Confermata la nota d’onorario del perito di CHF 4,800

CCIV co08-016590-292015dca/2015Tribunale cantonale / Camera civile13 apr 2015Diritto civileAccolto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

In un’azione civile pendente dal 2008, il giudice istruttore si è pronunciato su una nota d’onorario supplementare del perito di CHF 4,800. Gli attori hanno sostenuto che la perizia fosse insufficiente e poco chiara e che, pertanto, non dovesse essere remunerata integralmente. Applicando le precedenti norme di procedura civile vodese, poiché l’azione era anteriore al CPC, il giudice ha ritenuto che una riduzione fosse giustificata soltanto se la perizia era totalmente o parzialmente inutilizzabile. Poiché la perizia supplementare rispondeva alle domande in modo completo, chiaro e adeguatamente motivato, l’onorario richiesto è stato confermato integralmente. La pronuncia è stata emessa senza spese né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 404 al. 1 CPC, Art. 242 al. 1 CPC-VD; remunerazione del perito secondo la precedente procedura cantonale. Nei procedimenti pendenti avviati prima dell’entrata in vigore del CPC, le precedenti norme cantonali rimangono applicabili fino alla conclusione dell’istanza. Nel fissare l’onorario del perito, il giudice verifica se la remunerazione è stata calcolata correttamente e corrisponde al mandato e alle operazioni necessarie. Una riduzione o soppressione degli onorari in ragione della qualità della perizia è ammissibile soltanto se il lavoro del perito è totalmente o parzialmente inutilizzabile, in particolare qualora le domande siano rimaste senza risposta, le risposte siano manifestamente incomplete o non motivate, oppure la perizia sia incomprensibile. Il semplice dissenso sul contenuto della perizia non è sufficiente (consid. 2-4).

Testo completo

1005 TRIBUNAL CANTONAL CO08.016590 29/2015/DCA

C O U R C I V I L E


Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant B.________ et X., tous deux à Lutry, d'avec L., à Lutry, P., à Morges, J., à Lausanne, et K.________, à Höhenstein (Allemagne).


Du 13 avril 2015


Vu le procès ouvert devant la Cour civile par B.________ et X.________ contre L., P., J.________ et K.________ KG, selon demande du 27 mai 2008, vu l'ordonnance sur preuves du 15 décembre 2011 et l'ordonnance sur preuves après réforme du 22 mars 2012, nommant en qualité d'expert [...], vu le rapport d'expertise déposé le 10 mai 2013 par l'expert [...], vu le prononcé du juge instructeur du 11 juin 2013, arrêtant la note d'honoraires de l'expert [...] à 7'500 fr., vu l'avis du 6 mars 2014, par lequel le juge instructeur a ordonné un complément d'expertise,

  • 2 - vu le complément au rapport d'expertise déposé le 9 février 2015 par l'expert [...], vu la note d'honoraires et débours déposée le même jour, d'un montant de 4'800 fr., vu la lettre du conseil des demandeurs du 20 mars 2015, contestant la note d'honoraires du 9 février 2015, au motif que le contenu des rapports déposés par l'expert serait insatisfaisant, imprécis et parfois difficilement compréhensible; attendu qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), les procédures pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies par l'ancien droit de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance, qu'en l'espèce, la demande a été déposée le 27 mai 2008, soit avant l'entrée en vigueur du CPC, que par conséquent, la présente procédure est régie par l'ancien droit de procédure cantonal, soit notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11); attendu que selon l'art. 242 al. 1 CPC-VD, l'expert a droit au remboursement de ses frais et à des honoraires fixés par le juge qui a dirigé l'instruction, que pour fixer le montant des honoraires de l'expert et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et correspondent à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle implique (JI-CCIV 28 août 2009/31), que la qualité du travail de l'expert n'entre en considération que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple

  • 3 - si l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne l'a fait que très incomplètement, ou s'il n'a pas motivé ses réponses, s'il a présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (ibid.; Pdt TC 13 juillet 2010/43 et les références citées); attendu que dans le cadre du complément d'expertise, l'expert était invité à se déterminer sur une question complémentaire de la défenderesse K.________ KG et trente-deux questions complémentaires des demandeurs, que dans son rapport complémentaire, qui compte sept pages, l'expert a répondu de manière complète, claire et motivée aux questions qui lui étaient soumises, que ce rapport n'apparaît pas inutilisable, totalement ou partiellement, qu'il est parfaitement compréhensible et d'une qualité suffisante, que la qualité du travail de l'expert ne constitue dès lors pas un facteur de réduction de ses honoraires, que pour le surplus, les demandeurs ne prétendent pas que la note d'honoraires serait excessive et ne remettent en cause ni le tarif appliqué ni le temps consacré par l'expert à sa mission, que le nombre d'heures n'est pas exagéré et le tarif horaire justifié, qu'il n'existe par conséquent aucun motif de réduction des honoraires réclamés par l'expert, qu'il convient dès lors d'allouer à l'expert [...] les honoraires demandés, par 4'800 fr.;

  • 4 - attendu que le présent prononcé est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos, I. Arrête la note d'honoraires et débours de l'expert [...], du 9 février 2015, à 4'800 fr. (quatre mille huit cents francs). II. Rend le présent prononcé sans frais. Le juge instructeur :Le greffier : D. CarlssonI. Esteve Du Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à l'expert et aux conseils des parties.

  • 5 - Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Le greffier : I. Esteve

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No. The supplementary report answered the questions fully, clearly, and with sufficient reasoning; it was usable and not a basis for reducing fees.

Under the applicable cantonal procedure, fees may be reduced only if the calculation is incorrect or the work does not correspond to the mission. Quality concerns matter only if the report is wholly or partly unusable, which was not the case here.

The fee note is fixed at CHF 4,800.

The number of hours was not excessive and the hourly rate was justified; there was therefore no reason to reduce the requested amount.

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