604
TRIBUNAL CANTONAL
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PM10.000743-AME-BBT
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mmes Favrod et Rouleau
Greffier :M. Ritter
Art. 453 CPP; 78 al. 1 let. f LJPM
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur les recours interjetés par V.________ et par K.________ contre le
jugement rendu le 22 décembre 2010 par la Présidente du Tribunal des
mineurs dans la cause dirigée contre V.________.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 22 décembre 2010, la Présidente du Tribunal
des mineurs a, notamment, constaté qu'V.________ s'était rendu coupable
de menaces (I), lui a infligé quatre demi-journées de prestations
personnelles sous forme de travail (II), a révoqué le sursis accordé par
jugement du 26 août 2009 et a ordonné l'exécution de douze demi-
journées de prestations personnelles sous forme de travail (III), a rejeté les
prétentions civiles de K., plaignante, à titre de tort moral (IV) et a
mis à la charge de l'accusé une participation de 150 fr. aux frais de justice,
le solde étant laissé à la charge de l'Etat (VI).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.1L'accusé V., né en 1993, ressortissant italien, était
collégien à Lausanne jusqu'en mars 2010. Après avoir ultérieurement
intégré le COFOP en cours d'année, il a effectué des stages et doit
commencer un apprentissage en août 2011; il travaille actuellement pour
un établissement de restauration rapide. Il vit avec sa mère et son
comportement s'est amélioré depuis qu'il n'est plus à l'école.
Le 11 décembre 2007, le Tribunal des mineurs l'a condamné à
une demi-journée de prestations personnelles sous forme de travail, avec
sursis pendant un an, pour vol, conduite d'un cyclomoteur sans être
titulaire du permis de conduire et sans porter de casque, ainsi que
conduite d'un tel véhicule dépourvu de plaque de contrôle et non couvert
par une assurance RC. Le 26 août 2009, cette même autorité l'a
condamné à quinze demi-journées de prestations personnelles à subir
sous forme de travail, dont douze avec sursis pendant un an, pour vol,
tentative de vol, dommage à la propriété et violation de domicile; le sursis
accordé par le jugement du 11 décembre 2007 a été révoqué.
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1.2A Lausanne, le 4 janvier 2010, vers 11 h, alors qu'elle
descendait du bus à l'arrêt Vieux-Moulin, K., née en 1994,
collégienne, a été suivie par l'un de ses camarades de classe, à savoir
l'accusé V., et par R., né en 1994, qui fréquentait alors la
même école que les deux prénommés et qui est déféré séparément.
K. a indiqué que les deux garçons l'avaient abordée en
lui demandant de les accompagner dans un immeuble. Comme elle
refusait, ils avaient insisté, notamment en la menaçant de s'emparer de
son téléphone portable. Elle avait ensuite été conduite de force dans un
immeuble voisin de l'arrêt, V.________ la tenant par la nuque et R.________
par le bras, ce dernier ayant placé sa main devant la bouche de la victime
pour l'empêcher de crier. Toujours selon l'intéressée, elle avait été obligée
par la force de descendre au sous-sol du bâtiment et avait été emmenée
dans un local inoccupé.
R.________ lui aurait alors touché la poitrine et tenu les mains
par derrière, tandis qu'V.________ la déshabillait, le pantalon de la victime
ayant été descendu à mi-cuisses. Ce dernier l'aurait alors contrainte à un
rapport sexuel, effectué sans préservatif, et lui aurait également touché la
poitrine. Toujours d'après elle, elle avait tenté de crier, mais ses
agresseurs l'avaient saisie par la gorge. Après un certain temps, V.________
avait déclaré à son comparse qu'il avait terminé et lui avait proposé de
prendre sa place. R.________ avait refusé. Avant de s'en aller en compagnie
de son acolyte, V.________ avait menacé la victime en lui intimant de ne
pas parler des faits. Elle s'était, encore d'après elle, alors rhabillée, puis
était rentrée à domicile, avant de retourner à l'école dans l'après-midi. Le
lendemain, elle avait encore été menacée par R., qui lui avait dit
qu'V. la tuerait si elle parlait.
K.________ a déposé plainte le 5 mars 2010. V.________ et
R.________ ont chacun formellement contesté les faits rapportés par la
plaignante.
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Lors de son audition LAVI, K.________ a donné une version des
faits quasi-similaire. Elle a cependant indiqué que les deux comparses
l'avaient saisie de chaque côté par les bras, et non par la nuque, pour la
conduire dans l'immeuble. Elle a aussi relevé que son pantalon avait été
entièrement retiré et posé à côté d'elle, et non descendu à mi-cuisses.
Durant cette même audition, elle a d'abord déclaré que R.________ n'avait
fait que lui tenir les mains par derrière, pour relever ensuite qu'il lui avait
aussi touché la poitrine en passant ses mains sous ses habits. A
l'audience, les déclarations de la plaignante ne se sont écartées que de
très peu de sa déposition LAVI.
1.3Pour sa part, V.________ a, lors de son audition par la police le
13 janvier 2010, expliqué être descendu du bus à l'arrêt Vieux-Moulin en
compagnie de R.________ et de la plaignante. Il avait alors proposé à celle-
ci de l'accompagner dans les sous-sols d'un immeuble. L'intéressée ne
semblait pas être d'accord, car elle devait rentrer chez elle pour voir son
père. Il avait insisté en la prenant par la nuque et elle l'avait finalement
suivie dans le bâtiment. Il avait proposé à son comparse de "passer le
premier" avec la plaignante, mais celui-ci avait refusé. Il était alors entré
seul avec la plaignante dans un local inoccupé. Ils s'étaient embrassés et il
avait caressé la poitrine de l'intéressée, qui lui avait fait une fellation. Il lui
avait ensuite baissé le pantalon et la culotte à mi-cuisses, alors qu'elle
était couchée sur le dos et qu'elle avait retiré une jambe de son pantalon.
Ils avaient alors, toujours selon l'accusé, entretenu un rapport sexuel
d'une quinzaine de minutes, avec préservatif. Ils s'étaient ensuite rhabillés
et avaient rejoint R.________. En sortant du local, il avait, de son propre
aveu, dit à la plaignante "T'as intérêt à raconter à personne ce qu'on a
fait", en joignant les mains devant lui de manière menaçante. En réponse
au policier qui lui demandait si c'était peut-être de cette manière qu'il
l'avait contrainte à avoir des relations avec lui, il a répondu "c'est vrai".
Après avoir quitté l'immeuble, il avait accompagné la plaignante et le
dernier nommé à l'arrêt de bus Les Oiseaux, avant de rentrer chez lui.
A l'audience du Tribunal des mineurs, l'accusé est revenu
partiellement sur ses déclarations. Il a expliqué que, contrairement à ce
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qu'il avait dit à la police, il n'avait pas mis de préservatif. De plus, il n'avait
pas maintenu la plaignante par la nuque pour la contraindre à les suivre
dans l'immeuble, mais avait uniquement passé son bras autour de ses
épaules, de manière amicale. Il ne l'avait donc, toujours selon lui, pas
forcée. Il avait fait ces fausses déclarations à la police car on lui disait qu'il
mentait. Il n'avait, d'après lui, avoué ce qu'on lui demandait que pour
pouvoir rentrer chez lui. Il a en revanche admis avoir, à la sortie du local,
ordonné à la plaignante de taire ces événements, en faisant un geste
menaçant de la main.
3.Entendu simultanément à V.________ le 13 janvier 2010,
R.________ a, quant à lui, confirmé que les trois intéressés étaient
descendus du bus à l'arrêt Vieux-Moulin. V.________ marchait en discutant
avec la plaignante, alors que R.________ les suivait à quelques mètres. Le
premier nommé avait proposé à K.________ de se rendre dans un
immeuble, ce qu'elle avait refusé. V.________ l'avait alors forcée à le suivre
dans les caves d'un bâtiment en la tenant par la nuque. Une fois arrivé sur
les lieux, V.________ avait demandé à R.________ "Tu passes en premier ou
je passe en premier ?". Celui-ci avait répondu à celui-là de commencer.
V.________ et la plaignante étaient alors entrés dans un local, le troisième
intéressé attendant à l'extérieur. R.________ avait toutefois pu voir
qu'V.________ avait un rapport sexuel avec la plaignante, qui était couchée
sur le dos, le pantalon et la culotte baissés, accrochés à une seule jambe.
Après que le couple était ressorti dix à quinze minutes plus tard, V.________
avait proposé à la plaignante d'avoir un rapport sexuel avec R., ce
qu'elle avait refusé car elle devait rentrer chez elle. Ce dernier lui avait
alors touché la poitrine sous ses habits, sans son consentement, avant de
prendre finalement le bus avec elle et de rentrer chez lui. L'intéressée
paraissait tout à fait normale et ils avaient parlé de choses et d'autres.
Lors de son audition par la police le 26 mai 2010, ainsi qu'à
l'audience, R. est revenu sur ses premières déclarations. Il a
expliqué qu'à la sortie du bus, V.________ avait demandé à la plaignante si
elle voulait avoir une relation sexuelle. Elle avait d'abord refusé. Après que
celui-ci le lui eut redemandé, elle avait accepté, mais en précisant qu'il
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fallait faire vite. Elle était donc consentante. De plus, c'était la plaignante
qui avait demandé aux deux garçons de l'accompagner pour qu'ils
puissent ensuite rentrer en bus ensemble, car ils étaient voisins. V.________
avait passé le bras autour du cou de la jeune fille, mais dans un geste
amical. Ils étaient descendus au sous-sol de l'immeuble en empruntant les
escaliers. V.________ s'était alors retiré en compagnie de la plaignante
dans un local inoccupé, dont il avait tenu la porte fermée en la maintenant
du pied. L'adolescente avait demandé à R.________ de rester à l'extérieur
et ce dernier n'avait pas vu ce qui s'était passé. De plus, il n'avait pas
touché la plaignante. Il l'avait revue l'après-midi et ils avaient parlé un
peu; elle paraissait tout à fait normale. Pour le surplus, R.________ a
confirmé ses précédentes déclarations.
R.________ a affirmé que, lors de son audition du 13 janvier
2010, il avait subi d'importantes pressions de la part d'un policier qui
l'avait notamment menacé d'appeler le juge et de l'envoyer au Centre
pour adolescents de Valmont. Ce fonctionnaire lui avait fixé un ultimatum
de dix secondes pour changer sa version des faits, en comptant à voix
haute, après chaque question qu'il lui posait. R.________ avait ainsi, selon
lui, donné au policier les réponses que celui-ci souhaitait entendre, même
si cela ne correspondait pas à la réalité, car il avait très peur. Au mois de
mai 2010, il avait demandé à être réentendu. Il avait été fait droit à cette
requête par l'audition à laquelle il avait été procédé le 26 du même mois.
Le 21 décembre de la même année, R.________ avait déposé plainte pénale
contre ce fonctionnaire de police.
4.L'examen médical de la plaignante, effectué le 13 janvier
2010, n'a pas mis en évidence de lésions corporelles récentes de type
gynécologique, ni d'anciens hématomes. Du 18 janvier au mois de mars
2010, la plaignante a bénéficié d'un suivi auprès du Service de
psychologie scolaire sous la forme de cinq séances. Selon la mère de la
plaignante, depuis les faits, sa fille mangeait très peu, se repliait sur elle-
même et ne dormait quasiment plus. Les 7 février et 8 avril 2010, la
plaignante a consulté le Dr [...], médecin généraliste, pour des troubles
anxieux et du sommeil, séquellaires des événements survenus le 4 janvier
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précédent. Selon un certificat délivré par ce praticien le 21 septembre
2010, la plainte principale de la patiente résidait dans une anxiété sourde
et fluctuante l'empêchant de sortir à l'extérieur et de mener une vie
sociale normale pour une adolescente. Ainsi, toujours selon cette
attestation, la plaignante n'était plus sortie seule de son appartement
jusqu'à l'été 2010. Malgré l'exclusion de l'école d'V.________ et de
R., elle avait le sentiment d'une menace informelle planant sur
elle. La qualité de son sommeil se trouvait altérée malgré la prescription
d'un somnifère. La patiente se plaignait également de troubles de la
concentration associés à un sentiment de tristesse ou d'abattement.
Entendues comme témoin par le Tribunal des mineurs, trois
amies de la plaignante ont chacune fait savoir qu'elle avait peur de sortir
seule depuis les faits ici en cause. L'un de ces témoins a précisé que
l'intéressée n'était pas une "fille facile".
5.R. a également bénéficié d'un suivi du Service de
psychologie scolaire sous la forme de cinq séances. Il avait entrepris cette
démarche lui-même, avec une demande précise d'aide liée à la plainte
déposée à son encontre par K.. Selon un rapport du service
consulté, établi le 21 décembre 2010, l'intéressé avait une attitude et des
réponses stables et cohérentes quant aux faits incriminés; en outre, sa
réaction émotionnelle était manifestement authentique, ce qui parlait pour
quelqu'un d'honnête. Les réponses apportées aux questionnaires
standardisés avaient montré clairement qu'il n'avait pas le profil d'un
adolescent prêt à passer à l'acte ou ayant une incapacité à gérer une
frustration. L'intéressé avait été surpris par la plainte, car il avait conservé
un contact normal avec la plaignante entre le 4 janvier 2010 et la date du
dépôt de la plainte. Il n'était que peu intéressé sexuellement par la jeune
fille et avait interprété leur relation comme amicale et dépourvue d'autres
buts. Le psychologue ajoutait n'avoir décelé aucune contradiction,
volontaire ou non, dans le discours de l'intéressé.
Entendue comme témoin à l'audience, une voisine de
R. a relevé que celui-ci, décrit de manière très positive, lui avait
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parlé des faits durant de nombreuses soirées, en en donnant toujours la
même version, tenue pour précise et détaillée. Il avait ainsi relevé avoir,
lors des faits incriminés, attendu l'accusé et la plaignante devant la porte
du local, ces derniers lui ayant dit "on revient" en entrant; la plaignante
était consentante. Elle a ajouté qu'alors qu'elle était venue chercher
R.________ à la fin de son interrogatoire, ce dernier lui avait
immédiatement expliqué, en pleurant, que la police avait fait "pas mal de
forcing" pour qu'il modifie sa version des faits et qu'il avait eu très peur.
Egalement entendu comme témoin à l'audience, le père de
R.________ a indiqué que, deux jours après les faits, il avait vu son fils
discuter avec la plaignante, en lui parlant depuis sa fenêtre alors que la
jeune fille se trouvait dans la rue; son camarade la taquinait et tous deux
rigolaient. Il avait alors réprimandé son fils.
Un camarade de l'accusé, [...], aussi entendu comme témoin à
l'audience, a affirmé avoir eu un rapport sexuel complet avec la
plaignante, ce que cette dernière a contesté. Un sms envoyé par un autre
de ses camarades à R.________ et découvert par la police semble faire état
de rapports intimes de son auteur avec l'intéressée. Ce dernier n'a
toutefois pas été entendu.
6.Appréciant les faits de la cause, le premier juge a considéré
liminairement que les versions des faits de la plaignante, d'une part, et de
l'accusé et de R.________, d'autre part, s'avéraient irrémédiablement
contradictoires. Il n'existait, selon l'autorité, ni preuve objective, ni témoin
direct des contraintes qu'aurait subies la plaignante. Quant à la crédibilité
des différentes versions, le premier juge a d'abord relevé que les
déclarations de l'accusé et de son comparse apparaissaient dans un
premier temps peu plausibles, notamment en raison des changements de
versions de leurs auteurs. Il a cependant ajouté que les différents
témoignages et autres moyens de preuve avaient consolidé leur position.
Ainsi, toujours de l'avis du premier juge, l'instruction n'avait, malgré
plusieurs éléments incriminants, pas permis d'établir avec suffisamment
de certitude que l'accusé et son comparse eussent forcé la plaignante à
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pénétrer avec eux dans l'immeuble et l'eussent contrainte à subir l'acte
sexuel. Le premier juge a en outre retenu que l'on ne pouvait exclure que
R.________ eût subi des pressions durant son premier interrogatoire par la
police, ce au vu des considérables changement de versions au cours de
cet interrogatoire, du caractère plausible de la description, tenue pour
détaillée, qu'il en avait faite à l'audience et de la plainte déposée le 21
décembre 2010 en rapport avec cet interrogatoire. Quant à l'accusé
V., on ne pouvait, toujours de l'avis du premier juge, exclure qu'il
ait voulu, comme il le prétendait, faire taire les événements à la
plaignante pour ne pas se voir rejeter par d'autres filles, qu'il y ait eu ou
non contrainte à l'égard de cette dernière.
Selon l'autorité, des doutes subsistaient ainsi, tant pour ce qui
est de la contrainte que quant au défaut de consentement de la
plaignante. Cette situation devant profiter à l'accusé, sa version a été
retenue en sa faveur. Aussi bien, seule la menace proférée à la sortie du
local, admise par l'accusé, a été retenue à sa charge.
7.Appréciant la culpabilité de l'accusé, le premier juge a
considéré que des prestations personnelles sous forme de travail
constituaient une sanction adéquate. Les conditions du sursis n'ont pas
été tenues pour réalisées. Le délit ayant été commis pendant le délai
d'épreuve, le sursis accordé par le jugement du 26 août 2009 a été
révoqué. L'accusé étant libéré de l'ensemble des faits incriminés à
l'exclusion des menaces, les conclusions de la plaignante en réparation de
son tort moral ont été rejetées, pour le motif que la menace n'était
manifestement pas suffisante pour justifier l'allocation d'une indemnité à
ce titre.
C.En temps utile, V., représenté par sa mère, a recouru
contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un
mémoire concluant principalement à la réforme du jugement en ce sens
qu'il est libéré de tout chef d'accusation, dont celui de menaces, que le
sursis accordé par le jugement du 26 août 2009 n'est pas révoqué et qu'il
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n'est pas tenu à une participation aux frais de la cause. Subsidiairement, il
a conclu à la réforme du jugement en ce sens que toute peine prononcée
à son encontre est assortie du sursis. Plus subsidiairement, il a conclu à la
réforme du jugement en ce sens que le sursis accordé par le jugement du
26 août 2009 n'est pas révoqué. Plus subsidiairement encore, l'accusé a
conclu à l'annulation du jugement, la cause étant renvoyée en première
instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement.
En temps utile également, K.________ a aussi recouru contre ce
jugement. Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire
concluant à l'annulation du jugement, la cause étant renvoyée au
Président du Tribunal des mineurs pour nouveau jugement. Elle a produit
une pièce.
Elle a renoncé à se déterminer sur le recours de l'accusé. Ce
dernier a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours de la
plaignante.
E n d r o i t :
I.1.Le jugement entrepris a été rendu en 2010 encore. L'art. 453
al. 1 du Code de procédure pénale suisse (CPP) du 5 octobre 2007, entré
en vigueur le 1
er
janvier 2011, dispose que les recours formés contre les
décisions rendues avant l’entrée en vigueur du présent code sont traités
selon l’ancien droit par les autorités compétentes sous l’empire de ce
droit. La novelle est en principe applicable au droit pénal des mineurs,
comme le prévoit l'art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la
procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin), modifié par le CPP.
La cause doit donc, pour ce qui est du droit de procédure, être
tranchée en application de la loi du 31 octobre 2006 sur la juridiction
pénale des mineurs (LJPM), abrogée au 31 décembre 2010 par l'entrée en
vigueur, le 1
er
janvier 2011, de la nouvelle loi du 2 février 2010
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d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale
applicable aux mineurs (LVPPMin; art. 69 de cette novelle). L'art. 23 al. 1
LJPM prévoit que les art. 424 à 438 et 439 à 454 de l'ancien code de
procédure pénale (CPP-VD), aussi abrogé au 31 décembre 2010, sont
applicables par analogie à la procédure de recours contre un jugement de
la juridiction des mineurs.
2.Déposé en temps utile et motivé (art. 59 al. 1 LJPM), le recours
de l'accusé, qui tend principalement à la réforme du jugement et
subsidiairement à son annulation, est recevable, son auteur ayant la
qualité pour agir (art. 79 let. a et 81 let. a LJPM). Egalement déposé en
temps utile et motivé, le recours de la plaignante, qui tend exclusivement
à l'annulation du jugement, est aussi recevable, son auteur ayant la
légitimation active en sa qualité de victime alléguée et de partie civile (art.
79 let. d et e LJPM).
L'admission éventuelle du recours de la plaignante est de
nature à priver d'objet les conclusions principales en réforme de l'accusé.
Aussi bien, la cause devra alors être entièrement rejugée. Il y a dès lors
lieu de statuer d'abord sur le recours de cette partie-là.
II.1.La recourante a produit une pièce, à savoir une copie de
l'ordonnance pénale rendue le 21 janvier 2011 contre le père de R.________
pour injure à son préjudice.
La production de pièces nouvelles devant la cour de céans est
en principe exclue. Elle n'est admise qu'à titre exceptionnel, à l'appui d'un
recours en nullité exclusivement et à la condition que le fait qu'elle atteste
soit à la fois postérieur à l'audience de jugement et antérieur à l'expiration
du délai de recours (JT 1991 III 121; JT 1983 III 91; CCASS, 11 avril 2002,
n° 162; 17 mars 1999, n° 162; 14 septembre 2010, n° 379, dont les
principes sont applicables par analogie sous l'empire de la LJPM).
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En l'occurrence, le fait attesté par la pièce, soit la
condamnation pénale, est certes postérieur au jugement, mais également
à l'expiration du délai de recours. Partant, la pièce n'est pas recevable.
2.L'art. 78 al. 1 LJPM prévoit que le recours en nullité est ouvert
en raison d'irrégularités de procédure postérieures à la clôture de
l'enquête ou à l'ordonnance de renvoi, savoir, notamment, si l'état de fait
du jugement présente des lacunes ou des contradictions sur des éléments
essentiels (let. f).
Vu les moyens invoqués, à savoir notamment l'insuffisance et
les contradictions de l'état de fait du jugement, la cour de céans est
habilitée à revoir librement les faits dans les limites posées par l'art. 433a
al. 1 CPP-VD, applicable par renvoi de l'art. 23 al. 1 LJPM. Il s'ensuit
notamment que l'état de fait peut être complété au vu du dossier.
3.La recourante excipe d'une appréciation arbitraire des
preuves. Ce faisant, elle invoque implicitement l'art. 78 let. d
respectivement let. f LJPM. Elle fait grief au premier juge d'avoir écarté sa
version des faits au profit de celle de l'intimé et de R.. Elle se
prévaut notamment de la déposition de [...], professeur maître de classe
de chacun des trois protagonistes des faits, recueillie par la police le 24
juin 2010 à la réquisition du Président du Tribunal des mineurs (pce 404).
Cet enseignant a décrit la recourante comme une fille
"vraiment très sérieuse", "assez solitaire" et ayant "un groupe d'amies,
que des filles". Il a précisé qu'il n'avait "pas l'impression que (c'était) une
fille allumeuse, que ce (fût) avant ou après l'affaire", ni qu'elle "pouvait
être une fille facile, bien au contraire". Il a ajouté que, depuis le début de
l'année, elle avait été mise à l'écart par les autres élèves qui avaient "un
peu pris le parti" des deux garçons. En outre, le témoin a décrit R.
comme "un peu charmeur mais hypocrite", "correct quant il était face à
vous, mais par derrière il (lui) faisait pas mal de coups tordus"; ce
collégien ""jouait" beaucoup avec le fait qu'il avait pas mal de succès avec
les filles" et "faisait un peu son petit chef". Quant à l'accusé, le témoin l'a
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13 -
décrit comme "quelqu'un de très "limité"" et de "très influençable",
ajoutant qu'il avait l'impression qu'il "pourrait devenir violent" et qu'il avait
le contact facile avec les filles. Auprès son retrait du collège, l'intéressé
était revenu plusieurs fois à proximité du site, alors même qu'il en avait
l'interdiction; le témoin a dit ignorer si c'était "par provocation ou par
bêtise". Il a ajouté que la mère de cet adolescent "ne gérait plus vraiment
la situation".
Le dossier comporte également la déposition d'une autre
adolescente, [...], née en 1995, recueillie par la police le 12 novembre
2009 (pce 506). Il en ressort que, la veille, l'accusé avait emmené
l'intéressée dans un coin à l'écart de la voie publique pour se livrer à des
attouchements sur sa personne.
Le rapport d'examen gynécologique de la plaignante du 20
mai 2010 (pce 504) expose ce qui suit : "(...) L'anneau hyménéal est
charnu, angulaire, le bord mesure environ 5 mm. Entre 7 h et 9 h (...) on
distingue une concavité en forme de U allant presque jusqu'à la base
d'insertion de l'hymen. A cet endroit le bord en mesure effectivement pas
plus que 1 mm avec présence d'une petite convexité (...) à 8 h. Pas
d'hématome hyménéal visualisé. Anneau hyéménéal juste perméable pour
l'index. (...)".
Une évaluation établie le 4 octobre 2010 par le service de
psychologie scolaire de la commune de Lausanne (pce 601/10/1) en
relation avec les faits incriminés ne mentionne aucune tendance de la
recourante à l'affabulation. Ainsi que l'énonce le procès-verbal d'audience,
l'accusé et son comparse ont reconnu ne pas discerner de raison pour
laquelle la plaignante les mettrait en cause à tort (pce 407 p. 10).
4.Considérés même isolément, a fortiori rapprochés les uns des
autres, ces éléments d'appréciation sont de nature à infirmer la thèse de
l'intimé et de R.________, respectivement à étayer celle de la plaignante.
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14 -
En effet, la crédibilité de la plaignante est plus grande que
celle des deux garçons. Il s'agit en effet d'une adolescente décrite comme
sérieuse et qui est dépourvue d'antécédents pénaux. Or, pour sa part,
l'accusé a déjà fait l'objet d'un signalement à la police pour un
comportement sexuel inadéquat, analogue à celui ici en cause (dans sa
phase initiale); il s'agit en outre d'un garçon expressément décrit par son
professeur comme pouvant devenir violent et qui a déjà été condamné à
deux reprises notamment pour vol. Il a dès lors l'habitude d'être confronté
à des interrogatoires de police et c'est sans explication plausible qu'il est
revenu sur ses aveux initiaux. Il ne prétend pour sa part pas avoir fait
l'objet de pressions policières.
A ces éléments s'ajoute le fait que les premières déclarations
des deux garçons, faites avant les prétendues pressions policières, ne
concordent pas. En effet, les témoignages des copains des agresseurs au
sujet des mœurs imputées à la plaignante ne sont pas crédibles au vu de
la déposition du professeur. Quant à la fréquence alléguée des rapports
sexuels de l'intéressée, le fait, établi par examen médical, qu'elle avait
encore l'anneau hyménéal et que celui-ci présentait seulement une
concavité contredit les dires d'[...] et le sms envoyé par un autre
camarade des garçons apparemment le jour des faits. Bien plutôt, l'avis
médical conforte les témoignages des amies de la plaignante. Le rapport
du psychologue scolaire concernant R.________ n'est au surplus pas de
nature à battre en brèche la version des faits de la plaignante, dès lors
que le même service atteste aussi de l'honnêteté de cette dernière et que
la déposition du professeur établit qu'elle est plus digne de foi que son
contradicteur. Pour le reste, il ne peut être ajouté foi au témoignage du
père de R.________ au regard des éléments ci-dessus, son auteur ayant un
intérêt personnel évident au litige. Qui plus est, il apparaît insolite qu'il se
soit, plusieurs mois après les faits allégués, souvenu de la date exacte
d'un événement aussi anodin qu'une simple admonestation paternelle à
un adolescent.
Les éléments d'appréciation ci-dessus sont déterminants pour
l'issue de la cause. Le premier juge a dès lors versé dans l'arbitraire en les
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omettant, indépendamment même de son appréciation quant au doute
raisonnable. Il y a donc insuffisance, soit lacune de l'état de fait au sens de
l'art. 78 al. 1 let. f LJPM, ce qui constitue un premier motif de nullité.
