Jugement incident dans la cause divisant T., L., N.,
A.W., à Lugo (Espagne) et C.W., à Ponte Vedra (Espagne),
d'avec H., à St-Gall, et V.________, à Genolier.
Présidence de M. Michellod, juge instructeur
Greffier :Mme Maradan
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande déposée le 17 juin 2005 devant la Cour civile
du Tribunal cantonal par les demandeurs T., L., N.,
A.W., B.W.________ et C.W.________ contre les défenderesses
H.________ et V.________,
vu l'échange d'écritures entre les parties,
vu le chiffre II du dispositif du jugement incident du 16 mars
2010, par lequel le juge instructeur a prononcé le retranchement du
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sont autorisés à se réformer à la veille du délai de réplique afin de corriger
leur procédure et d'introduire des allégués nouveaux 38A à 38F et 296 à
300 et qu'un délai est fixé aux défenderesses (et intimées dans la
présente procédure incidente) pour le dépôt d'une duplique
complémentaire,
vu le courrier du 28 août 2012 par lequel l'intimée V.________ a
indiqué s'en remettre à justice sur le principe de la requête de réforme,
avec réserves s'agissant de la modification des offres de preuves à
l'allégué 38, et contesté la valeur probante de la pièce 58 produite par les
requérants,
vu le mémoire incident déposé en temps utile par l'intimée
H.________, qui a conclu, avec dépens, au rejet de la requête de réforme
s'agissant de la modification de l'offre de preuve de l'allégué 38 et des
allégations nouvelles formulées sous allégués 38A à 38E et à son
admission pour le surplus,
vu les autres pièces au dossier;
vu les art. 19, 146 ss, 153 ss et 317b CPC-VD (applicable par le
renvoi de l'art. 404 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272]; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction
de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11 ss, spéc. p. 26);
attendu qu'aux termes des art. 153 al. 1 et 317b CPC-VD, la
partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa
procédure, peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des
mémoires de droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement,
demander l'autorisation de se réformer (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, n. 2 ad art. 153 CPC-VD),
que, selon l'art. 154 CPC-VD, la demande de réforme doit
indiquer les motifs et l'étendue de la réforme demandée (al. 1),
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qu'elle est instruite et jugée en la forme incidente (al. 2),
que la partie requérante doit préciser les points sur lesquels
elle entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les faits
qu'elle veut alléguer et les preuves qu'elle entend administrer,
qu'elle doit spécifier les motifs qui font apparaître la réforme
sollicitée comme nécessaire ou utile à la solution du litige
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 154 CPC-VD et les références
citées),
qu'en vertu du renvoi des art. 147 al. 1 et 154 al. 2 CPC-VD, la
requête doit également être conforme aux exigences de l'art. 19 CPC-VD,
qu'en l'espèce, la requête de réforme, déposée en temps utile,
répond à l'entier de ces exigences et est donc recevable en la forme;
attendu que la réforme n'est accordée que si le requérant y a
un intérêt réel et si la requête n'est pas présentée dans un but dilatoire
(art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD),
que cet intérêt doit être apprécié au regard de l'ensemble des
circonstances, en particulier de la pertinence des faits allégués, de leur
vraisemblance, de la force des preuves offertes et de la durée probable de
la procédure probatoire consécutive à la réforme (Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., n. 4 ad art. 153 al. 1 CPC-VD; JT 2002 III 190 et les références
citées; JT 1988 III 70, c. 4),
qu'à ce titre, la partie requérante doit établir, d'une part, son
intérêt réel à la preuve des faits allégués, c'est-à-dire leur pertinence, et,
d'autre part, son intérêt réel à l'administration des preuves offertes, c'est-
à-dire l'utilité que présente la preuve offerte pour établir les faits allégués
(JT 1998 III 70, c. 4),
que si les faits invoqués à l'appui de la requête en réforme
sont dénués de pertinence ou déjà invoqués sous une autre forme en
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procédure, celle-là devra être rejetée (JT 2003 III 114, c. 4; JT 1988 III 70,
c. 4),
qu'on ne saurait en outre remettre par ce moyen en question
l'ordonnance sur preuve en remplaçant une offre de preuve écartée par un
autre (JT 1985 III 106 c. 4; Poudret et al., op. cit. n. 4 ad art. 153 CPC-VD),
que le droit de se réformer n'est en revanche pas subordonné
à l'absence de faute de la partie (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art.
153 CPC-VD),
que l'intimée H.________ considère que l'allégué nouveau 38 A
est dénué de pertinence,
qu'en particulier elle indique ne pas comprendre à quelles
"vérifications" cet allégué fait référence,
que l'on comprend suffisamment, compte tenu du contexte
factuel, qu'il est fait référence aux démarches entreprises par l'inspecteur
de sinistre de la défenderesse,
qu'il n'y a dès lors pas lieu de considérer que cet allégué est
dénué de pertinence,
que l'intimée H.________ fait valoir que le contenu de l'allégué
nouveau 38 B aurait déjà été invoqué en procédure,
que selon elle, le fait que le Dr E.________ ne figurait pas sur la
liste des médecins assurés à l'époque ressort déjà de la pièce 351 requise,
que l'allégué nouveau 38 B ne porte toutefois pas sur le
contenu de cette liste, mais sur le fait que l'inspecteur de sinistre de la
défenderesse en a pris connaissance,
que ce fait est nouvellement allégué,
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que le grief est donc infondé,
que l'intimée H.________ s'oppose à la modification de l'offre de
preuve à l'allégué 38,
qu'elle considère que cet allégué, qui porte sur le contenu de
la correspondance du 19 avril 2002, ne doit pas être prouvé par autre
chose que "par la pièce elle-même [ndr.: pièce 26] et par la pièce 5 qui est
l'extrait du Registre du commerce",
qu'il faut en déduire que l'intimée conteste uniquement la
production de la pièce 56 comme nouvelle preuve de l'allégué 38,
qu'il s'agit de l'intégralité du procès-verbal de l'audition du
témoin P.________,
que le retranchement d'une partie de ce procès-verbal a été
ordonné par le juge instructeur par jugement incident du 16 mars 2010,
que l'intimée reproche aux requérants de tenter de "faire
revivre la partie retranchée" du témoignage, par le biais de la réforme
requise,
que la partie retranchée du témoignage en question concerne
les déclarations faites par le témoin en relation avec la pièce 26,
que le juge instructeur a considéré, dans le cadre du jugement
incident précité, que ces déclarations sortaient du cadre de l'allégué 174,
sur lequel le témoin était interrogé,
que la reforme requise tend à compléter les allégations des
requérants pour y inclure les faits évoqués par le témoin,
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que ces "nouveaux" faits doivent ainsi être prouvés par son
témoignage, en particulier la partie retranchée,
qu'ainsi, on ne saurait reprocher aux requérants de
réintroduire une offre de preuve écartée,
que l'intimée V.________ considère que la pièce 58 produite par
les requérants n'est pas apte à prouver l'allégué 298,
que selon l'intitulé figurant dans le bordereau des requérants,
la pièce 58 est la "Copie d'une lettre des différents médecins du [...],
notamment le Dr [...] à [...] relativement au problème soulevé par
l'implantation de [...] à la [...]",
que l'intimée V.________ remet en question l'interprétation faite
par les requérants du contenu de cette pièce,
que le juge n'autorise que les preuves nécessaires (art. 5 CPC-
VD),
que l'intimée V.________ ne prétend pas, à juste titre, que la
production de ce titre serait sans rapport avec le contenu de l'allégué 298
nouveau des requérants,
qu'elle ne conteste pas non plus le mode de preuve choisi par
les requérants,
que les divergences relatives à l'interprétation du contenu d'un
courrier relèvent de l'appréciation des preuves,
que le titre produit doit donc être introduit,
que pour le surplus, il n'y a pas lieu de remettre en question
l'intérêt des requérants à l'introduction des éléments figurant dans leur
réforme,
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que les requérants n'offrent nouvellement que des preuves par
titre,
que la procédure probatoire consécutive à la réforme sera
ainsi relativement courte,
qu'il n'apparaît pas que la réforme aurait un but dilatoire,
qu'au vu de ce qui précède, la réforme doit être admise;
attendu que la partie qui obtient la réforme est chargée des
dépens frustraires, à moins qu'elle n'établisse n'avoir pu connaître en
temps utile le fait qui l'incite à corriger la procédure (art. 156 al. 2 CPC-
VD),
qu'en l'occurrence, les allégués nouveaux contiennent des
éléments portés à la connaissance des requérants au cours de
l'administration des preuves ou qui ressortent de la Requête de réforme
de l'intimée H.________ du 30 août 2011,
que les requérants n'ont pas établi n'avoir pu connaître ces
éléments en temps utile,
qu'ils doivent donc des dépens frustraires,
que pour fixer le montant de ceux-ci, il y a lieu de prendre en
considération la part des opérations que la réforme imposera à la partie
intimée de refaire et de reconsidérer, alors que cela aurait pu être évité
dans le cours ordinaire de la procédure (JI-CCIV 53/2003 du 3 mars 2003),
que du fait de la réforme, les intimées devront notamment se
déterminer sur les nouveaux allégués des requérants, et, ainsi, déposer
une écriture, après conférence avec leurs conseils respectifs,
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qu'il convient ainsi d'arrêter à 1'000 fr. (mille francs) le
montant des dépens frustraires que les requérants doivent verser à
chacune des intimées;
attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900
fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge des requérants, solidairement
entre eux (art. 4, 5 et 170 a al. 1 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile]);
attendu qu'en matière de réforme, le juge statue librement sur
l'adjudication des dépens de l'incident soulevés par la requête de réforme
(art. 156 al. 3 CPC-VD),
que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu
l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),
qu'ils comprennent principalement les frais de justice, les
honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD),
que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des
honoraires dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (aTAv),
que l'intimée V.________ s'en est remise à justice sur le principe
de la réforme,
qu'elle a uniquement émis des réserves sur la modification de
l'offre de preuves pour l'allégué 38 et contesté la pertinence de la pièce
58,
que l'intimée H.________ a conclu à l'admission partielle de la
requête,
que les requérants, qui obtiennent gain de cause, agissent par
le biais de leur conseil commun,
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qu'ils ont ainsi droit à dépens d'un montant de 2'600 fr. (deux
mille six cents francs) à la charge de l'intimée H.________ et d'un montant
de 300 fr. (trois cents francs) à la charge de l'intimée V..
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête de réforme déposée le 22 mai 2012 par les
requérants T., L., N., A.W.,
B.W. et C.W.________ dans la cause qui les oppose aux
intimées H.________ et V.________ est admise.
II. Les requérants sont autorisés à se réformer pour :
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corriger leur allégué 15, modifier l'offre de preuve de
leur allégué 38 et leur détermination relative à l'allégué
282 comme indiqué dans leur requête,
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introduire les allégués 38A à 38F ainsi que 296 à 300
figurant dans leur requête et les offres de preuves y
relatives.
III. Un délai de vingt jours dès notification du présent jugement
est imparti aux requérants pour déposer une écriture
complémentaire contenant les allégués nouveaux mentionnés
au chiffre II ci-dessus.
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IV. Un délai sera fixé ultérieurement aux intimées pour se
déterminer sur les allégations et conclusions nouvelles des
requérants et introduire, cas échéant, des allégations et
preuves connexes.
V. Tous les actes du procès sont maintenus.
VI. Les requérants, solidairement entre eux, verseront à l'intimée
H.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) et à l'intimée
V.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de
dépens frustraires.
VII. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs) à la charge des requérants, solidairement entre
eux.
VIII. A titre de dépens de l'incident, l'intimée H.________ versera aux
requérants, solidairement entre eux, la somme de 2'600 fr.
(deux mille six cents francs) et l'intimée V.________ versera aux
requérants, solidairement entre eux, la somme de 300 fr. (trois
cents francs).
IX. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le juge instructeur :Le greffier :
X. MichellodC. Maradan
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Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des
parties.
La greffière :
C. Maradan