Présidence de Mme BYRDE, présidente
Juges:Mme Carlsson et M. Muller
Greffier :Mme Bron
Cause pendante entre :
W.________ SÀRL
(Me J.-E. Rossel)
et
F.________
H.________
(Me B. Katz)
W.________ Sàrl n’a jamais contesté ni mis en cause ces
conditions générales avant ou pendant l’exécution des travaux. Elle n’a
pas non plus formulé la moindre réserve quant à la correspondance que lui
a adressé [...] le
1
er
mars 2004.
Les travaux de maçonnerie, de terrassement extérieur et de
canalisations confiés à W.________ Sàrl ont été adjugés pour un montant
total de 230'000 francs. Les documents de soumission établis par [...] -
M., qui était chargée par les défendeurs de surveiller l’exécution
des travaux de W. Sàrl, sont les suivants :
W.________ Sàrl n’a convié ni les défendeurs ni les architectes à
une séance de fin de chantier ; elle n’a pas fait procéder à une séance de
réception des travaux.
Au vu des éléments qui précédent, mes clients déclarent résilier avec
effet immédiat le contrat d’entreprise conclu avec votre société.
Ils réservent en outre l’intégralité de leurs droits à votre encontre du chef
des défauts susmentionnés, en particulier de chiffrer la moins-value en
résultant et de vous la réclamer.
(...). »
c) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 décembre
2005, le Juge instructeur de la Cour civile a confirmé l’ordonnance de
mesures préprovisionnelles du 17 novembre 2005, dit que l’inscription
provisoire resterait valable jusqu’à l’échéance d’un délai de trois mois
après droit connu sur le fond du litige et imparti à W.________ Sàrl un délai
au 3 avril 2006 – ultérieurement prolongé au 7 juin 2006 – pour faire valoir
son droit en justice.
Le solde de 131'205 fr. 75 n’a pas été payé par les défendeurs
qui contestent devoir ce montant.
Montantfr. 140'000.00 TTC
Bilan du 1.01.2003
(...). »
-
56 -
Par courrier du 19 mars 2009, l’Office des poursuites et faillites
de l’arrondissement de [...] a réclamé à la société [...] un montant de
10'000 fr. dû à la masse en faillite de W.________ Sàrl. Ce montant n’a pas
été versé.
d) Par avis du 18 mars 2010, l’Office des faillites de
l’arrondissement de [...] a indiqué que la masse en faillite de W.________
Sàrl avait renoncé à faire valoir elle-même ses droits sur les créances
litigieuses, dont la créance de 131'205 fr. 75 contre les défendeurs qui fait
l’objet du présent procès, que les défendeurs avaient produit dans la
faillite de W.________ Sàrl une créance de 146'619 fr. 30 et qu’elle avait
cédé ses droits à la Fédération vaudoise des entrepreneurs et à W.________
Sàrl, cette dernière étant admise à l’état de collocation pour une créance
de 36'072 fr. 82.
Le 17 août 2010, les défendeurs, par leur conseil, ont écrit ce
qui suit à l’Office des faillites de l’arrondissement de [...] :
« (...)
Pour mes clients, il est peu compréhensible, pour ne pas écrire
incompréhensible, que leur créance découlant des très nombreux défauts
affectant leur maison de [...] et qui font l’objet d’un procès actuellement
pendant en Cour civile n’ait pas été colloquée alors que de manière pour
le moins étonnante, la production de la société [...] l’ait été de son côté.
Or, cette dernière société est composée des mêmes organes, en
particulier de
M. [...] qui dirigeait déjà la société faillie et [...]. Le moins que l’on puisse
écrire est que les relations entre ces deux sociétés étaient pour le moins
confuses ainsi que cela ressort partiellement du dossier de faillite. Les
factures admises par votre Office à l’état de collocation de [...] en faillite
et produites par [...] sont d’autant plus douteuses qu’elles émanent d’une
société dont les organes sont les mêmes et dont les relations avec la
société faillie prêtent pour le moins à confusion.
Mes clients se retrouvent ainsi dans la procédure en Cour civile avec
comme partie adverse les mêmes organes que dans la société faillie,
laquelle leur devait pourtant de l’argent pour les nombreux défauts
affectant leur maison alors que [...], dont la production a été admise, a
demandé et obtenu la cession des droits que vous lui avez accordée.
(...)
Je relève enfin qu’aussi bien la société faillie que [...] ont, comme par
hasard, le même avocat ce qui renforce encore les liens pour le moins
très étroits et douteux existant entre ces sociétés ce qui fait naître pour
mes clients de nombreux doutes sur l’existence réelle de la production de
-
57 -
[...] dans la faillite de sa société sœur W.________ Sàrl et la cession des
droits accordés à [...].
(...). »
Le même jour, La Fédération vaudoise des entrepreneurs a
rétrocédé à l’office les droits qui lui avaient été cédés.
La faillite de la société W.________ Sàrl a été prononcée le 28
septembre 2011. Par avis du 6 juillet 2012, l’Office des faillites de [...] a
cédé au demandeur les droits de la masse en faillite de W.________ Sàrl
contre les défendeurs.
15.a) En cours d'instruction, une expertise a été confiée à
Bertrand de Sénépart, architecte SIA, AIA, MBA, MRICS, à Lausanne, qui a
déposé son rapport le 17 juin 2011.
L’expert observe préalablement que, dès le moment où les
parties sont entrées en litige, aucune réception formelle des travaux n’a
été effectuée.
S’agissant de l’exécution des travaux dans les règles de l’art,
l’expert reprend chaque poste de la soumission en détail pour se
déterminer. L’installation de chantier (0.) : ce poste n’a pu être constaté
par l’expert qui relève toutefois que les documents transmis ne
mentionnent aucun défaut et qui en conclut qu’il a été réalisé dans les
règles de l’art ; la route, chemin d’accès et introductions (1.) : les chemins
d’accès au garage et à l’entrée de l’habitation n’ont pas été terminés du
fait du litige entre les parties et l’expert ne peut dès lors se déterminer sur
la qualité de l’exécution, constatant tout de même qu’une partie des
travaux a été sous-traitée et que les travaux d’assainissement exécutés
par W.________ Sàrl au mois d’août 2005 à la suite du contrôle effectué par
la Commune de [...] sont conformes aux règles de l’art ; terrassements et
remblayages (2. et 3.) : ces travaux ont été sous-traités mais, n’ayant pu
être terminés en raison du litige, l’expert ne peut se déterminer sur une
exécution dans les règles de l’art ; aménagements extérieurs (4.) : n’ayant
pu être terminés en raison du litige, l’expert ne peut se déterminer sur
-
58 -
une exécution dans les règles de l’art ; canalisations (5. et 6.) : l’expert
admet que le travail a été mal étudié et mal effectué, qu’il n’a pas été
réalisé dans les règles de l’art (saut-de-loup installé en biais, saut-de-loup
présentant des dommages, mauvaise découpe d’origine des sacs coupe-
vent des descentes d’eaux pluviales ne permettant pas la mise en place
des couvercles, défauts sur l’exécution de drains côté garage n’assurant
plus l’évacuation normale en direction du collecteur EU, contre-pente
importante sur la façade côté garage, tuyau de drainage ne présentant
pas de trou sur sa face supérieure, delta MS mal fixé contre le mur en
béton armé provoquant des poches de raccord où l’eau stagne,
insuffisance du raccord d’étanchéité, ouverture importante dans le mur en
béton armé au droit du radier de l’escalier du garage, introduction
principale d’eau non scellée, tuyau PVC de l’extraction de l’air de la pompe
à chaleur depuis le saut-de-loup découpé), que des traces d’infiltration
d’eau au niveau du radier du sous-sol de la villa et des efflorescences sur
la dalle dans les sous-sols de la villa ainsi que du garage peuvent encore
être constatées malgré l’assainissement – l’expert exprimant toutefois une
réserve dès lors qu’il n’y a pas eu de réception formelle des travaux et que
certains postes n’ont pu être terminés en raison du litige entre les parties
et de la résiliation du contrat ; radier général – dallage - fondations villa
(7.) : insuffisance du raccord d’étanchéité mur-radier et trous ou nids de
graviers non rhabillés ayant nécessité des travaux de réfection qui n’ont
pas été exécutés par W.________ Sàrl – l’expert exprimant encore une
réserve dès lors qu’il n’y a pas eu de réception formelle des travaux et que
certains postes n’ont pu être terminés ou remis en état en raison du litige
entre les parties et de la résiliation du contrat ; radier garage (8.) : l’expert
n’a pas constaté de défauts ; fondations murs de la rampe d’accès au
garage (9.) : l’expert n’a pas constaté de défauts ; murs du sous-sol
exécutés en béton armé (10.) : l’expert n’a pas constaté de défauts ; murs
du garage exécutés en béton armé (11.) : dégradation des enduits
extérieurs (non adjugés à W.________ Sàrl) et delta MS visible ; maçonnerie
– sous-sol (12.) : l’expert n’a pas constaté de défauts ; dalle sur sous-sol
(13.) : des travaux de remise en état des soubassements suite aux
infiltrations d’eau ont dû être réalisés dès lors que l’entier de la dalle du
rez était à découvert y compris le bas du crépi, que la désagrégation de
-
59 -
l’étanchéité des soubassements n’était pas protégée, que le delta MS de
drainage du mur était déchiré, décollé et présentait une infiltration d’eau
par-dessous, et qu’un trou béant sous la dalle de l’extension du séjour non
remblayé offrait à l’eau de s’infiltrer et créait de l’humidité – l’expert en
conclut que ces travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art,
mais revient à nouveau sur le fait qu’aucune réception des travaux n’a eu
lieu ; dalle sur garage (14.) : l’expert n’a pas constaté de défauts ; abri PC
supprimé (15.) ; saut-de-loup (16.) : des travaux de remise en état des
soubassements et infiltrations d’eau ont dû être réalisés, dès lors qu’un
saut-de-loup était posé de biais et que les angles de celui-ci présentaient
des dommages – l’expert en conclut que ces travaux ont été mal
exécutés ; chapes - sous-sol (17.) : ces travaux ont été sous-traités ;
maçonnerie – rez-de-chaussée (18.) : l’expert ne peut se déterminer
strictement sur la non-réalisation de ce travail, dès lors notamment qu’une
partie de ce travail a été sous-traitée ; doublages et galandages du rez
(19.) : travaux exécutés par le plâtrier ; chapes – rez-de-chaussée (20.) :
travaux réalisés par une entreprise tierce ; dalle sur rez-de-chaussée
(21.) : la dégradation est due à la mauvaise exécution de l’étanchéité du
balcon du premier étage qui a été effectuée par une entreprise tierce ;
maçonnerie – étage (22.) : des fissures ont été relevées ; chapes au
premier étage (24.) : travaux réalisés par une entreprise tierce ; conduits
de fumée et ventilation (25.) : travaux réalisés par une entreprise tierce ;
échafaudages (26.) : W.________ Sàrl n’a pas été mandatée pour ce poste ;
revêtements de façades (27.) : travaux réalisés par une entreprise tierce ;
escaliers intérieurs (28.) : l’expert n’a pas constaté de défauts s’agissant
de l’escalier reliant le rez-de-chaussée au sous-sol qui a été réalisé par
W.________ Sàrl, mais il réserve le problème de la cassure du coude de la
conduite sanitaire dans l’escalier.
L’expert estime que les travaux effectués et offerts ont bien
été réalisés, que ceux qui n’ont pu être exécutés en raison du début du
litige n’ont pas été facturés, et que, dès lors, la facture du 21 octobre
2004 (283'000 fr.) est justifiée. Selon lui, la facture du 6 décembre 2004
n’est toutefois que partiellement justifiée dès lors qu’il est fait état de
finitions et que celles-ci n’ont pas à être facturées en sus. En revanche,
-
60 -
l’expert ne se prononce pas sur l’accord passé entre M.________ et
W.________ Sàrl pour diminuer le montant total à
246'540 francs.
S’agissant des travaux supplémentaires, l’expert relève que
W.________ Sàrl a dû exécuter les travaux suivants sur le domaine public :
raccordement du collecteur au regard nouvellement construit, réfection
dudit regard et abaissement du niveau de la grille, collectage des eaux du
chemin privé par un caniveau et un Ecodrain, réfection des deux regards
situés à l’entrée du garage, réfection du couvercle du regard situé à
l’entrée du garage et du couvercle du regard d’EU du chemin de [...], ainsi
que préparation et pose du revêtement bitumeux après une coupe de
l’ancien revêtement. Le 29 août 2005, W.________ Sàrl a adressé une
facture de 12'497 fr. 75 aux défendeurs pour ces travaux. Le 13
septembre 2005, la Commune de [...] a sollicité W.________ Sàrl pour la
réfection du goudronnage non mis à niveau et non jointé correctement,
ainsi que pour un regard déplacé. Les travaux supplémentaires liés aux
raccordements privés EU-EC aux collecteurs, à la suite de la visite du
technicien communal, n’étaient pas prévus dans le devis initial. En
revanche, les travaux d’adaptation, d’assainissement, de remise en
conformité et les raccordements sont imputables aux propriétaires et ces
travaux auraient pu être intégrés dans le poste « Divers et Imprévus », car
ils n’existaient pas dans la soumission. Ils ont toutefois été rendus
nécessaires par les exigences communales postérieures au devis. En
conclusion, l’expert considère que la facture du 29 août 2005, relative aux
travaux demandés par la Commune de [...] (12'497 fr. 75), est également
justifiée.
Selon l’expert, certains postes du devis sont estimatifs. En
l’occurrence, hormis le poste « Installation du chantier », le montant de
tous les autres postes a été modifié à la suite de changements demandés
par les propriétaires qui ont été exécutés en cours de construction.
L’expert reprend chacun des défauts mentionnés dans le
courrier des défendeurs adressé le 1
er
décembre 2005 à W.________ Sàrl
-
61 -
afin de déterminer s’ils sont imputables à cette dernière ou à d’autres
entrepreneurs. Dans la cave (clous installés dans le mur) : l’expert ne peut
admettre que le défaut soit imputable à W.________ Sàrl uniquement dès
lors qu’elle n’est pas entrée dans la maison depuis le mois de janvier 2005
environ ; dans le garage (trous et isolation apparente dans le mur) : le
travail commencé par W.________ Sàrl n’est pas terminé ; à l’extérieur (les
stores) : W.________ Sàrl n’est que partiellement responsable de ce travail
dès lors que c’est à la direction des travaux de gérer la coordination du
travail et que d’autres corps de métier peuvent être impliqués dans ce
travail ; à l’extérieur (le chemin, le terrassement et les couvercles de
béton) : les travaux de fin de chantier n’ont pu être réalisés du fait du
litige entre les parties et du fait que W.________ Sàrl n’est plus intervenue
hormis pour les travaux demandés par la commune au mois d’août 2005 ;
à l’extérieur (l’évacuation des déchets) : l’expert ne peut se déterminer
sur la nature des déchets, donc sur l’imputation de ce poste à W.________
Sàrl.
L’expert confirme que la soumission ne contient pas tous les
travaux exécutés par W.________ Sàrl. L’adjudication des travaux
supplémentaires par l’architecte ou par les maîtres de l’ouvrage s’est en
effet faite au fur et à mesure de l’avancement de la construction. D’après
les factures figurant au dossier, l’expert relève que plusieurs postes
(postes 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 14., 16., 18., 21., 22., 26., 28.)
comprennent des travaux complémentaires qui ont été sous-estimés dans
la soumission tant au niveau des quantités que des prix unitaires. Les
factures des 21 octobre 2004, 6 décembre 2004, 17 janvier 2005, 1
er
février 2005 et 29 août 2005 comprennent dès lors toutes des travaux
complémentaires non soumissionnés et des travaux de finition. Selon
l’expert, les finitions demandées ont été réalisées, mais, dès lors que
d’autres entreprises sont intervenues pour reconsidérer certains travaux
par la suite, il ne peut clairement juger de la bonne exécution des finitions
effectuées par W.________ Sàrl.
b) L’expert a déposé un rapport complémentaire d’expertise le
5 décembre 2013.
c) Lors de l’audience de jugement du 28 janvier 2015, l’expert
Bertrand de Sénépart a été entendu sur réquisition du demandeur.
S'agissant de la facture du 17 janvier 2005, l'expert estime
que ce qui y est décrit est tout à fait dans les normes d'un chantier de ce
type. S'agissant du poste remblayage avec bobcat (p. 2 de la facture),
l'expert constate que ce poste n'a pas été confirmé par la direction des
travaux ou par procès-verbal; le changement prévu par ce poste par
rapport aux spécifications de base n'est pas documenté. L'expert déclare
qu'il n'y a pas de procès-verbal ni de soumission pour les autres postes de
cette facture.
S'agissant de la facture du 1
er
février 2005, l'expert interpelle
le demandeur sur la nature des travaux faits les 1
er
et 7 octobre 2004 et
sur le fait que la facture du 21 octobre 2004 (pièce 4) comporte un poste
similaire sous chiffres 4.1 et 13. L'expert en conclut qu'il ne comprend pas
la facture du
1
er
février 2005. Il ne peut pas justifier en son "âme et conscience" que les
travaux objets de cette facture ont été réalisés ou pas.
Concernant la facture du 6 décembre 2004, l’expert confirme
qu’un montant de 4'300 fr. doit être déduit, au motif que le matériel
énuméré dans la facture, pour 500 fr., a été livré.
16.En procédure, W.________ Sàrl a offert aux défendeurs de
terminer les travaux et de faire les retouches relatives à ses propres
travaux.
Les défendeurs ont expressément opposé la compensation.
éd., n. 1045). En effet, selon l’art. 260 al. 1 LP, si l’ensemble des
septembre 2014). Le créancier cessionnaire peut agir en qualité de
demandeur (Jeanneret/Carron, op. cit., nn. 40 ss ad art. 260 LP) ou de
défendeur. Le cessionnaire procède en son nom propre, pour son compte
et à ses risques et périls, et bénéficie d'un droit de préférence sur le gain
du procès (Gilliéron, op. cit., nn. 2053 et 2054). Lorsque le procès est déjà
en cours au moment de la cession, le cessionnaire prend la place du failli,
le rôle des parties est fixé par les actes de la procédure pendante et le
défendeur conserve tous les moyens de défense qu’il avait contre le failli
ou la masse en faillite (ATF 132 III 342 ; ATF 86 III 20 ; RVJ 1977 p. 381 ; JT
1999 II 34). Du fait de la cession, la masse perd toute maîtrise et tout
pouvoir sur la prétention cédée (Jeanneret/Carron, op. cit., n. 25 ad art.
260 LP). Lorsque le cessionnaire est demandeur, l’art. 260 al. 2 LP
s’applique au gain de procès : le produit, déduction faite des frais, sert à
couvrir les créances des cessionnaires dans l’ordre de leur rang. Le
cessionnaire se voit toutefois imposer certains devoirs (art. 80 OAOF [OTF
du 13 juillet 1911 sur l’administration des offices de faillite ; RS 281.32]),
qui lui sont rappelés lors de la cession, notamment l’obligation d’informer
l’administration de la faillite du résultat obtenu judiciairement ou
transactionnellement. Quant au sort de la prétention reconventionnelle du
-
69 -
défendeur, si elle est déjà pendante au moment de la faillite, il est réglé
par l’art. 63 al. 3 OAOF : suivant l’issue du litige, la créance sera soit
radiée, soit colloquée définitivement.
b) En l'espèce, le droit de la masse en faillite de W.________
Sàrl d'intenter une action en paiement de la créance litigieuse à l'encontre
des défendeurs a valablement été cédé au demandeur [...], ce dont le juge
instructeur de la Cour civile a pris acte en ordonnant la reprise de cause le
10 octobre 2012, décision faisant suite à la faillite de [...], à la mise hors
de cause et de procès de la Fédération vaudoise des entrepreneurs, ainsi
qu’à la faillite de [...]. En sa qualité de cessionnaire des droits de la masse
dont le fondement matériel de la prétention admise à l’état de collocation
ne peut être revu par le juge (ATF 132 III 564 c. 6.1 ; ATF 132 III 342,
JT 2007 I 51), le demandeur est donc habilité à exercer cette prétention.
Seul cessionnaire et titulaire des droits de la masse en faillite, le
demandeur agit valablement et est légitimé activement dans la présente
cause, en lieu et place des faillis W.________ Sàrl et [...], afin d’obtenir le
paiement de la créance litigieuse.
IV.a) Aux termes de l'art. 363 CO (Code suisse des obligations du
30 mars 1911 ; RS 220), le contrat d’entreprise est un contrat par lequel
une des parties (l’entrepreneur) s’oblige à exécuter un ouvrage,
moyennant un prix que l’autre partie (le maître) s’engage à lui payer. Il
s'agit d'un contrat bilatéral parfait. Lors de la conclusion, les parties
s'engagent en effet à exécuter des prestations qui se trouvent dans un
rapport d'échange, soit l'exécution d'un ouvrage et le paiement d'un prix
(Gauch, Le contrat d'entreprise, adaptation française de Carron [cité ci-
après Gauch/Carron], Zurich 1999, n. 7). Il est incontestable que le contrat
de construction, soit le contrat par lequel une personne s'engage à réaliser
une construction immobilière, est un contrat d'entreprise
(Tercier/Favre/Carron, Les contrats spéciaux, 4
ème
éd., nn. 4269 et 4271).
b) L'intégration dans un contrat des normes SIA résulte d'un
accord entre les parties en vertu duquel ces dernières acceptent que des
conditions générales déterminées règleront tout ou partie de leur contrat.
-
70 -
L'accord peut être exprès ou tacite (Tercier/Pichonnaz, Le droit des
obligations, 5
ème
éd., n. 195).
Lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, des conditions générales
sont applicables uniquement si les parties ont convenu, expressément ou
par actes concluants, de les incorporer à leur contrat (TF 4A_548/2013 c.
3.3.1 ; ATF 118 II 295 c. 2a ; Morin, Commentaire romand, CO I, 2012, n.
169 ad art. 1 CO ; Kut, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2012,
n. 51 ad art. 1 CO ; Guignard, La garantie pour les défauts, in Journée du
droit de la construction 2013, p. 4). La partie qui entend se prévaloir d’une
telle réglementation doit donc alléguer et prouver les circonstances de fait
démontrant qu’il a été convenu de l’incorporer dans le contrat (TF
4A_548/2013 c. 3.3.1).
Lorsqu’un contrat est passé par écrit (art. 13 CO), la
jurisprudence admet que celui qui signe un texte comportant une
référence expresse à des conditions générales est lié au même titre que
celui qui appose sa signature sur le texte même de celles-ci, quand bien
même il ne les aurait pas lues (TF 4A_213/2014 du 26 juin 2014 c. 2.3.2 ;
TF 5P.96/1996 du 29 mai 1996, in SJ 1996 p. 623 ; ATF 119 II 443 c. 1a ).
Les conditions générales font alors partie intégrante du contrat (ATF 133 III
675 c. 3.3).
S’agissant de la forme réservée, l’art. 16 CO présume que la
forme réservée est une condition de la validité du contrat. Cette
présomption peut être détruite par la preuve que la forme volontaire ne
vise qu’à faciliter l’administration des preuves (ATF 128 III 212 c. 2b/aa) ou
que les parties y ont renoncé subséquemment (TF 4A_663/2012 du 6 mars
2013 c. 5.2.1 ; TF 4C.85/2000 du
23 octobre 2000 c. 3b/bb). De manière générale, il y a lieu de considérer
que la forme écrite a été convenue dans un but probatoire seulement si
elle n’a été prévue qu’après la conclusion d’un accord sur l’objet du
contrat (TF 4C.85/2000 du
23 octobre 2000 c. 3b/bb ; ATF 105 II 75 c. 1). En outre, lorsque les parties
exécutent le contrat nonobstant l’irrespect de l’exigence de la forme
-
71 -
écrite, il y a lieu d’admettre qu’elles ont renoncé à cette forme (TF
4D_75/2011 du 9 décembre 2011 c. 3.2.2 ; ATF 105 II 75 c. 1).
c) En l'espèce, les parties ne contestent pas avoir été liées par
un contrat d’entreprise dans le cadre de la construction de la villa des
défendeurs confiée à la société [...] - M.. Elles ne s’accordent en
revanche pas sur l’application des conditions générales faisant partie
intégrante de la soumission ni sur l’application de la norme SIA 118.
