autorité intimée d'avoir considéré que les agents de
police avaient respecté l'exigence de proportionnalité. Il soutient que le
but des accusés en le retenant était de nature purement formelle, soit
garantir un simple contrôle RIPOL pour déterminer si il faisait l'objet d'un
signalement. La mise au sol est une ultima ratio qui ne doit intervenir
qu'en cas de nécessité de maîtriser une personne. Or, aucun élément ne
permettait à R.________ et U.________ de considérer que C.________
représentait un quelconque danger pour l'ordre ou la sécurité publique.
2.1Conformément à l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi
l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est
punissable en vertu de ce même code. Cette disposition reprend en
substance l'art. 32 aCP, de sorte que la jurisprudence y relative conserve
sa pertinence.
La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la
condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84, c. 4).
Il s'agit donc d'examiner si le préjudice porté aux droits de
tiers n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre le but qui le justifie
(ATF 107 IV 84, précité, c. 4 et 4a; 94 IV 5, c. 1 et 2a), en tenant compte
des circonstances du cas d'espèce, soit de la justification et du type de la
mesure prise, ainsi que des moyens et du temps dont disposait l'intéressé,
selon la représentation qu'il avait des faits au moment où il a agi (TF
6B_930/2008 du 15 janvier 2009, c. 3.1 et la référence citée). Le respect
de la proportionnalité est une question de droit, qui relève avant tout de
l'appréciation, laquelle doit intervenir en se replaçant dans les
circonstances concrètes du cas, en tenant compte de la réalité du terrain –
notamment en matière d'intervention policière – de l'urgence ou encore de
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l'état de tension dans lequel l'auteur pouvait être légitimement plongé.
Ainsi, les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements
a posteriori trop subtils pour établir si l'auteur des mesures de défense
n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens moins
dommageables (Monnier, Commentaire romand, Bâle 2009, n. 5 ad art.
14-18 CP, p. 172 et les références citées).
Il était déjà acquis, aux termes de la jurisprudence et de la
doctrine, que le devoir de fonction et le devoir de profession, tels
qu'expressément prévus à l'art. 32 aCP, ne constituaient pas des
justifications autonomes découlant directement de cette norme pénale,
mais devaient également, conformément au principe de base, reposer sur
une – autre – norme juridique écrite ou non écrite. L'art. 14 CP, à l'instar
de l'art. 32 aCP, ne renferme en lui-même aucun motif justificatif et ne
constitue qu'une norme de renvoi, par exemple au droit public cantonal,
s'agissant de déterminer l'existence et l'étendue d'un devoir de fonction
(Monnier, op. cit., n. 21 ad art. 14-18 CP, p. 174 et la référence citée).
En droit cantonal, l'art. 24 de la loi sur la police cantonale (RSV
131.11, LPol) interdit au fonctionnaire de police de faire subir à quiconque
un outrage ou des mauvais traitements, mais prévoit que la police peut,
pour l'accomplissement de son service, utiliser la force, dans une mesure
proportionnée aux circonstances, lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen
d'agir.
2.2Afin de déterminer si la proportionnalité a été respectée par
R.________ et U.________, il sied notamment de prendre en considération la
réalité du terrain qui est un élément d'appréciation important en matière
d'intervention policière.
En l'espèce, les accusés ont été appelés par un agent de
sécurité afin de procéder à la fouille d'un individu fortement suspecté de
détenir des produits stupéfiants. Dans ces circonstances, la procédure
applicable impose, outre une fouille et un contrôle d'identité, la vérification
de l'existence d'un éventuel signalement à RIPOL. L'intervention s'est
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15 -
déroulée à l'heure de fermeture de l'établissement public où C.________
avait passé la soirée, devant de nombreuses personnes qui en sortaient.
Ainsi que l'ont expliqué les policiers, l'attitude des badauds dans ce type
de situation n'est en règle générale pas favorable aux forces de l'ordre, ce
qui complique inévitablement l'accomplissement de leurs tâches et n'est
pas de nature à détendre la situation.
Si il est indéniable que C.________ s'est tout d'abord montré
coopératif, celui-ci a adopté une attitude oppositionnelle au cours du
contrôle RIPOL. En effet, il a commencé à s'agiter, à lever les bras en l'air
et à insister pour quitter les lieux (jgt., p. 10). Il était d'ailleurs fortement
alcoolisé, le test à l'éthylomètre ayant révélé un taux d'alcoolémie de 2,4
‰. Bien qu'il ne parût pas à première vue dangereux, il n'en demeure pas
moins qu'il était sous l'emprise de l'alcool, gesticulait et refusait de rester
où il était. Il est d'ailleurs notoire que le comportement d'une personne
dans un tel état d'alcoolisation est imprévisible. Au cours de la procédure
de vérification, le recourant, qui s'est excité et faisait des gestes
inconsidérés, a tenté à plusieurs reprises de se soustraire au contrôle (jgt.,
p. 11).
La jurisprudence considère que la proportionnalité doit être
évaluée d'après l'état de fait qui apparaissait à l'auteur lorsqu'il a agi. En
l'occurrence, qu'elles qu'aient été les intentions de C.________, son
comportement oppositionnel a donné à penser aux agents de police qu'il
tentait de se soustraire au contrôle qui n'était pourtant pas terminé.
Confrontés au refus du prénommé de se soumettre à leurs
injonctions pourtant claires et dénuées d'ambiguïté, les accusés ont dû
décider sur-le-champ du moyen à employer pour mener à son terme le
contrôle qu'ils avaient commencé d'opérer et dont la licéité n'est pas
contestée. Les policiers ont alors respecté le protocole en appliquant la
première des mesures de contrainte physique prévue lorsqu’il y a lieu de
retenir quelqu’un et de lui mettre les menottes. En effet, l’un d’eux a tenté
une clé de bras, qui a échoué, ce qui a amené la mise à terre avec l’aide
de l’autre policier. Ils connaissaient le risque d’éventuelles blessures,
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risque toutefois hypothétique, la grande majorité des mises à terre se
déroulant sans dégâts. La cour de céans rappelle que l’adjudant D.________
a confirmé que la mise au sol était la seule chose à faire quand il fallait
maîtriser une personne. Quant à l’adjudant T., il a précisé qu'il
s'agissait de la méthode utilisée dans 96 % des cas d’interventions
lorsqu'il y a résistance de la personne interpellée.
Au regard de ces éléments et plus particulièrement de l'état de
C. et de sa résistance, les policiers avaient de justes motifs
d'intervenir et de tenter de le menotter. La mise au sol, quoique violente
de nature et de surcroît sujette à causer des blessures, ne peut être
considérée, lorsqu'elle est opérée par une patrouille de police afin de
retenir un individu qui tente de se soustraire à un contrôle, comme une
manœuvre disproportionnée.
Quant à la réponse de l'un des accusés au plaignant qui avait
froid, elle n'est pas seulement inadéquate, mais aussi stupide; mais elle ne
rend pas la mise au sol illicite.
Force est dès lors de constater que le tribunal n'a pas abusé
de son pouvoir d'appréciation en considérant que le principe de la
proportionnalité avait été respecté par les accusés lors de leur
intervention du 16 décembre 2006.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
2.3En ce qui concerne l'infraction d'abus d'autorité, l'art. 312 CP
suppose un dessein spécial, soit celui de se procurer ou de procurer à un
tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui (Favre/Pellet/Stoudmann,
Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.4. ad art. 312 CP).
L'instruction a démontré que C.________ avait fait preuve, lors
de l'intervention en cause, d'une attitude oppositionnelle qui justifiait les
mesures de contrainte employées par les policiers et que rien ne
permettait de supposer, vu le déroulement des opérations, que les
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accusés auraient cherché à obtenir un avantage illicite ou à nuire à autrui,
au sens de l'art. 312 CP. Ils ont agi de manière proportionnée aux buts
qu'impliquait leur mission et on ne saurait dès lors admettre qu'ils ont
exercé leur autorité de manière abusive au regard de leur devoir de
fonction.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
IV.En définitive, aucun des moyens invoqués par C.________ n'est
retenu. Son recours ne peut dès lors qu’être rejeté en application de l’art.
431 al. 2 CPP et le jugement confirmé, les frais de deuxième instance, y
compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, étant mis à sa
charge (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de cette indemnité
sera exigible pour autant que la situation économique de l’intéressé se
soit améliorée.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 3'435 fr. 75 (trois mille
quatre cent trente-cinq francs et septante-cinq centimes), y
compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par
1'355 fr. 75 (mille trois cent cinquante-cinq francs et septante-
cinq centimes), sont mis à la charge du recourant.
-
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IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de C.________ se soit améliorée.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 29 décembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurent Maire, avocat (pour C.),
-Me Odile Pelet, avocate (pour R. et U.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
-
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par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :