Jugement incident dans la cause divisant X.SA, à Baulmes,
d'avec A.V., à Neuchâtel, B.V., C.V., F.,
P., R., J., G., K., A.I.,
B.I., A.W., à Grandson, D., à Chêne-Bougeries,
A.Q., à Bernex, X., à Salavaux, A.N., à La Praz,
B.N., au Sentier, B.Q., à Sergey, C.Q., à Yverdon-
les-Bains, et H.________SA, à Payerne.
Présidence de : M. HACK, juge instructeur
Greffier :Mme Umulisa Musaby
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la requête de mesures provisionnelles et d’extrême
urgence déposée le 27 septembre 2007 devant la Cour civile par
X.SA contre D.V., B.V., F., P.,
R., J., G., K., A.I., B.I.,
B.W., A.W., D., C.Q., A.Q.,
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2 -
X., A.N., B.N.________ et B.Q., tendant à l’inscription
d’hypothèques légales des artisans et entrepreneurs à concurrence d’un
montant de 799'849 fr. 24, plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 18 août
2007 et accessoires légaux sur chacune des parts de copropriété
immatriculées sous feuillet n° [...] du Registre foncier du district de
Grandson, dont les intimés sont les copropriétaires,
vu l’ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue le 27
septembre 2007 par le Juge instructeur de la Cour civile (ci-après : le juge
instructeur), qui a ordonné l’inscription requise,
vu l’avis du juge instructeur du 8 octobre 2008 prenant acte du
décès de B.W., survenu le 21 juin 2007, et mettant ce dernier hors
de cause,
vu la demande déposée le 11 novembre 2008 par la
demanderesse X.SA contre les défendeurs D.V.,
B.V., F., P., R., J., G.,
K., A.I., B.I., B.W., A.W., D.,
C.Q., A.Q., X., A.N., B.N.,
B.Q., Groupe [... ], la Masse de M., H.SA,
Z.Sàrl, dont les conclusions prises avec dépens sont les suivantes :
« I.-Groupe [...], la Masse de M., H.SA et
Z.Sàrl sont, solidairement entre elles, reconnues les
débitrices de X.SA et lui doivent prompt et immédiat
paiement de la somme de fr. 799'849 fr. 24 (sept cent
nonante-neuf mille huit cent quarante-neuf francs et vingt-
quatre centimes) ou d’un montant dont la quotité sera
précisée après le dépôt du rapport d’expertise, plus intérêts à
5 % l’an dès le 18 août 2007.
II.-Les défendeurs D., C.Q., A.Q.
X., A.N., B.N.________ et B.Q.________ sont,
solidairement entre eux, reconnus les débiteurs de
X.________SA et lui doivent prompt et immédiat paiement d’un
montant de 300'000.- (trois cent mille francs), plus intérêts
aux taux de 5 % l’an dès le 18 août 2007, étant précisé que la
demanderesse se réserve de modifier ses conclusions une fois
le rapport d’expertise déposé.
III.-Ordre est donné au conservateur du Registre foncier du
district du Jura-Nord Vaudois de procéder à l’inscription
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3 -
définitive en faveur de X.SA d’hypothèques légales
des artisans et entrepreneurs à concurrence d’un montant de
fr. 799'849 fr. 24 plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 18
août 2007 et accessoires légaux sur chacune des parts de
copropriétés immatriculées sous feuillets [...], de la commune
de Grandson et qui sont désignées comme suit au Registre
foncier du district Jura-Nord Vaudois :
ImmeublePropriétairesMontant
hypothèque
[...]B.V.Fr. 207'680.58
[...]F. et P.Fr. 207'680.58
[...]R. et J.Fr. 356'217.98
[...]G. et K.Fr. 314'942.83
[...]A.I.Fr. 168'892.13
[...]A.W.Fr. 168'892.13
[...]D.
B.Q.A.N.