Il ressort de l’instruction que le dossier de soumission envoyé
à W. Sàrl le 1
er
mars 2004 par l’architecte mentionnait que les
conditions générales du chantier concerné (« conditions générales et
particulières applicables à tous les corps de métier »), qui renvoient
expressément à la norme SIA 118 (« conditions générales pour l’exécution
des travaux de construction ») sous réserve de dispositions spéciales
énoncées dans lesdites conditions générales, faisaient partie intégrante de
la soumission, qu’elles étaient disponibles dans son bureau et qu’elles
devaient être remplies et signées lors de l’adjudication des travaux. Or, il
n’est pas allégué ni établi que, lors de l’adjudication des travaux ni même
plus tard, il y ait eu remise des conditions générales ni signature de celles-
ci ou de tout autre document indiquant que les conditions générales et/ou
la norme SIA 118 faisaient partie intégrante du contrat d’entreprise conclu
par W.________ Sàrl. Il ne ressort pas non plus des correspondances
échangées entre les parties et mentionnées dans l’état de fait une
quelconque référence à cette norme. Or, la forme écrite avait été réservée
expressément et cette réserve concernait expressément l’intégration des
conditions générales et de la norme SIA 118. Le fait que W.________ Sàrl ait
donné suite à l’appel d’offre ou qu’il ait admis n’avoir jamais formulé de
réserve quant à la lettre du
1
er
mars 2004 ni avoir contesté ou mis en cause les conditions générales
ne suffit pas pour retenir que les parties ont tacitement admis l’application
de cette norme. Il fallait en effet d’autres éléments que le silence pour
renverser la présomption de l’art. 16 CO et que ces éléments soient
allégués, et a fortiori établis, ce qui n’a pas été le cas en l’occurrence. Les
conditions générales ainsi que la norme SIA 118 n’ont donc pas été
-
72 -
intégrées au contrat dont est litige. Au demeurant, le contenu de la norme
SIA 118 n’est pas un fait notoire et les défendeurs en ont seulement
produit la première page, sans en établir le contenu.
Le Code des obligations est ainsi applicable à la présente
espèce.
V.a) La loi prévoit des situations précises où le maître est en
droit de se départir du contrat. Tel est le cas lorsque l'entrepreneur ne
commence pas, diffère ou tarde dans l'exécution de l'ouvrage (art. 366 al.
1 CO) ou lorsqu'il est à prévoir que l'ouvrage sera exécuté de façon
défectueuse ou contraire à la convention (art. 366 al. 2 CO; Chaix,
Commentaire romand, n. 2 ad art. 377 CO). Dans ces cas, le maître doit
fixer – ou faire fixer par l’autorité compétente – à l'entrepreneur un délai
convenable pour s'exécuter, en application des règles générales sur la
demeure (art. 107 al. 1 CO). Il ne peut renoncer à la fixation d'un tel délai
que dans les cas prévus par l'art. 108 CO, soit notamment s’il ressort de
l’attitude de l'entrepreneur que cette mesure serait sans effet (art. 108 al.
1 CO) ou si un terme fatal a été fixé (art. 108 al. 3 CO) (Chaix, op. cit., n.
15 et 33 ad art. 366 CO). Un droit de résiliation du maître existe
également lorsque l'exécution de l'ouvrage est empêchée ou rendue
difficile à l'excès par des circonstances extraordinaires (art. 373 al. 2 CO).
Si les conditions permettant l'une des formes de résiliation unilatérale ne
sont pas réalisées, la résiliation du maître doit être interprétée comme une
résiliation selon l'art. 377 CO. Tel est notamment le cas lorsque le maître
n’a pas respecté un délai de grâce convenable (Chaix, op. cit., n. 5 ad art.
366 CO). Selon l’art. 377 CO, le maître peut se départir du contrat en
manifestant sa volonté à l'entrepreneur, à la seule condition que tous les
travaux convenus ne soient pas encore terminés (Chaix., op. cit., nn. 4 et
5 ad art. 377 CO; Gauch, op. cit., n. 524).
La résiliation ou la résolution du contrat, notamment celui
d'entreprise, résulte de l'exercice d'un droit formateur résolutoire, qui
implique une manifestation de volonté, sujette à interprétation au sens de
-
73 -
l'art. 18 al. 1 CO. En raison de ses effets pour le cocontractant, l'exercice
du droit formateur doit être univoque, sans condition et revêtir un
caractère irrévocable (ATF 136 III 350 c. 8.1.1). La résiliation est
également sujette à réception: elle est valable dès le moment où elle
parvient dans la sphère juridique de l'entrepreneur; elle n'est soumise à
aucune prescription de forme et peut intervenir tacitement ou par actes
concluants (Chaix, op. cit., n. 7 ad art. 377 CO; Gauch, op. cit., nn. 525 ss).
Dès qu'elle est reçue par l'entrepreneur, la résiliation entraîne l'extinction
des obligations réciproques des parties : l'entrepreneur n'a plus
l'obligation de poursuivre l'exécution des travaux et le maître est libéré de
l'obligation d'honorer les prestations postérieures de l'entrepreneur
(Chaix, op. cit., n. 9 ad art. 377 CO; Gauch, op. cit., n. 528, p. 210). Les
créances de l'entrepreneur envers le maître fondées sur l'art. 377 CO sont
ainsi exigibles dès la résiliation du contrat (ATF 129 III 749; Gauch, op. cit.,
- 540, ainsi que n. 557 et n. 559).
- L'art. 366 al. 1 CO règle le retard dans l'exécution de
l'ouvrage, alors que le retard dans la livraison est réglé par les art. 102 ss
CO. Un retard dans l'exécution ne suppose pas une faute de
l'entrepreneur; en revanche, quelle que soit l'hypothèse de retard, il faut
que le maître soit exempt de faute s'il veut pouvoir se prévaloir de la
résiliation anticipée de l'art. 366 al. 1 CO. Par faute, on entend toute
circonstance provenant des risques du maître et entraînant un retard dans
l'exécution des travaux. Une faute proprement dite du maître n'est
toutefois pas nécessaire (Chaix, op. cit., nn. 12-13 ad art. 366 CO). En
application des règles générales sur la demeure, même en cas
d'application de l'art. 366 CO – donc qu’il s’agisse d’un retard dans
l’exécution ou dans la livraison de l’ouvrage –, le maître doit fixer à
l'entrepreneur un délai de grâce de l'art. 107 al. 1 CO avant d'exercer son
droit de résolution. A l'échéance de ce délai, si l'entrepreneur ne s'est pas
exécuté, le maître peut alors se départir du contrat. Comme déjà dit,
lorsque le maître omet de fixer ce délai de grâce, la déclaration de
résiliation produit ses effets conformément à l'art. 377 CO (ATF 98 II 113,
JT 1973 I 172; Chaix, op. cit., n. 5 ad art. 366 CO).
-
74 -
c) En l’espèce, la fin du contrat d’entreprise conclu entre la
société W.________ Sàrl et les défendeurs n’est pas le fait d’une décision
commune aux parties contractantes. Elle est consécutive à la décision des
défendeurs qui, par lettre de leur conseil du 1
er
décembre 2005, ont
déclaré résilier le contrat avec effet immédiat en signalant l’existence
d’une série de défauts. Il est établi qu’à la date de la résiliation, les
travaux n’étaient pas terminés. L’expert a en effet constaté et confirmé
que de nombreuses parties de l’ouvrage que devait exécuter l’entreprise
n’avaient pas été réalisées. Il n’y a eu au surplus ni séance de fin de
chantier ni séance de réception des travaux.
Les parties n’ont pas allégué les éléments permettant d’établir
la date convenue pour l’exécution et la livraison de l’ouvrage. Pour ce
motif déjà, l’application des art. 366 et 102 ss CO apparaît exclue. Au
demeurant, pour que les défendeurs puissent se prévaloir de ces
dispositions, il fallait qu’ils accordent au préalable à l’entrepreneur un
délai de grâce au sens de l’art. 107 CO ou qu’ils allèguent et établissent
que la fixation d’un tel délai serait de toute manière sans effet, ce qu’ils
n’ont pas fait. Dans la lettre de leur conseil du 1
er
décembre 2005, ils ont
en effet déclaré résilier le contrat avec effet immédiat, sans accorder à
l’entreprise un délai convenable pour s’exécuter.
En définitive, la cour de céans retient que la résiliation du
contrat par les défendeurs ne repose ni sur l'art. 366 CO, ni sur les art. 102
ss CO, en particulier l’art. 107 CO. Il s'agit dès lors d'une résiliation
ordinaire dont les conséquences, notamment financières, doivent être
examinées à l'aune de l'art. 377 CO.
