602
TRIBUNAL CANTONAL
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PM08.011937-PHU
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Battistolo
Greffier :M. Rebetez
Art. 34, 35 DPMin, 77, 78, 79, 80, 81, 88 LJPM
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par le MINISTERE PUBLIC contre le
jugement rendu le 1
er
octobre 2009 par le Président du Tribunal des
mineurs dans la cause dirigée contre F..
Cité à comparaître en application de l'art. 438 al. 1 CPP,
F. se présente, non assisté. Personne ne se présente pour le
Ministère public. L'accusé s'exprime brièvement.
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Informé que les débats auront lieu à huis clos, conformément à
l'art. 39 DPmin, l'intimé se retire.
La Cour entre ensuite en délibération.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 1
er
octobre 2009, le Président du Tribunal des
mineurs a, notamment, constaté que F.________ s'était rendu coupable de
vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à
l'art. 19a ch. 1 LStup (I) et lui a infligé vingt jours de privation de liberté,
sous déduction de seize jours de détention préventive, avec sursis
pendant un an, peine complémentaire à celle prononcée par ordonnance
de condamnation du Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte le
18 mai 2009 (II).
B.La motivation en fait et en droit de ce jugement, dans ce
qu’elle a d’utile à retenir pour l’examen du recours, est en substance la
suivante, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans
son intégralité :
1.F.________, né le 31 août 1990, a déjà été condamné à trois
reprises.
Le 29 août 2006, il a été condamné par le Président du
Tribunal des mineurs à dix demi-journées de prestations en travail pour
lésions corporelles simples, agression, dommages à la propriété, injure et
discrimination raciale.
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Le 14 mai 2008, il a été condamné par le Président du Tribunal
des mineurs à quarante-sept jours de privation de liberté, sous déduction
de quarante-sept jours de détention préventive et de placement en
observation au Centre communal pour adolescent de Valmont, pour
lésions corporelles simples, vol, recel, contravention a la loi fédérale sur
les transports publics et contravention a la LStup.
Le 19 mai 2009, il a été condamné par le Juge d’instruction de
l’arrondissement de La Côte a une peine pécuniaire de nonante jours-
amende, le montant du jour-amende étant fixe à 10 fr., avec sursis
pendant deux ans et à une amende de 300 fr. pour vol, tentative de vol,
dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à l’art.
19a ch. 1 LStup.
2.F.________ a terminé sa scolarité au mois de juin 2006, sans
obtenir de certificat de fin d’études. Dans le cadre de l’enquête
précédente, le Président du Tribunal des mineurs avait chargé M. [...],
éducateur au Tribunal des mineurs, du suivi de l’accusé. A l’audience du
14 mai 2008, celui-ci avait expliqué que F.________ avait tenté divers
stages, mais qu’il les avait tous arrêtés par manque de motivation. Il avait
ajouté qu’il lui était très difficile de lui venir en aide, le prénommé et sa
famille n’étant pas réceptif à ses propositions.
Entendu le 23 juin 2009 dans le cadre de l'enquête, l'accusé a
admis n'avoir rien entrepris de concret depuis le jugement du 14 mai
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première instance a encore souligné que les conditions du sursis qui avait
alors été accordé à l’accusé par le juge d'instruction n'étaient pas remises
en cause. En conséquence, une peine complémentaire de vingt jours de
privation de liberté avec sursis pendant un an a été prononcée à
l'encontre de F.________.
C.En temps utile, le Ministère public a recouru contre le
jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire
concluant à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens que le
tribunal lui inflige vingt jours de privation de liberté, sous déduction de
seize jours de détention préventive, peine partiellement complémentaire à
celle prononcée par le Président du Tribunal des mineurs le 14 mai 2008
et entièrement complémentaire à celle prononcée par ordonnance de
condamnation du Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte le 19
mai 2009.
E n d r o i t :
1.Le recours est exclusivement en réforme.
Le jugement attaqué est un jugement principal rendu en
contradictoire par le Président du Tribunal des mineurs, contre lequel le
Ministère public a qualité pour recourir en nullité et en réforme en ce qui
concerne l'action pénale et les conclusions civiles (art. 78, 79 al. 1 let. a,
80 et 81 al. 1 let. a de la loi cantonale du 31 octobre 2006 sur la juridiction
pénale des mineurs (ci-après : LJPM)).
Les règles du Code de procédure pénale régissant la procédure
de recours devant la Cour de cassation sont applicables par renvoi de l'art.
88 al. 1 LJPM. Ainsi, dans le cadre d'un recours en réforme, la cour de
céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux
moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle est cependant
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liée par les faits constatés dans le jugement attaqué (art. 415 CPP), sous
réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle
rectifie d'office, ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces
du dossier (art. 447 al. 2 CPP).
2.Le Ministère public reproche au premier juge d'avoir considéré
qu'un sursis pouvait être octroyé à l'accusé en raison du fait que,
s'agissant d'une peine complémentaire à l'ordonnance de condamnation
du 19 mai 2009, les conditions du sursis qui avaient prévalu alors
s'appliquaient de la même manière. Or, le juge d'instruction a considéré
que le pronostic n'était pas défavorable en retenant à tort que le casier
judiciaire de F.________ était vierge. Le Parquet relève qu'en réalité,
l'accusé a été condamné à deux reprises par le Tribunal des mineurs, ce
qui ne l'a pas empêché de récidiver et conduit à poser un pronostic
défavorable justifiant le refus du sursis.
2.1Il y a concours réel rétrospectif lorsque l'accusé, qui a déjà été
condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction
commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art.
34 al. 2 DPMin enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou
additionnelle, de telle sorte que le mineur ne soit pas puni plus
sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul
jugement. Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé
la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine
d’ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été
prononcée (TF 6B.28/2008 du 10 avril 2008, c. 3.3.1; ATF 129 IV 113, c. 1,
JT 2005 IV 51).
Toutefois, si le juge de la peine complémentaire est lié par la
quotité de la peine de base, il n'est pas lié par les considérations juridiques
du premier juge. Il peut retenir par exemple des éléments à décharge,
inconnus du premier juge (à la suite par exemple d'une expertise
psychiatrique). Le juge de la peine complémentaire peut également
accorder ou refuser un sursis indépendamment de la décision du juge de
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la peine de base (Ackermann, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, Bâle
2007, n. 71 ad art. 49 CP).
2.2Aux termes de l'art. 35 al. 1 DPMin, l'autorité de jugement
suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une amende, d'une
prestation personnelle ou d'une privation de liberté de trente mois au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner le mineur
d'autres crimes ou délits.
A la différence du droit pénal des adultes, seule l'absence de
pronostic défavorable est requise, à l'exclusion de toute condition
objective liée à des condamnations antérieures. L'aptitude du mineur à
s'amender sans avoir à purger sa peine est établie à la suite d'un examen
de l'ensemble des circonstances (Message concernant la modification du
code pénal suisse et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale
régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 p. 2064)
2.3En l'occurrence, force est de constater que l'intéressé a déjà
été condamné à deux reprises par le Tribunal des mineurs à des peines
fermes, respectivement de prestation au travail et de privation de liberté.
Même si ces antécédents, en lien avec des faits d'une certaine gravité, ne
sont pas seuls déterminants s'agissant d'examiner l'octroi du sursis à un
mineur, ils soulignent une persévérance inquiétante dans la délinquance.
A cela s'ajoute que F.________ a admis n'avoir rien entrepris de concret
depuis le jugement du 14 mai 2008, se contentant de s'inscrire au Service
d'aide sociale et de formuler de vagues projets de formation
professionnelle. Il a non seulement passé outre aux avertissements
réitérés que représentaient les sanctions infligées précédemment, mais
n'a manifesté aucune velléité d'amendement.
Dans ces circonstances, il est impossible d'augurer que l'octroi
du sursis suffira à le détourner de la commission de nouvelles infractions.
L'émission d'un pronostic défavorable et, partant, le refus d'assortir la
peine du sursis s'imposent.
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Conformément à ce que relève le Ministère public, il sied
encore de mentionner que la peine infligée est partiellement
complémentaire au jugement du 14 mai 2008 rendu par le Président du
Tribunal des mineurs dans la mesure où l'activité délictueuse de l'accusé
s'est déroulée antérieurement et postérieurement à cette décision.
Bien fondé, le moyen doit être admis et le jugement réformé
dans le sens des considérants.
3.En définitive, le recours formé par le Ministère public doit être
admis et le jugement réformé dans le sens qui précède.
Les frais de deuxième instance seront laissés à la charge de
l'Etat, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l'art.
23 al. 1 LJPM.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement rendu par le Président du Tribunal des mineurs
est réformé au chiffre II de son dispositif en ce sens que le
Président :
II.Lui inflige 20 (vingt) jours de privation de liberté, sous
déduction de 16 (seize) jours de détention préventive, peine
partiellement complémentaire à celle prononcée par le
Président du Tribunal des mineurs le 14 mai 2008 et
entièrement complémentaire à celle prononcée par
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ordonnance de condamnation du Juge d'instruction de
l'arrondissement de La Côte le 19 mai 2009.
Le jugement est maintenu pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 16 février 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme [...] (pour son fils F.________),
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[...],
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[...],
-
[...],
-
[...],
-Mme [...],
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
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et communiqué à :
-Service de la population, secteur étrangers (14.05.1990),
-Ministère public de la Confédération,
-M. le Président du Tribunal des mineurs,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :