Présidence de M. HACK, président
Juges:M.Muller et Mme Rouleau
Greffier :Mme Umulisa Musaby
Cause pendante entre :
Y.SA(Me Ch. Sivilotti)
et
A.W.
B.W.________
C.W.________
D.W.________ (Me Ph.-E.
Journot)
-
4 -
Le 4 août 2001, elle a rédigé une « estimation de base du coût
des travaux – récapitulation » qui faisait état d’une valeur de construction
du chalet calculée d’après le volume de construction. Les postes de
construction y étaient présentés selon la classification du code des frais de
construction [CFC]. L’« estimation du coût de construction et frais » du 13
août 2001 indiquait une estimation de 4'600'000 fr., sans faire état d’une
réalisation du chalet en vieux bois en son entier. Comme le précédent plan
financier, il mentionnait sous la rubrique aménagements intérieurs, une
« exécution partielle en vieux bois ». Il prévoyait par ailleurs ce qui suit:
« Valeur de construction du Chalet (...), pour une exécution,
Référence de qualité et mode d’exécution « Chalet [...] »
Sur Parcelle N° [...]. (...) ».
Calcul établi sur la base des offres des Entreprises et rétabli par
une valeur au cube de construction (...).
(...).
NB : Coût établi sur la base (...) des appels d’offres d’Entreprises
(...)
La demanderesse a présenté la « situation des prestations
[d’]architecte au 15 août 2001 » à concurrence de 527'500 francs.
Dans son « plan financier général, coût de la construction » du
16 août 2001, qui reprenait des postes du coût de la construction, la
demanderesse a mentionné l’estimation des coûts par corps de métiers
dans leur domaine d’intervention.
5.a) Des difficultés de langue ayant surgi entre l’administrateur
de la demanderesse, V., et le défendeur A.W., celui-ci a
souhaité qu’un architecte extérieur, G.________, soit son représentant vis-
à-vis de la demanderesse. C’est ainsi que de nouvelles relations
contractuelles ont été définies, notamment par la signature d’un
document intitulé « Mission de l’architecte, le 17 septembre 2001 ».
-
5 -
b) Par télécopie datée du 10 septembre 2001 et reçue le 11
septembre 2001, G.________ a écrit ce qui suit à l’administrateur de la
demanderesse :
« ANNEXE N° 1
OPERATION : CHALET LE R.________ – VILLARS SUR OLLON – CH
Objet : définition de votre mission et de vos honoraires
Monsieur V.,
dans le cadre de l’opération ci-dessous, et plus précisément pour ce
qui concerne la mission de Maîtrise de l’œuvre, je vous confirme la
proposition de Mr et Mme W., à savoir :
-vous êtes chargé de procéder à la mise à jour des plans et devis
en fonction du dossier plans validés le 04,08,2001
-à partir de la reprise des travaux et jusqu’à la réception des
ouvrages (env 31,12,2002) vous êtes chargé du contrôle des
travaux, du contrôle du budget, de la direction des ouvrages et
du contrôle de leur parfaite qualité
-vous êtes chargé de la mise à jour du dossier PC et annexe selon
le respect des lois et règlements de la Commune de Villars
-vous êtes l’interlocuteur du Maître de l’Ouvrage vis-à-vis des
intervenants et sous-traitants
-vous serez rémunéré en fonction des étapes du travail à venir
-proposition ferme : 400000Fr-Ch ;
Merci de bien vouloir confirmer votre position par retour de fax
MME G.________
(signature)
Bon pour exécution
Anzère, le 17 septembre 2001
V.(signature)
Par une autre télécopie, également datée du 10 septembre
2001 et reçue le 14 septembre 2001, G. a déclaré ce qui suit à
l’administrateur de la demanderesse :
-
6 -
ANNEXE N° 2
OPERATION : CHALET LE R._____ – VILLARS SUR OLLON – CH
Objet : suite votre fax du 13.09.2001
Monsieur V.,
Je prends bonne note que la définition de votre mission, dans le
cadre du projet R., et pour les étapes à venir vous convient.
Le montant de 400000 SFr se réfère bien à cette mission à venir ; je
vous rappelle que nous sommes mandatés pour garantir le contrôle
du budget du chantier et non pas pour statuer sur les dépenses
avant notre mandat.
Je vous rappelle que vous êtes l’interlocuteur du Maître de l’Ouvrage
que je représente.
Pour faire suite à votre fax du 11.09.2001 à l’intention de Mr et Mme
W., je vous confirme bien que vos honoraires pour les étapes
à suivre s’élèvent, tel que décrit dans notre fax du 10,09,2001, à
400000 SFr.
Votre collaboration est souhaitée et nécessaire ; je vous demande
donc de bien vouloir me retourner un annexe à votre contrat du
17,08,2001, avec le montant de vos honoraires mis à jour.
(....)MME G.
(signature)
Bon pour accord
Anzère, le 17 septembre 2001
V.________
(signature)
Le 17 septembre 2001, « PPE R.________ M. A.W.________ et
Partenaires », en qualité de mandant représenté par G.,
architecte, à [...], a convenu avec la demanderesse, en qualité
d’architecte, représentée par son administrateur V., ce qui suit :
« MISSION DE L’ARCHITECTE
Prestations à partir de l’intervention de Mme G.________ Architecte
Opération : CHALET dénommé « R.________» en construction sur
parcelle N° [...], dans le [...] à CH 1884 VILLARS sur
Ollon.
-
7 -
Contrat : entre
PPE R.________ M. A.W.________ et Partenaires
Domiciliés à [...], Angleterre
Représentés pour le présent contrat par Mme
G.________ Architecte à [...]
en qualité de mandant – Maître d’Ouvrage, d’une
part
et
Y.SA
Représentée par son Administrateur M. V.
Architecte
Domicilié à [...]
en qualité d’architecte, d’autre part
Définition de la Mission :
Selon le contenu du courrier de Mme G.________
(10.09.2001), reçu par télécopie le 11.09.01 – Annexe N°
1, valable pour la durée de la construction.
En cas de divergence d’opinion sur l’étendue de la
mission ou de litiges entre les parties il sera fait
référence à la norme SIA N° 102 et le cas échéant à la
désignation d’un tribunal arbitral.
Rémunération de l’Architecte :
Selon le contenu du courrier de Mme G.________
(10.09.2001), reçu par télécopie le 14.09.01 – Annexe N°
2, en référence à l’annexe N° 1.
Contrat établi en 3 exemplaires, le 17 septembre 2001.
Selon la législation suisse et for juridique District d’Aigle/CH
Le mandant – Maître d’Ouvrage :L’architecte :
M. A.W.Y.SA/M.
V.(signature)
Représentante du Maître d’Ouvrage :
Mme G.
(signature)
Le 22 septembre 2001, le défendeur A.W.________ a
contresigné ce document, sous la désignation « le mandant - Maître
d’ouvrage ».
-
8 -
c) La demanderesse a produit le Règlement établi par la
Société suisse des ingénieurs et des architectes concernant les prestations
et honoraires des architectes N° 102, édition 1984 (ci-dessous : La norme
SIA 102), qu’elle a en outre allégué en son entier. Cette norme a
notamment la teneur suivante :
(...)
(...)
-
9 -
(...)
(...)
-
10 -
4.2 Phase du projet
(...)
(...)
4.3Phase préparatoire de
l’exécution
(...)
(...)
-
11 -
Calcul des honoraires d’après le temps employé
-
12 -
Dispositions communes aux modes de calcul basés sur la
nature et l’ampleur de l’ouvrage
(...)
(...)
-
13 -
(...)Calcul des honoraires en pour-cent du coût de
l’ouvrage
(...)
6.Au mois de décembre 2001, G.________ a informé la
demanderesse qu’elle avait pris note de sa nouvelle proposition
d’honoraires, mais qu’en se référant au contrat du 13 septembre 2001 elle
ne pouvait y donner suite.
7.Par courrier du 27 février 2002, les défendeurs A.W.,
B.W., D.W.________ et C.W.________ ont écrit ce qui suit à la
demanderesse (traduction de l’anglais) :
-
14 -
« Construction de notre chalet R.________ sur parcelle N° [...] à
Villars
Messieurs,
Nous faisons référence au projet de base de notre chalet, pour
lequel vous avez obtenu un permis de construire en date du
24.10.2000.
Depuis, nous avons réexaminé en famille un nouveau mode
d’occupation de notre chalet afin que son utilisation en commun
nous convienne au mieux.
Ainsi, après nos réflexions nous sommes amenés à vous demander
de procéder à un certain nombre de changements et
aménagements, à partir du rez-de-chaussée, conformément à nos
discussions antérieures.
A partir de ces indications et instructions, nous vous laissons le soin
d’effectuer les modifications envisagées, pour permettre la
continuation des travaux dès ce printemps.
D’autre part, vous voudrez bien faire en sorte que du point de vue
« permis de construire », les adaptations prévues soient en ordre
avec la Commune d’Ollon.
Pour ce faire, nous demandons à Mme G.________ de bien vouloir
signer, pour nous, les documents nécessaires à cet effet.
En vous priant de poursuivre les travaux dans ce sens, nous vous
présentons,
Messieurs, nos salutations les meilleures.
LES PROPRIETAIRES
A.W.________ B.W.________ C.W.________ D.W.________
(signature)(signature) (signature)(signature)
Copie à : Mme G.. »
8.Au mois de mars 2002, la demanderesse a conclu des contrats
avec certains corps de métiers.
9.Le 29 juin 2002, les époux W., en qualité de
propriétaires, la demanderesse et « le constructeur bois » ont établi un
constat et convenu que la suite du planning était revue et définie dans ce
sens que la remise du chalet aux propriétaires aurait lieu le 12 avril 2003.
-
15 -
10.G.________ était destinataire des courriers établis par la
demanderesse concernant l’évolution des travaux. La demanderesse lui a
adressé les échéanciers de paiement qui relataient l’évolution du coût des
travaux et les récapitulatifs des paiements effectués. G.________ a
également validé les bons de paiement.
Le compte UBS des époux W.________ devait être provisionné
par ces derniers afin que les divers paiements requis au fur et à mesure de
l’avancement des travaux puissent être effectués. G., qui disposait
du pouvoir d’utiliser ce compte, a signé les ordres de paiement « easy »
au fur et à mesure que les bons de paiement lui étaient adressés par la
demanderesse. Il n’est en revanche pas établi que G. ait effectué
elle-même des paiements. En effet, certes la pièce 22 offerte à l’appui de
l’allégué 190 mentionne les paiements qui auraient été effectués par elle.
Toutefois, cette pièce émane de la demanderesse et a été établie le 10
mai 2010, soit en cours de procès. Elle est donc sujette à caution et n’est
pas probante à elle seule.
11.Le 15 mai 2003, la demanderesse a établi un échéancier de
paiement de ses honoraires, qui indiquait que le montant global
(forfaitaire) de ces derniers s’élevait à 500'000 fr.. Selon une annotation
manuscrite, ce montant comprend l’acompte reçu, par 100'000 fr., ainsi
que le montant selon la « mission de l’architecte », par 400'000 francs
Cette annotation indique également que sur ce montant de 500'000 fr.,
490'000 fr. ont été encaissés.
Par courrier du 28 novembre 2003 adressé à G., dont
copie aux époux W., la demanderesse lui a remis le document
« Décompte général – coût de construction », qui relatait l’évolution du
coût de la construction, affirmant que l’augmentation du coût résultait des
« compléments et adaptations ». Elle lui a encore indiqué que le coût total
communiqué ne comprenait pas « l’adaptation à établir des honoraires
d’architecte en fonction de l’évolution du coût et des prestations
complémentaires fournies ».
-
16 -
12.En janvier 2004, la demanderesse a établi le « Décompte
général – coût de construction » qui indiquait que le coût de la
construction, terrain non compris, s’était élevé à 5'700'000 fr. au mois de
mai 2002 pour passer à 5'967'900 francs au mois de février 2003 et
finalement à 6'451'760 fr. 35 en janvier 2004. Ce document mentionnait
que la variation du coût de la construction était expliquée dans un courrier
annexe.
Le 15 avril 2004, la demanderesse a adressé le décompte
suivant au défendeur A.W.________ :
« NOTE D’HONORAIRES FINALE
(...)
CALCUL DES HONORAIRESSelon coûtSelon MissionFacture finale
Redéfini de l’Architecteau 15.04.04
le 13.08.01Signée le 17.09.01
(...)
Travaux spéciauxFr. 9'400.--
(...)
Construction
Fr. 3'300'000.--
Réactualisation des Honoraires
En fonction de l’évolution du coût des
Travaux (...)
Coût effectif des travauxFr. 4'948'407.--
selon situation au 30.01.04
Montant retenu pour le calcul des honoraires
Fr. 4'900'000.--
(...)
A déduire prestations avant phase exécution
non concernées par l’augmentation du coût
(...)
./.
Prestations exécutéesFr.
477'000.--
(...)
Frais et débours
Calculés à raison de 6 % des Honoraires
Frais sur honoraires effectifs 6 % de 477'000.-- Fr. 28'600.--
Aménagements Extérieurs
Travaux (...)Fr. 12'500.--
Prestations en relation avec l’exécution,
(...) non inclues dans la mission de base
-
17 -
(...)Fr. 26'250.--
Divers
Différentes Variantes (...)
Prestations selon le temps consacré,
(...)Fr. 14'000.--
Documents pour l’établissement de la PPEFr.
5'200.--
Révision des plans et soumission (...) et
Compléments permis de construireFr. 33'600.--
Prestations supplémentaires
(...)
Prestations au temps consacré Fr. 12'300.--Fr. 12'300.--
Assistance de l’Architecte – Décoratrice
Prestations supplémentaires pour l’exécution
des aménagements intérieurs, non compris
dans le coût de construction de Fr. 4'900'000.--
retenu pour le calcul des Honoraires
Prestations fournies au temps consacré
Prestations complémentaires de surveillanceFr. 15'000.--
de l’exécution dues à l’allongement de la durée
des travaux, environ 6 mois, en relation avec le
type de construction en « vieux bois » et
la complexité d’exécution, selon le concept de
l’Architecte – Décoratrice
(...)Fr. 9'000.--
(...)
A déduire Rabais particulierFr. 11'700.--
(...)
Honoraires et FraisFr. 527'500.-- Fr. 500’000
Montant final Fr.
680'000.--
Acompte reçu Fr. 490’000.--
Solde à prétendreFr. 190'000.-
13.Par courrier du 25 août 2004, la demanderesse a appris que le
défendeur A.W.________ s’était plaint du sauna, du brûleur, de la porte du
garage et des fissures dans les murs. Le défendeur A.W.________, par le
truchement de son conseil, a déclaré que pour la porte du garage, il y
avait eu une erreur de conception.
Par courrier du 18 janvier 2005, la demanderesse a rétorqué
que les soldes encore dus ressortaient du dernier état financier général
connu. S’agissant des défauts et finitions, elle a résumé la situation en ce
sens que certains problèmes devaient encore être résolus. Quant à la
porte du garage, elle s’est déterminée comme il suit :
Par courrier du 26 juillet 2005, le conseil des défendeurs est
intervenu auprès de la demanderesse en lui signifiant que le défendeur
A.W.________ ayant payé 490'000 fr., il estimait avoir payé 90'000 fr. en
trop, compte tenu de la somme de 400'000 fr. convenue ferme le 17
septembre 2001.
Par lettre du 16 août 2005, l’entreprise T.________SA a constaté
que les fissures sur les crépis des parois réapparaissaient rapidement.
Selon cette entreprise, il s’agissait d’un problème d’origine structurelle.
-
20 -
Par courrier du 18 août 2005, dont copie à la demanderesse, l’entreprise
N.SA, active dans la charpente et la menuiserie, a déclaré au
conseil des défendeurs que le problème rencontré et signalé par
T.SA n’était pas d’origine structurelle, mais qu’il s’agissait d’un
problème de galandage en plâtre.
Par courrier du 22 septembre 2005, le conseil des défendeurs
s’est adressé à l’entreprise T.SA. Le 12 octobre 2005, cette
dernière a informé le conseil des défendeurs que la réparation de tous les
joints et fissures apparues était terminée.
Le 23 janvier 2006, le conseil des défendeurs est intervenu
auprès de la demanderesse en lui demandant des explications sur le coût
de la construction. Il l’a par ailleurs interpellée au sujet d’une facture de
l’Entreprise P.SA concernant « une réparation causée par un
problème de conception touchant l’isolation du sol des cabinets et de la
chambre de télévision », facture qui aurait été adressée à la
demanderesse à plusieurs reprises, sans qu’elle y donnât suite.
Par courrier du 8 mars 2006, le défendeur A.W. a
déclaré à la demanderesse qu’il rencontrait encore des problèmes dans
son chalet, en particulier un problème électrique. En mai 2004, le maître
ramoneur officiel avait attiré l’attention du gérant de l’immeuble des
défendeurs que le potager Aga devait être raccordé dans une cheminée en
tous points conforme au règlement applicable et que cela n’avait pas été
fait initialement. Ce professionnel a par ailleurs indiqué qu’il s’occupait de
l’évacuation des gaz brûlés, qui pouvaient contenir du monoxyde de
carbone, un gaz mortel.
14.La demanderesse a requis le séquestre des biens suivants des
défendeurs, soit les biens d’A.W. et de B.W., en propriété
commune, ainsi que ceux d’D.W. et de C.W.________, en propriété
individuelle :
-
21 -
-
la part de PPE [...]-1 de la parcelle de base N° [...], sise sur
la commune d’Ollon pour 402/1000
ème
;
-
la part de copropriété [...]-4-1 de l’immeuble de base PPE
N° [...], sise sur la commune d’Ollon pour ½ (place de parc
n° 1) ;
-
la part de PPE [...]-2 de la parcelle de base N° [...], sise sur
la commune d’Ollon pour 350/1000
ème
;
-
la part de copropriété [...]-4-2 de l’immeuble de base PPE
N° [...]-4, sise sur la commune d’Ollon pour ½ (place de
parc n° 2) ;
-
la part de PPE [...]-3 de la parcelle de base N° [...], sise sur
la commune d’Ollon pour 218/1000
ème
;
-
ainsi que tout mobilier garnissant la PPE [...]-1 ;
-
ainsi que tout mobilier garnissant la PPE [...]-2 ;
-
ainsi que tout mobilier garnissant la PPE [...]-3;
Par ordonnances du 16 avril 2009, le juge de paix a ordonné le
séquestre des biens d’A.W.________ (séquestre n° [...]), de B.W.________
(séquestre n° [...]), de C.W.________ (séquestre n° [...]) et d’D.W.________
(séquestre n° [...]).
Le 22 avril 2009, la demanderesse a introduit quatre
poursuites en validation de séquestre, dirigées contre chacun des
membres de la famille W.. Le 14 mai 2009, des commandements
de payer notifiés à l’étude de l’avocat B. ont été frappés
d’opposition totale.
Par acte du 18 mai 2009, la demanderesse a requis la
mainlevée des oppositions formées aux commandements de payer.
La demanderesse allègue que par dispositifs du 7 juillet 2009,
la Juge de paix du District d’Aigle a rejeté les requêtes de mainlevée. Cette
allégation n’est toutefois pas établie, faute de pièce probante.
-
22 -
15.Par courrier du 12 octobre 2009, le conseil des défendeurs a
informé la demanderesse qu’il envisageait de réclamer la réparation du
dommage subi par la famille W., lequel était constitué par la
différence entre le montant du devis concernant le coût de la construction
du chalet, garage et tunnel et la facture finale.
16.Par déclaration signée en octobre 2009, la demanderesse a
renoncé à se prévaloir de la prescription à l’égard du défendeur
A.W..
17.En cours de procès, une expertise a été confiée à K.,
architecte ETS, qui a déposé son rapport le 17 février 2012. L’expert s’est
adjoint les services de son associé [...], architecte SIA et expert en matière
d’honoraires proposé par la SIA. Les constatations et conclusions de
l’expert sont en substance les suivantes :
En préambule, l’expert dit que « l’absence totale de bases
conventionnelles valides dans cette affaire ne l’autorise pas à présumer de
la légitimité de chacune des tâches exercées par [la demanderesse] dans
leur contexte purement contractuel ; ni par ailleurs de celle des
circonstances dans lesquelles se sont déroulées les négociations d’un
mandat en cours d’exécution ». Il indique qu’il se bornera à vérifier le fait
de l’exécution de chaque prestation dont se prévaut la demanderesse,
ainsi que le respect des règles de l’art dans l’accomplissement de ces
dernières – ce dans leur globalité – pour être en mesure de les « taxer » en
stricte application du règlement N° 102 de la Société suisse des ingénieurs
et architectes (édition 1984). L’expert déclare que ce règlement est la
seule référence tarifaire officielle en Suisse à l’époque des faits.
Répondant à l’allégué selon lequel la demanderesse a procédé
à l’intégralité des modifications et aménagements des plans
conformément aux instructions des membres de la famille W.,
ainsi qu’à la surveillance de l’exécution desdits travaux par les différents
corps de métier et ce en totale conformité des règles de l’art (all. 28),
l’expert déclare qu’il ressort du dossier que l’entier des prestations d’un
-
23 -
mandat conventionnel d’architecte a été effectué par la demanderesse. Il
ajoute que certaines prestations ont été répétées plusieurs fois suite à des
modifications demandées et que, « hormis le contrôle des modalités
contractuelles qui sont censées [la] lier à ses mandats, autrement dit ses
propres honoraires, [la demanderesse] a visiblement – dans leur globalité
– accompli ses prestations dans les règles de l’art. Par ailleurs, la violation
de la loi sur les constructions que lui a reproché la Municipalité d’Ollon a
été commise dans l’intérêt du mandant et à son grand bénéfice. »
Invité à confirmer que les finitions haut de gamme requises
par les défendeurs, selon le descriptif du 6 décembre 2001, ainsi que la
mise à néant du régime de PPE, à la requête expresse des défendeurs,
sont les seules raisons et justifications à l’augmentation du coût de
construction du chalet (all. 208), l’expert précise que « l’augmentation des
coûts résulte avant tout de l’importante augmentation du volume de la
construction décidée après l’établissement du premier projet. En
deuxième lieu, les exigences du maître de l’ouvrage en matière de
matériaux qu’ils soient structurels ou relatifs aux finitions, formulées après
l’établissement du programme d’origine, sortent assurément de l’ordinaire
et n’ont rien de commun avec des « options standard » comprises dans les
devis estimatifs, basées sur des ratios statistiques et des éléments
empiriques. Par ailleurs, le fait de ne pas respecter le déroulement itératif
habituel de la planification inhérente à une construction nouvelle place les
acteurs du projet dans une mouvance propre aux renovations ou aux
transformations de constructions anciennes où la part d’improvisation
devient aussi importante que la part de la planification. Outre le surcroît
de ressources nécessaires des architectes et ingénieurs du fait de la
répétition – parfois multiple – de certaines prestations qui entraîne
logiquement des frais supplémentaires, il faut également prendre en
compte les modifications contractuelles auprès de maîtres d’état, décidées
après adjudication qui induisent des « prix complémentaires » établis sans
concurrence. Une manière d’opérer qui contribue presque toujours à
placer les entrepreneurs dans une situation de bonheur absolu ». Enfin,
pour ce qui est de la PPE, l’expert indique que lors de sa visite, le 30
janvier 2012, la propriété des défendeurs n’avait pas la morphologie d’une
-
24 -
PPE ; elle se présentait sous la forme d’un seul appartement – en
conformité au deuxième projet soumis à la Municipalité d’Ollon – alors que
la première demande d’autorisation de l’année 2000 comportait plusieurs
appartements. Selon l’expert, il s’agit bien ici d’une modification de
programme qui, à standing égal, devrait en revanche plutôt contribuer à
une économie dans les coûts de construction (ad all. 198 et 208).
Invité à préciser si le coût de la construction selon les plans
ayant servi à l’obtention du permis de construire et actualisés au 4 août
2001 conformément à l’ordre de mission du 17 septembre 2001 était
passé de 4'400'000 fr. à 6'400'000 francs en chiffres ronds (all. 120),
l’expert dit qu’ « en toute logique, l’actualisation d’un coût de construction
ne saurait être conforme à un ordre de mission qui lui est postérieur. Pour
ce qui est des chiffres, l’expert déclare que le devis général du 4 août
2001 totalise le montant de 4'600’000 fr. et le décompte final du 30
janvier 2004, le montant de 6'451’760 fr. 35 ». Sur la différence entre le
coût final de l’ouvrage par rapport au devis d’août 2001, l’expert se
détermine comme il suit (all. 123) :
« Il ressort de l’examen circonstancié des principaux devis généraux
(DG) révisés [août 2001 – mai 2002 – février 2003 – novembre 2003
– janvier 2004], des principaux dossiers d’adjudication et des
principales factures sensibles, les considérations suivantes :
Le DG du 31 août 2001 accuse un coût de l’opération total (sans
acquisition du terrain) de 4 600 000 CHF ajouté d’une réserve pour
options d’aménagements de 150 000 CHF. Le DG qui date du mois
de mai 2002 totalise la somme de 5 700 000 CHF. Dans l’intervalle
de ces deux éditions du DG sont intervenus l’adjonction du projet
d’aménagement de la décoratrice G.________, un changement
d’option de la qualité du bois de construction et la volonté du maître
de l’ouvrage, exprimée par courrier le 27 février 2002, de modifier
l’organisation interne du projet. Ces événements rendent vaine
toute comparaison détaillée de deux devis portant sur des projets de
nature significativement différente.
En revanche, l’examen comparatif des DG de mai 2002 [5 700 000
CHF], de février 2003 [5 967 900 CHF] et le décompte final de
janvier 2004 [6 451 760.35 CHF] est plus révélateur de la nature de
l’évolution des coûts.
Pour ce qui concerne la première augmentation citée de 267 900
CHF [de 5 700 000 à 5 967 900], on peut affirmer que cette dernière
ne porte que sur des options haut de gamme ayant trait aux
installations et aménagements intérieurs principalement peinture de
-
25 -
boiseries, éclairage, ferrements, robinetterie, appareils sanitaires,
électroménager, totalisant environ 550 000 CHF. L’impact sur le
total de la révision de devis en a pu être réduit presque de moitié
par de substantielles réserves budgétaires ou économies sur les
autres postes de la construction.
Pour ce qui concerne la deuxième augmentation citée de 483 860
CHF [de 5 967 000 à 6 451 700], on peut mentionner en premier lieu
l’adjonction au devis du budget d’équipement audio-visuel de 67
900 CHF qui d’ordinaire ne fait pas partie d’un budget de
construction. Puis l’adjonction de la part des honoraires d’architecte
qui fait l’objet du litige motivant la présente expertise par 180 000
CHF. Des modifications des installations d’éclairage à hauteur de 15
000 CHF ont en outre été demandées par le maître de l’ouvrage en
fin de travaux. Une somme de 28 000 CHF a été nécessaire pour
adapter la puissance de l’introduction d’électricité et la taxe des
égouts à l’importance des nouvelles installations. Le reste de la plus-
value étant constitué en majeure partie par la multitude d’avenants
au contrat de l’entreprise N.SA pour adjonctions et
modifications ayant trait aux menuiseries intérieures et extérieures
pour 228 800 CHF, dont 33 400 sous mention « Commandé
directement sur le chantier par le maître de l’ouvrage en accord
avec les architectes ». Les plus-values citées ici totalisent une
somme de 518 900 CHF. Des réserves budgétaires réparties dans
tous les autres postes de la construction ont pu limiter l’impact de
cette croissance sur le décompte final établi le 30 janvier 2004
d’environ 30 000 CHF.
L’expert se doit en outre de relever les éléments qui suivent en
relation avec l’inflation des coûts de ce chantier. Les propriétaires du
terrain lors de la première demande d’autorisation de construire
était M. N. et M. Z.________. L’adjudication, prononcée
ultérieurement, des travaux de charpente, toiture et menuiserie à
l’entreprise N.________SA n’a semble-t-il fait l’objet d’aucun appel
d’offres concurrentielles. Les adjudications des travaux de
charpente-menuiserie extérieure et de ceux de menuiserie
intérieure ont été chacune d’un montant global et absolument
identique de 1 million de francs tout rond, ce qui est pour le moins
inhabituel. Les avenants à ces deux contrats ont totalisé la somme
de 735 500 CHF, soit 36.8% de la commande de base, ce sans
aucune mise en concurrence visible dans les dossiers. »
L’expert a été interrogé sur les points de savoir si les
conditions convenues entre les parties à la signature de la « mission de
l’architecte » avaient été modifiées, notamment par les requêtes de
modifications des défendeurs (all. 178), et si les instructions données par
courrier du 27 février 2002 de modifier les plans avaient engendré des
coûts non prévus au moment de la signature de « la mission de
l’architecte » le 17 septembre 2001 (all. 203). Sur ces points, l’expert
répond que l’ordre de mission pour des importants changements de
-
26 -
programme « we have re-examined and modified the layout of this
chalet » est contenu dans la lettre du 27 février 2002 (pièce 7). Il observe
que la « mission de l’architecte » date du 17 septembre 2001, que le
projet de la décoratrice G.________ date du 6 décembre 2001 et que la
pièce 7 date du 27 février 2002 et dit que cette chronologie, à son sens,
entraîne naturellement la caducité d’un forfait d’honoraires attaché à un
« contrat » (red. : les guillemets entourant le terme contrat sont de
l’expert) fort lacunaire établi par la représentante du maître de l’ouvrage
en réaction à une proposition d’honoraires de l’architecte (la
demanderesse) sur formule officielle (réd. : pièce 202, décompte de
prétentions établi par la demanderesse) de la SIA. Selon l’expert, cette
dernière comportait, en page 7a, une « simulation résolutoire » en cas de
révocation de la mission par le mandant.
Selon l’expert, les défendeurs sont à l’origine des travaux à
plus-value de par leurs requêtes de modifications, puisqu’« on’imagine
guère que le programme et la réalisation de l’habitation des défendeurs
dans son état actuel ait été réalisée contre leur gré, ne serait-ce qu’à la
seule lecture de la lettre du 27 février 2002 (pièce 7) » (ad all. 197 et
198). Interrogé sur le point de savoir si aussi bien l’existence de travaux
de plus-value au projet de base que le bien-fondé des honoraires de
l’architecte, résultant du travail fourni en conséquence, doivent être admis
à ce stade encore (all. 200), l’expert dit que l’annexe à son rapport atteste
que les honoraires prétendus par la demanderesse se situent à un niveau
bien inférieur à ceux qui sont calculés en fonction de ce qui est
communément appelé « l’usage » ; soit en stricte application du
règlement SIA No 102, étant toutefois rappelé que l’expert ne peut
déterminer sous quelles conditions contractuelles chacune des prestations
a été accomplie et pour quel mandant, compte tenu du fait que « le
défendeur n’apparaît qu’après le transfert de propriété du foncier et après
l’octroi de l’autorisation de construire ».
A l’allégué selon lequel la réactualisation des honoraires est
justifiée par l’évolution des coûts des travaux postérieurement à la
signature de la « mission de l’architecte » et notamment par le surplus de
-
27 -
travail de l’architecte résultant des modifications requises par les
membres de la famille W.________ (all. 35), l’expert dit qu’il est évident que
le projet qui a réellement été construit est significativement différent du
projet qui a servi de référence à la « mission de l’architecte » du 17
septembre 2001. Pour l’expert, la lettre des défendeurs du 27 février 2002
en constitue une démonstration tangible. Il ajoute qu’il est évident que
dans un contexte contractuel habituel et légitime, les honoraires devraient
être adaptés au surcroît de travail engendré par les nouvelles dispositions
du programme d’une part et d’autre part par les embarras dus aux
modifications du dossier existant qui comprennent souvent la réadaptation
de dispositions contractuelles déjà établies avec des tiers.
A la question de savoir si après réactualisation au coût effectif
des travaux et déduction des prestations avant la phase de l’exécution
non concernées par l’augmentation du coût, les honoraires effectifs de
l’architecte se sont élevés à 477'000 fr. (all. 38), l’expert répond que cette
somme figure de manière avérée sur la note finale du 15 avril 2004 mais
sous la dénomination de « Prestations exécutées ». De même, à la
question de savoir si à ce dernier montant de 477'000 fr. se sont
additionnés le coût de travaux spéciaux pour un montant de 9'400 fr., les
frais et débours sur honoraires par 6 %, pour un montant de 28'600 fr.
ainsi que les travaux d’aménagements extérieurs non compris dans la
mission de base, pour un montant de 38'750 fr. (12'500 fr. + 26'250 fr.),
soit le tout pour un total de 76'750 fr. (all. 39), l’expert répond que ces
chiffres figurent de manière avérée sur la note finale du 15 avril 2004.
Invité à dire si la note finale du 15 avril 2004 comprend, à juste titre, un
poste pour la révision des plans (all. 204), l’expert déclare que « la
réponse est affirmative ». Sur le point de savoir si la demanderesse a
procédé à l’étude de différentes variantes de projet, à l’établissement des
documents pour l’établissement de la PPE, à la révision des plans et leur
soumission ainsi qu’à des compléments pour le permis de construire (all.
40), l’expert dit qu’il ressort du dossier que ces prestations ont été
exécutées de manière avérée. A l’allégué selon lequel, au total et sous la
dénomination « divers », la demanderesse a chiffré ses prestations à
52'800 francs, soit 14'000 fr. + 5'200 fr. + 22'600 fr. (all. 41), l’expert
-
28 -
répond que la note finale du 15 avril 2004 fait figurer les sommes de
14'000 fr., puis de 5'200 fr. et de 33'600 fr. (et non 22'600 fr.) ce qui
donne un total de 52'800 fr. qui lui est conforme à l’énoncé de l’allégué.
Sur le point de savoir si la demanderesse a facturé des
prestations supplémentaires, non comprises dans le coût de construction
de 4'900'000 fr., l’expert dit que la formulation de l’allégué n’est pas
« correcte » et qu’elle veut probablement dire que « ces prestations ne
sont pas censées être comprises dans les honoraires établis sur la base du
montant déterminant les honoraires de 4'900'000 francs (all. 42). A
l’allégué selon lequel « ces prestations supplémentaires sont justifiées par
l’exécution d’aménagements intérieurs » (all. 43), l’expert indique qu’il
faut comprendre dans cette formulation que la demanderesse a dû
exécuter des prestations supplémentaires d’assistance à une décoratrice,
concrétisées par des modifications ou des adjonctions aux dispositifs
d’origine, imposées par la dite décoratrice.
Selon l’expert, la demanderesse a également facturé des
prestations complémentaires de surveillance du chantier (all. 45). Sur le
point de savoir si ces prestations complémentaires sont justifiées par
l’allongement d’environ six mois de la durée des travaux en raison du type
de construction en « vieux bois » et de la complexité de l’exécution selon
le concept de l’architecte décoratrice, représentante des copropriétaires
(all. 46), l’expert dit que cette allégation est fondée pour les prestations
qui résultent de toutes les modifications et adjonctions demandées en
cours de réalisation par le maître de l’ouvrage. En revanche, la
construction en « vieux bois » ne présente a priori pas de difficulté
majeure supplémentaire au plan technologique si ce n’est un
bouleversement logistique et organisationnel intervenu en cours
d’exercice du mandat. Invité à préciser si le montant total des prestations
supplémentaires s’est élevé à 36'300 fr., soit 12'300 fr., 15'000 fr. et 9'000
fr. (all. 47), l’expert dit que les montants de ces prestations figurent
effectivement sur la note finale du 15 avril 2004 et que pour être tout à
fait clair, le texte de l’allégué devrait toutefois préciser « Le montant total
de [ces dernières] prestations supplémentaires s’est élevé (...) ».
-
29 -
L’expert confirme que les postes « divers » et « prestations
supplémentaires » ont été facturés en fonction du temps consacré,
conformément à l’art. 7.13 ch. 4 de la norme SIA 102 (all. 48). Il ajoute
que toutefois, une telle facturation devrait faire l’objet d’attachements où
figurent les activités, les dates, le temps consacré et les catégories de
personnel et qu’en leur absence dans le dossier, l’expert s’efforce
d’estimer, dans l’annexe A, le temps consacré en fonction de la nature des
prestations fournies.
Invité à répondre à l’allégué selon lequel « il apparaît en
revanche que tous les documents établis par l’architecte G.________ l’ont
été en vue de l’élaboration de son descriptif du 6 décembre 2001 »,
l’expert dit que sauf mauvaise interprétation sémantique de cet allégué, la
question posée résidait en le fait que Madame G.________ n’avait pas
élaboré d’autres documents que ceux contenus dans le cahier descriptif
du 6 décembre 2001. Interrogée à ce propos par l’expert, elle a déclaré
« ne pas avoir élaboré d’autre document spécificatif, quantitatif ou chiffré
de son projet. De telle sorte que cette tâche a incombé à l’architecte, soit
[la demanderesse] » (all. 179).
A l’allégué selon lequel la demanderesse n’a manifestement pas
exécuté la prestation mentionnée à l’allégué 112, soit l’établissement des
contrats avec les entrepreneurs et les fournisseurs, la tenue à jour de la
comptabilité de chantier conformément à la structure du devis général,
l’établissement périodique des situations financières comparant les
paiements et les engagements avec les postes du devis général et la mise
à jour de l’échéancier général des paiements (all. 112 et 113), l’expert
répond que le dossier qui lui a été présenté ne comporte pas moins d’une
dizaine de devis généraux révisés au gré de l’évolution du programme de
construction, souvent parallèle à l’exécution des travaux, ce qui est fort
inhabituel pour une construction entièrement neuve. Pour l’expert, « cette
allégation n’est donc pas recevable ». A la question de savoir si la
demanderesse a perdu la maîtrise du coût de la construction, tel qu’il était
indiqué dans le devis initial, l’expert dit que « cette allégation n’est pas
-
30 -
davantage recevable que la précédente ». Il indique que le coût de
construction qui se réfère au programme initial ne peut, de bonne foi, être
mis en balance avec celui d’un autre programme doté d’un volume plus
important, d’une organisation différente et d’un standing différent (all.
114). Pour l’expert, l’allégation selon laquelle la demanderesse a
totalement ignoré le contrôle des coûts, respectivement le contrôle du
budget (all. 121), n’est donc pas fondée.
Invité à confirmer que pour un ouvrage estimé initialement à
3'300'000 francs, les prestations de l’architecte devaient s’élever à
500'000 fr., soit représenter 15,15% du montant total de l’ouvrage
(500’000/3'300'000 x 100), ce qui serait bien inférieur aux honoraires
usuellement pratiqués et facturés par les architectes (all. 24), l’expert
répond que « cette allégation n’est pas recevable selon cette formulation
et pas davantage l’utilisation qui en est faite à l’allégué 33 (non soumis à
l’expert). Pour l’expert, les honoraires « usuellement pratiqués et facturés
par les architectes » se calculent sur la base du « coût d’ouvrage
déterminant les honoraires » et du « taux de base des honoraires », lui-
même établi en fonction du premier à l’aide d’une formule qui induit un
taux dégressif, soit une relation de fonctionnalité inverse à l’augmentation
du coût de la construction. L’expert ajoute que le « coût de l’ouvrage
déterminant les honoraires » doit être exempté de la TVA avant le calcul
du taux applicable et doit en principe contenir les montants des travaux
de préparation du terrain et des aménagements extérieurs, ce qui n’est
pas le cas de la référence budgétaire citée dans l’allégué 24. Pour le
surplus, il renvoie à l’annexe à son rapport (annexe A) et conclut que « les
allégués 24 et 33 se prévalent indûment d’une augmentation linéaire des
honoraires en regard de l’augmentation du coût de construction ». Dans
cet annexe (page 2), l’expert est parti des montants de 3'300'000 fr.
(devis de janvier 2001) et de 4'948'407 fr. 35 (devis de janvier 2004)
majorés des montants de projet non exécuté dans le premier cas,
respectivement du projet exécuté dans le second cas, sous déduction des
honoraires et de TVA, pour obtenir les montants de 3'503'000 fr. et
5'057'000 fr. au titre des montants déterminants les honoraires (« MDDAH
B » dans le tableau ci-dessous).
-
31 -
A l’allégué selon lequel dans le cas particulier de la porte du
garage, il s’agit d’une erreur de conception en ce sens que le revêtement
en bois l’alourdit de manière importante (all. 135), l’expert dit qu’à la suite
-
32 -
d’une enquête (brève) sur ce point, on peut affirmer qu’il ne s’agit pas
vraiment d’une erreur de conception et en tous les cas pas du fait des
architectes dont la mission n’est pas de calculer les contrepoids ou la
réaction des ressorts des portes de garage. Il précise que la densité du
« vieux bois » livré était probablement plus élevée que prévu ce qui a
entraîné une difficulté de manœuvre à la main de la porte de garage
lorsque le courant électrique était coupé.
18.Par avis du 15 mars 2012, le juge instructeur de la Cour civile
a communiqué aux parties le rapport d'expertise ci-dessus, en leur
impartissant un délai au 18 avril 2012 pour procéder selon l'art. 237 al. 2
CPC-VD.
