Riduzione dell’onorario del perito per la sola preparazione dell’udienza

CCIV co06-018192-1962009pmr/2009Tribunale cantonale / Camera civile28 ago 2009Diritto civileModificato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

In una causa civile tra L.________ e J.________, il tribunale cantonale si è pronunciato sulla nota d’onorario del perito H.________ dopo che le parti avevano transatto e il mandato peritale era terminato prima dell’udienza prevista. L’attore ha contestato sia il principio sia l’ammontare dell’onorario. Il giudice ha ritenuto che il perito possa essere remunerato dal momento dell’accettazione del mandato, ma che fossero retribuibili soltanto le attività necessarie per preparare l’udienza annullata. Poiché le ore fatturate erano eccessive, il tribunale ha ridotto l’onorario a CHF 538, IVA compresa, e ha disposto che la decisione fosse pronunciata senza spese né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 242 CPC; onorari del perito e remunerazione per il lavoro preparatorio prima della prima udienza procedurale: il perito ha diritto a un compenso dal momento dell’accettazione del mandato, ma, prima dell’esecuzione della perizia, sono retribuibili soltanto le attività oggettivamente necessarie per preparare la prima udienza. Il giudice deve verificare se le ore fatturate corrispondono al mandato e alle operazioni richieste; se non viene presentata alcuna perizia, la qualità del lavoro è irrilevante. Il tempo eccessivo fatturato per il mero esame degli atti può essere ridotto d’ufficio o su contestazione. Se la tariffa non è specificata, deve essere stabilita in funzione della difficoltà degli atti; non sono dovute spese né ripetibili se così prevede la decisione (consid. 4-5).

Testo completo

1006 TRIBUNAL CANTONAL CO06.018192

C O U R C I V I L E


Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant L., à Lausanne, d'avec J., à Cully.


Du 28 août 2009


Vu le procès ouvert par la demanderesse L.________ contre la défenderesse J., selon demande du 23 juin 2006, vu l'échange d'écritures achevé par le dépôt des déterminations de la demanderesse du 18 août 2008, vu l'audience préliminaire du 10 décembre 2008, vu l'ordonnance sur preuves du 6 janvier 2009 ordonnant une expertise, vu le courrier du 13 janvier 2009, par lequel l'expert H. a déclaré accepter sa mission et estimé entre 2'000 et 2'500 fr., TVA non comprise, le montant de ses honoraires, vu l'avis du 10 février 2009 du juge instructeur mettant en œuvre l'expert et fixant un délai au 12 mars 2009 pour le dépôt de son rapport d'expertise,

  • 2 - vu la prolongation accordée à l'expert le 19 février 2009 pour déposer son rapport, vu le courrier du 16 avril 2009, par lequel le conseil de la demanderesse a informé l'expert que les parties étaient en pourparlers et a sollicité le report de la séance de mise en œuvre d'expertise à une date ultérieure, vu l'avis du 5 juin 2009 du juge instructeur informant l'expert de la fin de sa mission en raison d'une transaction intervenue entre les parties, vu la note d'honoraires déposée par l'expert le 11 juin 2009, à concurrence de 2'100 fr., TVA comprise, vu l'avis du 17 juin 2009 du juge instructeur impartissant aux parties un délai pour présenter d'éventuelles observations sur la note d'honoraires de l'expert, vu la lettre du conseil de la demanderesse du 25 juin 2009, qui conteste dans son principe et dans sa quotité la note de l'expert, vu les déterminations de l'expert du 23 juillet 2009, vu l'avis du juge instructeur du 28 juillet 2009, impartissant un délai aux parties pour indiquer si elles persistent à contester la note d'honoraires de l'expert, vu la détermination du conseil de la demanderesse du 29 juillet 2009, qui déclare maintenir sa contestation, vu le courrier du 31 juillet 2009, par lequel la défenderesse a adhéré aux conclusions et au raisonnement de la demanderesse développé dans sa lettre du 29 juillet 2009,

