1006
TRIBUNAL CANTONAL
CO09.023517
141/2012/DCA
C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant A.J.________ et B.J.________ tous
deux à Grandson, d'avec Z.________, à Bâle.
Audience du 20 novembre 2012
Présidence de MmeCARLSSON, juge instructeur
Greffier :Mme Boryszewski
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès ouvert par les demandeurs A.J.________ et
B.J.________ à l'encontre de la défenderesse Z.________ selon demande du 6
juillet 2009, dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les
suivantes :
"La défenderesse est la débitrice des demandeurs et leur doit
immédiat paiement de la somme de fr. 210'519.80 (deux cent dix
mille cinq cent dix neuf francs huitante), plus intérêts à 5% l'an
depuis le 1
er
avril 2009.",
- 2 -
vu la réponse déposée par la défenderesse, Z., le 31
mai 2010, laquelle a conclu, comme suit :
"1. Déclarer la demande déposée le 6 juillet 2009 par M. A.J.
et Mme B.J.________ mal fondée, dans la mesure où celle-ci est
recevable, et la rejeter dans toutes ses conclusions.
- Condamner solidairement M. A.J.________ et Mme B.J.________ aux
frais et dépens de la cause.",
vu la réplique déposée par les demandeurs le 10 août 2010,
par laquelle ils ont, d'une part, confirmé leurs conclusions et, d'autre part,
conclu avec dépens au rejet des conclusions prises par la défenderesse,
vu l'avis du juge instructeur du 23 mai 2012 impartissant un
délai aux parties au 20 août 2012, afin de déposer un mémoire de droit au
sens de l'art. 317a CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966, RSV 270.11),
vu le mémoire de droit déposé par les demandeurs le 20 août
2012,
vu la requête de réforme déposée le même jour par la
défenderesse (ci-après : requérante) à l'encontre des demandeurs
A.J.________ et B.J.________ (ci-après : intimés) et dont les conclusions, avec
suite de frais et dépens, sont les suivantes :
"1. La requête est admise.
- La requérante est autorisée à se réformer aux fins d'introduire
dans sa procédure de nouveaux allégués et moyens de preuve
relatifs à la double problématique de la réticence et de la
prétention frauduleuse, ce par le biais d'un mémoire-triplique.",
vu l'avis du juge instructeur du 12 septembre 2012 valant
interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD, par lequel la requête
incidente a été notifiée aux intimés tout en leur impartissant un délai au 2
octobre suivant pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD ou
indiquer les mesures d'instruction requises,
- 3 -
vu le courrier des intimés du 14 septembre 2012 indiquant
s'opposer à la réforme sollicitée et au remplacement de l'audience par un
échange d'écritures unique et à bref délai,
ouï les parties, assistées de leur conseil respectif, à l'audience
incidente du 20 novembre 2012;
attendu qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les procédures pendantes
avant l'entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies par l'ancien
droit de procédure cantonal,
que la présente cause, ouverte en juillet 2009, est ainsi
soumise au CPC-VD;
attendu qu'à teneur des art. 153 al. 1, 317a al. 1 et 317b al. 1
CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou
compléter sa procédure, peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le
dépôt des mémoires de droit, demander l'autorisation de se réformer,
sous réserve de l'art. 36 CPC-VD,
que la requête de réforme, déposée le dernier jour du délai
précité, soit le 20 août 2012, a dès lors été formulée en temps utile;
attendu que la requête de réforme satisfait en outre aux
exigences de l'art. 19 CPC-VD, applicable en vertu du renvoi des art. 147
al. 1 et 154 al. 2 CPC-VD,
qu'elle est, par conséquent, recevable;
attendu que les prétentions formulées par les intimés dans le
cadre du présent procès sont fondées sur le contrat d'assurance-vie n° [...]
du 23 septembre 1994,
-
4 -
que ce contrat prévoit différentes prestations, soit le
versement d'un capital en cas de vie des époux intimés à une certaine
date, le versement de diverses rentes de courte ou de longue durée et
l'exonération des primes en cas de décès ou d'incapacité de gain des
personnes assurées,
que la présente cause concerne le versement de la prestation
principale, soit d'un capital en cas de vie des demandeurs au 1
er
avril
2009,
qu'un second procès relatif au même contrat d'assurance et
portant sur le versement de rentes à l'intimé A.J.________ pour incapacité
de gain est pendant devant le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois,
que, dans le cadre de ces procès, la requérante se prévaut
notamment des art. 6 (réticence) et 40 LCA (prétention frauduleuse) (Loi
sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908, RS 221.229.1) pour refuser ses
prestations,
qu'elle fait valoir que les prétentions formulées dans les deux
procès sont issues du même contrat,
que, dès lors, l'admission d'une prétention frauduleuse de la
part de l'intimé A.J.________, voire d'une réticence, lui permettrait de
refuser toutes les prestations visées par la police en application de l'article
40 LCA, ou l'autoriserait à opposer la compensation avec sa propre
créance en remboursement,
que les intimés soutiennent, quant à eux, que les prestations
réclamées dans les deux procès sont indépendantes l'une de l'autre et
qu'aucun reproche ne leur est adressé en ce qui concerne le paiement de
la prestation principale;
-
5 -
attendu que la requête de réforme tend à ce que soit introduit
des allégués et des moyens de preuve nouveaux relatifs à la double
problématique de la réticence et de la prétention frauduleuse;
attendu qu'aux termes de l'article 154 al. 1
er
CPC-VD, la
demande de réforme indique les motifs et l'étendue de la réforme
demandée,
que la requête de réforme doit exposer les opérations
nouvelles que la partie requérante se propose de faire et les points sur
lesquels elle entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les
faits qu'elle veut alléguer et les preuves qu'elle entend administrer
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 1 ad art. 154
CPC-VD et les réf. cit.),
qu'elle doit en outre contenir les motifs qui feraient apparaître
la réforme sollicitée comme nécessaire ou utile à la solution du litige
(Poudret/Haldy/Tappy, ibidem),
que les exigences au sujet du contenu et de la précision de la
requête de réforme doivent permettre au juge d'indiquer exactement
quelles sont les allégations, preuves ou opérations autorisées par la
réforme (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 155 CPC-VD),
que la réforme n'est accordée que si la partie requérante y a
un intérêt réel et si la requête n'est pas présentée dans un but dilatoire
(art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD),
que l'autorisation de se réformer n'est en revanche pas
subordonnée à l'absence de faute (JT 1939 III 32; BGC 1966, p. 719),
que la partie requérante doit établir d'une part, son intérêt réel
à la preuve des faits allégués, c'est-à-dire leur pertinence, et d'autre part,
son intérêt réel à l'administration des preuves offertes, c'est-à-dire l'utilité
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que présente la preuve offerte pour établir les faits allégués (JT 1998 III 70
c. 4),
que l'intérêt réel doit être apprécié au regard de l'ensemble
des circonstances, en particulier de la pertinence du fait allégué, de sa
vraisemblance, de la force de la preuve offerte et de la durée probable de
la procédure probatoire complémentaire (JT 2002 III 190 et les réf. cit.),
que le bien-fondé d'une requête de réforme s'apprécie sur la
base des indications qui y sont contenues, notamment pour juger de la
pertinence des faits allégués,
que la pertinence des faits allégués (art. 163 al. 2 CPC-VD) et
la nécessité des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC-VD) doivent être
appréciées plus strictement que dans l'ordonnance sur preuves (JT 1988 III
70), ce d'autant plus que la cause est avancée;
attendu qu'en l'espèce, la requérante indique qu'elle entend
introduire des allégués portant, d'une part, sur la gravité exacte des
lombalgies ou autres troubles dorsaux préexistants de l'intimé et, d'autre
part, sur la réelle activité professionnelle déployée par les intimés, aux
mois d'août et septembre 2007, alors qu'ils étaient tous deux en arrêt de
travail,
que la requérante ne mentionne toutefois ni les allégations
qu'elle souhaite introduire en procédure, ni les offres de preuves y
relatives,
que sa requête se révèle sur ce point insuffisante,
qu'en effet, elle ne permet pas au juge de céans de déterminer
les allégations, preuves ou opérations à autoriser,
qu'on ne saurait admettre l'introduction d'allégués encore
indéterminés,
-
7 -
qu'au demeurant, des allégués concernant les lombalgies ou
autres troubles dorsaux préexistants de l'intimé figurent déjà aux allégués
27 à 33 et 77 à 82,
qu'il en va de même pour les prétentions prétendument
frauduleuses, lesquelles font l'objet des allégués 57 à 72,
qu'en outre, la requérante n'indique pas en quoi ces
allégations apporteraient des informations supplémentaires par rapport
aux allégués déjà introduits, de sorte que l'intérêt réel à cet égard n'est
pas établi,
que la requête de réforme doit dès lors être rejetée sur ce
point;
attendu que la requête de réforme tend également à ce que
quatre nouveaux témoins soient entendus sur les allégués 147 à 155,
savoir [...], [...], [...], [...], respectivement à ce que les procès-verbaux
d'audition des personnes précitées, lesquelles vont être entendues dans le
cadre du procès pendant devant le Tribunal d'arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois, soient produits dans le cadre de la présente espèce,
que les allégués en question concernent l'activité
professionnelle déployée par les intimés durant le mois de septembre
2007, alors qu'ils étaient en incapacité de travail, en particulier lors d'une
soirée organisée par les intimés le 26 septembre 2007, à la salle de [...] à
[...], où A.J.________ ne se serait pas contenté de diriger son personnel,
mais aurait également porté des plateaux de petits-fours et accompli
d'autres tâches,
que son épouse aurait également travaillé ce jour-là, sans
avertir la requérante de la modification de son incapacité de travail,
-
8 -
que ces faits font également l'objet des allégués 71 et 72 de la
requérante, 120, 126 à 130 et 133 des intimés,
que la requérante n'a pas fait entendre de témoins sur ses
allégués, quand bien même ce mode de preuve a été admis dans
l'ordonnance sur preuves,
que des témoins des intimés – soit leurs deux enfants et une
employée - ont été entendus à l'appui des allégués 126 à 130,
que la requérante prétend que les témoins entendus ne sont
pas objectifs et ont été influencés par les déclarations des intimés qui se
sont exprimés dans la presse écrite et à la télévision au mois de mars
2010,
que la requérante ne démontre cependant pas en quoi ces
témoins, en particulier l'ancienne employée des intimés, auraient été
influencés, ni en quoi les nouveaux témoins seraient, le cas échéant, plus
objectifs,
qu'il est toutefois exact que les allégués 147 à 155 ont un
contexte plus large que les allégués 126 à 130,
que la requérante a dès lors un intérêt réel à faire entendre
quatre témoins sur ses allégués 147 à 155, afin de déterminer l'activité
exacte déployée par les intimés au mois de septembre 2007,
qu'en revanche, la production dans la présente affaire des
procès-verbaux d'audition des mêmes témoins dans un autre procès - dont
on ignore au demeurant à quel stade il se trouve - ne se justifie pas;
attendu que la requête tend de surcroît à ce que soit ordonnée
production du dossier militaire de l'intimé comportant notamment le livret
de service, à l'appui des allégués 78 et 91,
-
9 -
que l'allégué 78 concerne les lombalgies dont l'intimé aurait
souffert depuis son école de recrue,
que cet allégué est prouvé par l'expertise et par les pièces
requises 156 et 161, soit le dossier complet y compris l'expertise médicale
de l'affaire pendante devant le Tribunal d'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois,
que l'allégué 91 a trait aux fausses indications qui auraient été
données par l'intimé au moment de la conclusion de la police d'assurance-
vie n° [...],
que la requérante fait valoir que le dossier militaire de l'intimé
est une pièce essentielle dans le cadre de la problématique de la
réticence, vu les réponses fluctuantes de l'intimé à l'expert médical,
qu'en réponse à l'allégué 78, l'expert médical (BREM; Bureau
romand d'expertises médicales) indique que lors de sa première rencontre
avec l'intimé, celui-ci a mentionné que son école de recrue avait été
difficile pour son dos, avant de préciser lors de la deuxième rencontre que
c'était pour des problèmes différents qu'il avait été exclu de l'armée,
que par la suite, il a déclaré que l'expert avait mal compris et
que son dos n'avait jamais été un problème à l'école de recrue,
que l'expert n'a pas disposé du livret militaire lui permettant
de vérifier la cause d'exemption,
que l'ancienneté des problèmes de dos de l'intimé est certes
établie et n'était pas inconnue de la requérante,
qu'en effet, selon ses propres allégués, la requérante avait
déjà été informée des "épisodes de blocage du dos" de l'intimé par le
rapport du 30 mai 1994 du médecin traitant de ce dernier, le Dr [...], où
cette mention figurait (pièce 102, question 12, note manuscrite),
-
10 -
qu'à l'époque, cela avait d'ailleurs fait l'objet d'une réserve de
la part de la requérante, laquelle avait été finalement abandonnée,
que l'école de recrue est toutefois antérieure à cette période,
que l'intérêt réel de la requérante à obtenir production du
dossier militaire de l'intimé est dès lors établi, dans la mesure où cette
pièce permettra d'infirmer ou de confirmer l'allégué 78, a priori pas dénué
de pertinence,
que dès lors, la requête de réforme doit être admise en ce qui
concerne les preuves complémentaires offertes,
que l'on ne saurait a priori exclure, sans préjuger du fond,
qu'un comportement frauduleux de la part des intimés, voire une
réticence, ait des conséquences sur l'octroi des prétentions litigieuses;
attendu que le juge détermine le montant approximatif des
dépens frustraires (art. 156 al. 1 CPC-VD),
qu'à moins qu'elle n'établisse n'avoir pu connaître en temps
utile le fait qui l'incite à corriger sa procédure, la partie qui obtient la
réforme est chargée des dépens frustraires (art. 156 al. 2 CPC-VD),
que tel n'est pas le cas en l'espèce,
qu'en effet, la requérante aurait pu requérir l'audition des
témoins déjà au stade de l'audience préliminaire et requérir un
complément d'expertise sur l'allégué 78,
que la réforme va nécessiter la tenue d'une audience
d'audition de témoins,
-
11 -
qu'il y a lieu d'arrêter à 2'500 fr. les dépens frustraires à la
charge de la requérante;
attendu que les frais de la procédure incidente par 900 fr.
doivent être mis à la charge de la requérante [art. 4 al. 1 et 170a al. 1
aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984),
applicable par renvoi de l'art. 99 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5)];
attendu qu'en cas de réforme, le juge statue librement sur
l'adjudication des dépens de l'incident (art. 156 al. 3 CPC-VD),
que les dépens sont en principe alloués à la partie qui a
obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),
qu'en l'espèce, la requête est partiellement admise,
que les dépens de l'incident peuvent être compensés.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête de réforme déposée le 9 mai 2011 par Z.________
dans la cause qui la divise d'avec A.J.________ et B.J.________ est
partiellement admise.
II. La requérante Z.________ est autorisée à se réformer pour faire
entendre les témoins [...], [...], [...], [...], sur les allégués 147 à
155 et pour requérir production de la pièce requise 163, soit le
dossier militaire de l'intimé comprenant notamment son livret
de service.
- 12 -
III. Ordonne la fixation d'une audience pour auditionner les
témoins dont la liste figure sous chiffre II ci-dessus et la
production de la pièce requise 163, un délai au 15 janvier 2013
étant imparti à la requérante pour déposer une réquisition de
production de pièce indiquant précisément en mains de qui la
production doit être ordonnée, avec les coordonnées exactes.
IV. La requérante versera aux intimés, solidairement entre eux, la
somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de
dépens frustraires.
V. Les frais de la procédure incidente, par 900 fr. (neuf cents
francs) sont mis à la charge de la requérante.
VI. Les dépens de l'incident sont compensés.
VII. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le juge instructeur :Le greffier :
D. CarlssonF. Boryszewski
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des
parties.
Le greffier :
F. Boryszewski