Le 16 mai 2012, dans le délai prolongé, les défendeurs ont
requis une seconde expertise, en faisant valoir que le rapport déposé par
l’expert K.________ n’était pas utile : à leurs yeux, l’expert s’était borné à
paraphraser les titres qui ont été produits en affirmant que « tel chiffre se
trouv[ait] sur tel document ». Plus précisément, les défendeurs ont
déclaré, en résumé, ce qui suit :
-l’expert affirme de manière péremptoire que le contenu de
l’allégué 24 n’est pas recevable et pas davantage l’utilisation qui
en est faite à l’allégué 33. Pour le surplus, les explications de
l’expert sont purement académiques – et encore – dans la
mesure où il se réfère à une annexe A qui est totalement
incompréhensible. En particulier, « dans sa dernière page, on ne
comprend rien de ce qui est du projet N.________, dont l’avant-
projet de juin 2000 s’éleverait à 5'057'000 fr. après avoir été en
mai 2000 de 3'503'000 fr. pour retourner en janvier 2001 à
3'503'000 fr. »
-la réponse à l’allégué 28 est catégorique, sans explication. On ne
sait pas ce que la demanderesse a fait. On ignore aussi pourquoi
l’expert ajoute la violation de la loi sur les constructions et quel
intérêt cela apporte à son expertise
-à l’allégué 31, l’expert modifie le texte de l’allégué : il remplace
discrétionnellement les termes allégués « le coût effectif des
-
33 -
travaux » par les termes « le coût d’ouvrage déterminant les
honoraires »
-à l’allégué 35, l’expert ne justifie, ni ne démontre en quoi le
projet qui a été construit est significativement différent du projet
qui a servi de référence à la « mission de l’architecte ». Si
l’expert était compétent en matière d’architecture, il paraît assez
évident qu’il n’aurait pas pu affirmer le changement significatif
de projet sans le démontrer et sans se poser la question
subsidiaire de la conformité du projet ainsi différent avec le
permis de construire
-en se référant à la note finale du 15 avril 2004 pour dire que les
chiffres allégués y figurent, l’expert n’a pas répondu
techniquement aux allégués 38, 39 et 41
-l’expert ne donne pas une quelconque explication technique à
l’allégué 40
-à l’allégué 42, l’expert veut reformuler un allégué dont la
responsabilité incombe à la demanderesse
-à l’allégué 48, l’expert évalue aléatoirement et sans
démonstrations des prestations. De plus, ces prestations ont été
chiffrées et quantifiées par la demanderesse dans sa note
d’honoraires du 26 janvier 2001 à laquelle l’expert ne se réfère
pas
-les réponses aux allégués 43, 45, 48, 113, 114, 120 et 121 sont
inutilisables
-à l’allégué 123, l’expert se réfère à une première autorisation de
construire sous le nom ddes propriétaires N.________ et
Z., alors qu’il n’y en a eu qu’une où A.W. était
promettant-acquéreur ; par ailleurs, les augmentations
mentionnées par l’expert ne sont pas détaillées. L’expert n’a fait
que reprendre les documents que lui a présentés la
demanderesse sans analyser si les coûts étaient justifiés, bien
réels, hors devis initial, etc.
-à l’allégué 178, l’expert parle des importants changements de
programme, sans détailler quel changement il y aurait eu qui
aurait changé le programme des travaux de la demanderesse
-la réponse à l’allégué 179 procède d’une déduction de l’expert
qui n’a pas pris la peine d’examiner si les plans de la
-
34 -
demanderesse auraient été modifiés suite au descriptif du 6
décembre 2001.
Le 19 juin 2012, également dans le délai prolongé, la
demanderesse a déclaré que si certaines réponses de l'expert méritaient
un "développement plus complet", une seconde expertise ne s'imposait
pas. Elle a ajouté qu'elle ne voyait pas quel expert pourrait être désigné
pour mieux évaluer sa note d'honoraires en lieu et place de l'expert
K., qui s'était adjoint des services de son associé, architecte et
expert en matière d'honoraires proposé par la SIA. La demanderesse s'est
dès lors opposée à la requête de seconde expertise, requérant en
revanche un complément d'expertise. Sa requête de complément
d’expertise tendait notamment à ce que l’expert :
-précise de quels documents ressortaient les variations de prix de
l'ouvrage de 3'503'000 fr. en mai 2000 à 5'057'000 fr. en juin
2000, puis de nouveau à 3'503'000 fr. en janvier 2001 (ad all. 24)
-précise à la violation de quelle disposition/principe de la loi sur
les constructions il fait référence et pour quelle raison elle
intervient dans l’intérêt de la famille W. (ad all. 28)
-confirme qu'il s'est fondé sur "le dossier complet" pour formuler
ses réponses aux allégués 28, 35, 40 et 47 et pour établir
l’annexe A (ad all. 48)
-confirme que les allégués 38 et 39 sont incomplets au sens de
l’annexe A et que c’est bien le calcul de l’annexe A qu’il faut
retenir pour valoir montant des honoraires de l’architecte
-confirme que les variantes et leurs dates ont été reprises dans
l’annexe A (ad all. 40)
-confirme que les montants dont il est question aux allégués 39,
41, 45, 47, 48 correspondent effectivement à des prestations
existantes et fournies par la demanderesse et, dans l'affirmative,
dire si elles ont fait l'objet d'une surfacturation
-confirme que la demanderesse a assisté G.________, comme cela
ressortirait de la réponse à l’allégué 43 (ad all. 42) et que les
plans, les devis généraux, les plans d’exécution et les dossiers de
détails confirmaient une modification significative du projet
-
35 -
ensuite du descriptif du 6 décembre 2001 établi par G.________
(ad all. 179)
-confirme qu’il y a eu plusieurs projets de construction et que de
nombreux changements sont intervenus entre la signature de la
"mission de l'architecte" et la finalisation de la construction (ad
all. 48, 113, 114, 120 et 121)
-précise les documents qui lui ont permis de chiffrer le prix des
installations intérieures, de l’équipement audio-visuel, des
installations d’éclairage, de l’adaptation de la puissance de
l’introduction d’électricité et de la taxe des égouts et de la
facture établie par N.SA (ad all. 123)
-confirme, en indiquant ses sources, qu’une première autorisation
de construire avait été délivrée au nom de N. et
Z.________ et que le défendeur A.W.________ avait signé les plans
déposés à la Commune d’Ollon à l’appui de la seconde demande
de permis (ad all. 123)
-confirme que la demanderesse a maîtrisé les coûts (ad all. 123)
-confirme que la part du budget affectée à l’entreprise
N.SA est inhabituelle par rapport au coût total de la
construction et pour un chalet de ce type et que c’était
G. qui avait signé le contrat d’entreprise avec
N.________SA ainsi que des avenants et modifications intervenues
en cours de chantier (ad all. 123)
-confirme que la réponse à l’allégué 35 peut être complétée par la
réponse à l’allégué 114 en page 5 et à l’allégué 208 en pages 8
et 9 ; que la réponse à l’allégué 121 comportait des réponses aux
allégués 113, 114 et 120 ; que la réponse à l’allégué 123 peut
être complétée par la réponse à l’allégué 208 et, enfin, que la
réponse à l’allégué 178 peut être complétée par des réponses
aux allégués 114 et 208.
Invités à se déterminer sur le complément d’expertise requis
par la demanderesse, les défendeurs ont déclaré, les 5 juillet et 14 août
2012, que la manière de travailler de l’expert et son résultat avaient
totalement ruiné la confiance qu’ils pouvaient porter en lui et que, de leur
avis, il était inutile de continuer avec cet expert.
-
36 -
Par décision du 9 novembre 2012, le Juge instructeur a exposé
ce qui suit aux conseils des parties :
« Maître,
Par la présente, je reviens sur les réquisitions respectives des
parties, tendant à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise, d’une
part, et à un complément d’expertise, d’autre part.
Une seconde expertise n’est en règle générale ordonnée que lorsque
la première n’est pas suffisante, peu claire, peu convaincante
notamment (JT 1982 III 75).
Dans le cas d’espèce, je constate que l’expert répond plus ou moins
aux allégués 24 et 28, mais ne répond pas réellement aux allégués
31 et 48. Les réponses données aux allégués 35, 42, 46, 123 et 178
sont peu claires. En ce qui concerne en particulier l’allégué 123, la
fin de la réponse semble contredire ce qui précède, et l’expert ne
formule aucun montant en rapport avec les postes qu’il invoque.
L’expert répond aux allégués 40, 113, 114 et 121, mais procède par
des affirmations.
En définitive, une seconde expertise apparaît inévitable.
Je vous invite donc à me communiquer de nouvelles propositions, si
possible communes, d’experts, cela dans un délai au
30 novembre 2012.
Je suggère que les parties proposent, si possible, des experts ayant
déjà fonctionné comme expert.
Au vu de ce qui précède, la requête de complément d’expertise est
sans objet.
(...). »
Par ordonnance sur preuves complémentaire du 6 février
2013, le Juge instructeur a nommé en qualité d’expert architecte, [...],
architecte auprès d’ [...], et l’a chargé de répondre aux allégués 24, 28,
31, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 113, 114, 120, 121, 123,
135, 178, 179, 198, 200, 203, 204 et 208 (I), a dit que les frais présumés
de la procédure probatoire seraient fixés et requis ultérieurement, étant
précisé que les frais d’expertise seraient avancés à raison de trois quarts
par la demanderesse et d’un quart par les défendeurs (II) et a déclaré
cette ordonnance immédiatement exécutoire (III).
Par lettre du 14 février 2013, la demanderesse a informé le
Juge instructeur qu’elle n’entendait pas fournir l’avance de frais, encore
-
37 -
moins par trois quarts, pour une seconde expertise qu’elle n’avait pas
sollicitée. Elle a alors déclaré qu’elle n’effectuerait aucune avance de frais
à ce titre. Par courrier du 15 février 2013, les défendeurs ont fait valoir
que le refus par la demanderesse d’effectuer l’avance de frais n’était pas
fondé, dès lors qu’une seconde expertise s’imposait et que la répartition
des frais d’expertise avait été fixée conformément au chiffre V de
l’ordonnance sur preuves du 21 juin 2011.
Par avis du 18 février 2013, le Juge instructeur a informé de ce
qui suit les conseils des parties :
« (...)
S’agissant d’une seconde expertise ordonnée d’office, il se justifie
d’appliquer la même règle de répartition des frais que dans
l’ordonnance sur preuves principale. Peu importe à cet égard que la
demanderesse n’ait pas elle-même requis cette mesure
d’instruction.
Cela étant, je prends acte de ce que la demanderesse n’entend
effectuer aucune avance de frais à ce titre (...). Elle sera par
conséquent déchue du droit à l’administration de la preuve par
expertise sur ces allégués.
En corollaire, la seconde expertise ne portera que sur les allégués
des défendeurs soumis à ce mode de preuve, à moins que ces
derniers ne décident :
-soit de renoncer également à la seconde expertise,
-soit d’avancer eux-mêmes la totalité des frais d’expertise (et
donc de prendre à leur charge l’avance des frais d’expertise
relatifs aux allégués de la demanderesse.
Un délai au 28 février 2013 est fixé à Me B.________ pour me
renseigner sur ce qui précède.
(...). »
Le 1
er
mars 2013, dans le délai prolongé, les défendeurs ont
informé le Juge instructeur qu’ils renonçaient à la seconde expertise.
Par avis du 11 mars 2013, le Juge instructeur a informé les
conseils des parties qu’il avait pris acte qu’il n’y avait plus matière, au vu
des positions respectives des parties, à mettre en œuvre la seconde
expertise initialement ordonnée et que, par conséquent, le délai de l’art.
317a CPC-VD pouvait être fixé.
-
38 -
19.Par demaY.SA a conclu, avec suite de frais et dépens,
à ce qu’il plaise à la Cour civile du Tribunal cantonal prononcer :
« 1.Constate qu’A.W. et B.W.________ ainsi que leurs
enfants C.W.________ et D.W.________ sont solidairement
débiteurs d’Y.SA à hauteur de CHF 190'000.- plus
intérêts à 5% l’an dès le 15 avril 2004 ;
2.Condamne solidairement A.W. et B.W.________ ainsi
que leurs enfants C.W.________ et D.W.________ à payer à
Y.SA la somme de CHF 190'000.- plus intérêts à 5%
l’an dès le 15 avril 2004. »
Le 3 décembre 2009, les défendeurs A.W.,
B.W., C.W. et D.W.________ ont déposé une réponse, au
pied de laquelle ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de
toutes les conclusions que la demanderesse a prises et pourrait encore
prendre contre eux. Reconventionnellement, le défendeur A.W.________ a
conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qui suit :
« La demanderesse Y.SA est la débitrice de A.W. et
lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 90'000. – (nonante
mille francs) du chef du trop payé d’honoraires et en outre du
dommage qu’il subit en raison du dépassement du devis initial du
coût de la construction, cette conclusion pouvant encore être
augmentée à la suite du dépôt du rapport d’expertise, somme qui
porte intérêt à 5% l’an dès le 3 décembre 2009. »
Dans la partie « droit » de leur réponse, les défendeurs ont
déclaré que les défendeurs B.W., C.W. et D.W.________
opposaient expressément leur défaut de légitimation passive dans ce
procès et que le défendeur A.W.________ invoquait expressément, à toutes
fins utiles, la compensation à l’égard des sommes qui pourraient être dues
à la demanderesse, « compensation constituée des Frs 90'000. – payés en
sus du montant ferme de Frs 400'000. – et du montant du dommage qui
sera déterminé à dires l’expert ».
Par « réplique et réponse sur demande reconventionnelle » du
12 mai 2010, la demanderesse a conclu au rejet de la conclusion
reconventionnelle.
-
39 -
E n d r o i t :
I.a) Les défendeurs A.W., B.W., C.W.________ et
D.W.________ sont domiciliés en Angleterre ; le litige présente un élément
d’extranéité, de sorte que la question du for et du droit applicable se pose.
Le fait que les défendeurs aient fait une élection de domicile, dans le
canton de Vaud, en l’étude de leur conseil, n’y change rien, puisqu’il ne
s’agit que d’une simple adresse de notification des actes judiciaires (cf.
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd, ad art. 73 CPC-
VD).
b) Les défendeurs sont domiciliés sur le territoire du Royaume-
Uni, qui est partie à la Convention de Lugano du 16 septembre 1988
concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en
matière civile et commerciale, entrée en vigueur pour la Suisse le 1
er
janvier 1992 et pour le Royaume-Uni le 1
er
mai 1992 (ci-dessous CL ;
applicable par le renvoi de l’art. 63 al. 1 de la Convention de Lugano du 30
octobre 2007 ; RS 0.275.12). La Convention de Lugano s’applique pour
déterminer la juridiction compétente internationalement, ses règles
l’emportant sur les règles de compétence nationale, et singulièrement sur
celles de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international
privé (art. 1 al. 2 LDIP [RS 291]; ATF 129 III 738 c. 3.2). Certaines
dispositions de la Convention de Lugano se contentent de régler la
compétence internationale reconnue à un Etat et nécessitent alors d’être
complétées par des lois internes – la LDIP en Suisse – pour déterminer la
compétence territoriale des tribunaux à l’intérieur de l’Etat en question,
soit la compétence ratione loci (ATF 131 III 76 ; Donzallaz, La convention
de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et
l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, vol. II, §§ 1789-
1793 ; Dasser, Kommentar zum Lugano- Übereinkommen, nn. 7 et 8 ad
art. 2 CL ; Bucher, Commentaire romand/Loi sur le droit international
privé, Convention de Lugano, n. 2 ad art. 2 CL). D’autres dispositions de la
convention, notamment l’art. 18 CL, règlent tant la compétence
internationale que la compétence ratione loci (Donzallaz, op. cit., § 1794 ;
Schwander, Das Lugano-Übereinkommen, Europaïsches Übereinkommen
-
40 -
über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher
Entscheidungen in Zivil-und Handelssachen, geschlossen in Lugano am 16.
September 1988, p. 14).
L’art. 18 CL prévoit qu’outre les cas où sa compétence résulte
d’autres dispositions de la convention, le juge d’un Etat contractant
devant lequel le défendeur comparaît est compétent, à moins que la
comparution ait pour objet de contester la compétence ou qu’il existe une
autre juridiction exclusivement compétente en vertu de l’art. 16 de la
convention. Cette disposition déploie également des effets lorsque le
demandeur, qui se trouve confronté soit à un moyen de défense tiré de la
compensation, soit à une véritable demande reconventionnelle, entre en
matière sur les conclusions de la partie adverse (Donzallaz, op. cit., vol.
III, §§ 7115 ss).
En l’espèce, il est constant que les défendeurs ont procédé sur
le fond sans faire de réserve (Einlassung) sur les conclusions de la
demanderesse. Celle-ci a fait de même s’agissant de la conclusion
reconventionnelle et du moyen tiré de la compensation du défendeur. En
outre, à la lecture de l’art. 16 CL, l’on observe que le présent litige – qui
est régi essentiellement par des règles du contrat de mandat et du contrat
d’entreprise (cf. consid. V b) bb) ci-dessous) – ne relève d’aucune règle de
compétence impérative au sens de cette disposition. Il en découle que la
cour de céans est compétente ratione loci pour statuer sur les conclusions
respectives des parties.
On arrive à la même solution en considérant qu’il y a élection
de for.
En vertu de l’art. 17 CL, si les parties dont l’une au moins a son
domicile sur le territoire d’un Etat contractant sont convenues d’un
tribunal pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un
rapport de droit déterminé, ce tribunal est seul compétent. Cette
convention attributive de juridiction est notamment conclue par écrit.
S'agissant de la forme écrite, un échange de lettres peut suffire.
-
41 -
L'apposition d'une signature n'est pas exigée. La volonté d'accepter la
clause de prorogation de for doit être exprimée de manière claire et sous
forme écrite, le support utilisé important peu (TF 4A_272/2007 du 21
novembre 2007 c. 5.1; Donzallaz, op. cit., vol. III, n. 6886).
En l’occurrence, dans le document « mission de l’architecte »,
il est prévu clairement que le « for juridique » se trouve dans le district
d’Aigle, soit dans le canton de Vaud. Comme on le verra ci-dessous (cf.
consid. IV b)), l’interprétation des déclarations et comportements des
parties selon le principe de la confiance aboutit au résultat que la
demanderesse pouvait de bonne foi considérer que tous les défendeurs
étaient ses cocontractants ; ils étaient en particulier parties aux
engagements contenus dans la « mission de l’architecte ». Toutes les
parties au présent procès ont donc conclu une prorogation de for.
L’exigence de la forme écrite est également remplie. L’apposition d’une
signature n’étant pas nécessaire, il importe peu que le document en
question ait été signé par le défendeur A.W.________ seulement.
S’agissant du droit applicable en matière contractuelle, l’art.
116 LDIP prévoit que le contrat est régi par le droit choisi par les parties.
L’élection de droit doit être expresse ou ressortir de façon certaine des
dispositions du contrat ou des circonstances ; en outre, elle est régie par
le droit choisi (al. 1 et 2). En l’espèce, le contrat intitulé « la mission de
l’architecte », auquel tant la demanderesse que tous les défendeurs sont
parties, contient une élection de droit en faveur du droit suisse.
On arrive au même résultat en application de l’art. 117 LDIP.
Selon cette disposition, à défaut d’élection de droit, le contrat est régi par
le droit de l’Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits ; ces liens
sont réputés exister avec l’Etat dans lequel la partie qui doit fournir la
prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est
conclu dans l’exercice d’une activité professionnelle ou commerciale, son
établissement. Par prestation caractéristique, on entend notamment la
prestation de service dans le mandat et le contrat d’entreprise (art. 117 al.
1, 2 et 3 let. c LDIP) ; dans ces contrats, la prestation caractéristique est
-
42 -
celle du mandataire, respectivement de l’entrepreneur (Bonomi, in
Commentaire romand, n. 36 ad art. 117 LDIP). Le droit applicable en
l’occurrence est le droit suisse. D’une part, les parties ont conclu un
contrat englobant des prestations qui relèvent du contrat de mandat et du
contrat d’entreprise (cf. consid. V b) bb)). D’autre part, la Suisse est l’Etat
dans lequel la demanderesse, qui accomplit la prestation caractéristique
du contrat litigieux en qualité de mandataire ou d’entrepreneur, a son
siège.
II.Le Code de procédure civile suisse applicable aux affaires
civiles contentieuses (art. 1 let. a CPC, Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272) est entré en vigueur le 1
er
janvier 2011. L'art. 404
al. 1 CPC dispose que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la
présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture
de l'instance. La présente procédure a été introduite par demande du 20
juillet 2009 et était toujours en cours le 1
er
janvier 2011. Elle demeure donc
régie par l'ancien droit de procédure.
III.Selon l'art. 279 LP, le créancier qui a fait opérer un séquestre
sans poursuite ou action préalable doit valider le séquestre en requérant
la poursuite ou en intentant une action dite en reconnaissance de la dette
dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. Si le
débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-
ci. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action
dans les dix jours à compter de la notification de cette décision (al. 2).
En l’espèce, la demanderesse a allégué avoir validé le
séquestre des biens des défendeurs par une poursuite, procédure dans
laquelle le Juge de paix du district d’Aigle aurait rejeté sa requête de
mainlevée, par dispositifs du 7 juillet 2009. Il n’est toutefois pas possible
de le vérifier, car la demanderesse n’a pas produit les dispositifs allégués
pour le prouver. Dès lors, on ne peut pas considérer que la présente action
est une action en reconnaissance de dette intentée dans les dix jours
après le jugement refusant de prononcer la mainlevée en procédure
sommaire (all. 72 et 73), soit qu’elle valide le séquestre.
-
43 -
IV.a) Les défendeurs soutiennent que B.W., C.W.
et D.W.________ n’ont pas la légitimation passive.
A la légitimation passive celui qui est l’obligé du droit litigieux.
Ainsi, le débiteur d’une créance a la légitimation passive au procès ayant
pour objet cette créance (Hohl, Procédure civile, t. I, pp. 97-99). Le défaut
de légitimation (active ou passive) est un moyen de fond, qui a le
caractère d'une objection. Il doit être examiné d'office par le juge à la
lumière des règles de droit matériel. Il s'agit donc d'un conflit sur la
titularité du droit et le défaut de légitimation entraîne le rejet de l'action
(JT 2001 III 77 c. 2c et arrêts cités; JT 1986 III 113 c. 1; Bonnard, Les
moyens de fond et l'exception de procédure en droit vaudois, in JT 1955 III
33 ss, spéc. pp. 35-36; même auteur, De la classification des exceptions et
des exceptions de procédure en droit vaudois, thèse 1948, pp. 55-56;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 138 CPC-VD, p. 259, et n. 1 ad
art. 62 CPC-VD, pp. 113-114; Hohl, op. cit., n. 451, p. 100). Selon la
jurisprudence, la reconnaissance de la légitimation passive signifie
seulement que le demandeur peut faire valoir sa prétention contre le
défendeur. La reconnaissance de cette qualité n’emporte pas décision sur
l’existence de la prétention du demandeur, que ce soit quant au principe
ou à la mesure dans laquelle le demandeur la fait valoir (ATF 125 III 82 c.
1c; ATF 114 II 345 c. 3a et les références).
b)aa) En l’occurrence, la demanderesse a actionné les
défendeurs en paiement du solde de sa note finale du 15 avril 2004 en se
prévalant de la « mission de l’architecte » et de ses supposées
modifications ultérieures, parmi lesquelles la lettre signée par les
défendeurs le 27 février 2002. Il convient d’examiner qui est le
cocontractant de la demanderesse – si c’est le défendeur A.W.________
seulement ou si tous les défendeurs doivent être considérés comme tels –,
dès lors que la légitimation de ces derniers dépend de leur qualité de
cocontractant de la demanderesse.
-
44 -
A cet égard, les défendeurs soutiennent que les relations
contractuelles trouvent leur origine dans la note d’honoraires du 26 janvier
2001 ainsi que dans le contrat « mission de l’architecte » du 17 septembre
2001 et que les défendeurs B.W., C.W. et D.W.________ ne
sont pas parties à ces contrats. Ils ajoutent que le courrier du 27 février
2002 n'a pas modifié les parties qui avaient conclu le contrat auparavant.
Ce courrier n'aurait eu pour objet que de confirmer « une unité de doctrine
familiale dans le choix de certains matériaux et aménagements ». La
demanderesse fait en revanche valoir que tous les défendeurs sont ses
cocontractants.
bb) Pour qualifier un contrat comme pour l’interpréter, le juge
doit tout d’abord s’efforcer de déterminer la commune et réelle intention
des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans
s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se
servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la
convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 140 III 86 c. 4.1; ATF 131 III 606 c. 4.1;
ATF 128 III 419 c. 2.2). La recherche de la volonté réelle des parties est
qualifiée d’interprétation subjective (ATF 131 III 606 c. 4.1; ATF 125 III 305
c. 2b). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les
volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les
comportements selon la théorie de la confiance, en recherchant comment
une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en
fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite normative ou
objective; ATF 131 III 606 c. 4.1). L'interprétation objective s'effectue non
seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais
également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et
accompagnées. Le principe de la confiance permet d’imputer à une partie
le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s’il ne
correspond pas à sa volonté intime (ATF 133 III 61 c. 2.2 et les arrêts
cités ; 133 III 675 c. 3.3). L'interprétation subjective a la priorité sur
l'interprétation objective (TF 5C.252/2004 du 30 mai 2005 c. 4.1 ; ATF 119
II 449 c. 3a;).
-
45 -
cc) En l'espèce, l’instruction n’a pas permis d’établir la
commune intention des parties quant aux partenaires contractuels de la
demanderesse, de sorte qu’il convient d’interpréter les déclarations et les
comportements des parties selon le principe de la confiance. Il résulte de
l'instruction que c'est le défendeur A.W.________ uniquement qui a
contresigné le document "la mission de l'architecte" et qu'il l'a également
fait en qualité de « mandant - maître de l'ouvrage ». Ce même document
indique cependant aussi que le contrat est conclu, en qualité de
« mandant - maître de l’ouvrage », par la «PPE R.________ M. A.W.________
et Partenaires », soit une désignation qui laisse entendre une pluralité de
personnes. La « mission de l’architecte », quoique signée par le seul
défendeur A.W., était ainsi rédigée de manière à permettre à la
demanderesse de penser qu’elle avait à faire à une pluralité de parties.
Il résulte en outre des circonstances que cette pluralité a
existé avant et après la « mission de l’architecte ». Il est constant que le
chalet des défendeurs devait initialement être érigé sous un régime de la
propriété par étages, dénommé PPE R.. C’est à cette PPE que la
demanderesse avait adressé la note d’honoraires du 26 janvier 2001 pour
les prestations exécutées jusqu’en décembre 2000. On relève également
que les défendeurs se prévalent de cette note comme l’une des origines
des relations contractuelles. C’est la même PPE qu’on retrouve dans la
présentation des parties, désignée en qualité de « mandant – maître de
l’ouvrage », au contrat intitulé « la mission de l’architecte ». Puis, dans le
courrier des défendeurs du 27 février 2002, on voit précisément les noms
des propriétaires, à savoir des quatre défendeurs.
Cette dernière lettre a été rédigée au nom de tous les
défendeurs, mais aussi signée par chacun d’entre eux. Elle indique en
outre qu’ « en faisant référence au projet de base de leur chalet, pour
lequel la demanderesse avait obtenu un permis de construire en date du
24 octobre 2000, les défendeurs ont réexaminé en famille un nouveau
mode d’occupation de leur chalet et qu’après leurs réflexions, ils ont été
amenés à demander [à la demanderesse] de procéder à un certain
nombre de changements et aménagements, (...) conformément à [leurs]
-
46 -
discussions antérieures» et qu’[ils] lui « laiss[aient] le soin d’effectuer les
modifications envisagées ». Dans cette lettre, les quatre défendeurs
donnent des instructions à la demanderesse. Au vu de ces circonstances,
le projet de construction d’un chalet familial était donc celui des quatre
défendeurs et non celui du seul A.W.________ ou des parents ; la situation
juridique des défendeurs s’analyse comme une société simple, puisque les
quatre défendeurs ont décidé de s’associer pour construire une maison
familiale (cf. art. 530 ss CO). Il est sans incidence que certains actes aient
été accomplis non pas par tous les défendeurs ensembles, mais tantôt par
le défendeur A.W.________ seul, tantôt par ce dernier et son épouse : les
défendeurs dont on vient de démontrer qu’ils forment une société simple
doivent se voir opposer ce comportement. La demanderesse pouvait de
bonne foi considérer que M. W.________ ou M. et Mme W.________
représentaient la société simple (au vu des art. 535 et 543 al. 3 CO).
Il en résulte que la demanderesse pouvait de bonne foi
considérer qu’elle était liée aux quatre défendeurs, qui ont dès lors tous
quatre la légitimation passive.
V.a) La demanderesse requiert qu’il soit constaté que les
défendeurs sont solidairement ses débiteurs à hauteur du montant en
capital de 190'000 francs (conclusion 1). Dans sa conclusion 2, elle
demande paiement de ce montant. Elle a ainsi pris une conclusion
condamnatoire, si bien que la conclusion 1 constatatoire n’a pas de portée
propre et est irrecevable.
A l’appui de ses conclusions, la demanderesse expose que la
« mission de l’architecte » du 17 septembre 2001 prévoyait les honoraires
par 400'000 fr., que les défendeurs et leur représentante G.________ ont
toutefois exigé la réalisation d’autres travaux, après la signature de ce
document, si bien que le montant ferme de 400'000 fr. ne peut plus être
retenu.
-
47 -
Pour les défendeurs, il faut s’en tenir au montant d’honoraires
forfaitaires. La demanderesse n’aurait pas exécuté des prestations
supplémentaires.
b) aa) En principe, le contrat d’architecte obéit plutôt aux
règles du mandat. L’architecte, du moins dans l’exercice de son activité
typique, ne peut en effet à lui seul garantir la qualité d’un ouvrage à la
réalisation duquel d’autres personnes, indépendantes de lui, collaborent
activement. Cela vaut sans hésiter pour le contrat portant sur la direction
des travaux ou pour le contrat chargeant l’architecte de l’adjudication des
travaux. En revanche, lorsque l’architecte s’engage à établir pour le
maître de l’ouvrage des projets ou des plans relatifs à un ouvrage, y
compris une estimation sommaire des coûts (contrat de plan ou de projet),
le contrat est soumis aux règles du contrat d’entreprise (art. 363 ss CO),
puisque rien ne s’oppose ici à ce que le prestataire garantisse le résultat
qu’il effectue. Les règles du mandat (art. 394 ss CO) s’appliquent toutefois
à la responsabilité de l’architecte pour une mauvaise évaluation du coût
des travaux (Tercier/ Favre/Conus, in Tercier/Favre (éd.), Les contrats
spéciaux, 4
e
éd., Zurich 2009, nn. 5339, 5343-5344, 5357-5360). Le
contrat d’architecte est dit global, lorsque l’architecte s’engage à exécuter
l’ensemble des prestations, de la préparation du projet à la direction des
travaux, soit la direction proprement dite, la surveillance et la coordination
des travaux). Pour le Tribunal fédéral, ce contrat est de nature mixte et
relève, suivant les prestations, du mandat ou du contrat d’entreprise (ATF
134 III 361 c. 5.1; TF 4A_294/2012 ;4A_300/2012 c. 3 du 8 octobre 2012 ;
ATF 127 III 543, c. 2a).
bb) Il convient de qualifier le contrat conclu entre les parties, à
l’aune des principes d’interprétation précédemment exposés (cf. ci-
dessus, consid. IV b) bb)). Il résulte de l’annexe n° 1 à la « mission de
l’architecte » que la demanderesse a pris l’engagement de procéder à la
mise à jour des plans et devis, au contrôle des travaux et du budget, à la
direction des ouvrages et au contrôle de leur parfaite qualité. En
contrepartie, elle devait recevoir une rémunération sous forme
-
48 -
d’honoraires. Il s’agit ainsi d’un contrat d’architecte global, auquel les
règles des contrats de mandat et d’entreprise s’appliquent.
cc) Les parties ont expressément convenu qu’en cas de litige,
il serait fait référence à la norme SIA 102, dans son édition de 1984.
Les normes SIA ne sont ni une loi, ni l'expression d'un usage;
elles ne font règle que lorsque la convention des parties les a adoptées
(ATF 118 II 295 c. 2a, rés. in JT 1993 I 400; ATF 117 II 284 c. 4b, JT 1992 I
301). Le contenu des normes SIA ne constituant pas un fait notoire au
sens de l’art. 4 al. 2 CPC-VD, il incombe à la partie qui s’en prévaut de
l’alléguer et d’apporter les preuves nécessaires (TF 4A_428/2007 du 2
décembre 2008 c. 3.1 ; TF 4C.125/2005 du 2 juin 2006 c. 5). Tous les
articles de la norme SIA 102 sont des conditions générales applicables au
contrat, puisqu’ils en décrivent le contenu en détail. Parce qu’il s’agit de
conditions générales, ces textes n’ont de valeur que si et dans la mesure
où les parties les ont intégrés à leur contrat (Tercier/Favre/Conus, in
Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4
ème
éd., Zurich 2009, n. 5346 ss et
les références citées).
Pour l’expert, l’édition de 1984 est la seule référence tarifaire
officielle en Suisse à l’époque des faits. Les défendeurs l’ont également
allégué (all. 93), mais ont fait valoir le contraire en plaidoirie, en soutenant
que c’est l’édition de 2003 qui doit s’appliquer, car entrée en vigueur juste
avant la conclusion de la « mission de l’architecte ». Le contenu d’une
édition ultérieure n’est pas allégué, ni établi. Par ailleurs, c’est l’édition de
1984 qui a été integrée à la convention des parties. C’est donc cette
dernière qui doit s’appliquer.
dd) La norme SIA 102 à laquelle les parties se sont référées
prévoit une hiérarchie des dispositions applicables : elle renvoie à la
convention des parties en premier lieu, à la norme SIA en second lieu et au
droit suisse en troisième lieu (art. 1.2). Autant que de besoin et pour
autant que les règles du Code des obligations sur le contrat de mandat ou
d’entreprise ne contiennent pas de dispositions impératives, cette
-
49 -
hiérarchie voulue par les parties sera observée dans les développements
qui suivent.
VI. a) Le contrat d’architecte est en principe conclu à titre
onéreux ; le mandant doit verser des honoraires, dont le montant peut
être fixé par la convention des parties (Tercier/Favre/Conus, op. cit., n.
5382). En l’occurrence, la convention des parties renvoie à la norme SIA
N° 102, laquelle contient des clauses sur les honoraires arrêtées sous
forme forfaitaire (art. 5.2.2) et sur le calcul des honoraires en cas de
modifications de projets, de plans ou d’autres documents (art. 7.12 et
7.13). Pour le reste, la question est régie par le Code des obligations.
Qu’on applique les règles du mandat (art. 394 al. 3 CO) ou du contrat
d’entreprise (art. 374 CO), l’architecte qui a accompli des prestations
exorbitantes de celles initialement convenues et rémunérées par le forfait
a droit à la rétribution des prestations supplémentaires que le maître de
l’ouvrage lui a commandé pendant l’exécution du contrat, alors même
qu’aucune rémunération n’aurait été explicitement convenues, tandis que
l’architecte ne peut en principe rien réclamer par des prestations non
commandées (TF 4A_294/2012 ; 4A_300/2012 précité c. 5). Le prix ferme
arrêté par les parties n’est en effet déterminant que pour l’ouvrage alors
projeté, sans modification qualitatives ou quantitatives. La partie qui
prétend à l’existence du prix ferme a la charge de la preuve (TF
4C.205/2005 du 9 janvier 2006 c. 4.1). En revanche, celui qui entend
déduire un droit à une rémunération supplémentaire supporte le fardeau
de la preuve de la modification de commande et des frais supplémentaires
en résultant. S'il ne parvient pas à apporter la preuve d'une commande
supplémentaire, il n'a droit à aucune rémunération contractuelle. Les
doutes qui peuvent naître du fait qu’il serait difficile pour l’entrepreneur ou
le mandataire d’apporter la preuve exigée, ne suffisent pas pour mettre le
fardeau de la preuve à la charge du maître ou du mandant (cf. TF
4C.86/2005 du 2 juin 2005 c. 3 ; TF 4A_559/2011 du 11 janvier 2012 c.
2.1.2 ; Gauch, Der Werkvertrag, 5e éd. 2011, n.1310 p. 527 ss).
b) aa) En l’espèce, il résulte de la « mission de l’architecte »
et des annexes 1 et 2 que les parties étaient convenues d’honoraires
-
50 -
forfaitaires par 400'000 francs. Les parties ne le contestent d’ailleurs pas.
Elles sont plutôt divisées sur l’existence de prestations supplémentaires.
Pour déterminer s’il y a eu ou non des prestations
supplémentaires, il convient d’abord de rechercher quelles étaient les
prestations convenues à l’origine et couvertes par les honoraires
forfaitaires.
c) « La mission de l’architecte » et ses annexes indiquaient
clairement que le prix de 400'000 fr. se référait aux travaux de :
-
mise à jour des plans et devis en fonction du dossier plans
validés le 4 août 2001
-
contrôle des travaux et du budget,
-
direction des ouvrages et du contrôle de leur parfaite
qualité
-
mise à jour du dossier PC et annexe
-
interlocuteur du maître d’ouvrage vis-à-vis des intervenants
et sous-traitants.
Il était également précisé que les honoraires forfaitaires
concernaient « les étapes à venir », la « mission à venir » ou les « étapes à
suivre ». L’annexe n° 1, qui énumère les prestations rémunérées aux
honoraires forfaitaires de 400'000 francs, était valable pour la durée de la
construction. L’interprétation littérale des documents signés par les
parties aboutit au résultat que le montant des honoraires a été fixé en
fonction de la nature des travaux à effectuer, depuis le jour de la signature
de la mission d’architecte jusqu’à la fin de la construction. Aussi
longtemps que la demanderesse effectuait des prestations du type des
prestations susmentionnées, le montant des honoraires forfaitaires de
400'000 fr. était applicable. C’est également dans ce sens qu’un
destinataire de bonne foi aurait compris la convention des parties.
d) L’expert judiciaire estime qu’au vu du projet de la
décoratrice d’intérieur du 6 décembre 2001 et de la lettre des défendeurs
du 27 février 2002, le forfait conclu antérieurement dans la « mission de
-
51 -
l’architecte » est devenu caduc (ad all. 178), ce qui, manifestement, l’a
conduit à calculer des honoraires depuis l’année 1999. L’expert déclare
également que le projet qui a réellement été construit « est
significativement différent » du projet qui a servi de référence à la
« mission de l’architecte » (ad all. 35). En tant qu’il se prononce sur la
caducité du forfait, l’expert prend position sur une question de droit et son
avis ne lie pas le juge. A cet égard, si la demanderesse a soutenu avoir été
trompée au moment de la conclusion de « la mission de l’architecte » (all.
180), elle n’a pas requis l’invalidation de ce contrat pour vices de la
volonté ; cela à juste titre, puisque le bien-fondé de cette conclusion
supposait une déclaration d’invalidation dans le délai de l’art. 31 al. 1 et 2
CO, qui n’a pas été établie, ni même alléguée. D’ailleurs, dans sa note
finale du 15 avril 2004, la demanderesse s’est référée à la « mission de
l’architecte », ce qui est un indice que dans son idée, la « mission de
l’architecte » n’était pas caduque.
Quant à la question du changement significatif du projet initial,
l’expert mentionne – dans son annexe A – qu’en 2002, il y a eu une
deuxième demande de permis de construire relative à la « construction
exécutée », ce qui tendrait à confirmer sa thèse selon laquelle le projet
construit différait sensiblement du projet qui avait servi de référence lors
de la conclusion de la « mission de l’architecte ».
L’affirmation de l’expert selon laquelle il y a eu une deuxième
demande de permis de construire ne repose sur aucun élément du
dossier. Elle est en contradiction avec l’allégation de la demanderesse, qui
a déclaré avoir procédé à « des compléments pour le permis de
construire ». C’est également ce poste allégué qu’on retrouve dans la
facture finale de la demanderesse. On ne peut rien tirer du courrier du 27
février 2002 invitant la demanderesse à faire en sorte que « du point de
vue permis de construire, les adaptations prévues soient en ordre avec la
Commune d’Ollon », puisqu’on peut en interpréter la teneur dans le sens
de l’existence d’un nouveau permis ou d’un complément au permis
existant. Pour ces motifs, on retient que, contrairement à ce qui résulte de
-
52 -
l’annexe A, il n’est pas établi qu’il y ait eu de demande pour un deuxième
permis de construire.
L’établissement des « compléments pour le permis de
construire », que la demanderesse allègue, ne permet pas de retenir que
le projet initialement confié à elle a subi une modification significative.
Selon l’art. 103 LATC (loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur
l’aménagement du territoire et les constructions ; RSV 700.11), tout travail
de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, qui modifie de
façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou
d'un bâtiment, est assujetti à l’octroi d’un permis de construire. L’art. 72b
RLATC (Règlement du 19 septembre 1986 d’application de cette loi ; RSV
700.11.1) précise que des éléments de peu d’importance, qui ne modifient
pas sensiblement le projet ou la construction en cours, peuvent faire
l’objet d’une enquête complémentaire. Lorsqu’une modification est
apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l’enquête publique, les
principes de la proportionnalité, respectivement de l’économie de la
procédure, impliquent de prévoir une enquête complémentaire pour les
modifications qui portent sur des « éléments de peu d’importance » et de
réserver la voie de l’enquête ordinaire pour les changements plus
importants (RDAF 1995, p. 289 ; arrêts TA AC.2009.0004 du 16 novembre
2009 c. 2 et les références ; AC.2012.0092 du 10 avril 2013 c. 2b). Il en
découle que si la construction en cours avait subi un changement
significatif, il aurait fallu une nouvelle mise à l'enquête aboutissant à la
délivrance d'un nouveau permis de construire. Or, comme on vient de le
voir, une demande pour l'obtention d'un nouveau permis n’est pas
alléguée, ni prouvée. Il n’est dès lors pas démontré que le projet initial a
subi une modification sensible.
Au vu de ce qui précède, il n’y a pas de raisons permettant de
considérer que le forfait conclu aux termes de « la mission de
l’architecte » est caduc. Ce forfait est valable et lie les parties.
Contrairement à la thèse de l’expert et à l’annexe A à son rapport, il
convient de distinguer les prestations sous forfait de celles qui auraient
été accomplies en supplément.
-
53 -
e) aa) La demanderesse se prévaut du rapport d’expertise au
dossier pour soutenir qu’elle a exécuté des prestations supplémentaires
qui doivent être rémunérées. Les défendeurs font valoir que le rapport de
l’expert judiciaire est inutilisable.
Dans sa décision du 9 novembre 2012, le Juge instructeur a
relevé que le rapport d’expertise au dossier était entaché de défauts qui
justifiaient la mise en œuvre d’une seconde expertise : en particulier,
l’expert avait répondu « à peu près » à certaines questions mais non à
d’autres, ses réponses sur d’autres allégués étaient peu claires et sur
d’autres allégués encore il avait procédé par de simples affirmations.
Cette seconde expertise n’a finalement pas eu lieu, ni sur les allégués des
défendeurs qui l’avaient requise, ni sur ceux de la demanderesse, celle-ci
ayant refusé d’avancer les frais de l’expertise et ceux-là ayant finalement
renoncé à cette mesure d’instruction.
Cela étant, le fait qu’une seconde expertise avait été ordonnée
ne condamne pas automatiquement la première expertise au dossier,
puisque le juge peut ordonner une seconde expertise sans condamner
nécessairement la première (cf. Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art.
239 CPC-VD) ; on peut penser au cas où la première serait seulement
incomplète, mais non insensée. Le rapport d’expertise au dossier n’étant
pas écarté pour le tout, il convient d’en apprécier la portée de manière
différenciée suivant les réponses, étant précisé que le juge apprécie
librement la valeur et la portée des expertises (art. 5 al. 3 et 243 CPC-VD ;
TF 4A_22/2013 du 31 juillet 2013 c. 2.2).
En l’espèce, la cour de céans retient, sur la base de la réponse
de l’expert à l’allégué 28, que les travaux de la demanderesse ont été
menés selon les règles de l’art et qu’il y a eu des travaux à plus-value.
Ainsi qu’exposé plus bas (cf. consid. VI e) ee) ci-dessous), la cour
considère en revanche que l’expert n’a pas clairement précisé ces
travaux, ni indiqué en quoi ils avaient engendré du travail ou des coûts
supplémentaires pour la demanderesse.
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54 -
L’expert n’a pas non plus établi le montant des honoraires
supplémentaires auxquels pouvait prétendre la demanderesse. D’une part,
il s’est contenté, lorsque la question lui était posée, de répondre que c’est
ce que la demanderesse avait facturé. D’autre part, il s’est livré à un
calcul des honoraires tels qu’ils auraient été s’il n’y avait pas eu de forfait
convenu, mais a abouti à un résultat qui contredit sa conclusion. En effet,
invité à se prononcer sur l’allégué 24, selon lequel pour un ouvrage
initialement estimé à 3'300'000 fr. les honoraires devaient s’élever à
500'000 fr., soit représenter 15.15% du montant total de l’ouvrage, ce qui
serait bien inférieur aux honoraires usuellement pratiqués et facturés par
les architectes, l’expert a répondu que cet allégué 24 ainsi que l’allégué
33 - selon lequel, si l’on retenait ce pourcentage de 15,15 % initialement
convenu on obtiendrait pour un ouvrage de 4'900'000 fr. un montant de
742'350 fr. pour les prestations de l’architecte - « se prévalent indûment
(sic) d’une augmentation linéaire des honoraires en regard de
l’augmentation du coût de construction ». L’expert a exposé que les
« honoraires usuellement pratiqués et facturés par les architectes » se
calculent sur la base du coût d’ouvrage déterminant les honoraires et du
taux de base des honoraires lui-même établi en fonction du premier à
l’aide d’une formule qui induit un taux dégressif, soit une relation de
fonctionnalité inverse à l’augmentation du coût de la construction. A
suivre l’expert, le taux décroît au fur et à mesure que le coût de
construction ou le coût d’ouvrage déterminant les honoraires - l’expert
n’est pas clair à ce sujet - augmente. Or, l’expert arrive au résultat que le
montant d’honoraires s’élève à 927'363 fr. 39, ce qui représente 18,33% si
on se réfère au « montant déterminant les honoraires » ([927'363 fr. 39 x
100] : 5'057'000 fr.) ou 18,74% si on se réfère au montant du devis de
janvier 2004 ([927'363 fr. 39 x 100] : 4'948'407 fr. 35). Dans un cas
comme dans l’autre, l’expert qui semblait soutenir que le taux de 15.15%
était trop important arrive à un taux supérieur.
bb) La demanderesse fait valoir que les modifications au
contrat conclu aux termes de la "mission de l'architecte" ont d’abord
consisté en la réalisation du chalet "en vieux bois", ce qui aurait créé une
augmentation subséquente du coût de la construction et compliqué le
-
55 -
projet initial. Ensuite, ce projet initial aurait été modifié à la suite du
courrier du 27 février 2002 et du projet de la décoratrice d'intérieur,
G.________. Puis, il y aurait eu des modifications importantes aux plans ou
à d'autres documents. La demanderesse se fonde enfin sur la réponse de
l’expert, selon laquelle les maîtres de l’ouvrage ont requis une
augmentation du volume de la construction.
Ainsi que précédemment exposé (cf. ci-dessus VI e) aa)), la
cour de céans retient de l’expertise qu’il y a eu des travaux à plus-value
en cours de construction. Elle considère néanmoins que les modifications
intervenues ne sont pas précises et, le cas échéant, l’on ignore en quoi ces
changements ont engendré du travail supplémentaire pour la
demanderesse.
i) En effet, l'expertise n’a pas permis d’établir dans quelle
mesure les travaux effectués par la décoratrice d’intérieur auraient
provoqué un surcroît de travail pour la demanderesse. Il en va de même
des inconvénients mentionnés par l’expert, à savoir le « bouleversement
logistique et organisationnel engendré par la construction au vieux bois »
ou encore « la répétition de certaines prestations ». L'expert ne précise
pas non plus la nature, ni l'ampleur des travaux directement exigés par les
propriétaires, selon le courrier du 27 février 2002 (des réponses ad all. 35,
42, 43, 45, 46, 123, 178, 208). Sur tous ces points, les réponses de
l’expert ne sont pas claires. Il est certes établi que, par ce dernier courrier,
les défendeurs ont demandé la modification des plans afin de pouvoir
bénéficier d’un usage commun de leur chalet, en lieu et place du régime
de PPE convenu (all. 198 et 202). Or, si l’expert confirme que dans les faits
la propriété des défendeurs se présentait sous la forme d’un seul
appartement, que donc le régime de la PPE avait été abandonné, il ne
semble pas être d’avis que ce changement était en soi de nature à
entraîner une augmentation des coûts. Selon lui, cette modification de
programme devait, à standing égal, plutôt contribuer à une économie
dans les coûts de construction (sa réponse ad all. 208 in fine). On observe
également que l’expert n’a pas clairement répondu aux allégués dont
l’établissement aurait permis de savoir dans quelle mesure les instructions
-
56 -
données par courrier du 27 février 2002 ont engendré des coûts qui
n’avaient pas été prévus au moment de la conclusion de la « mission de
l’architecte » (ad all. 178 et 203). Enfin, on ignore dans quelle mesure la
demanderesse a effectué un travail dépassant celui qu’il aurait accompli
dans le cadre d’une PPE.
ii) Quant aux modifications apportées aux plans ou à d'autres
documents, l'expert a déclaré qu'il ressortait du dossier que les
prestations alléguées sous l’allégué 40, à savoir l’étude de différentes
variantes de projet, l’établissement des documents pour la constitution de
la PPE, la révision des plans et leur soumission ainsi que des compléments
pour le permis de construire, avaient été exécutées de manière avérée.
Ainsi que le Juge instructeur l’a relevé dans sa décision du 9 novembre
2012, l’expert a procédé ici par une simple affirmation, si bien que sa
réponse, non motivée, n’est pas utilisable.
L'annexe A, qui mentionne l'établissement de ces documents,
n'est d'aucun secours à la demanderesse. D’une part, elle se réfère aux
activités qui avaient déjà été rémunérées dans le cadre d'un accord
intervenu même bien avant la conclusion de la « mission de l’architecte ».
En effet, il résulte de cette annexe que les différentes études, avant-
projets, « le premier projet relatif à la construction non exécutée » ont eu
lieu au cours de l’année 2000, tandis que les plans pour la PPE ont été
établis en 2001. Ces activités – au vu des dates mentionnées dans
l’annexe – correspondent aux postes figurant dans la note d’honoraires du
26 janvier 2001. N'étant pas établi que les activités alléguées sous
l'allégué 40, à l'exception de « la révision des plans » et des
« compléments pour le permis de construire », sont intervenues après la
conclusion de la "mission de l'architecte", on ne peut pas retenir que ces
activités sont des prestations supplémentaires. L’appréciation de l’expert
est d’autant moins probante que, comme il l’a indiqué – pour toutes les
prestations figurant dans l’annexe A – il ignorait les circonstances dans
lesquelles se sont déroulées les négociations d’un mandat en cours
d’exécution des travaux (préambule et ad all. 200).
-
57 -
S’agissant de la révision des plans, il résulte de la convention
des parties – l’art. 7.13 norme SIA 102 – qu’une modification importante
aux plans ou à d’autres documents donne droit à un supplément des
honoraires calculé, à défaut de convention contraire, d’après le temps
employé. En l’occurrence, l’expert n’a pas précisé la nature, ni
l’importance des modifications apportées aux plans. Il s’est contenté de
dire que la demanderesse avait facturé ce poste (ad all. 204). De même, il
a relevé que la demanderesse n’avait pas précisé le temps qu’elle avait
consacré à divers activités et dit qu’il allait s’efforcer d’estimer ce temps,
dans l’annexe A (ad all. 48). Or, dans cette annexe, l’expert n’indique pas
le temps consacré à la révision des plans. La même considération
s’impose s’agissant du poste relatif aux « compléments pour le permis de
construire ». Ici aussi, la demanderesse a allégué avoir facturé ce poste
d’après le temps consacré, conformément à l’art. 7.13 norme SIA 102 (all.
48). Or, le temps consacré à la procédure de « compléments pour le
permis de construire » n’est pas établi ; les activités qui ont été
accomplies dans le cadre de cette procédure ne sont pas non plus
alléguées, ni établies par l’expertise.
iii) Par ailleurs, l’expertise fait état d'une augmentation du
volume de la construction, sans qu’il soit établi que cette augmentation
est intervenue après la conclusion de la "mission de l'architecte". Selon
l’expert, une importante augmentation du volume de la construction a été
décidée après l’établissement du premier projet. Or, comme on vient de le
voir, le premier projet a été établi en 2000, alors que « la mission de
l’architecte » a été conclue après de nouveaux plans « validés en août
2001 ». La réponse de l’expert n’indiquant pas clairement à quel moment
était intervenue l’augmentation du volume, il n’est pas exclu de penser
qu’elle avait été décidée avant la validation des plans de 2001, soit avant
la conclusion du forfait. L’expertise au dossier laisse subsister des doutes
non négligeables qui excluent que l’on considère qu’il est établi qu’une
importante augmentation du volume de la construction a été décidée
après la conclusion de « la mission de l’architecte », soit qu’il s’agit d’une
prestation supplémentaire.
-
58 -
iv) Si l’expert a confirmé qu’il y a eu une augmentation des
coûts pendant la construction, on ignore si, et le cas échéant dans quelle
mesure, la demanderesse a effectué des prestations supplémentaires. On
ne saurait déduire directement de l'augmentation des coûts qu'il y a eu
des prestations complémentaires, l'augmentation des coûts pouvant aussi
résulter de leur mauvais contrôle ou des achats coûteux. On relèvera à cet
égard que les réponses de l'expert relatives au contrôle des coûts par la
demanderesse ne sont pas utilisables, car aux allégués 113, 114 et 121
l'expert a répondu par des simples affirmations. Il n’est pas non plus établi
que l’évolution des coûts s’est accompagnée de dépenses quelconques
pour la demanderesse. Au contraire, autant que cela résulte de
l’instruction, les défendeurs ont payé les travaux au fur et à mesure de
leur avancement et toutes les entreprises concernées par le décompte
final, à l’exception de la demanderesse, ont vu leurs factures honorées.
v) Enfin, et surtout, on ignore les montants des honoraires
afférents aux travaux à plus-value. Comme précédemment relevé, l’expert
ne s’est pas prononcé sur le bien-fondé des honoraires figurant dans la
note finale du 15 avril 2004, se contentant de répondre que c’est ce que la
demanderesse avait facturé. Le montant des honoraires auquel lui-même
est parvenu - dans son annexe A - ne peut pas non plus être pris en
considération, car l’expert aboutit à un résultat incohérent par rapport à
sa conclusion (cf. ci-dessus VI e) aa)). De toute manière, ces honoraires
sont calculées sans tenir aucun compte du fait que la plus grande partie
des travaux – ceux qui auraient coûté 3'300'000 fr. (all. 31) ou 4'600'000
fr. (all. 168), ce n’est pas très clair – faisait l’objet d’un forfait. On ne peut
donc discerner sur cette base quels honoraires correspondraient à un
dépassement du forfait.
On ne peut pas davantage recourir à l’art. 42 al. 2 CO par
analogie, selon lequel lorsque le montant exact du dommage ne peut être
établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours
ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Selon la
doctrine et la jurisprudence, cette disposition qui prévoit un allègement de
la preuve ne doit pas être un « oreiller de paresse » ; elle est applicable si
-
59 -
le préjudice est d’une nature telle qu’il est impossible de l’établir ; si les
preuves nécessaires font défaut ou encore si leur administration ne peut
pas être exigée du demandeur (TF 5A_51/2014 du 14 juillet 2014 c. 2 ; ATF
122 III 219, JT1997 I 246 ; ATF 105 II 87, JT 1980 I 17 ; Engel, Traité des
obligations en droit suisse, 2
ème
éd., p. 505). En l’espèce, la preuve de la
valeur des travaux qui dépasse le forfait et le montant des honoraires
correspondant n’étaient pas impossibles à rapporter. Il suffisait à la
demanderesse de payer les frais de la mise en œuvre de la seconde
expertise, ce qu’elle a renoncé à faire, prenant ainsi le risque de se voir
appliquer l’art. 8 CC sur les points pour lesquels la première expertise
n’était pas exploitable.
f) Au vu de ce qui précède, la prétention de la demanderesse,
en tant qu’elle vise un supplément d’honoraires par rapport au forfait de
400'000 fr. n’est pas fondée.
VII.La demanderesse fait valoir que, compte tenu de la note
d’honoraires finale d’un montant de 680'000 fr. et après déduction des
acomptes reçus, par 490'000 fr., le solde qui lui est dû s’élèverait à
190'000 francs (all. 55).
Comme on vient de le voir, les prétentions que la
demanderesse tire de sa note finale du 15 avril 2004 doivent être rejetées,
sous réserve de la créance fondée sur la conclusion d’un forfait
d’honoraires par 400'000 francs. Il résulte également de l’instruction que
la demanderesse a déjà reçu un acompte de 100'000 francs pour les
prestations exécutées jusqu’au 31 décembre 2000. La cour ne dispose
d’aucun élément permettant de retenir que le montant de 400'000 fr.
prévu par la « mission de l’architecte » engloberait les prestations
accomplies avant la conclusion du forfait, puisqu’au contraire il était
clairement convenu que le forfait concernait les étapes du projet « à
venir ». Le montant de 100'000 fr. n’étant pas remis en cause par la
conclusion du forfait et celui-ci s’élevant à 400'000 fr., la demanderesse
aurait dû encaisser 500'000 francs. Ayant perçu au total 490'000 fr., c’est
un solde de 10'000 francs qui lui est dû au lieu de 190'000 francs.
-
60 -
Toutefois, on doit encore examiner si le défendeur peut se
prévaloir de la compensation pour le solde reconnu à la demanderesse.
VIII.Le défendeur A.W.________ a conclu reconventionnellement
que la demanderesse lui doit 90'000 fr. à titre de réparation du dommage
qu’il aurait subi en raison du dépassement du devis initial du coût de la
construction et du chef du trop payé d’honoraires. Le défendeur a en outre
opposé ce montant en compensation.
a) Lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre
de sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce, chacune
des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes
sont exigibles. En cas de compensation, les deux dettes sont réputées
éteintes, jusqu’à concurrence du montant de la plus faible. Le débiteur
peut opposer la compensation même si sa créance est contestée (art. 120
al. 1 et 2 et 124 CO). La créance compensante doit être chiffrée (ATF 44 II
279, JT 1919 I 113). La compensation étant une objection, et non une
exception, si elle est possible, on peut l’opérer en tout temps, même en
cours de procès (Jeandin, Commentaire romand, 2
ème
éd., n. 5 ad art. 124
CO ; ATF 95 II 235, JT 1970 I 245 ; ATF 63 II 133, JT 1937 I 566).
b) Le droit matériel prévoit une consorité matérielle
nécessaire pour les droits dont les membres d’une communauté ne
peuvent disposer qu’ensemble et pour lesquels ils doivent agir ensemble
(Hohl, Procédure civile, Tome I : Introduction générale, n° 480). Tel est
notamment le cas des associés de la société simple, qui, pour faire valoir
des créances de celle-ci, n’ont la légitimation active que s’ils agissent
conjointement (art. 544 al. 1 CO ; TF 4C.190/1996 du 14 octobre 1996 c.
3c publié in SJ 1997 p. 396; Hohl, op. cit., n° 482). Il s'agit là d'une
question de droit matériel (ATF 136 III 431 c. 3.3 p. 434). Si les associés
n'agissent pas tous ensemble, ceux qui ont introduit l'action n'ont pas la
légitimation active, ce qui doit entraîner le rejet de la demande (TF
4A_491/2010 du 30 août 2011 et les arrêts cités c. 3.5; Schaad, La
-
61 -
consorité en procédure civile, thèse, Neuchâtel 1993, pp. 335 et 367 ;
Hohl, op. cit., n° 476).
En l’espèce, comme précédemment relevé (cf. consid. IV ci-
dessus) la cour de céans considère que les défendeurs ont formé une
société simple dont le but commun était la construction du chalet familial
le R.. La conclusion reconventionnelle du défendeur a pour objet
une créance en dommages-intérêts pour le dépassement injustifié du
devis de base et une créance en répétition de l’indu pour le trop payé
d’honoraires. Il s’agit là de créances dont tous les défendeurs, associés
dans la construction du chalet R., sont potentiellement titulaires
ensemble, de sorte que le défendeur A.W.________ ne peut pas les déduire
seul en justice et donc prendre seul une conclusion reconventionnelle y
relative. Le défendeur n’a pas la légitimation active. La conclusion
reconventionnelle doit être rejetée pour ce motif déjà. Le défendeur ne
peut pas non plus les faire valoir et en disposer seul par la voie de la
compensation.
Les considérations qui suivent permettraient de toute manière
de rejeter la conclusion reconventionnelle.
c) Lorsqu’une évaluation des coûts est dépassée, il y a lieu de
distinguer entre un simple dépassement du montant initialement prévu et
le cas où les coûts supplémentaires résultent d’une estimation inexacte ou
d’une surveillance insuffisante des coûts. La responsabilité de l’architecte
pour les coûts supplémentaires qui ont été causés en violation du contrat
et qui auraient pu être épargnés au maître de l’ouvrage par une conduite
correcte du chantier existe indépendamment de l’établissement d’un
devis, soit d’une évaluation ou estimation des coûts (TF 4D_131/2009 du
16 décembre 2009 c. 3.3.2 ; ATF 119 II 249 c. 3b/aa). L’architecte viole ses
obligations contractuelles, s’il ne calcule pas les prix de façon diligente et
soigneuse, comme le maître pouvait l’attendre, s’il n’informe pas le maître
sur la marge d’erreur de son devis, s’il ne surveille pas l’évolution des
coûts lors de la réalisation de l’ouvrage afin d’avertir à temps le maître sur
l’augmentation des coûts, ou encore s’il effectue une adjudication
-
62 -
défavorable des travaux. S’agissant de la violation du devoir d’avis, il est
admis que ce devoir n’a de sens que si le maître ignore les faits qui en
sont l’objet ; le maître ne peut prétendre aux sanctions attachées à leur
violation s’il connaissait ou était censé connaître les faits visés
(Tercier/Favre/B. Carron, op. cit., p. 668). Si la violation des obligations de
l’architecte est démontrée, cela signifie que l’architecte n’a pas été
diligent ; il aura nécessairement eu un comportement fautif. Le dommage
subi par le maître du fait du dépassement du devis est qualifié de
dommage à la confiance déçue (Vertrauensschaden) ; il s’agit de réparer
le dommage résultant de la confiance déçue qu'a subi le maître en tenant
l'estimation pour exacte et en prenant ses dispositions en conséquence.
Le préjudice peut notamment consister dans le fait que le maître aurait pu
faire construire à moindres frais (TF 4C.300/2001 du 27 février 2002 c. 2c;
ATF 119 II 249 c. 3b/aa; JT 1994 I 303).
Ce dommage correspond à la différence entre les coûts
effectifs de réalisation et la valeur subjective de la construction telle
qu'elle résulte du contrat. Pour calculer le dommage, il faut toujours se
baser sur le contrat. Si, pendant la construction, on s’éloigne des termes
contractuels, les dépenses supplémentaires qui en résultent constituent le
dommage subjectif du maître de l’ouvrage. Les suppléments de coûts qui
ne sont pas dus au fait de ce dernier et que l’architecte n’a pas prévus,
par sa faute en font partie. Toutefois, l’architecte ne répond pas des coûts
supplémentaires qui n’étaient pas prévisibles. Une plus-value que le
maître de l’ouvrage n’a pas voulue et qui ne lui est d’aucune utilité ou en
raison de laquelle il doit faire face à une charge financière insupportable,
ne doit pas être prise en compte (ATF 122 II 61 c.2c, JT 1996 I 606 ; ATF
119 II 249 c. 3 b/bb).
Il incombe au maître de l'ouvrage de prouver que, s'il avait
obtenu des informations exactes, il aurait adopté un comportement
différent et donc épargné certains frais (TF 4C.71/2003 du 27 mai 2003 c.
3 et la référence; Pichonnaz, Le dépassement de devis dans le contrat
d'architecte global, DC 1/2006 n. 18 p. 8 ss). La jurisprudence a indiqué
qu'il suffit en principe qu'il paraisse vraisemblable - sur la base des
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allégués du maître de l'ouvrage et des circonstances concrètes, ressortant
du dossier et des preuves apportées - que le maître aurait pu épargner
certains coûts (TF 4C.71/2003 du 27 mai 2003 consid. 3; TF 4C.82/1996 du
11 février 1998 c. 3a).
aa) L’instruction a établi que la demanderesse a
régulièrement établi des documents relatant l’évolution des travaux et
l’état des paiements effectués. Il est également établi que G.________ a
régulièrement validé les bons de paiement au fur et à mesure de
l’avancement des travaux. Cette personne a agi en qualité de
représentant du maître de l’ouvrage et était en mesure de se rendre
compte, à tout le moins, que le budget initial était régulièrement dépassé.
Les défendeurs ont également remarqué l’évolution des coûts, puisque le
compte destiné aux divers paiements était approvisionné à cet effet. On
doit admettre ici que les défendeurs ont été avisés de l’évolution des
coûts par l’intermédiaire de l’architecte décoratrice et qu’ils ont pu la
suivre directement. De l’autre côté, il n’est pas établi que la
demanderesse ait averti ses mandants – à l’avance – sur l’augmentation
des coûts, ce qu’on peut lui reprocher. Dans ce cas, les défendeurs n’ont
toutefois pas établi leur dommage : il ne résulte pas de l’instruction qu’ils
auraient modifié leurs choix. On peut également considérer que la
demanderesse a violé ses obligations contractuelles en n’attirant pas
l’attention des maîtres de l’ouvrage sur l’adjudication des travaux de
charpente, toiture et menuiserie. Selon l’expertise judiciaire, qui est
convaincante sur ce point, cet élément explique - parmi tant d’autres -
l’inflation des coûts (ad all. 123). Toutefois, même en admettant qu’il y a
un manquement au contrat, la prétention des défendeurs devrait être
rejetée, pour le motif que le montant du dommage subjectif n’est pas
établi. L’expert ne dit pas combien il y aurait eu d’économie s’il y avait eu
des appels d’offres concurrentiels. On ignore également si les défendeurs
auraient souhaité que les travaux soient confiés à une entreprise autre
que N.________SA.
bb) Le défendeur soutient qu’il a payé 90'000 fr. en trop,
compte tenu de la somme de 400'000 fr. convenue ferme le 17 septembre
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2001 et du montant de 490'000 fr. déjà payé à la demanderesse. Autant
que cela résulte de l’instruction, en particulier de l’échéancier de paiement
du 15 mai 2003, le montant de 490'000 fr. inclut l’acompte de 100'000 fr.
versé à la demanderesse en raison des prestations effectuées jusqu’au 31
décembre 2000. Comme précédemment relevé, ce montant de 100'000 fr.
n’a pas été remis en question, si bien que la demanderesse devait
percevoir la somme de 500'000 francs. Ayant reçu 490'000 fr., il n’y a pas
de solde positif en faveur du ou des défendeur(s). ll y a au contraire un
solde de 10'000 fr. en faveur de la demanderesse.
d) Au vu de ce qui précède, la créance que le défendeur
oppose en compensation n’est pas établie. Un montant de 10'000 fr. doit
être alloué à la demanderesse. Rien ne doit être alloué au défendeur, la
conclusion reconventionnelle pour la part excédant la créance compensée
étant également rejetée.
IX.La demanderesse revendique un intérêt à 5 % l’an dès le 15
avril 2004.
On distingue l’intérêt compensatoire de l’intérêt moratoire.
L’intérêt compensatoire est une composante du dommage (Thévenoz,
Commentaire romand, N. 3b ad art. 104 CO). Il peut se définir comme
l'intérêt attribué à la victime, titulaire d'une créance en dommages-
intérêts, destiné à compenser le fait que cette créance, en principe
exigible dès la survenance de l'événement dommageable, ne lui est pas
versée immédiatement (Spahr, L'intérêt moratoire conséquence de la
demeure, RVJ 1990 p. 361 ss, 372); cet intérêt est dû non seulement en
cas de responsabilité délictuelle mais aussi lorsque la responsabilité
découle du contrat (ATF 130 III 591 c. 4). L'intérêt moratoire, pour sa part,
représente l'indemnisation due au créancier en raison du non-paiement
d'une dette d'argent par le débiteur en demeure (Weber, Commentaire
bernois, n. 7 ad art. 104 CO), le débiteur d’une obligation exigible étant
mis en demeure par l’interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO), soit
une déclaration par laquelle le créancier manifeste clairement sa volonté
de recevoir la prestation promise (ATF 129 III 535, JT 2003 I 590).
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En l’occurrence, la demanderesse a ouvert une action en
paiement fondée sur la conclusion du contrat d’architecte et de ses
supposées modifications. On est en présence d’une action en exécution du
contrat, et non en dommages-intérêts pour violation de ce dernier, si bien
que seul l’intérêt moratoire peut entrer en ligne de compte. L’octroi de
celui-ci exige une interpellation et la note finale du 15 avril 2004 n’en
constitue pas une, puisqu’elle indique « solde à prétendre de 190'000
francs », sans qu’il soit clairement précisé que la demanderesse veut
recevoir ce montant à cette date-là. Il résulte en revanche de l’instruction
que la demanderesse a imparti au conseil des défendeurs un délai au 31
juillet 2005 pour le paiement de son solde de 190'000 francs. L’intérêt
moratoire peut ainsi partir au lendemain de cette date, soit dès le 1
er
août
2005 (art. 104 al. 1 CO).
X.Obtenant partiellement gain de cause, la demanderesse a droit
à des dépens réduits de trois-quart, à la charge des défendeurs,
solidairement entre eux, qu'il convient d'arrêter à 12'266 fr. 85, savoir :
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I.Les défendeurs A.W., B.W., C.W.________ et
D.W.________, solidairement entre eux, doivent payer à la
demanderesse Y.________SA la somme de 10'000 fr. (dix
mille francs) avec intérêts à 5 % l’an dès le 1
er
août 2005.
a
)
7500fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
375fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)4391fr
.
85en remboursement de son coupon de
justice.
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II.Les frais de justice sont arrêtés à 17'567 fr. 30 (dix-sept
mille cinq cent soixante-sept francs et trente centimes)
pour la demanderesse, et à 7’767 fr. 45 (sept mille sept
cent soixante-sept francs et quarante-cinq centimes) pour
les défendeurs, solidairement entre eux.
III.Les défendeurs, solidairement entre eux, verseront à la
demanderesse le montant de 12'266 fr. 85 (douze mille
deux cent soixante-six francs et huitante-cinq centimes) à
titre de dépens.
IV.Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le président :Le greffier :
P. HackE. Umulisa Musaby
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif et le dispositif
rectifié ont été communiqués aux parties, respectivement le 28 juillet
2014 et le 11 août 2014, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi
de photocopies, aux conseils des parties. .
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
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Le greffier :
E. Umulisa Musaby