  • 3 - vu les autres pièces du dossier, vu l'art. 242 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11); attendu qu'aux termes de l'art. 242 al. 1 CPC, l'expert a droit au remboursement de ses frais et à des honoraires fixés par le juge qui a dirigé l'instruction, que pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu de l'art. 242 al. 1 CPC et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et correspondent à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle implique (Pdt TC, n° 4/09, et les réf. citées), que la qualité du travail de l'expert n'entre en considération que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne l'a fait que très incomplètement, s'il n'a pas motivé ses réponses, s'il a présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (Pdt TC, n° 4/09, et les réf. citées), considérant qu'en l'espèce, la demanderesse reproche pour l'essentiel à l'expert d'avoir réclamé des honoraires alors que l'expertise n'avait pas encore été mise en œuvre et, pour le cas où il pourrait prétendre à des honoraires, d'avoir surévalué le nombre d'heures consacré à la préparation de la séance de mise en œuvre, que l'expert devait se prononcer sur les allégués 89, 486, 545, 570, 572 à 576 et 585 à 588, qu'il a été mis en œuvre par avis du 10 février 2009,

  • 4 - que la séance de mise en œuvre d'expertise, agendée au 21 avril 2009, a été reportée sans réappointement, dès lors que les parties étaient en pourparlers transactionnels, qu'en raison de la conclusion d'une transaction entre les parties, l'expert a été invité par avis du 5 juin 2009 à mettre un terme à sa mission, qu'il a alors déposé une note d'honoraires pour l'étude approfondie du dossier et la préparation de la réunion avec les avocats et les parties, qu'à défaut de dépôt d'un rapport d'expertise, il n'y a pas matière à s'interroger sur la qualité du travail de l'expert; considérant que l'expert a droit à des honoraires dès le moment où il a accepté sa mission, qu'il ne fait aucun doute que l'expert avait le devoir de préparer la séance de mise en œuvre d'expertise, en étudiant le dossier et les pièces en sa possession, que la séance de mise en œuvre de l'expertise a été annulée moins d'une semaine avant la date prévue, qu'il n'y a pas lieu de douter que l'expert avait effectivement déjà commencé à préparer ladite séance lorsqu'il a dû suspendre son activité, que cette préparation doit dès lors être rémunérée; qu'eu égard au nombre d'allégués soumis à la preuve par expertise, à l'ampleur et à la complexité de l'affaire, le nombre d'heures indiqué par l'expert paraît à cet égard excessif,

  • 5 - que la rémunération demandée par l'expert pour la lecture du dossier correspond, en effet pratiquement, au montant des honoraires estimé pour l'intégralité de l'exécution de sa mission, que l'expert qui exécute sa mission avant la séance de mise en œuvre, première des opérations à effectuer, ne peut pas être rémunéré au-delà de ce qui s'avère nécessaire à la préparation de cette séance, qu'en l'espèce, cette préparation comprend essentiellement la lecture du dossier et des pièces, qu'il convient de fixer à deux heures la durée consacrée par l'expert à ces opérations; considérant que le tarif horaire compris entre 250 fr. et 350 fr. n'est pas remis en cause par les parties et qu'il n'est pas excessif, qu'au vu du degré de difficulté du dossier, le tarif horaire de l'expert, qui n'a pas été précisé dans sa note d'honoraires du 11 juin 2009, doit être fixé à 250 francs; qu'en définitive, il y a lieu d'arrêter les honoraires de l'expert à 500 fr. plus TVA; attendu que le présent prononcé doit être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos,

  • 6 - I. Arrête la note de l'expert H.________ à 538 fr. (cinq cent trente- huit francs), TVA comprise. II. Dit que le présent prononcé est rendu sans frais ni dépens. Le juge instructeur :Le greffier : P. MullerM.-A. Borel Du Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties et à l'expert concerné. Les parties et l'expert peuvent recourir auprès du Président du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent prononcé en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires (art. 242 al. 2 CPC). Le greffier : M.-A. Borel

Parole chiave

expert feescivil procedurecostssettlementpreparatory workfee reduction

The expert was entitled to remuneration for necessary preparation, but only for the limited time reasonably required to study the file and prepare the hearing; the claimed hours were excessive.

An expert is paid from acceptance of the mandate, but before the first in-person step only the work necessary to prepare that step is compensable. Given the size and complexity of the case, two hours at CHF 250 per hour were sufficient; the fee note therefore had to be reduced.

No court costs or party costs were imposed.

The pronouncement was expressly rendered without costs or compensation.

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