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TRIBUNAL CANTONAL
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PE.06.011461-DJA/MAO/SSM
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Battistolo et Mme Epard
Greffier :MmeRouiller
Art. 191 CP; 411, 414a, 415, 418a CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par X.________ contre le jugement rendu le
20 janvier 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause la concernant dirigée contre O.________.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 20 janvier 2010, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a libéré O.________ des chefs d’accusation
de lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété,
obtention frauduleuse d’une prestation, injure, menaces, contrainte
sexuelle, viol, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de
discernement ou de résistance, violation des devoirs en cas d’accident et
conduite d’un véhicule défectueux (I), constaté qu'O.________ s’était rendu
coupable de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires,
violation simple des règles de la circulation routière, ivresse au volant
qualifiée, tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer
l’incapacité de conduire, conduite malgré un retrait du permis de conduire,
contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière,
contravention à l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des
véhicules à la circulation routière, infraction à la Loi fédérale sur les armes
et contravention à la loi sur les sentences municipales (II), condamné
O.________ à une peine privative de liberté de 12 mois ainsi qu'à une
amende de 200 fr., peine partiellement complémentaire à celle infligée le
21 août 2006 par le Juge d’instruction de Lausanne (III), suspendu
l'exécution d’une partie de la peine privative de liberté, portant sur six
mois et fixé au condamné un délai d’épreuve de 3 ans (IV), dit qu’à défaut
du paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution
serait de 2 jours (V), révoqué le sursis accordé à O.________ le 13 janvier
2005 par le Juge d’instruction de Lausanne à une peine d’emprisonnement
de deux mois, sursis prolongé le 21 août 2006, et ordonné l’exécution de
cette peine (VI), révoqué le sursis accordé à O.________ le 21 août 2006 par
le Juge d’instruction de Lausanne à une peine d’emprisonnement de 20
jours et ordonné l'exécution de cette peine (VII), pris acte pour valoir
jugement, de la convention signée par O.________ et T.________ (VIII), donné
acte à X.________ de ses réserves civiles contre O.________ (IX), mis une
part des frais de justice, par 18’466 fr. 40, à la charge d'O.________,
lesquels comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office Me Guy
Longchamp, par 4’994 fr. 70, et laissé le solde à la charge de l’Etat (X), dit
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre X ne serait
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exigible que pour autant que la situation financière d'O.________ le
permette (XI).
B.La motivation en fait et en droit de ce jugement, dans ce
qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen du recours, est en substance la
suivante, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans
son intégralité :
IV. Recours en réforme
1.Saisie d’un recours en réforme, la cour de céans examine
librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les
parties invoquent (art. 447 al. 1
er
CPP). Elle est cependant liée par les faits
constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2
CPP).
2.a) La libération des infractions de viol et de contrainte
sexuelle n'est à juste titre pas remise en cause par la recourante. Celle-ci
soutient en revanche que l'art. 191 CP était applicable en l'espèce. Elle
plaide tout d'abord avoir été incapable de discernement ou de résistance,
car elle aurait été paralysée par la douleur et sous l'influence de l'alcool à
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un point qui l'aurait rendue incapable de résister physiquement à l'accusé.
Elle se serait aussi retrouvée, dos à l'accusé, penchée en avant et
appuyée contre une barrière, position qui, pour quelqu'un d'alcoolisé,
rendait impossible toute défense concrète. Cela étant, l'autorité de
première instance aurait dû retenir que l'alcool ingéré, la douleur
ressentie, la position dans laquelle la victime se trouvait, additionnés à la
violence et la brutalité de l'accusé avaient créé une incapacité de
résistance passagère au sens de l'art. 191 CP. A ses yeux, c'est parce que
sa victime se trouvait incapable de résister que l'accusé a pu poursuivre
les actes sexuels incriminés, malgré l'absence de consentement, et, de
plus, en considérant celle-ci comme un simple objet sexuel. Enfin,
l'intention de l'auteur devrait également être admise parce qu'en
poursuivant ses activités sexuelles malgré l'opposition de la victime, il
aurait accepté "de tirer profit d'une situation dans laquelle il admet
l'éventualité que la victime soit incapable." (p. 5 du recours).
b) Se rend coupable de l’infraction prévue à l’article 191 CP,
celui qui, sachant qu’une personne est incapable de discernement ou de
résistance, en aura profité pour commettre sur elle l’acte sexuel, un acte
analogue ou un autre acte d’ordre sexuel.
L'auteur doit, en premier lieu, commettre un acte d'ordre
sexuel sur sa victime. Il doit en outre profiter du fait que la victime est
incapable de discernement ou de résistance. A la différence du viol, la
victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison
d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes. Une
personne est incapable de discernement au sens de l'article 191 CP si, au
moment de l'acte, elle n'est pas en état de former sa volonté et de s'y
tenir. Elle est incapable de résistance si elle se trouve dans un état qui,
concrètement, l'empêche de s'opposer aux visées de l'auteur. La cause de
cet état peut avoir une origine physique ou psychique, peu importe que
cette incapacité soit durable ou momentanée, chronique ou due aux
circonstances. Elle peut notamment résulter d'une grave atteinte à sa
santé psychique, d'une alcoolisation massive ou des effets d'une drogue.
Toutefois, dans les deux cas (incapacité de discernement ou de
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résistance), il faut que l'incapacité soit totale et qu'elle existe au moment
de l'acte (ATF 119 IV 230, c. 3a, JT 1995 IV 111). Si l'inaptitude n'est que
partielle, par exemple en raison d'un état d'ivresse, la victime n'est pas
incapable de résistance (ATF 119 IV 230 précité).
En ce qui concerne plus particulièrement les attouchements
subis sur une chaise gynécologique, le Tribunal fédéral a retenu dans un
arrêt topique publié aux ATF 103 IV 165, résumé au JT 1978 IV 148, que
lorsqu'une femme installée sur une table gynécologique se trouve dans
l'incapacité de suivre les mouvements du médecin et que celui-ci, par
surprise, lui fait subir l'acte sexuel, elle peut être considérée comme
"incapable de résistance". Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a affirmé que
"lorsque les patientes ont réalisé que le médecin allait au-delà de ce
qu'exigeait l'examen, elles auraient sans doute eu la possibilité de se
défendre, mais cela importe peu. Non seulement, en effet, une incapacité
momentanée de résistance suffit, mais le recourant, au moment où elles
auraient pu réagir, avait déjà profité d'elles. Peu importe au demeurant
qu'elles aient alors renoncé à protester. Leur passivité leur est d'autant
moins imputable que selon le jugement attaqué, en raison de la confiance
que leur inspirait le médecin, elles ne s'attendaient pas à ce qu'il en
abusât, et ont été complètement prises au dépourvu par ses actes et que
la honte, pour l'une, l'émotion pour l'autre, les ont rendues incapables de
se défendre".
Ces principes sont repris dans un arrêt publié aux ATF 133 IV
49 résumé au JT 2009 IV 17 traitant notamment des actes d'ordre sexuel
commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance
(art. 191 CP). Il en résulte qu'une femme est incapable de résistance au
sens de l'art. 191 CP, "si elle n'est pas en mesure d'opposer une résistance
à un contact sexuel non désiré. Cette disposition protège ainsi les
personnes incapables de discernement ou de résistance qui ne sont pas
en état d'exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l'acte
sexuel. Il suffit que la victime soit momentanément incapable de
résistance. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée,
chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un
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état mental gravement anormal, ou encore d'entraves matérielles, comme
dans la situation particulière de la femme installée sur une table
gynécologique et qui a été attachée (....), ou de l'accumulation de la
somnolence de l'ébriété et d'une erreur sur l'identité du partenaire sexuel
confondu avec le conjoint (...). Il faut cependant que la victime soit
totalement incapable de se défendre. Si l'inaptitude n'est que partielle -par
exemple en raison d'un état d'ivresse- la victime n'est pas incapable de
résistance. (...). Il y a abus lorsque l'auteur profite de l'incapacité de se
défendre de la victime." (c. 7.2, et la jurisprudence citée).
Enfin, d'après la genèse de la loi, "La victime est (...),
indépendamment de l’âge, toute personne, de sexe féminin ou masculin,
incapable de discernement ou de résistance, sur laquelle l’auteur,
profitant de cet état, a commis un acte d’ordre sexuel. (...). L'incapacité de
résistance peut être aussi bien mentale que physique, ainsi qu’il ressort
des articles 189 et 190 CP qui parlent de maladie mentale, de faiblesse
d'esprit, d'inconscience et de troubles mentaux. Ces états ont pour point
commun d’exclure tout consentement valable à l’acte d’ordre sexuel et
toute responsabilité à cet égard. On comprend donc pourquoi on a
employé la notion d'incapacité de discernement du droit civil pour définir
les conséquences de ces altérations. La nouvelle disposition (...) explicite
mieux ainsi que c’est en connaissance de cause, c’est-à-dire en se rendant
compte de l’état de la victime, que l’auteur a profité de l’impuissance de
cette dernière à se défendre. L’infraction n’est pas réalisée si, bien que
mentalement handicapée, la victime n’est pas inapte à défendre dans le
domaine sexuel." (FF 1985 II 1093; voir aussi CASS, 12 juillet 2007, n
o
206
et CASS, 28 janvier 2008, n
o
20 relatifs à l'acte sexuel commis sur une
personne fortement alcoolisée ou fortement droguée (overdose); CASS, 3
juin 2008, n
o
214, et CASS, 6 octobre 2008, no 381 qui se rapportent à des
actes commis par des thérapeutes).
c) En l’espèce, la recourante ne présentait pas de troubles
chroniques entraînant une incapacité de résistance et ne le soutient
d’ailleurs pas. L’alcoolémie était trop faible (0,74 ‰ environ deux heures
plus tard) pour impliquer une incapacité de discernement ou de résistance
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et le tribunal n’a ainsi retenu qu’une ivresse légère à moyenne en se
fondant d’ailleurs non seulement sur les résultats de l’analyse mais aussi
sur les témoignages administrés à l’audience. La victime n’a pas été
surprise; au contraire, elle a consenti à toute une série d’actes et en a
accompli elle-même d’autres (enlever son slip en particulier). Elle n’a
jamais été totalement incapable de se défendre.
Relevant, ce qui est exact, qu’une incapacité de discernement
passagère ou momentanée suffit au regard de la jurisprudence que l’on
vient de citer pour justifier une application de l’article 191 CP, la
recourante soutient avoir été momentanément paralysée par la douleur
qu’impliquaient la violence et la brutalité de l’accusé, douleur à laquelle
s’ajoutent la position dans laquelle elle se trouvait (réd.: penchée en avant
contre une barrière) et l’alcool qu’elle avait ingéré.
Comme les premiers juges, on ne voit pas en quoi la situation
de la victime à la fin des faits litigieux pourrait relever d’une incapacité
totale de discernement ou de résistance, même momentanée. Elle s’est
retournée volontairement à un stade des événements qui impliquait
qu’elle connaissait parfaitement les tenants et aboutissants de la
situation. Comme l’ont relevé les premiers juges, cette situation n’est en
rien comparable à la situation de la femme qui s’abandonne pour examen
à son thérapeute et qui ne s’attend pas à ce que celui-ci fasse autre chose
que de la thérapie. Les douleurs sont tout à fait plausibles, vu les lésions
tant au genou qu’à la vulve, mais une douleur n’implique pas une
incapacité de résistance et encore moins une incapacité de discernement.
Quant à l’alcoolémie, elle n’est effectivement pas déterminante parce qu’à
l’évidence n’ayant pas été d'un niveau impliquant une incapacité dont la
jurisprudence dit qu’elle doit être totale.
En outre, et quoique les agissements de l'accusé apparaissent
moralement répréhensibles, l’infraction de l’article 191 CP est une
infraction intentionnelle et n’est donc punissable que celui qui sait, certes
aussi par dol éventuel, que sa victime est incapable de discernement ou
de résistance. Or, une fois les protagonistes de cette affaire parvenus à
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l’étape litigieuse des faits, et après que la recourante a accompli ou laissé
accomplir toute une série d’actes, il paraît difficile de retenir que le
recourant savait que sa victime était paralysée par la douleur, la position
et l’alcool. On peut admettre avec la recourante que l’accusé l’a, à tout le
moins au stade final des opérations, considérée comme un simple objet
sexuel, mais cet élément ne suffit pas à justifier, à lui seul, l’application de
l’article 191 CP, faute d’une incapacité totale et faute d’une situation
reconnaissable et effectivement reconnue par l’accusé.
Reste le fait que le jugement retient que la victime a, à un
moment, prié l’accusé d’arrêter, d’une part, et qu’elle a manifesté sa
douleur, d’autre part. Ces éléments ne permettent toutefois pas de
considérer que l’accusé savait qu’il exploitait une incapacité de résistance
dont il n’a pas été retenu qu’elle existait (cf. supra).
Ce grief est également mal fondé. Il doit être écarté.
V. En définitive, le recours doit être rejeté en application de l'art.
431 al. 2 CPP et le jugement entrepris confirmé. Dans ces conditions, on
ne saurait reprocher aux premiers juges d'avoir donné acte à la victime de
ses réserves civiles.
Conformément à l'art. 450 al.1 CPP, les frais de deuxième
instance, y compris, l'indemnité allouée à son défenseur d'office 774 fr.
70, sont mis à la charge de la recourante.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
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III. Les frais de deuxième instance, par 2'464 fr. 70 (deux mille
quatre cent soixante-quatre francs et septante centimes), y
compris l'indemnité allouée à son conseil d'office par 774 fr.
70 (sept cent septante-quatre francs et septante centimes)
sont mis à la charge de la recourante X..
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de X. se soit améliorée.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 5 mars 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la
recourante, à l'accusé et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Odile Pelet (pour X.________),
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Me Guy Lonchamp (pour [...]),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
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et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-Service de la population, secteur étrangers (17.09.1983),
-Commission de police (no 2067748),
-Office fédéral de la police (OFP),
-Service des automobiles,
-Services Sinistres Suisse SA (réf. : dossier no 33.06.0935 – assurée no
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :