1006
TRIBUNAL CANTONAL
CO09.035952
155/2012/PMR
C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant S.________ SA, à Bulle, d'avec
V., à La Croix-sur-Lutry, X., à Chapelle ([...]), L., à
Bulle, et A. SA, à Zürich.
Du 19 décembre 2012
Présidence de MmeROULEAU, juge instructeur
Greffier :Mme Boryszewski
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès ouvert par la demanderesse S.________ SA, contre
les défendeurs V., X., L.________ et A.________ SA, le 28
octobre 2009,
vu la réponse déposée par le défendeur X.________ le 3 février
2012,
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vu la requête incidente déposée par le défendeur L.________
(ci-après : requérant) le 13 juillet 2012, par laquelle il requiert la
suspension de la cause,
vu l'avis du juge instructeur du 16 juillet 2012 notifiant dite
requête à S.________ SA, V., X. et A.________ SA (ci-après :
intimés), et leur impartissant un délai au 6 septembre 2012, pour faire la
déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD (Code de procédure civile
vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010;
RSV 270.11) ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis
valant également interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour
toutes les parties,
vu le courrier de l'intimé V.________ du 19 juillet 2012, par
lequel il indique ne pas s'opposer à la requête,
vu le courrier de l'intimée A.________ SA du 5 septembre 2012
indiquant ne pas s'opposer à la suspension de cause et consentir au
remplacement de l'audience par un échange d'écritures unique à bref
délai,
vu le courrier de l'intimée S.________ SA du 6 septembre 2012,
par lequel elle conclut, avec dépens, au rejet des conclusions incidentes
du requérant,
vu l'avis du juge instructeur du 6 septembre 2012 prolongeant,
sur requête de l'intimé X., le délai pour procéder selon l'art. 148
CPC-VD au 8 octobre 2012,
vu le courrier de l'intimé X. du 8 octobre 2012
informant ne pas s'opposer à la requête en suspension de cause de
L.________, ni au remplacement de l'audience par un échange d'écritures
unique,
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3 -
vu l'avis du juge instructeur du 9 octobre 2012 impartissant un
délai au 24 octobre 2012 au requérant et au 8 novembre suivant aux
intimés, afin de déposer leurs mémoires incidents et les informant qu'à
l'échéance de ce délai, il serait statué sans plus ample instruction en
application de l'art. 149 al. 4 CPC-VD,
vu l'avis du juge instructeur du 25 octobre 2012 prolongeant,
sur demande du requérant, le délai pour produire un mémoire incident, au
5 novembre 2012, pour le requérant, et, au 20 novembre 2012, pour les
intimés,
vu les mémoires incidents déposés par le requérant et l'intimé
X., respectivement les 5 et 19 novembre 2012,
vu le courrier de l'intimée A. SA du 20 novembre 2012
informant qu'elle renonce à déposer un mémoire incident,
vu l'avis du juge instructeur du 21 novembre 2012
prolongeant, sur demande de l'intimée S.________ SA, le délai pour
produire un mémoire incident, au 17 décembre 2012,
vu le courrier de l'intimé V.________ du 22 novembre 2012, par
lequel il indique s'en remettre à justice,
vu le mémoire incident déposé par l'intimée S.________ SA le 17
décembre 2012,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008; RS 272) dispose que les procédures en cours
à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de
procédure jusqu'à la clôture de l'instance,
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4 -
que le jugement incident rendu dans le cadre d'une procédure
au fond soumise à l'ancien droit de procédure cantonal est également régi
par cet ancien droit (CREC II 20 juillet 2011/66 c. 1a; Haldy, La nouvelle
procédure civile suisse, p. 3, n. 7; Tappy, Le droit transitoire applicable lors
de l’introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11,
spéc. pp. 36 à 38),
que la présente procédure au fond était en cours lors de
l'entrée en vigueur du Code de procédure civile le 1
er
janvier 2011,
qu'elle demeure donc régie par l'ancien droit de procédure,
soit notamment le CPC-VD,
qu'il en va de même de la présente procédure incidente;
attendu que la requête incidente en suspension de cause est
instruite et jugée en la forme incidente (art. 123 al. 2 CPC-VD),
que la présente requête satisfait aux exigences des art. 19 et
147 al. 1 CPC-VD,
qu'elle est ainsi recevable à la forme;
attendu que l'art. 123 al. 1 CPC-VD dispose que le juge peut
suspendre l'instruction du procès pour un temps déterminé en cas de
nécessité,
que selon la jurisprudence, la condition de nécessité posée par
cette disposition doit être interprétée de manière restrictive, la suspension
étant un acte grave et exceptionnel, qui exige la réalisation effective d'un
état de nécessité dont il appartient au juge d'apprécier l'existence (JT
2002 III 1986 c. 2; JT 1984 III 11 c. 2a),
que la suspension se justifie en particulier lorsque le sort du
procès peut dépendre de l'issue d'une autre procédure, civile, pénale ou
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administrative, sans qu'il y ait pour autant litispendance, afin d'éviter des
jugements même indirectement contradictoires (JT 1993 III 113 c. 3a),
qu'en matière de production de documents en langue
étrangère, la loi impose de les accompagner d'une traduction ou d'une
copie attestées conformes (art. 185 al. 3 CPC-VD),
qu'au besoin, le juge accorde un délai pour produire la
traduction (ibidem),
qu'en l'espèce, le requérant demande la suspension de la
procédure jusqu'à ce que l'intimée S.________ SA dépose une nouvelle
traduction en français des pièces produites avec la demande du 28
octobre 2009,
qu'à l'appui de sa requête, il soutient que la qualité des
premières traductions n'est pas satisfaisante,
qu'il serait indispensable à la cour de céans de disposer de
traductions correctes;
attendu que l'intimée S.________ SA a déjà déposé deux
traductions de ces pièces,
que le requérant ne prétend pas ne pas pouvoir procéder,
faute de comprendre ces traductions,
qu'en effet, en contestant leur contenu, soit en étant capable
de les critiquer, le requérant admet qu'il comprend les pièces en anglais,
que certes, la cour de céans doit disposer de traductions
correctes,
qu'elle n'en n'aura cependant pas besoin avant de rendre son
jugement,
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6 -
que la question de savoir si les traductions doivent être
complétées, respectivement corrigées pourra encore être examinée à
l'audience préliminaire,
qu'en l'état, il n'est donc pas nécessaire, au sens de l'art. 123
CPC-VD, de suspendre la cause et d'empêcher ainsi l'avancement de la
procédure,
que la requête en suspension de cause doit en conséquence
être rejetée;
attendu que les frais de la procédure incidente sont arrêtés à
900 fr. à la charge du requérant (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 du Tarif des frais
judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 [aTFJC]),
qu'il est statué sur les dépens de l'incident comme en matière
de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD),
que la partie qui obtient l'adjudication de ses conclusions a
droit à des dépens (art. 92 al. 1 CPC-VD),
que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice
payés par la partie et les frais et débours de son avocat (art. 91 let. a et c
CPC-VD),
qu'en l'espèce, seule l'intimée S.________ SA obtient gain de
cause, les autres intimés ne s'étant pas opposés à la requête en
suspension de cause,
qu'elle a, par conséquent, droit à de pleins dépens, à la charge
du requérant, arrêtés à 600 fr., débours et TVA compris.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
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7 -
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête incidente en suspension de cause déposée le 16
juillet 2012 par le requérant L.________ est rejetée.
II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs) pour le requérant.
III. Le requérant L.________ versera à l'intimée S.________ SA le
montant de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de
l'incident.
Le juge instructeur :Le greffier :
S. RouleauF. Boryszewski
Du
Le jugement qui précède lu et approuvé à huis clos, est notifié,
par l'envoi de photocopies, au requérant et aux conseils des parties
intimées.
Le greffier :
F. Boryszewski