5.Mais il y a plus. En effet, le tribunal a également ajouté foi aux
dénégations de l'accusé sur la base des déclarations de son comparse qui
les confortaient. En particulier, il a retenu la thèse des pressions policières
avancée par ce dernier, notamment au vu de la plainte déposée par ce
prévenu contre un policier. Ce faisant, il n'a pas vu que, lors de son second
interrogatoire, subi à sa demande, R.________ avait été interrogé par
l'inspecteur qui officiait comme greffier lors de sa première audition. Or,
c'était contre ce même inspecteur qu'il avait ultérieurement déposé
plainte, de surcroît la veille de l'audience, à raison de faits survenus lors
de la première audition. Ceci ne l'avait pas empêché, par la suite, de se
prêter à un interrogatoire sous l'autorité de ce fonctionnaire (alors assisté
d'un autre policier qui, lui, rédigeait le procès-verbal), alors même qu'il le
tenait pour l'auteur d'un abus de pouvoir à son préjudice. Vu l'incohérence
d'un tel comportement, il ne pouvait s'agir que d'une pure manœuvre
tactique du prévenu. Le dépôt d'une plainte dans de telles circonstances
ne saurait donc être retenu à l'appui des griefs de son auteur.
A ceci s'ajoute, s'agissant de l'accusé, que l'explication donnée
par l'intéressé pour tenter de justifier les menaces proférées à l'encontre
de la plaignante n'est pas crédible. En effet, si son but était d'éviter que
les faits ne fussent connus, de peur d'être ultérieurement rejeté par
d'autres filles, il n'aurait pas agi devant R.________, auquel il n'avait pas
demandé de se taire.
Au surplus, le jugement, qui considère par ailleurs la
plaignante comme digne de foi, ne fournit aucune explication quant aux
raisons qui l'auraient poussée à mentir, pas plus qu'il n'examine le
revirement de l'accusé après ses premiers aveux. Les éléments retenus en
faveur de l'accusé ne proviennent ainsi pas d'avis autorisés probants, pas
plus qu'ils ne sont d'ordre matériel. Bien plutôt, ils ne se fondent, hormis
l'avis du psychologue scolaire concernant l'autre prévenu, que sur des
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témoignages de proches des deux garçons. A cet égard également, l'état
de fait du jugement ne se fonde pas sur des éléments pertinents. Un
second motif de nullité est dès lors donné à l'aune de l'art. 78 al. 1 let. f
LJPM.
6.En définitive, le doute retenu par le premier juge en faveur de
l'accusé est théorique, et non raisonnable; il n'entre pas dans les limites
de la présomption d'innocence. Dans cette mesure, le président du
tribunal des mineurs a versé dans l'arbitraire en établissant un état de fait
lacunaire, respectivement contradictoire dans plusieurs de ses éléments
les uns par rapport aux autres. Le jugement procède ainsi d'une violation
de l'art. 78 al. 1 let. f LJPM dans la mesure où il libère V.. Le
recours de K. doit donc être admis et le jugement annulé.
7.Cela étant, il y a lieu de déterminer les effets de l'annulation
du jugement sous l'angle du droit transitoire.
Comme déjà relevé, le jugement a été rendu sous l'empire de
l'ancien droit. Outre les modifications déjà mentionnées, relevant
spécifiquement de la procédure applicable aux mineurs, le Code de
procédure pénale suisse s'applique, comme déjà relevé aussi, en principe
également en matière de droit pénal des mineurs (cf. c. I.1 ci-dessus).
L'art. 453 al. 2 CPP prévoit que, lorsqu’une procédure est
renvoyée à l’autorité inférieure pour nouveau jugement par l’autorité de
recours ou le Tribunal fédéral, le nouveau droit est applicable; le nouveau
jugement est rendu par l’autorité qui eût été compétente selon le présent
code pour rendre la décision annulée. Selon l'art. 3 al. 1 let. b et 4 al. 1 let.
a LVPPMin, le Juge des mineurs est une autorité de poursuite pénale,
tandis que le Tribunal des mineurs seul est l'autorité de jugement. L'art.
27 LVPPMin dispose que, dans les cas prévus à l'art. 33 PPMin (soit
lorsqu'une mise en accusation du mineur est décidée, réd.), le juge des
mineurs transmet le dossier au Ministère public des mineurs avec sa
proposition de mise en accusation. Le nouveau droit étant applicable au
renvoi, il appartiendra au premier juge de procéder comme ci-dessus. A
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noter que l'art. 187 CP (applicable par renvoi de l'art. 1 al. 2 let. m de la loi
fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs [Droit
pénal des mineurs, DPMin]) n'entre pas en considération in casu, la
différence d'âge entre l'accusé et la victime supposée de l'atteinte à
l'intégrité sexuelle n'atteignant pas trois ans.
II.1.Pour le reste, il doit, nonobstant l'admission du recours en
nullité de la plaignante, être entré en matière sur le recours d'V.________
dans la mesure où celui-ci comporte une conclusion subsidiaire en nullité
(cf. c. II.2 in fine et II.3 ci-dessous pour ce qui est de ses conclusions
principales en réforme).
2.Au bénéfice de l'art. 78 let. f LJPM, explicitement invoqué, le
recourant fait grief d'arbitraire au premier juge d'avoir retenu qu'il avait
admis avoir eu un geste ou une parole menaçante à l'encontre de la
plaignante.