Fr. 25'977.50
vu l’avis du juge instructeur notifiant la demande aux parties
défenderesses et impartissant aux défendeurs D.V., B.V.,
F., P., R., J., G., K.,
A.I., B.I., représentés par Me [...], (ci-après : B.V. et
crts) un délai au 5 janvier 2009 pour déposer leur réponse,
vu l’ordonnance de mesures provisionnelles du 8 décembre
2008, dont les motifs ont été communiqués aux parties le 13 février 2009,
rendue par le juge instructeur qui a rejeté les conclusions provisionnelles
prises le 27 septembre 2007 et a révoqué l’ordonnance de mesures
préprovisionnelles,
vu les avis du juge instructeur prolongeant le délai du dépôt de
réponse au 29 mai 2009,
vu l’appel formé le 26 février 2009 contre l’ordonnance de
mesures provisionnelles du 8 décembre 2008,
vu le procès-verbal de l’audience tenue par la Cour civile le 28
avril 2009, d’où il ressort en particulier ce qui suit :
-
4 -
« (...)
Les parties sont informées que la Cour civile n’entend pas joindre
formellement à ce stade les causes Groupe [...] et consorts contre
X.SA et consorts et D. et consorts contre
X.SA, et que deux jugements sur appel séparés seront
rendus.
(...)
La conciliation est tentée. Elle aboutit comme il suit, sur le fond et
les mesures provisionnelles :
I.Masse de M. et Groupe [...] paieront solidairement à
X.SA, d’ici au 10 mai 2009, la somme de 125'000 fr.
(cent vingt-cinq mille francs).
(...)
VI.X.SA se désiste des conclusions qu’elle a prises contre
Groupe [...] et la Masse de M. dans sa demande du 11
novembre 2008 dans la cause [...]512 [...], (...)
Les parties requièrent du Juge instructeur qu’il prenne acte de
ce désistement, Groupe [...] et la Masse de M. étant
hors de cause et de procès, la procédure se poursuivant pour
le surplus.
(...)
VIII.X.SA retire l’appel qu’elle a formé le 26 février 2009 à
l’encontre de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue
le 21 novembre 2008 par le Juge instructeur de la Cour civile
dans la cause n° [...]837, (...)
(...)
La Cour civile prend acte de la présente convention pour valoir
jugement définitif et exécutoire dans le cadre des causes [...]210 et
[...]837, et raie lesdites causes du rôle, (...). »,
vu l’avis du 29 avril 2009 du juge instructeur, qui a déclaré
Groupe [...] et la Masse de M. hors de cause, en se référant au
chiffre VI de la transaction précitée, et qui a précisé que le procès se
poursuivait entre la demanderesse et les autres défendeurs,
vu le procès-verbal de l’audience tenue par la Cour civile le 11
mai 2009, au cours de laquelle X.SA, se référant à la conclusion I
de sa requête d’appel, a déclaré réduire de 17'857 fr. 15 le montant de
l’hypothèque légale requis sur chaque parcelle [...] compte tenu d’un
accord intervenu avec le Groupe [...] et la Masse de M.,
vu l’arrêt sur appel rendu sous forme de dispositif le 11 mai
2009, dont les motifs ont été communiqués aux parties le 19 août 2009,
par lequel la Cour civile a rejeté l’appel formé le 26 février 2009 par
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5 -
X.SA contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 17 (sic)
décembre 2008 (I) et a confirmé dite ordonnance (II),
vu l’avis du 5 juin 2009 du juge instructeur qui, répondant au
courrier des défendeurs B.V. et crts, a indiqué qu’une nouvelle
échéance du délai pour procéder sur la demande serait fixée une fois
l’arrêt sur appel définitif et exécutoire,
vu l’arrêt rendu le 1
er
février 2010 par la IIème Cour de droit
civil du Tribunal fédéral, qui a admis le recours dirigé contre l’arrêt sur
appel précité et a renvoyé la cause à la Cour civile pour nouvelle décision
dans le sens des considérants,
vu le procès-verbal de l’audience tenue, à la suite de l’arrêt de
renvoi, par la Cour civile le 22 septembre 2010, d’où il ressort en
particulier ce qui suit :
« (...)
Me [...] (réd : conseil de X.________SA) confirme que le montant de la
créance à garantir est de 674'849 fr. 24 (...), soit 799'849 fr. 24 (...)
moins les 125'000 fr. (...) qui ont fait l’objet d’une transaction
antérieure.
(...)
La conciliation sur la question provisionnelle aboutit comme il suit :
I. Une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d’un
montant de 96'407 fr. (...), plus intérêts à 5% l’an dès le 27
septembre 2007 et accessoires légaux, est inscrite à titre
provisoire en faveur de X.SA, à Baulmes, sur chacune
des sept parts de copropriété immatriculées sous feuillets [...] de
la Commune de Grandson, (...).
(...)
II. Le chiffre I de l’ordonnance de mesures préprovisionnelles du
27 septembre 2007 est modifié en conséquence.
(...).
La Cour prend acte de la transaction qui précède pour valoir arrêt
sur mesures provisionnelles.
(...). »,
vu l’avis du juge instructeur du 27 septembre 2010 informant
les parties que la procédure d’appel sur mesures provisionnelles étant
terminée, un délai au
27 octobre 2010 était imparti aux parties défenderesses B.V. et
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6 -
consorts pour déposer leur réponse, délai qui a été prolongé à plusieurs
reprises, finalement jusqu’au 7 mai 2012,
vu l’avis du 3 mai 2012 du juge instructeur, qui, se référant au
courrier de l’avocat [...] du 1
er
mai écoulé, a pris acte du décès du
défendeur D.V.B.V. et a informé les parties que le procès
était suspendu en application de
l’art. 63 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre
1966 dans sa teneur du 31 décembre 2010),
vu l’avis du 31 mai 2012 du juge instructeur, qui a pris acte de
l’ouverture en date du 20 mars 2012 de la faillite de Z.Sàrl et a
informé les parties que le procès était suspendu en application de l’art.
207 LP,
vu le certificat d’héritier du 24 juillet 2013 établissant que
B.V., A.V.________ et C.V.________ sont les héritiers légaux de feu
D.V.,
vu l’avis du 20 mai 2014 du juge instructeur, qui, se référant
aux courriers des 30 avril et 13 mai 2014 de l’avocat [...], a informé les
parties qu'il avait constaté que B.V., A.V.________ et C.V.________
avaient pris la place de D.V.________ dans le cadre du procès,
vu le courrier du 6 août 2014 de l’Office des faillites de
l’arrondissement de Lausanne, qui a informé le juge instructeur qu’aucun
créancier n’avait requis la cession des droits de la masse en relation avec
le procès, que la créance de X.________SA était admise définitivement à
l’état de collocation, que Z.________Sàrl devait être mise hors de cause et
de procès et que celui-ci pouvait, le cas échéant, reprendre entre les
autres parties,
vu les avis des 14 août et 4 septembre 2014 du juge
instructeur, qui a informé les parties qu’en l’absence d’opposition de leur
-
7 -
part, la défenderesse Z.Sàrl était hors de cause et que le procès
continuait avec les autres parties,
vu l’avis du 12 novembre 2014 du juge instructeur, qui a
imparti aux défendeurs B.V. et crts un délai au 10 décembre 2014,
qui a ensuite été prolongé au 20 janvier 2015, au 20 février 2015 et au 25
mars 2015,
vu la requête incidente en catégorisation de conclusions
déposée le
25 mars 2015 par les requérants B.V., A.V., C.V.,
F., P., R., J., G., K.,
A.I., B.I.________ et A.W., dont les conclusions prises, avec
suite de frais et dépens, sont les suivantes :
« A titre préalable :
I.Citer les parties à comparaître à bref délai en application
de l’art. 147 al. 2 CPC-VD.
A titre incident :
II. X.SA est invitée à préciser ses conclusions de sa
demande du 11 novembre 2008 par l’indication des
montants réclamés et des personnes contre lesquels ces
montants sont réclamés ou contre lesquels une
hypothèque légale est requise sur leur propriété, et
qu’un nouveau délai de réponse soit donné aux
requérants à partir de la date à laquelle les conclusions
de la demande seront précisées.
III.A défaut d’avoir été précisées dans le délai imparti à cet
effet, les conclusions de X.SA n’étant ni claires ni
précises doivent être écartées »,
vu l'avis du 26 mars 2015 du juge instructeur, notifiant la
requête incidente aux parties intimées et leur impartissant un délai au 13
avril 2015 pour faire la déclaration prévue par l'art.148 CPC-VD ou
indiquer les mesures d'instruction demandées,
vu le courrier du 8 avril 2015 des défendeurs et intimés
D., A.Q., X., A.N., B.N.,
-
8 -
B.Q., C.Q. (ci-après : D.________ et crts), représentés par
Me [...], qui ont déclaré ne pas s’opposer à la requête incidente en
catégorisation de conclusion et ne pas solliciter la tenue d’une audience,
vu la lettre du 13 avril 2015 de la demanderesse et intimée
X.________SA, représentée par Me [...], qui a déclaré s’opposer à la requête
incidente et accepter que l’audience incidente soit remplacée par un
échange d’écritures unique et à bref délai,
vu les courriers des 17 et 20 avril 2015, dans le délai prolongé,
de la défenderesse et intimée H.________SA, représentée par Me [...], qui a
déclaré qu’elle ne s’opposait pas à la requête incidente et a demandé la
tenue d’une audience avec comparution personnelle des parties,
vu le courrier du 20 avril 2015, par lequel les requérants ont
déclaré qu’ils se ralliaient au courrier de l’intimée H.________SA en ce sens
qu’ils demandaient le maintien de l’audience,
vu le courrier du même jour de l’intimée X.________SA qui a
déclaré que la question soulevée (catégorisation de conclusions) étant
purement technique, elle pouvait être réglée par un échange de
mémoires, sans audience,
vu les avis du juge instructeur, en particulier celui du 20 mai
2015, informant les parties que compte tenu des disponibilités des
conseils une audience ne pouvait être tenue avant le mois de septembre
2015, que l’audience serait en définitive remplacée par un échange de
mémoires, un délai au 4 juin 2015 et au
19 juin 2015 étant respectivement imparti aux parties requérantes et aux
parties intimées pour déposer des mémoires incidents, les parties étant au
demeurant avisées qu'à l'échéance de ce dernier délai il serait statué sans
plus ample instruction en application de l'art. 149 al. 4 CPC-VD,
vu le mémoire incident déposé le 4 juin 2015 par les
requérants, qui se sont pour le surplus référés à leur requête incidente,
-
9 -
vu le courrier du 19 juin 2015 par lequel l’intimée H.SA
a confirmé qu’elle ne s’opposait pas à la requête incidente,
vu le courrier du même jour des intimés D. et crts, qui
s’en sont remis à justice sur la requête incidente,
vu le mémoire incident déposé le même jour par l’intimée
X.________SA, qui a conclu avec dépens au rejet de la requête incidente ;
vu les pièces au dossier ;
vu les art. 19, 144 ss, 265 CPC-VD (applicables par le renvoi de
l'art. 404 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS
272]; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la
nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11 ss, spéc. p. 26) ;
attendu que les requérants demandent que l’intimée
X.________SA soit invitée à préciser les conclusions prises, selon demande
du 11 novembre 2008, qui ne seraient pas claires ni précises,
qu'aux termes de l'art. 265 al. 1er CPC-VD, les conclusions
doivent être claires et précises (al. 1) et le juge peut en tout état de cause
inviter une partie à préciser ses conclusions (al. 2),
que l'art. 265 al. 1er CPC-VD constitue une règle essentielle de
la procédure, qui doit permettre de circonscrire la question à trancher et à
la partie adverse de savoir ce qui est réclamé pour préparer sa défense en
conséquence,
qu’il est discuté de savoir si la violation de l'art. 265 al. 1er
CPC-VD doit être sanctionnée par une exception de procédure ou par un
incident en catégorisation de conclusions (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,
nn. 1 et 4 ad art. 265 CPC, pp. 412-413; Rognon, Les conclusions, Etude de
-
10 -
droit fédéral et de procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 1974, pp.
113, 117 ss),
qu’en tout cas, la jurisprudence reconnaît au défendeur le droit
de faire préciser les conclusions de son adversaire par un incident en
catégorisation de conclusions (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art.
265 CPC-VD ; CREC 27 avril 2011/165/I c. 4d);
attendu que celui qui procède en la forme incidente prend des
conclusions écrites, hors audience par une requête (art. 147 al. 1 CPC-VD),
que l'art. 147 al. 2 CPC-VD impose au juge saisi d’une requête
incidente d'assigner les parties à comparaître à bref délai avant de statuer
sur la requête,
que l'art. 149 al. 4 CPC-VD prévoit toutefois qu'après
interpellation, le juge peut remplacer l'audience par un échange
d'écritures unique et à bref délai,
que le remplacement de l’audience par un échange d’écritures
peut avoir lieu, même sans l’accord des parties (Poudret/Haldy/Tappy, op.
cit., ad art. 149 CPC-VD),
attendu qu'en vertu du renvoi de l’art. 147 al. 1 CPC-VD, la
requête doit également être conforme aux exigences de l'art. 19 CPC-VD,
qu'en l'espèce, la requête incidente a été déposée dans les
formes prévues à cet effet,
que l'audience incidente a été remplacée par un échange
d'écritures,
que la requête incidente est dès lors recevable à la forme;
que la substitution de D.V.________ par ses héritiers est
intervenue ex lege, conformément à l’art. 63 CPC-VD,
qu’il n’y a dès lors pas lieu de modifier les conclusions dans ce
sens ;
attendu enfin que les requérants font valoir que X.SA
réclame des montants qu’elle aurait déjà perçus de la part de "Groupe [...]
ainsi que de M.", si bien que la demande pourrait être qualifiée
d’abusive,
qu’ils ajoutent que la demande ne serait pas claire, en ce sens
qu’on ne comprendrait pas comment la demanderesse en arrive aux
montants qui leur sont réclamés,
-
13 -
que, ce faisant, les requérants invoquent les moyens de fond,
qu’il leur appartiendra de les faire valoir dans leur réponse,
que ces moyens sont étrangers au grief de précision de
conclusions,
que les requérants perdent de vue que l'art. 265 al. 2 CPC-VD
doit être interprété strictement, et le juge ne saurait inviter une partie non
pas à préciser, mais à corriger ses conclusions (Rognon, op. cit., p. 123),
qu’en l'occurrence, si la demande porte sur des montants
payés ou si le fondement des prétentions – et non les conclusions –
exercées par la demanderesse est incompréhensible, la demande sera
rejetée,
qu’il est évidemment exclu de faire préciser les conclusions
d’une demande du fait que – par hypothèse – celle-ci apparaîtrait mal
fondée,
qu’au vu de ce qui précède, la requête en catégorisation de
conclusions doit être rejetée ;
attendu que les requérants, solidairement entre eux, doivent
supporter les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (art. 4 al. 1,
5 et 170a al. 1 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),
que le juge statue sur les dépens de l'incident comme en
matière de jugement au fond (art. 91 let. a et c, 92 al. 1 al. 2 CPC-VD par
renvoi de l’art. 150
al. 2 CPC-VD),
-
14 -
que les dépens doivent être alloués à l’intimée X.SA,
qui a procédé avec le concours d’un avocat et qui obtient gain de cause,
qu'il ne convient pas d'allouer - ou de mettre - les dépens à la
charge des intimés et co-défendeurs D. et consorts, représentés
par l’avocat [...], dès lors qu'ils n'ont pris aucune conclusion, et s'en sont
finalement remis à justice sur la requête incidente dans leur mémoire de
droit,
qu'il en va de même pour l'intimée et défenderesse
H.________SA, représentée par l’avocat [...], puisque, même si elle a
appuyé la requête incidente, elle n’a pas la qualité de partie adverse de
X.SA, mais le statut d’intimée, à l’instar de cette dernière,
que les dépens doivent être finalement mis à la charge des
requérants, solidairement entre eux, dès lors qu'ils perdent sur les
conclusions incidentes,
qu'il convient d'arrêter le montant des dépens de la procédure
incidente à 1'500 fr. en remboursement des honoraires du conseil de
l’intimée X.SA (art. 2 al. 1 ch. 11 du tarif du 17 juin 1986 des
honoraires d'avocats dus à titre de dépens, applicable par renvoi de l'art.
26 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile]; RSV 270.11.6).
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I.La requête incidente en catégorisation des conclusions
déposée le
25 mars 2015 par les requérants A.V., B.V.,
-
15 -
C.V., F., P., R., J.,
G., K., A.I., B.I.________ et A.W.________
est rejetée.
II.Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs) pour les requérants, solidairement entre eux.
III.Les requérants, solidairement entre eux, verseront le montant
de 1'500 francs (mille cinq cents francs) à l'intimée
X.________SA.
Le juge instructeur :Le greffier :
P. HackE. Umulisa Musaby
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification le 10 septembre 2015, lu et approuvé à huis clos, est notifié,
par l'envoi de photocopies aux conseils respectifs des parties.
Le greffier :
E. Umulisa Musaby