VI.a) Selon l'art. 377 CO, tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le
maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en
indemnisant complètement l'entrepreneur. Lorsque le maître résilie le
contrat de manière anticipée en vertu de cette norme, les relations
contractuelles entre les parties prennent fin pour l'avenir (ex nunc ) (ATF
130 III 362 c. 4.2). Ce droit de résiliation appartient au maître aussi
-
75 -
longtemps que l'ouvrage n'est pas terminé; dès que tous les travaux
convenus sont effectivement terminés, que l'ouvrage soit ou non entaché
de défauts, le droit de résiliation du maître est périmé (ATF 117 II 273 c.
4a ; Zindel/Pulver, Basler Kommentar, Obligationenrecht, vol. I, 5
e
éd, n. 6
ad art. 377 CO). L'"indemnité complète" due par le maître en vertu de
l'art. 377 CO consiste en des dommages-intérêts positifs qui
correspondent à l'intérêt de l'entrepreneur à l'exécution complète du
contrat; elle comprend conséquemment le gain manqué (ATF 96 II 192 c.
5). Deux méthodes peuvent être appliquées pour calculer cette indemnité:
la méthode de la déduction (Abzugsmethode) dans laquelle sont soustraits
du prix de l'ouvrage l'économie réalisée par l'entrepreneur ainsi que le
gain qu'il s'est procuré ailleurs ou qu'il a délibérément renoncé à se
procurer; la méthode dite positive (Additionsmethode) consiste à établir le
total des dépenses de l'entrepreneur pour la partie de l'ouvrage qu'il a
déjà exécutée et d'y ajouter le bénéfice brut manqué pour l'entier de
l'ouvrage (ATF 96 II 192 c. 5a et 5b). Le Tribunal fédéral a laissé indécise
la question de savoir laquelle de ces deux méthodes est préférable, étant
donné qu'elles aboutissent pratiquement au même résultat et que le choix
de l'une d'entre elles dépendra des circonstances d'espèce (ATF 96 II 192
c. 5b). Il est soutenu en doctrine que seule la méthode dite positive est
conforme à l'art. 377 CO (cf. à ce propos Zindel/Pulver, op. cit., n. 17 ad
art. 377 CO et les références). Le montant de l'indemnité due à
l'entrepreneur ne saurait cependant dépasser le prix de l'ouvrage (Chaix,
op. cit., n. 12 ad art. 377 CO; Zindel/Pulver, op. cit., n. 15 ad art. 377 CO).
Le Tribunal fédéral a admis que l'indemnité due à
l'entrepreneur en cas de résiliation d'après l'art. 377 CO peut être réduite
ou supprimée si ce dernier, par son comportement fautif, a contribué dans
une mesure importante à l'événement qui a poussé le maître à se départir
du contrat. Toutefois, un motif susceptible de permettre la réduction, voire
la suppression, de l'indemnité prévue par l'art. 377 CO ne peut pas résider
dans la mauvaise exécution ou dans les retards imputables à
l'entrepreneur survenant en cours de travaux, dès l'instant où de telles
éventualités tombent sous le coup des règles spéciales de l'art. 366 CO.
En d'autres termes, si le maître a la possibilité de résilier le contrat en
-
76 -
vertu de l'art. 366 CO, en respectant les modalités prévues par cette
disposition, et qu'il ne le fait pas, mais se départit du contrat selon l'art.
377 CO, il ne peut pas se libérer des conséquences légales de cette
dernière norme - soit de l'obligation d'indemniser pleinement
l'entrepreneur - même en cas de justes motifs (TF 4D_8/2008 du 31 mars
2008 c. 3.4.1;
TF 4C.393/2006 du 27 avril 2007 c. 3.3.3 in fine; cf. Tercier/Favre, Les
contrats spéciaux, 4e éd., n. 4810; Gauch, op. cit., n. 579; Chaix, op. cit.,
n. 18 ad art. 377 CO). La perte de confiance du maître en l'entrepreneur
ne saurait à elle seule constituer un motif suffisant pour permettre au
premier de résilier le contrat sans devoir indemniser le second
conformément à l'art. 377 CO (TF 4A_96/2014 du
2 septembre 2014 c. 4.1 ; TF 4D_8/2008 du 31 mars 2008 déjà cité,
ibidem;
TF 4C.281/2005 du 15 décembre 2005 c. 3.6, in SJ 2006 I p. 174; Chaix,
op. cit.,
n. 18 ad art. 377 CO ).
b) Selon l’art. 243 CPC-VD, si le juge entend s’écarter des
conclusions d’une expertise, il est tenu de donner dans son jugement les
motifs de sa conviction. La jurisprudence du Tribunal fédéral est encore
plus exigeante: lorsque le juge entend s’écarter du résultat d’une
expertise, il doit non seulement motiver sa décision, mais encore il ne
saurait, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de
l’expert. Si les conclusions d’une expertise judiciaire paraissent douteuses
au juge sur des points essentiels, il doit nécessairement recueillir des
preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes, au besoin en
ordonnant un complément d’expertise ou une nouvelle expertise. En
revanche, lorsque le juge estime une expertise concluante et en fait sien
le résultat, il n’y a grief d’appréciation arbitraire, sanctionné par le
Tribunal fédéral, que si l’expert n’a pas répondu aux questions posées, si
ses conclusions sont contradictoires ou si, de quelque façon, l’expertise
est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même
sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement
-
77 -
pas les ignorer (Bosshard, L’appréciation de l’expertise judiciaire par le
juge, in RSPC 2007 p. 321, spéc. pp. 324 ss et les références citées).
c) En l’espèce, l’entrepreneur a droit à être indemnisé pour le
dommage positif qu’il subit du fait de la résiliation anticipée du contrat par
les défendeurs.
Les travaux initiaux, de maçonnerie, de terrassement et de
canalisation, ont été adjugés pour 230'000 francs. Toutefois, selon
l’expert, les prix appliqués par W.________ Sàrl sont des prix estimatifs
pour plusieurs postes de la soumission et, hormis le poste d’installation de
chantier, le montant de tous les autres postes a été modifié à la suite des
différents changements requis par les propriétaires et/ou leur
représentant. Ces modifications ont été exécutées en cours de
construction et l’adjudication des travaux supplémentaires s’est faite au
fur et à mesure de l’avancement du chantier.
Dès lors, hormis pour l’installation du chantier, l’expert a
examiné la valeur du travail et les dépenses de l’entrepreneur, aux fins de
déterminer si, comme on le lui demandait, les factures étaient justifiées.
Ce faisant, il a procédé selon l’art. 374 CO, ce qui est correct au vu de ses
explications. Les parties n’ont du reste pas contesté ce mode de faire.
En substance, et au terme d’une analyse précise dont il n’y a
pas lieu de contester le bien-fondé, l’expert a conclu que les travaux
offerts avaient bien été réalisés, que ceux qui n’avaient pas pu être
effectués en raison du litige n’avaient pas été facturés et que toutes les
factures comprennent des travaux complémentaires non soumissionnés
ainsi que le cas échéant des travaux de finition.
D’après l’expert, la facture du 21 octobre 2004, de 283'000 fr.,
est justifiée, de même que celle du 29 août 2005, de 12'497 fr. 75. Celle
du 6 décembre 2004, de 16'860 fr. 10 (15'669 fr. 25 plus 1'190 fr. 85 de
TVA), ne l’est que partiellement, les finitions, décomptées à raison de
4'300 fr., ne pouvant pas être facturées en sus ; dans son complément,
-
78 -
l’expert arrive à la conclusion que le montant qui peut être retenu sur
cette facture se monte à 11'369 fr. 25 ; toutefois, dans sa déduction de
4'300 fr., l’expert ne tient cependant pas compte de la TVA de 7,6 % sur
ce montant ; s’il l’on remédie à cette inadvertance, le montant justifié
s’élève à 12'233 fr. 30 ((16'860 fr. 10 – (4'300 + 7,6 x 4'300 fr. : 100)).
Lors de l’audience, l’expert s’est exprimé sur les factures des 17 janvier
2005, de 6'931 fr. 30, et du 1
er
février 2005, de 1'916 fr. 30, qui n’ont pas
été alléguées, ni partiellement ni en leur entier. Il n’a pas pu confirmer
qu’elles étaient justifées, la première car les travaux énumérés ne
faisaient pas l’objet d’un procès-verbal ou d’une soumission et la seconde
car il ne pouvait pas certifier que les travaux en cause avaient été réalisés.
Dans ces conditions, il faut conclure que le montant dû par les défendeurs
pour les travaux réalisés par l’entrepreneur s’élève à 307'731 fr. 05
(283'000 fr. + 12'497 fr. 75 + 12'233 fr. 30).
Il faut déduire de ce montant les acomptes payés par les
défendeurs.
Sur ce point, les parties divergent. La partie demanderesse a
allégué que des acomptes lui ont été payés à hauteur de 115'000 fr. par
virements bancaires et à hauteur de 75'000 fr. en liquide (all. 7). Les
défendeurs ont prétendu avoir « versé » au total 215'000 fr. en faveur de
W.________ Sàrl (all. 116 : 36'000 fr. le 6 mai 2004, 69'000 fr. le 2 juillet
2004, 100'000 fr. en septembre 2004 et 10'000 fr. en janvier 2005) ; ils
ont allégué que ce versement de 215'000 fr. était confirmé par l’architecte
et [...] dans la lettre qu’ils ont adressée à W.________ Sàrl le 5 mars 2005
(pièce 117). Or, cette lettre ne prouve pas les allégués en cause : en effet,
si l’architecte, en son nom et pour le compte des maîtres de l’ouvrage,
mentionne dans cette lettre un accord des parties pour arrêter le montant
total des travaux à la date de 5 mars 2005 à 246'540 fr. et de versements
bancaires de trois montants totalisant 115'000 fr. (36'000 fr. le 6 mai
2004, 69'000 fr. le 2 juillet 2004 et 10'000 fr. en janvier 2005), plus un
« équivalent de Fr. 100'000.- de travaux (...) versé par tranches de
Fr. 25'000.00 payées cash en vos mains », soit un solde dû de 31'540 fr., il
mentionne expressément que, pour valider cet accord, W.________ Sàrl est
-
79 -
priée de lui renvoyer la lettre dûment datée et signée, avec l’inscription
manuscrite « Bon pour accord ». Or, les défendeurs n’allèguent pas, ni a
fortiori n’établissent, que l’entreprise a renvoyé la lettre en cause signée
en guise d’accord.
Le juge instructeur a par la suite admis l’introduction d’allégués
nouveaux au sujet des acomptes versés, la partie demanderesse
soutenant que les défendeurs lui ont versé des acomptes de 115'000 fr.
par virements bancaires et de 75'000 fr. en liquide représentant une
valeur de travaux de 100'000 fr. « pour autant que les prétentions de la
demanderesse ne soient pas contestées » (all. 174bis nouveau) et les
défendeurs soutenant en substance qu’ils ont versé à W.________ Sàrl des
acomptes de 115'000 fr. par virements bancaires et de 75'000 fr. en
liquide « représentant une valeur de travaux de 100'000 francs » (all. 176
nouveau).
Au vu des preuves administrées, la Cour civile tient pour établi
que des acomptes de 115'000 fr. ont été versés par virements bancaires
et qu’un montant de 75'000 fr. a été payé en espèces ; toutefois, la
question de savoir si une remise de dette inconditionnelle de 25'000 fr. a
été convenue entre les parties ne ressort pas avec certitude de ces
preuves (soit des pièces 117, 124 à 126 et du témoignage de l’architecte,
apprécié avec les réserves énoncées au début de l’état de fait), la lettre
du 5 mars 2005 précitée réservant expressément un accord ultérieur de
l’entrepreneur en la forme écrite, accord qui n’est pas intervenu, et les
parties n’ayant pas fait valoir ni prouvé avoir renoncé après coup à
l’exigence d’un tel accord en la forme écrite.
Pour le surplus, le demandeur, qui réclame le prix des travaux
exécutés, n’a pas allégué qu’il aurait droit au bénéfice brut sur la partie
non achevée de l’ouvrage ou au remboursement de frais engagés en
vain ; de leur côté, les défendeurs n’ont pas allégué qu’il y aurait lieu de
déduire des économies ou un bénéfice réalisé ailleurs, ni qu’il existerait un
comportement fautif de l’entrepreneur qui justifierait la réduction du
montant alloué.
-
80 -
Sauf pour les défendeurs à justifier des prétentions fondées
sur les défauts de l’ouvrage (cf. cons. VII infra), le demandeur a donc droit,
au titre de l’indemnisation fondée sur l’art. 377 CO, à un montant de
117'731 fr. 05. Le demandeur fait courir un intérêt à 5% l’an dès le 17
novembre 2005, date de l’ordonnance de mesures préprovisionnelles, et
non dès la résiliation du contrat, qui est postérieure. Cette prétention est
justifiée dans la mesure où, parmi les éléments du dommage, figure aussi
la perte d’intérêts moratoires. Dès lors, l’intérêt à 5% l’an peut être alloué
dès le 18 novembre 2005, lendemain de la date de l’inscription
préprovisoire de l’hypothèque légale.
VII.a) Dans l’hypothèse de la résiliation anticipée du contrat, il
n’est pas exclu que l’ouvrage inachevé soit défecteux, s’il lui manque une
qualité qu’il devrait avoir à ce stade de l’exécution. Il convient dès lors de
procéder par analogie : l’entrepreneur répond pour les éventuels défauts
de l’ouvrage (partiellement) exécuté au moment de la résiliation selon les
règles qui seraient applicables à la garantie pour les défauts de l’ouvrage
achevé. Cela a pour conséquence que les règles sur le devoir de
vérification (art. 367 CO) et d’avis (art. 370 CO), ainsi que celles sur la
prescription (art. 371 CO) s’appliquent également (Bettschart, La
résiliation des contrats de construction in JDC 2009 pp. 119, spéc. p. 132
et les références en note infrap. 102). L’ouvrage inachevé livré doit donc
être assimilé à un ouvrage complet, notamment en ce qui concerne les
droits à la garantie (ATF 130 III 362 c. 4.2 ;
TF 4C.241/2003 du 11 novembre 2003).
b) aa) L'entrepreneur a l'obligation de livrer un ouvrage
exempt de défauts. La prestation est défectueuse lorsqu'elle diverge du
contrat, ne possède pas les qualités promises ou les qualités auxquelles le
maître pouvait s'attendre d'après les règles de la bonne foi
(TF 4A_65/2012 du 21 mai 2012 c. 12.3 ). Les défauts apparents sont ceux
qui ont été ou qui pouvaient être décelés lors de la vérification régulière
de l'ouvrage et sa réception (art. 370 al. 1 CO). Il s'agit d'abord des
-
81 -
défauts patents, qui sautent aux yeux du maître sans qu'une vérification
de l'ouvrage soit nécessaire. Il s'agit également des défauts qui ne sont
pas visibles d'emblée, mais que le maître doit percevoir s'il remplit
scrupuleusement et avec diligence son obligation de vérification de
l'ouvrage. Les défauts cachés sont a contrario les défauts qui ne sont pas
patents (art. 370 al. 3 CO). Ils ne sont pas reconnaissables lors de la
réception de l'ouvrage ou se manifestent plus tard. Enfin, les défauts
dissimulés sont ceux que l'entrepreneur a dolosivement cachés au maître
(Chaix, op. cit., nn. 5 à 7 ad art. 370 CO).
La garantie pour les défauts institue une responsabilité
objective. L'origine du défaut importe peu : il peut provenir d'une faute de
l'entrepreneur, de celle d'un auxiliaire, mais également d'une autre
circonstance indépendante de tout reproche (Tercier/Favre/Carron, op. cit.,
nn. 4470 et 4484). L’entrepreneur répond aussi des défauts qui affectent
des parties de l’ouvrage confiées à des sous-traitants (Gauch, op. cit., nn.
1500 ss).
Les règles ordinaires d'interprétation s'appliquent pour
déterminer quelles qualités sont dues en vertu de la convention ou de la
promesse de l'entrepreneur (TF 4A_65/2012 du 21 mai 2012 c. 12.3).
bb) Selon l’art. 367 al. 1 CO, après la livraison de l'ouvrage, le
maître doit en vérifier l'état aussitôt qu’il le peut d’après la marche
habituelle des affaires et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a
lieu. Si le devoir de vérification et d’avis du maître ne commence qu’avec
la livraison de l’ouvrage, ce dernier n’a en revanche pas à vérifier
l’ouvrage en cours d’exécution (Gauch, op. cit., nn. 2109-2110). En cas de
résiliation anticipée, les délais de vérification et de prescription courent
dès lors à compter de la résiliation anticipée du contrat ou dès le transfert
matériel de l’ouvrage inachevé (ATF 130 III 362 c. 4.2 ; Gauch, op. cit., n.
2434).
Selon la jurisprudence, il n'est pas nécessaire de décrire
précisément la cause du défaut. Celui-ci doit cependant être formulé de
-
82 -
manière suffisamment concrète pour que l'entrepreneur comprenne de
quels défauts il s'agit, afin qu'il puisse les constater lui-même et, le cas
échéant, y remédier (TF 4C.130/2006 du
8 mai 2007 c. 4.2.1 ; TF 4C.231/2004 du 8 octobre 2004). La violation de
ces devoirs prive le maître de ses droits à la garantie (péremption des
droits), le maître qui omet la vérification et l'avis étant réputé avoir
accepté tacitement l'ouvrage.
D’après le Tribunal fédéral, en matière de contrat de vente, il
appartient à l'acheteur d'établir qu'il a donné l'avis des défauts et qu'il l'a
fait en temps utile. Toutefois, il est exigé du vendeur qu'il allègue que
l'acheteur ne lui a pas signalé les défauts ou qu'il l'a fait hors délai. Il y a
donc séparation du fardeau de l'allégation – qui appartient au vendeur – et
du fardeau de la preuve – qui appartient à l'acheteur (ATF 118 II 142 c. 3a,
JT 1993 I 300; TF du 20 juillet 1992, publié in SJ 1993 p. 262 c. 2a; ATF 107
II 172 c. 1a, JT 1981 I 598). La séparation inusuelle entre le fardeau de
l'allégation et celui de la preuve est discutée en doctrine (Hohl, L'avis des
défauts de l'ouvrage : fardeau de la preuve et fardeau de l'allégation, in
RFJ 1994, pp. 235 ss; Schmidt, note in SJ 1993 pp. 267 ss à propos de
l'arrêt SJ 1993 p. 262 précité, qui s'opposent à cette séparation; contra
Gauch/Carron, op. cit., n. 2168, qui la défend). Depuis l'arrêt précité du 20
juillet 1992, le Tribunal fédéral a mentionné qu'en vertu de la règle
générale de l'art. 8 CC, il incombe à l'acheteur se prévalant des art. 197 ss
CO de prouver que l'avis des défauts a été donné en temps utile
(TF 4C.273/2006 du 6 décembre 2006 c. 3.1). On ne peut considérer sur
cette base qu'il ait modifié sa jurisprudence, puisqu'il se réfère à sa
jurisprudence antérieure (notamment ATF 118 II 142, JT 1993 I 30; ATF
107 II 172, JT 1981 I 598).
En matière de contrat d'entreprise, le Tribunal fédéral paraît
avoir résolu cette contradiction de la manière suivante : lorsque le maître
de l'ouvrage émet des prétentions en garantie, l'entrepreneur peut
alléguer que l'ouvrage a été accepté malgré ses défauts. Dans une telle
situation, il incombe alors au maître de prouver qu'il a donné l'avis des
-
83 -
défauts et qu'il l'a fait en temps utile (TF 4C.130/2006 du
8 mai 2007 c. 4.2.3).
cc) Lorsque l’ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à
la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être
équitablement contraint à l’accepter, il a le droit de le refuser, et si
l’entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts. Lorsque
les défauts de l’ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre
importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value,
ou obliger l’entrepreneur à réparer l’ouvrage à ses frais si la réfection est
possible sans dépenses excessives ; le maître a, de plus, le droit de
demander des dommages-intérêts lorsque l’entrepreneur est en faute (art.
368 al. 1 et 2 CO). Le choix du maître est irrévocable (Gauch, op. cit., nn.
1680 et 1688).
Le droit à la réduction suppose une moins-value, qui résulte de
la différence entre la valeur objective de l'ouvrage hypothétiquement
conforme au contrat et celle de l'ouvrage effectivement livré. En général,
la valeur objective d'un ouvrage se détermine d'après sa valeur
commerciale ou vénale. Lorsqu'une moins-value objective est établie, le
droit à la réduction existe même si le coût pour établir un ouvrage
défectueux est le même - voire plus élevé - que le coût d'un ouvrage
exempt de défaut. Pour calculer la réduction de prix, la jurisprudence et la
doctrine majoritaire prescrivent la méthode relative, en ce sens que le
rapport entre le prix réduit et le prix convenu doit correspondre au rapport
entre la valeur objective de l'ouvrage avec défaut et celle de l'ouvrage
sans défaut. Eu égard à la difficulté pratique d'établir ces valeurs
objectives, deux présomptions ont été posées. D'une part, le prix convenu
par les parties est réputé correspondre à la valeur objective de l'ouvrage
sans défaut. D'autre part, la moins-value est censée équivaloir au coût de
l'élimination du défaut. La jurisprudence rappelle enfin que le juge dispose
d'un pouvoir d'appréciation des faits au sens de l'art. 42 al. 2 CO lorsque
l'exactitude du montant de la réduction est difficile à établir, par exemple
en matière de défauts esthétiques ou de dommage futur (TF 4A_65/2012
du 21 mai 2012 c. 12.6). La preuve du montant de la réduction incombe
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au maître. Les présomptions instaurées par la jurisprudence précitée
faciliteront son travail (Chaix, op. cit., n. 75 ad art. 368 CO). Lorsque le
maître de l'ouvrage n'a pas encore payé le prix, il est libéré de la part
dépassant la réduction (Gauch/Carron, op. cit., n. 1613;
Tercier/Favre/Carron, op. cit., n. 4606). S’il s’est déjà exécuté, il détient
une créance en restitution du trop-perçu. Il s’agit d’une créance de nature
contractuelle. Les montants reçus du maître doivent lui être restitués avec
l’intérêt légal dès l’encaissement (ATF 117 II 554 ; ATF 116 II 315 c. 7 ;
Chaix, op. cit., n. 38 ad art. 368 CO).
c) aa) En l’espèce, comme on l’a vu plus haut, la livraison de
l’ouvrage achevé n’a pas eu lieu, car le contrat a été résilié de façon
anticipée par les défendeurs, avec effet ex nunc. Les défendeurs ont
réservé leurs droits à l’encontre de l’entrepreneur du chef des défauts
invoqués, en particulier de la moins-value en résultant et qu’ils ont
estimée dans leur réponse à au moins 25'000 fr. puis dans leur duplique à
130'453 fr. 40.
Le demandeur n'a pas allégué en procédure que les
défendeurs n'auraient pas avisé W.________ Sàrl ou ne l’auraient pas avisé
lui des défauts de la chose, ni qu'ils l'auraient fait tardivement. Il n’est dès
lors pas fondé à se prévaloir de l’éventuelle tardiveté de l’avis des
défauts. Au demeurant, W.________ Sàrl et lui ont allégué avoir offert et
continuer à offrir de réparer les défauts, de sorte qu’il peut en être déduit
qu’ils ont de ce fait également renoncé à se prévaloir d’une éventuelle
tardiveté de l’avis des défauts. En outre, dans la mesure où il est établi
par expertise judiciaire que l’ouvrage n’a pas été terminé, que des travaux
prévus dans la soumission n’ont pas été exécutés en raison de la rupture
des relations contractuelles et qu’il n’y a pas eu de séance de réception,
les défendeurs, en signalant les défauts en même temps qu’ils résiliaient
le contrat, en ont donné avis en temps utile. Puisque le délai ne court pas
tant que l’ouvrage n’est pas achevé, il ne pouvait en effet pas courir avant
la résiliation qui est intervenue de manière anticipée, soit avant
l’achèvement de l’ouvrage. Dans la lettre de résiliation du
1
er
décembre 2005, le conseil des défendeurs liste des défauts et
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manifeste clairement qu’il tient l’entrepreneur pour responsable, de sorte
que cet avis est conforme aux exigences posées par la doctrine et le
Tribunal fédéral. Le fait que l’entreprise ait envoyé une facture appelée
« finale » à la fin de l’année 2004 n’est pas déterminant, dès lors qu’elle a
envoyé postérieurement d’autres factures et qu’elle allègue elle-même
avoir effectué des travaux jusqu’au mois d’août 2005. Les défendeurs sont
donc fondés à exercer leurs droits découlant de la garantie des défauts.
bb) Si l’expert judiciaire n’a pu se prononcer sur l’exécution
dans les règles de l’art de tous les travaux confiés à W.________ Sàrl du fait
qu’il n’y a pas eu de réception des travaux et que certains postes n’ont pu
être terminés ou remis en état en raison du litige entre les parties ainsi
que de la résiliation du contrat, il a toutefois pu constater l’existence de
plusieurs défauts. Ainsi, il a relevé que les travaux relatifs aux
canalisations avaient été mal effectués (saut-de-loup installé en biais,
saut-de-loup présentant des dommages, mauvaise découpe d’origine des
sacs coupe-vent des descentes d’eaux pluviales ne permettant pas la mise
en place des couvercles, défauts sur l’exécution de drains côté garage
n’assurant plus l’évacuation normale en direction du collecteur EU, contre-
pente importante sur la façade côté garage, tuyau de drainage ne
présentant pas de trou sur sa face supérieure, delta MS mal fixé contre le
mur en béton armé provoquant des poches de raccord où l’eau stagnait,
insuffisance du raccord d’étanchéité, ouverture importante dans le mur en
béton armé au droit du radier de l’escalier du garage, introduction
principale d’eau non scellée, tuyau PVC de l’extraction de l’air de la pompe
à chaleur depuis le saut-de-loup découpé), et que des traces d’infiltration
d’eau au niveau du radier du sous-sol de la villa ainsi que des
efflorescences sur la dalle dans les sous-sols de la villa et du garage
avaient pu être observés. L’expert a également indiqué que le raccord
d’étanchéité mur-radier était insuffisant et que des trous ou nids de
graviers non rhabillés avaient nécessité des travaux de réfection. En outre,
des travaux de remise en état des soubassements suite aux infiltrations
d’eau ont dû être réalisés, dès lors que l’entier de la dalle du rez était à
découvert y compris le bas du crépi, que la désagrégation de l’étanchéité
des soubassements n’était pas protégée, que le delta MS de drainage du
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mur était déchiré, décollé et présentait une infiltration d’eau par-dessous,
qu’un trou béant sous la dalle de l’extension du séjour non remblayé
offrait à l’eau de s’infiltrer et créait de l’humidité, qu’un saut-de-loup était
posé de biais et que les angles de celui-ci présentaient des dommages.
S’agissant des travaux de maçonnerie effectués à l’étage, l’expert a
constaté l’existence de fissures, sans pour autant exclure que dits travaux
aient été réalisés dans les règles de l'art, dès lors que, selon lui, la
construction n'est pas une science exacte et que les matériaux travaillent
à cause des différents phénomènes dus aux changements de température,
au curage du béton et au raccord de matériaux de différente nature, par
exemple. Enfin, l’expert a réservé le problème de la cassure du coude de
la conduite sanitaire dans l’escalier reliant le rez-de-chaussée au sous-sol.
Quant aux travaux relatifs au chemin d’accès et aux aménagements
extérieurs, ils n’ont pas été terminés, ce que W.________ Sàrl a admis en
procédure. Certains de ces éléments ont également été relevés par
plusieurs intervenants sur le chantier dont les constatations et rapports
figurent dans l’état de fait. Il apparaît dès lors que les travaux exécutés
par W.________ Sàrl sur la parcelle des défendeurs étaient entachés de
défauts. L’expert a toutefois observé que W.________ Sàrl n’est que
partiellement responsable du travail relatif à la pose des stores extérieurs
dès lors que c’est à la direction des travaux de gérer la coordination du
travail et que d’autres corps de métier peuvent être impliqués dans ce
travail, que des travaux complémentaires non soumissionnés ont été
effectués par W.________ Sàrl (travaux supplémentaires liés aux
raccordements privés EU-EC aux collecteurs rendus nécessaires par les
exigences communales postérieures au devis, modifications demandées
par les défendeurs et exécutées en cours de construction), et que
plusieurs postes de la soumission comprennent de tels travaux
complémentaires qui ont été sous-estimés tant au niveau des quantités
que des prix unitaires.
cc) Si W.________ Sàrl a offert aux défendeurs de terminer les
travaux et de faire les retouches relatives à ses propres travaux, cette
proposition a été refusée par les défendeurs par l’intermédiaire de leur
conseil qui a résilié les rapports contractuels liant les parties avec effet
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immédiat par courrier du
1
er
décembre 2005, et il n’a pas été donné de suite à la même proposition
faite en procédure. Dans la mesure où l’entreprise avait été avertie de
l’existence de défauts et qu’il lui avait été demandé de procéder à leur
élimination, sans qu’il y soit pourvu, les défendeurs étaient en droit
d’opter pour la réduction du prix en proportion de la moins-value subie,
soit de déduire de la rémunération due à l’entrepreneur un montant
correspondant à la moins-value de l’ouvrage. Cette possibilité leur restait
offerte dans le cadre de la cession des droits de l’art. 260 LP à [...]. En
l’occurrence, les défendeurs ont choisi de réclamer la moins-value.
dd) Les défauts sont ceux retenus par l’expert judiciaire. Ce
dernier a tenu compte des éléments justificatifs qui lui ont été fournis par
les défendeurs – soit des factures mais non pas des devis produits –, et a
estimé que le montant relatif aux travaux de réfection des malfaçons
constatées s'élevait à 40'453 fr., soit
17'982 fr. pour le pourtour de l'immeuble, 4'191 fr. 50 pour les travaux
d'injection dans le garage et l'étanchéité, et 50% de 36'559 fr. pour les
aménagements extérieurs (50% de la facture concernant les travaux de
réfection et 35% de la facture concernant les aménagements
supplémentaires demandés par le maître de l'ouvrage), étant établi que le
montant de la deuxième facture [...] du
17 juin 2013, soit 36'559 fr., est inclus dans la facture finale [...] du même
jour de 131'087 fr. 20. Toutefois, l’expert a indiqué qu’il s’agit de
montants TTC, alors que selon la facture du 17 juin 2013, le montant de
36'559 fr. est mentionné hors taxe. Il faut donc retenir en lieu et place de
ce dernier montant le montant de 39'483 fr. 70 dont le 50% fait 19'741 fr.
janvier 2012 (cf. art. 49 al. 3 tit. fin. CC ; Carron/Felley, L’hypothèque
légale des artisans et entrepreneurs : ce qui change et ce qui reste, in Le
nouveau droit de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, Fond
et procédure, UniNE 2012, nn. 111 à 114, pp. 35-36).
c) Aux termes de l'art. 837 al. 1 ch. 3 aCC, les artisans et
entrepreneurs employés à des bâtiments ou autres ouvrages peuvent
requérir l'inscription d'une hypothèque légale sur l'immeuble pour lequel
ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, en
garantie de leurs créances contre le propriétaire ou un entrepreneur.
La qualité pour requérir l'inscription d'une hypothèque légale
appartient aux artisans et aux entrepreneurs, c'est-à-dire aux
indépendants qui, sur la base d'un contrat d'entreprise, fournissent sur un
immeuble du travail et des matériaux ou du travail seulement (art. 837 al.
1 ch. 3 aCC; Steinauer, Les droits réels, tome III,
3
e
éd., n. 2864).
S'agissant de la légitimation passive, la requête en inscription
provisoire d'une hypothèque légale doit être dirigée contre le propriétaire
actuel, soit la personne inscrite au registre foncier en qualité de
propriétaire au moment du dépôt de la requête (art. 837 al. 1 ch. 3 aCC;
Steinauer, op. cit., n. 2877b). En effet, le droit à l'inscription d'une
hypothèque légale des artisans et entrepreneurs est une obligation
propter rem attachée à l'immeuble sur lequel se trouve le bâtiment ou
l'ouvrage concerné par les travaux et à la personne du propriétaire actuel
de celui-ci (ATF 95 II 31 c. 4, JT 1970 I 153, SJ 1969 p. 577; ATF 92 II 147,
JT 1967 I 174; Steinauer, op. cit., n. 2877a; Vallat, L'hypothèque légale des
artisans et entrepreneurs et l'exécution forcée, thèse Lausanne 1998, n.
43).
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III. Les frais de justice sont arrêtés à 13’211 fr. 65 (treize mille
deux cent onze francs et soixante-cinq centimes) pour le
demandeur et à
10’022 fr. 55 (dix mille vingt-deux francs et cinquante-cinq
centimes) pour les défendeurs, solidairement entre eux.