D'abord, c'est à tort que le recourant soutient n'avoir jamais
admis le comportement en question. En effet, cet acte a fait l'objet d'un
aveu passé devant la police (pce 401). S'agissant ensuite des propos
tenus aux débats, il doit être relevé qu'en procédure pénale vaudoise,
l'instruction principale faite aux débats est orale (art. 325 CPP-VD,
applicable par renvoi de l'art. 23 al. 1 LJPM), de sorte que les déclarations
qui y sont émises ne sont pas verbalisées. Le résultat de l'administration
des preuves ne figure ainsi que dans l'état de fait du jugement (Bersier, Le
recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure
vaudoise, in JT 1996 III 66, p. 80). Ainsi, bien que des déclarations eussent
été protocolées au procès-verbal de l'audience, le Président n'avait, à
défaut de requête en ce sens, pas l'obligation de faire retranscrire tous les
propos tenus. Au surplus, on ignore si d'autres déclarations avaient été
faites qui n'auraient pas été mentionnées. C'est donc en vain que le
recourant tente de remettre en cause la constatation de fait du premier
juge.
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Par surabondance, lors de sa seconde audition – effectuée à sa
demande et dont les modalités n'ont pas été contestées -, R.________ a
confirmé que son comparse avait proféré des menaces au préjudice de la
plaignante. Le recours en nullité d'V.________ doit donc être rejeté. Quant
au recours en réforme, il est privé d'objet par l'admission du recours en
nullité de la plaignante.
3.Ce nonobstant, l'un des moyens de réforme doit être examiné
d'office au vu du sort ultérieur de la procédure. A l'appui de sa conclusion
principale en réforme, le recourant fait valoir que le jugement procède
d'une fausse application de l'art. 180 CP. Il soutient que la menace retenue
à sa charge n'était pas grave et que la plaignante n'avait d'ailleurs, selon
le jugement, pas eu peur de lui juste après les faits.
A teneur de l'art. 180 al. 1 CP (applicable par renvoi de l'art. 1
al. 2 let. m DPMin), celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou
effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Le jugement retient qu'en sortant du local, le recourant avait,
de son propre aveu passé devant la police, dit à la plaignante "T'as intérêt
à raconter à personne ce qu'on a fait", en joignant les mains devant lui de
manière menaçante et qu'en outre, à l'audience du Tribunal des mineurs,
l'accusé avait admis avoir, à la sortie du local, ordonné à la plaignante de
taire ces événements, aussi en faisant un geste menaçant de la main. Ces
deux aveux concordent l'un avec l'autre.
On doit déduire de celui passé à l'audience que le geste
incriminé signifiait que son auteur frapperait la plaignante au cas où il
serait désobéi. Il ne s'agit pas d'une menace bénigne. En revanche, l'état
de fait du jugement n'indique pas que la victime aurait été alarmée par ce
geste, nonobstant la plainte déposée. Or, il s'agit d'une condition
d'application de l'art. 180 al. 1 CP. Il appartiendra donc au juge saisi à la
suite du renvoi de la cause d'établir les faits déterminants à cet égard.
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III.En définitive, le recours de K.________ doit être admis et celui
d'V.________ rejeté dans la mesure où il a un objet. Le jugement est annulé
et la cause renvoyée au Tribunal des mineurs pour nouvelle instruction et
nouveau jugement dans le sens des considérants. Vu l'issue de chacun des
recours, les frais de deuxième instance sont mis par moitié, plus
l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant V., par 972
fr., TVA comprise, à la charge du prénommé, le solde, y compris
l'indemnité au conseil d'office de la plaignante, par 702 fr., TVA comprise
également, étant laissé à la charge de l'Etat (art. 450 al. 1 et 2 CPP-VD,
par renvoi de l'art. 23 al. 1 LJPM).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP-VD,
p r o n o n c e :
I. Le recours de K. est admis, celui d'V.________ est rejeté
dans la mesure où il a un objet.
II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal
des mineurs pour nouvelle instruction et nouveau jugement
dans le sens des considérants.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'620 fr. (mille six cent
vingt francs), sont mis par moitié, soit 810 fr. (huit cent dix
francs), plus l'indemnité allouée au défenseur d'office du
recourant V.________, par 972 fr. (neuf cent septante-deux
francs), à la charge du prénommé, soit 1'782 fr. (mille sept
cent huitante-deux francs), le solde, y compris l'indemnité au
conseil d'office de la plaignante, par 702 fr. (sept cent deux
francs), étant laissé à la charge de l'Etat.
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IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 9 mai 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux
recourants et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Elie Elkaim, avocat (pour V.________),
-
Me Fabien Mingard, avocat (pour K.________),
-Ministère public des mineurs, près le Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
par l'envoi de photocopies.
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21 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :