Composition : Mme BYRDE, présidente
MM. Muller et Hack, juges
Greffier :Mme Bron
Cause pendante entre :
N.________
Z.________
(Me N. Saviaux)
et
I.________ SA(Me Ph. Richard)
mars 2008 et expirant le 1
er
mars 2013, au lieu d’assurance [...] à [...],
pour une somme d’assurance de 560'000 fr. s’agissant de l’« incendie
inventaire du ménage », du « vol inventaire du ménage » et en « dégâts
d’eau inventaire du ménage », de 5'000'000 fr. s’agissant de la
-
3 -
responsabilité civile privée et une assurance « bris de glace inventaire du
ménage » variant de la somme de 5'000 à 10'000 francs.
Cette dernière police d’assurance, no [...], prévoyait
notamment ce qui suit sous la rubrique « vol inventaire du ménage » :
« (...)
(...). »
Le montant de la prime annuelle brute en relation avec les
risques assurés s’élevait à 1'359 fr. 10.
Les conditions générales relatives à l’assurance de l’inventaire
du ménage, applicables à la police no [...], prévoyaient notamment ce qui
suit :
-
4 -
« (...)
C1.2Choses et frais assurés
Sont assurés :
1.2.1L’inventaire du ménage
Celui-ci comprend :
a)les biens meubles et animaux domestiques qui servent à l’usage
privé et qui sont la propriété des personnes assurées ;
(...)
C1.3Ne sont pas assurés
(...)
1.3.8Les objets de valeur et appareils de haute technologie pour
lesquels une assurance spéciale a été conclue.
(...)
C3Ménage - Vol
C3.1Risques et dommages assurés
Sont assurés les dommages à l’inventaire du ménage attestés de manière
probante par des traces, des témoins ou les circonstances, et causés par :
3.1.1le vol avec effraction, c’est-à-dire le vol commis par des
personnes qui s’introduisent par effraction dans un bâtiment ou
l’un de ses locaux, ou qui y fracturent un meuble ;
3.1.2le détroussement, c’est-à-dire le vol commis sous la menace ou
l’emploi de la force envers les personnes assurées ou travaillant
dans le ménage, de même que le vol commis à la faveur d’une
incapacité de résister consécutive à un décès, un
évanouissement ou un accident. Le vol à la tire et le vol par ruse
ne sont pas considérés comme tels ;
3.1.3lorsque ceci a été convenu, le vol simple, à savoir le vol qui ne
constitue ni un vol avec effraction ni un détroussement. La perte
ou l’égarement de choses ne sont pas considérés comme vol
simple. Le vol commis dans des véhicules fermés à clé est
considéré comme vol simple ;
(...). »
4.Le 1
er
septembre 2008, la demanderesse a quitté l’aéroport de
Nice par un vol de la compagnie Flybaboo à destination de Genève. Elle a
récupéré ses bagages à l’aéroport de Genève-Cointrin et déclaré une
valeur de marchandises à la douane.
-
5 -
Le même jour, la demanderesse a déposé plainte contre
inconnu auprès de la Police genevoise de l’aéroport pour un vol commis
entre 11h20 et 11h30 à l’aéroport. La plainte relevait notamment ce qui
suit :
« (...)
Nom, prénom (s), (...) :N.________ (...)
Date de naissance (...) :29.10.1957
(...)
Profession :employée
(...)
Mode opératoire/introduction/dégâts/trace(s)
Accès libre.
La plaignante se trouvait au niveau départ de l’Aéroport. Ses valises
étaient placées à côté d’elle sur un chariot. Alors qu’elle regardait sur le
côté, elles ont disparu sans qu’elle ne se rende compte de rien.
Objet(s) volé(s)
Une valise LV à roulettes contenant divers effets personnels de marque
CHANEL, YVES SAINT-LAURENT, BALENCIAGA, LANVIN, DOLCE GABBANA.
Un petit roller LV contenant diverses chaussures, bottes et 8 parfums
(ROMA, GUERLAIN), divers cosmétiques et effets personnels.
Une valise TUMI noire en toile contenant divers vêtements d’homme et de
femme (CHANEL, YVES SAINT-LAURENT, LANVIN, CHRISTIAN LACROIX), 2
bracelets noires et 2 sautoirs CHANEL, 1 ceinture en perle CHANEL, 1
ceinture noire VALENCIAGA, 5 paires de lunettes de soleil CHANEL, 3
paires de lunettes de vue JUDITH LEIBER et CHANEL, 1 paire de
chaussures noires et blanches DOLCE GABBANA, 1 paire de chaussures
grises DOLCE GABBANA, 1 chemise noire à volants SMALTO, 1 chemise
noire DIOR, 2 chemises noires JOHN RICHEMOND, du foie gras et divers
effets personnels.
(...)
Passé un délai de 30 jours à partir du dépôt de la plainte, vous pouvez
obtenir une attestation à l’attention de votre assurance (...). »
Il n’est pas fait état de l’intervention d’un tiers, ni du fait que le
chariot aurait été emporté, ni d’une bousculade, ni d’une agression, ni
d’un sentiment d’agression, ni d’une chute, ni d’une maladresse, ni d’un
appel « au voleur », ni de témoins à l’instar d’un nettoyeur de l’aéroport,
ni de la description d’un suspect, ni d’un état de choc de la demanderesse.
-
6 -
Nul n’a vu l’évènement, ni entendu des cris avertissant qu’un
chariot garni de bagages de luxe aurait été emporté à l’endroit mentionné
par la demanderesse – d’où on ne peut par ailleurs partir avec un chariot
qu’en utilisant l’ascenseur. Aucun des employés d’Amex à l’aéroport ne
s’est souvenu de l’incident relaté par la demanderesse.
Parallèlement, le demandeur s’est rendu à l’aéroport de
Genève afin d’aller chercher la demanderesse. Durant son trajet jusqu’à
Genève, il a informé son conseiller en assurances, T., du fait que la
demanderesse aurait subi un vol. Ce dernier a interrogé le demandeur
quant au déroulement du vol. Le demandeur s’étonnant de cette question,
T. lui a répondu qu’il importait pour l’assurance de savoir s’il y
avait eu acte de violence ou non, et l’a invité à le tenir informé de
l’évolution de la situation. T.________ a ainsi été tenu au courant des faits
pour ainsi dire minute après minute. Le demandeur a retrouvé la
demanderesse à l’aéroport de Genève.
La demanderesse prétend que plus de 190 objets de luxe d’un
montant total de 139'469 fr. 55 plus EUR 120'122.44, 11'985 fr. de bijoux
et des effets personnels du demandeur à hauteur de 8'814 fr. lui ont été
volés.
Le 5 septembre 2008, la demanderesse a complété sa plainte
initiale comme suit :
« (...)
La plaignante souhaite apporter quelques précisions concernant le vol. En
effet, étant sous le choc le jour de l’événement, elle n’a pas apporté tous
les détails dans sa plainte.
Elle souhaite préciser que le voleur l’a bousculée lorsqu’elle s’est fait
voler ses trois bagages qui se trouvaient sur le chariot. Elle a crié "au
voleur !" et un nettoyeur de l’aéroport l’a conduite au poste de police de
l’aéroport. Il sied de préciser qu’il est peut-être témoin du vol, mais je n’ai
pas ses coordonnées.
Le mercredi 3 septembre 2008 entre 1600 et 1630 au niveau départ de
l’aéroport, la plaignante est certaine d’avoir revu le voleur avec le même
costume beige clair, à l’allure soignée.
Signalement du voleur :
-
7 -
Homme de type européen, passé 60 ans, 165-170 cm, corpulence
moyenne, cheveux bruns, portait un costume beige clair, avec une allure
soignée.
La plaignante pourrait formellement reconnaître le voleur sur des
planches photos.
Contrairement à ce qui a été rédigé dans la plainte, la plaignante désire
être entendue par un juge.
(...). »
La recherche du nettoyeur qui aurait accompagné la
demanderesse au poste de police n’a, quant à elle, mené à aucun résultat.
En effet, aucune société de nettoyage de l’aéroport qui oeuvrait sur place
au moment des faits n’a pu confirmer la présence d’un de ses employés
correspondant à la description donnée par la demanderesse.
Quant aux témoins entendus sur le fait que la demanderesse,
alors qu’elle se trouvait au guichet Amex, se serait fait violement
bousculer par un individu qui lui aurait dérobé son chariot à bagage (all.
242 à 244 de la demande), ce sont des témoins indirects, auxquels la
demanderesse a elle-même raconté ultérieurement les événements. Ils ne
sauraient donc être probants, d’autant qu’D., employée de la
boutique Chanel de Genève, a exposé que la demanderesse lui avait dit
qu’elle avait posé ses bagages sur un chariot, puis que, le temps qu’elle se
tourne, ses bagages – dont une valise Louis Vuitton contenant plusieurs
vêtements de la marque Chanel – avaient disparu ; tandis que V.,
directrice de la boutique Chanel, a déclaré que celle-ci lui avait relaté
ultérieurement qu’elle était en train de procéder à la détaxe de ses achats
lorsqu’elle avait été bousculée, qu’elle était tombée par terre de manière
douloureuse et que son chariot avec ses bagages lui avait été subtilisé.
Dans ces conditions, les allégués en cause ne seront pas tenus pour
établis.
5.Le 10 septembre 2008, la demanderesse a été examinée par
le
Dr Micheli, spécialiste FMH en médecine interne, après avoir eu un contact
téléphonique avec ce praticien le 8 septembre 2008.
-
8 -
Le rapport médical établi par le Dr Micheli le même jour
relevait notamment ce qui suit :
« (...)
(...) Madame N.________ a déclaré s’être fait agresser à l’aéroport le
1
er
septembre, pousser en avant contre son chariot et voler celui-ci avec
tous ses bagages. Elle présentait alors une anxiété très importante et se
plaignait depuis lors de nombreux cauchemars. (...)
(...) Elle avait présenté une semaine auparavant des douleurs au niveau
du rebord costal et de l’abdomen, suite à sa collision avec le chariot de
bagages, et il persistait des douleurs au niveau du bassin. L’examen
clinique a mis en évidence, en dehors d’une anxiété importante, une
douleur à la palpation des épines iliaques des deux côtés (bassin).
L’examen a donc conclu à une contusion du rebord costal, de l’abdomen
et du bassin, ainsi qu’à un état de stress post traumatique.
(...)
Les lésions et l’état psychique constatés étaient compatibles avec les
faits relatés.
(...). »
Les 25 septembre, 2 et 16 octobre 2008, la demanderesse a
consulté le Dr Smaga, médecin associé au Service de psychiatrie de liaison
et d’intervention de crise des Hôpitaux Universitaires de Genève, qui a
constaté ce qui suit :
« (...)
Elle présentait le 25.09.2008 un stress aigu (...). Madame N.________
présentait le 25.09.2008 une agitation avec hyperactivité, une anxiété
avec tachycardie, transpiration, bouffées de chaleur, un sentiment de
colère, de désespoir, l’impression que l’événement pourrait se reproduire,
et un sentiment d’insécurité.
(...). »
6.Le 6 octobre 2008, les demandeurs ont annoncé la survenance
du sinistre par écrit à la défenderesse. Ils l’avaient déjà fait auparavant
par oral à leur conseiller T.. Ils lui avaient alors dit que la
demanderesse avait été bousculée. T. les avait rendus attentifs à
la différence qu’il y avait entre un vol simple et un détroussement, comme
des conséquences que cela pouvait avoir sur le mode d’indemnisation.
-
9 -
7.Le 20 janvier 2009 dès 15 heures 30, la demanderesse a été
entendue par la défenderesse, représentée par [...] et [...], dans les locaux
de la société, en présence du demandeur.
Le compte-rendu de cet entretien, signé par la demanderesse,
relevait notamment ce qui suit :
« (...)
-
11 -
peser plus de huit kilos, à l’exception du cas où le passager bénéficie du
service « delivery at aircraft » qui lui donne la possibilité de laisser un
bagage à main dans la soute avant de monter dans l’avion sans être
enregistré. Or, en l’occurrence, le poids du bagage à main de la
demanderesse aurait été de quinze kilos.
Il ressort encore ce qui suit de ce courrier :
« (...)
Suite à ces événements, votre conseiller, M. T.________ a été informé des
faits et il vous a rendu attentif à la différence entre un vol simple et un
détroussement et ses conséquences sur le mode d’indemnisation.
(...)
Au vu de toutes ces contradictions, nous avons effectué plusieurs
contrôles à l’aéroport. Si aucun enregistrement vidéo n’a pu nous être
présenté, la police affirme que c’est la première fois en 5 ans qu’un tel
vol (bagages avec chariot) est annoncé. Les employés d’AMEX ne se
souviennent pas de cet événement et nous avons constaté qu’il était très
difficile de disparaître rapidement avec un chariot et 3 valises, d’un poids
total d’environ 100 kg, au milieu d’une foule dense – selon vos
déclarations – ce, d’autant plus que seuls les ascenseurs permettent de
se rendre au rez-de-chaussée avec un chariot. Des informations obtenues
auprès de Fly Baboo, il ressort que les bagages pris en cabine ne peuvent
peser plus de 8 kg et doivent avoir les dimensions maximales de
55/40/20 cm.
Lors de l’entretien que nous avons eu à notre Centre de sinistres à
Genève le
20 janvier 2009, Madame N.________ a déclaré ne pas avoir vu le voleur,
ni dans quelle direction il était parti. Elle n’a aperçu que ses chaussures
et la couleur de son costume. Elle a également précisé avoir été
bousculée et s’être retrouvée à terre avec ses papiers ; autre nouvel
élément.
Après une analyse détaillée de ce dossier, nous devons malheureusement
constater un nombre considérable de contradictions. Nous vous rappelons
qu’au niveau légal, ce sont les premières déclarations qui font foi. Au vu
des faits mentionnés ci-dessus, nous relevons que :
• A chaque déclaration, la situation s’aggrave, passant d’un vol simple
à un détroussement (vol commis par actes ou menaces de
violence, psychique ou corporelle) avec profusion de détails au fur
et à mesure des entretiens et déclarations complémentaires.
• Selon le certificat médical, Madame N.________ serait tombée sur le
chariot, fait qui n’avait jamais été mentionné auparavant et qui
rend d’autant plus difficile la tâche du voleur de soustraire ledit
chariot.
-
12 -
• Madame N.________ affirme pouvoir identifier formellement le voleur,
alors que ses premières déclarations sont en totale contradiction
avec cette allégation (P.V. du 20 janvier 2009).
• Si toutefois, nous nous en tenions à cette description, il nous paraît
légitime de nous demander comment une personne de plus de 60
ans puisse partir rapidement, sans que personne n’intervienne, au
milieu d’une foule dense, sans blesser quelqu’un et ce, avec un
chariot et 3 valises pesant environ
100 kg.
• Au surplus, et toujours sur la base des déclarations de Madame
N.________, elle avait mis dans le « roller Louis Vuitton » toute la
marchandise achetée en France afin de pouvoir la montrer lors de
la détaxe pour un montant supérieur à CHF 70'000.00. Au vu de la
liste qui nous a été remise, nous avons quelque difficulté à
concevoir qu’une telle quantité de vêtements et bijoux puisse
trouver place dans une valise (roller) de 55/40/20 cm et ce quand
bien même, la Compagnie accepterait des bagages légèrement
plus grands que ceux mentionnés sur les directives.
(...)
Dans le cas d’espèce, eu égard à la problématique des différentes
explications données quant aux circonstances, nous devons considérer
que vous n’avez pas satisfait à l’exigence de la haute vraisemblance, de
sorte que notre obligation d’indemnisation est inexistante et que nous ne
vous verserons aucune indemnité dans le cadre de cette affaire.
(...). »
10.Le 1
er
octobre 2009, le Dr Smaga a établi un certificat médical
indiquant expressément que la demanderesse présentait, le 25 septembre
2008, un stress aigu consécutif, selon elle, au vol de ses bagages. Il n’a
pas fait état d’une agression, d’un détroussement, d’une menace, voire
d’un état de choc.
La demanderesse s’est déclarée profondément choquée par
les événements du 1
er
septembre 2008, par l’attitude de la défenderesse
et des forces de police.
11.Par courrier du 8 décembre 2009, les demandeurs, par
l’intermédiaire de leur conseil, ont maintenu leur position.
12.En 2010, la police a mis la main sur deux voleurs qui
sévissaient régulièrement au sein de l’aéroport international de Genève et
s’attaquaient à des boutiques d’objets de luxe tels que Bulgari et Chopard.
-
13 -
Ils agissaient de manière organisée et bénéficiaient d’aide pour écouler la
marchandise dérobée. Leur butin présumé s’est élevé à 500’000 francs.
L’auteur d’un article du quotidien « 24Heures » du 20 avril 2010 traitant
du sujet s’étonnait que de tels vols soient commis « dans un lieu comme
l’aéroport censé être très sécurisé » et se posait la question suivante :
« l’aéroport est-il devenu une passoire ? ». Il précisait ce qui suit : « Les
malfrats, qui disent avoir été torturés par le passé par l’armée
républicaine irlandaise, ont profité l’an dernier des travaux de rénovation
de l’aéroport pour s’introduire, avec l’échelle des ouvriers, dans les
magasins via les faux plafonds. La plupart du temps, ils ont agi après la
fermeture des commerces, notamment à l’aide d’un tournevis. Autre
technique plus risquée effectuée parfois en plein jour : se procurer le
trousseau des clés des présentoirs, voler les objets et prendre la poudre
d’escampette. »
Le 24 mars 2011, l’auteur d’un article du quotidien « Le
Matin » relatait qu’un marchand de bijoux espagnol s’était fait voler sa
mallette à l’aéroport de Zurich pendant un instant d’inattention alors qu’il
changeait de l’argent à un guichet. Sa mallette contenait, outre ses
papiers d’identité et son ordinateur portable, près d’un million de francs
en pierres précieuses, et était posée sur un chariot à bagages.
Aucune agression n’a été rapportée dans ces deux cas.
Aucun vol de bagages sur chariot n’est survenu à l’aéroport de
Cointrin ces cinq dernières années.
13.Le 3 février 2011, un mandat a été confié par le conseil des
demandeurs au Dr W.________, psychiatre à Lausanne, afin de réaliser une
évaluation psychiatrique de la demanderesse.
Ce praticien, qui n’a à aucun moment interpellé la
défenderesse ni le conseil de celle-ci, a envoyé son rapport au conseil des
demandeurs le 21 mars 2011. Il en ressort notamment ce qui suit :
« (...)
-
14 -
Mon rapport se base sur :
1.L’étude attentive des pièces du dossier (...)
2.Les entretiens que j’ai eus avec l’expertisée (...)
3.L’entretien téléphonique que j’ai eu avec le Dr Philippe Micheli,
médecin traitant de l’expertisée (...)
(...)
Elle relate qu’elle rentre donc le 1
er
septembre 2008 en provenance de
Nice avec une énorme valise (en réalité trois bagages lourds, note du
soussigné). (...)
A ce moment, elle porte deux sacs à main au bras gauche, l’un sur
l’épaule et l’autre à l’avant-bras. C’est celui qu’elle porte à l’avant-bras
qui contient ses bijoux ; elle le serre contre elle pour se prémunir contre
un vol. Dans la main gauche, l’expertisée tient ses feuilles de détaxe.
D’un coup, elle se retrouve par terre, toutes ses feuilles de détaxe
éparpillées. Elle les ramasse et se relève, sans avoir compris ce qui lui
était arrivé. Elle avait avec elle son chariot de l’aéroport chargé d’une
grosse valise et de deux valises à roulettes. Dans un premier temps, elle
pensait que c’était une maladresse, une bousculade qui l’avait fait
tomber.
(...)
Madame N.________ a de la peine à quitter l’aéroport dans cette situation
et elle appelle son mari qui vient finalement la soutenir après avoir quitté
son travail à Lausanne.
Le lendemain (en réalité deux jours plus tard, note du soussigné), sur les
mêmes lieux qui sont maintenant quasi déserts, elle croit reconnaître un
homme qui serait le voleur selon ses souvenirs. Encore actuellement, elle
n’arrive pas à expliquer d’où vient son impression que c’était cet homme,
puisqu’elle n’a pas vu le voleur au moment des faits.
(...)
Elle rencontre le Dr Daniel Smaga, psychiatre (et spécialiste des
traumatismes psychiques, note du soussigné). Elle a actuellement
l’impression que son suivi auprès du Dr Smaga avait consisté en cinq ou
six consultations, réparties sur une année. Le certificat de ce médecin,
partie du dossier, fait état de trois consultations seulement à l’automne
2008, mais Madame N.________ m’indiquera encore trois autres
consultations en 2009.
(...)
Au moment des faits, Madame N.________ ne s’est pas véritablement
sentie agressée. Elle n’a pas vécu de sentiment d’être incapable de se
défendre puisque, comme elle le dit, « elle n’a pas eu à se défendre ».
(...)
-
15 -
Relevons ici encore que Madame N.________ a subi d’autres vols dans sa
vie, dont notamment deux vols de cave, un vol dans l’appartement, un
vol au travail. On lui a encore volé un manteau dans un aéroport à
Frankfort il y a quatre à cinq ans et un sac il y a très longtemps dans un
train à Genève. Il y a trois à quatre ans, on lui a volé son portefeuille dans
un magasin pour habits (...)
(...)
Conclusion et réponses aux questions :
1.Madame N.________ est-elle crédible dans ses déclarations ?
Nous n’avons pu mettre en évidence aucun élément dans le discours
de l’expertisée ou dans son attitude qui irait dans le sens d’une
contradiction ou d’une manipulation de la réalité d’ordre significative
sous l’angle psychiatrique. A notre avis les déclarations de Madame
N.________ sont parfaitement crédibles.
2.L’état de stress généré par l’agression et ayant perduré à la
suite est-il compatible avec les difficultés que [...] a eues
dans un premier temps à expliquer avec précision les
événements ?
L’état de stress généré par l’agression, mais plus encore l’état de
stress généré par la non-réponse, totalement inattendue pour elle,
de la part des agents de police est effectivement compatible avec
les difficultés que Madame N.________ a eu à expliquer avec
précision les événements.
(...)
3.D’une manière plus générale, comment peut-on décrire d’un
point de vue psychologique la manière dont N.________ réagit
dans des situations de stress ?
Au vu de son récit, l’expertisée ne semble pas réagir de façon
particulière ou anormale dans la situation de stress qu’elle a connue
à l’aéroport de Genève le 1
er
septembre 2008.
(...). »
Selon le Dr W.________, entendu en cours d’instruction, le fait
qu’il y ait plusieurs versions différentes rapportées par une personne à
différents moments ne signifie pas que ces différentes versions ne sont
pas crédibles. D’après lui, la demanderesse est une personne parfaitement
crédible dont les propos ne révèlent aucune anomalie ni incohérence.
14.a) A sa demande, la demanderesse a obtenu aux mois de
février et mars 2011 des attestations émanant de BonGénie Grieder et
Chanel SA, à Genève, confirmant qu’elle était une très bonne cliente et
-
16 -
qu’elle s’acquittait toujours de l’intégralité de ses factures. Elle possède
des cartes de crédit propres à ces boutiques, comme la carte BonGénie
Grieder, ainsi que des comptes-clients. Ces cartes et comptes-clients lui
permettent d’acheter à crédit pour des montants de plusieurs milliers de
francs. Quant au programme « Crescendo » du commerce BonGénie
Grieder, il permet aux bénéficiaires, à partir d’un certain volume d’achats
par année, de recevoir des bons d’achat qui peuvent être utilisés comme
moyens de paiement.
Aux dires du témoin J., juriste, en principe, le
remboursement du crédit octroyé par le magasin BonGénie Grieder ne
peut se faire par l’usage d’une autre carte de crédit ; en revanche, un
crédit peut être remboursé avec des bons « Crescendo ». Toutefois,
d’après J., il est indifférent, pour les commerçants, que leurs
clients utilisent les limites de comptes crédit consenties sur tel ou tel
compte pour régler l’achat de vêtements.
Les demandeurs effectuent également des paiements avec
des cartes Visa – American Express. Ils bénéficient auprès des instituts de
crédits de limites de crédit élevées. Le principe d’une carte de crédit
délivrée par une banque ou par un établissement de crédit, tout comme
celui des cartes délivrées par un magasin, est de pouvoir effectuer des
achats « à crédit », à concurrence d’un montant préalablement déterminé,
appelé limite de dépenses.
b) Le 10 mars 2008, la demanderesse a utilisé une carte de
crédit pour un achat de 12'492 fr. auprès de la Boutique Chanel à Genève.
Le 2 avril 2008, la demanderesse a utilisé trois cartes de crédit pour des
achats de 1'000 fr., 2'000 fr. et 17'367 fr. auprès de ce commerce. Le 22
avril 2008, la demanderesse était débitrice de la Boutique Chanel à
Genève de la somme de 24'999 fr., compte tenu d’espèces réglés à
hauteur de 1'782 fr., d’une déduction d’avoirs de 2'322 fr. et d’arrhes déjà
versés à hauteur de 23'250 francs. Le 2 octobre 2008, la demanderesse
était débitrice d’un montant de 132 fr. 90 sur sa carte de crédit auprès de
Migros MM Navigation à Genève, d’un montant de 31 fr. 25 le 18
-
17 -
novembre 2008 et d’un montant de 98 fr. 80 le 26 novembre 2008 auprès
du même commerce. Le 14 octobre 2008, le commerce BonGénie Grieder
à Genève faisait état d’un dépassement de crédit de la demanderesse de
6'965 fr. et lui impartissait un délai au 10 novembre 2008 pour régler le
montant de 7'465 francs. Le 14 novembre 2008, cet établissement faisait
état d’un dépassement de crédit de la demanderesse de 2’254 fr. et lui
impartissait un délai au 10 décembre 2008 pour régler le montant de
2’754 francs.Le 14 décembre 2008, la demanderesse devait encore régler
la somme de 61 francs. Le 14 janvier 2009, elle devait verser le montant
de 502 francs. Le 14 mars 2009, le commerce BonGénie Grieder à Genève
faisait état d’un dépassement de crédit de la demanderesse de 4’056 fr. et
lui impartissait un délai au 10 avril 2009 pour régler le montant de 4’556
francs. Le 14 avril 2009, le dépassement de crédit de la demanderesse
s’élevait à 3'483 fr. 55.
15.Entre le 28 août et le 3 septembre 2008, le cours de change
moyen de l’euro s’établissait à 1.60965.
16.La défenderesse n’a pas déposé de plainte pénale à l’encontre
des demandeurs.
17.En cours d'instruction, une expertise a été confiée à Danièle
Kaspar, ancienne directrice des achats chez BonGénie Grieder, à Genève,
qui a déposé son rapport le 22 février 2016.
L’experte a notamment relevé ce qui suit :
« (...)
Le but de cette reconstitution était de démontrer que les valises
transportées par Madame pouvaient contenir tous les articles volés.
Je tiens à vous confirmer par la présente que tous les objets listés ont pu
être contenus dans les 3 valises citées, soit 2 valises Louis Vuitton
« pegasse » 60 et 70 cm ainsi que dans une grande valise Tumi qui
mesurait 80 x 60 x 25 cm, ce qui représente un grand volume chez Tumi.
Je me permets de faire quelques remarques sur le déroulement et
quelques appréciations personnelles.
-
18 -
Madame et Monsieur Z.________ avaient préparé tous les articles selon la
liste « 5 » des objets volés.
De mon côté j’avais préparé un listing complet par catégorie de produits,
soit vestes, pantalons, jupes, bijoux etc.
Nous avons donc compté toutes les pièces et les avons triées par
catégorie, ce qui a généré au début quelques petites différences (dans les
bijoux) que nous avons retrouvées par la suite dans le déroulement de
cette procédure. A la fin, nous pouvons dire que nous nous sommes
retrouvés avec un nombre de pièces et de catégories de produits
identiques.
Tous les articles qui ont été proposés par Madame et Monsieur Z.________
étaient des articles de très grandes marques ainsi que décrits dans les
objets volés.
C’est Monsieur Z.________ qui a fait les valises. Nous avons pu constater
que ce Monsieur maîtrise de façon quasi professionnelle le
conditionnement de textiles et accessoires. Ce n’était absolument pas
étudié mais bien une démonstration de quelqu’un qui a l’habitude de
voyager et qui gère avec dextérité, rapidité et clairvoyance la gestion des
valises.
Je tiens à préciser qu’il s’agissait de collection d’été. Tous les articles
étaient très légers, vaporeux, souples, faits de soie, voile organza. Des
vestes courtes, des robes souvent minis, des manteaux de Missoni en
maille légère, que le trench était en organza transparent et non pas dans
un popeline lourde, doublée comme nous pouvons l’avoir en image. Les
chaussures étaient essentiellement composées de sandales, de tongs,
sauf quelques boots qui avaient bien été répertoriés. Les sacs, à
l’exception de 3 pièces, étaient de petits formats, essentiellement du
Chanel, souples et plats.
Il faut également savoir que Madame N., qui est plutôt une
grande femme, est extrêmement mince et doit faire une taille 32/34. Le
poids et le volume du textile est donc en rapport à la taille de la personne
concernée.
J’ai également noté que tous les accessoires étaient emballés dans du
papier soie, les lunettes dans leurs pochettes respectives, les
cosmétiques dans des trousses, les sacs dans des pochettes appropriées,
le tout rangé avec un soin optimum dans les valises par Monsieur
N.. Seuls les boots étaient couchés sur le côté au sommet de la
valise, sur le textile.
(...). »
Préalablement, par courrier non daté mais reçu par le Tribunal
cantonal le 21 août 2015, l’experte, qui ne voyait pas l’utilité d’organiser
une séance de mise en œuvre et se déclarait inutile, voire incompétente
dans ce dossier, avait toutefois indiqué ce qui suit : « votre question est de
savoir si le montant [ndr : réclamé par la demanderesse] est justifié : oui si
la demanderesse a bien transporté tous ses vêtements avec elle ». Elle ne
s’est en revanche pas déterminée sur l’allégué 273 [« A dire d’expert, ce
-
19 -
montant est justifié »] dans le cadre de son rapport du 22 février 2016, se
contentant d’examiner la question de savoir si les bagages transportés par
la demanderesse pouvaient contenir tous les objets dérobés. Aucun
complément d’expertise n’a été requis.
18.D'autres faits allégués et admis ou prouvés, mais sans
incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-
dessus.
19.Par demande du 30 juillet 2010, les demandeurs N.________ et
Z.________ ont pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes :
« I.-
I.________ SA est la débitrice de N.________ et Z.________ et leur doit
prompt et immédiat paiement de la somme de
353'559 fr. 35 (trois cent cinquante-trois mille cinq cent cinquante-neuf
francs et trente-cinq centimes), avec intérêt à 5% l’an dès le 1
er
septembre 2008. »
Par réponse du 20 octobre 2011, la défenderesse I.________ SA
a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la
demande.
Chaque partie a déposé un mémoire de droit.
E n d r o i t :
I.Se fondant sur les polices d'assurances conclues avec la
défenderesse, les demandeurs réclament le paiement par cette dernière
de la somme de
353'559 fr. 35 avec intérêt à 5% l’an dès le 1
er
septembre 2008 au titre
d’indemnisation d’un sinistre prétendument survenu à cette date à
l’aéroport de Genève. Ils soutiennent que la demanderesse a été victime
d’un vol avec violence, que les contrats d’assurances conclus avec la
janvier 2011, du Code de procédure civile suisse (ci-après CPC; RS 272),
les dispositions de l’ancien droit de procédure civile (art. 404 al. 1 CPC), en
particulier du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
1966 ; RSV 270.11), sont applicables.
III.a) Aux termes de l'art. 33 LCA (loi fédérale sur le contrat
d’assurance du 2 avril 1908 ; RS 221.229.1), l’assureur répond de tous les
événements qui présentent le caractère du risque contre les
conséquences duquel l’assurance a été conclue, à moins que le contrat
n’exclue certains événements d’une manière précise, non équivoque.
En règle générale, l'assuré peut prétendre aux prestations
prévues par le contrat lorsque l'événement dont on craint la survenance,
soit le sinistre, se produit au cours de la période de validité du contrat
(ATF 100 II 403 consid. 3). Le sinistre se définit généralement comme la
réalisation du risque assuré, soit la survenance de l’événement redouté en
vue duquel le contrat a été conclu (ATF 136 III 334 consid. 3).
Selon la jurisprudence, en présence d'un litige sur
l'interprétation d'une clause d'un contrat d'assurance, le juge doit tout
d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des
parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont
elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable
de la convention (art. 18 al. 1 CO [Code suisse des obligations du 30 mars
1911 ; RS 220]). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou
-
21 -
si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations
faites et les comportements selon la théorie de la confiance; il doit donc
rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être
comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances. Le
principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens
objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne
correspond pas à sa volonté intime. L'application du principe de la
confiance est une question de droit que le Tribunal peut examiner
librement; cependant, pour trancher cette question, il doit se fonder sur le
contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, dont la
constatation relève du fait. Les conditions générales d'assurance qui ont
été expressément incorporées au contrat doivent être interprétées selon
les mêmes principes juridiques que les autres dispositions contractuelles.
Dans le domaine particulier du contrat d'assurance, il résulte de l'art. 33
LCA que le preneur d'assurance est couvert contre le risque tel qu'il
pouvait le comprendre de bonne foi à la lecture du contrat et des
conditions générales incorporées à celui-ci. Si l'assureur entend apporter
des restrictions ou des exceptions, il lui incombe de l'exprimer clairement.
La validité d'une clause contenue dans des conditions générales est de
surcroît limitée par la règle de la clause insolite (TF 4A_251/2015 du 26
février 2016 consid. 2.2 et les arrêts cités).
b) En l’espèce, les parties sont liées par deux contrats
d'« assurance combinée ménage » auxquels s’appliquent les conditions
générales de l’assurance combinée ménage – édition 01.2006 (ci-après
CGA). Ils sont soumis à la LCA.
Le premier contrat, daté du 13 février 2008 et valable dès le
17 janvier 2008, porte sur des bijoux et des fourrures appartenant aux
demandeurs qui sont assurés pour une somme totale de 295'600 francs.
Le second, daté du 5 mars 2008 et valable dès le 1
er
mars 2008, dont le
lieu d’assurance est [...] à [...], prévoit notamment une somme
d’assurance de 560'000 fr. s’agissant du « vol inventaire ménage » pour le
vol avec effraction, détroussement et vol simple ; il est précisé que le vol
simple n’est pas couvert pour les valeurs pécuniaires, qu’il y a une
-
22 -
limitation pour les bijoux et une limitation de la somme d’assurance à
10'000 fr. si le vol simple est réalisé hors du domicile. Quant aux CGA,
elles prévoient que le vol simple est assuré « lorsque ceci a été convenu ».
La première police d’assurance n’entre pas en ligne de compte
en l’occurrence, car il n’est pas prétendu que les objets volés auraient fait
partie de la liste annexée à cette police.
En ce qui concerne la seconde police d’assurance, faute
d’éléments permettant d’établir la réelle et commune intention des
parties, il doit être interprété objectivement, et selon son sens littéral clair,
en ce sens que le vol simple était couvert au domicile des demandeurs,
mais qu’il ne l’était qu’à hauteur de 10'000 fr. hors de leur domicile. Quant
au détroussement – à savoir le « vol commis sous la menace ou l’emploi
de la force » -, il était couvert à hauteur de la somme d’assurance
convenue tant au domicile des demandeurs qu’à l’extérieur de celui-ci ;
aucune des parties ne paraît d’ailleurs nier la couverture d’assurance dans
cette dernière hypothèse.
IV.a) Si les parties ne contestent pas l’existence de leurs
relations contractuelles ni le contenu des contrats et des conditions
générales applicables, elles divergent en revanche sur le point de savoir si
l’un ou l’autre des cas assurés a été réalisé en l’espèce.
b) L'art. 39 LCA prescrit que l'ayant droit, qui est
généralement le seul à connaître les informations nécessaires, doit
renseigner l'assureur à la demande de ce dernier. Cette disposition
concerne les rapports entre les parties et doit permettre à l'assureur de se
déterminer en connaissance de cause. Elle ne vise cependant pas
l'hypothèse d'une procédure judiciaire et n'institue pas une présomption
légale; en cas de procédure judiciaire, il faut appliquer l'art. 8 CC (Code
civil suisse du
10 décembre 1907 ; RS 210), qui prévoit, pour toutes les prétentions
relevant du droit fédéral, que chaque partie doit, en l'absence d'une
-
23 -
présomption légale, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son
droit (TF 4A_180/2010 du 3 août 2010 consid. 2.4.1).
En principe, une preuve est tenue pour rapportée lorsque le
juge a pu se convaincre de la vérité d'une allégation. La jurisprudence et
la doctrine admettent toutefois que, dans la mesure où l'ayant droit est
dans l'impossibilité de rapporter la preuve matérielle du sinistre, comme
c'est généralement le cas dans l'assurance contre le vol, il se trouve dans
un « état de nécessité en matière de preuve » (Beweisnot) qui justifie
l'allégement de la preuve. Le degré de preuve requis, s'agissant de la
survenance du sinistre, se limite alors à la vraisemblance prépondérante
(überwiegende Wahrscheinlichkeit; Nef, Basler Kommentar, Bundesgesetz
über den Versicherungsvertrag, 2001, n. 21 et 26 ad art. 39 LCA et n. 56
ad art. 40 LCA; Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3e éd.,
1995, p. 333; Brehm, FJS n° 569a, 1999, p. 3 et 5). Il y a vraisemblance
prépondérante lorsqu'il est possible que les faits pertinents se soient
déroulés différemment, mais que les autres possibilités ou hypothèses
envisageables n'entrent pas raisonnablement en considération (ATF 130 III
321 consid. 3.3 ; TF 4A_193/2008 du 8 juillet 2008 et les arrêts cités).
L'assureur a un droit - découlant de l'art. 8 CC - à la contre-
preuve; il peut chercher à démontrer des circonstances qui suscitent des
doutes sérieux sur la réalité des faits qui font l'objet de la preuve
principale, de manière à faire échouer celle-ci; pour que la contre-preuve
aboutisse, il suffit que la preuve principale soit ébranlée et que les faits
n'apparaissent par conséquent pas comme étant d'une vraisemblance
prépondérante; si la contre-preuve aboutit, les faits allégués par l'ayant
droit ne peuvent pas être tenus pour établis, à savoir comme étant d'une
vraisemblance prépondérante, et la preuve principale est mise en échec
(ATF 130 III 321 consid. 3.5 ; TF 4A_350/2016 du 20 septembre 2016
consid. 2). Le Tribunal fédéral a rejeté l'idée selon laquelle, si la contre-
preuve aboutit, l'ayant droit doit apporter la preuve stricte de la
survenance du sinistre; en effet, le juge apprécie globalement, au moment
de rendre son jugement, l'ensemble des résultats de la procédure
probatoire; au surplus, il n'y aurait aucun sens à charger l'ayant droit
-
24 -
d'une preuve stricte qu'il pourrait d'autant moins rapporter qu'il a déjà
échoué à établir la vraisemblance prépondérante de ses allégations (TF
4A_193/2008 du 8 juillet 2008 et les arrêts cités ; cf. également TF
4A_431/2010 du 17 novembre 2010).
c) aa) En l’espèce, les demandeurs prétendent que la
demanderesse a subi un détroussement, hors de leur domicile, et que plus
de 190 objets de luxe d’un montant total de 139'469 fr. 55 plus EUR
120'122.44, 11'985 fr. de bijoux, ainsi que des effets personnels du
demandeur à hauteur de 8'814 fr., lui ont alors été volés. La défenderesse
conteste que la preuve d’un vol, et a fortiori d’un détroussement, ait été
rapportée.
bb) Selon l’art. C.3.1.2 des conditions générales de
l’« assurance combinée ménage » – éd. 01.2006 applicables en l’espèce,
le détroussement est un vol commis sous la menace ou l’emploi de la
force envers les personnes assurées ou un vol commis à la faveur d’une
incapacité de résister consécutive à un décès, un évanouissement ou un
accident. Il n’y a pas lieu de s’écarter du sens littéral de ce texte, dès lors
qu’il n’existe aucune raison sérieuse de penser qu’il ne correspond pas à
la volonté des parties, aucune d’elles d’ailleurs ne contestant la définition
donnée du « détroussement ».
cc) Il ressort de l’instruction que la demanderesse a donné
différentes versions des événements litigieux.
Dans un premier temps, soit dans sa plainte du 1
er
septembre
2008, elle n’a pas indiqué que le chariot avait disparu, mais seulement
que ses bagages avaient disparu sans qu’elle ne s’aperçoive de rien. C’est
cette version qu’elle a donnée plus tard au témoin D.________, à une date
inconnue. Puis, après que son époux eut été informé par son conseiller en
assurances qu’il importait pour l’assurance de savoir s’il y avait eu acte de
violence ou pas, elle a indiqué dans son complément de plainte du 5
septembre 2008 qu’un homme l’avait bousculée lorsqu’elle s’est fait voler
ses trois bagages sur le chariot – mais non pas le chariot – et qu’elle a crié
-
25 -
« au voleur » ; elle est donc passée d’un récit sans intervention violente ou
menaçante d’un tiers, qu’elle n’aurait donc pas vu, à celui d’une agression
par un tiers qu’elle aurait vu ; dans son complément de plainte, elle a ainsi
pu décrire en détail le voleur (type européen, passé 60 ans, 165-170 cm,
corpulence moyenne, cheveux bruns, costume beige clair, allure soignée),
qu’elle aurait d’ailleurs revu trois jours plus tard à l’aéroport, et prétendait
pouvoir le reconnaître sur des planches photos. Enfin, le 10 septembre
2008, la demanderesse a expliqué au Dr. Micheli qu’elle s’était fait
agresser et qu’elle avait été poussée en avant contre le chariot, ce qui lui
aurait occasionné des douleurs ; en outre, elle a déclaré à ce praticien
qu’elle s’était fait voler son chariot. C’est cette dernière version qu’elle a
donnée au témoin V.________, à une date inconnue. Ainsi, entre le 1er et le
10 septembre 2008, elle est passée d’une version où seuls ses bagages
avaient été dérobés à son insu sur un chariot alors qu’elle avait le dos
tourné, à une version où elle a été bousculée, a chuté en avant
douloureusement et a vu le voleur prendre son chariot et les trois bagages
qui y étaient.
Puis, quelques mois plus tard, lors de l’entretien du 20 janvier
2009 avec l’assureur, elle a mentionné que l’homme l’avait bousculée et
fait tomber ses papiers, mais qu’elle n’avait pas vu dans quelle direction il
était parti ; cependant, concernant le voleur, elle a indiquée qu’elle n’avait
vu que ses souliers et la couleur de ses habits. Cette version diffère ainsi
sur un point essentiel de celle donnée dans le complément de plainte du 5
septembre 2008, dans lequel elle prétendait pouvoir reconnaître le voleur
sur des planches photos, ce qui suppose d’avoir vu son visage.
En outre, quelque soit la version donnée, ces événements se
seraient déroulés dans le hall de l’aéroport alors qu’elle faisait la queue à
un guichet Amex, soit à un endroit où il y avait « beaucoup de monde »
selon ce qu’elle a déclaré lors de l’entretien du 20 janvier 2009. Toutefois,
personne n’aurait remarqué ou réagi lorsqu’un homme l’aurait poussée, ni
lorsque celui-ci se serait emparé du chariot rempli de bagages alors
qu’elle criait « au voleur ». Or, alors même qu’elle a déclaré ce même jour
qu’« il y avait du monde devant moi et derrière moi », aucun témoin n’a
-
26 -
pu attester de ces faits. Les témoins entendus sont en effet tous des
témoins indirects des événements litigieux auxquels les demandeurs ont
relaté les faits ultérieurement. Au demeurant, comme on l’a vu plus haut,
ces témoins n’ont pas été concordants. Quant au nettoyeur qui aurait
accompagné la demanderesse au poste de police, il est resté introuvable,
aucune société de nettoyage n’ayant pu confirmer la présence d’un de ses
employés sur les lieux concernés.
Ainsi, les demandeurs n’ont apporté aucune preuve à l’appui
de l’une ou l’autre des versions qu’ils ont présentées. Le certificat médical
établi par le Dr Micheli, selon lequel la demanderesse aurait subi des
contusions, n’est compatible qu’avec la version que cette dernière a
donnée à ce praticien, non avec les versions figurant dans la plainte, le
complément de plainte et l’entretien du 20 janvier 2009. De même, les
certificats médicaux établis par le Dr Smaga et l’expertise privée réalisée
bien plus tard, en 2011, par le Dr W., n’ont fait que reprendre par
écrit les éléments qui leur ont été relatés par la demanderesse. Ces
documents n’ont ainsi pas de force probante particulière, étant rappelé
que le Tribunal fédéral considère une expertise privée comme étant une
simple allégation d’une partie et non une preuve (ATF 132 III 83 consid.
3.4, SJ 2006 I 233). A cet égard, l’explication du Dr W. selon
laquelle lorsque quelqu’un donne plusieurs versions des faits, elle
demeure crédible, n’est qu’un avis, la situation restant soumise à
l’appréciation de toutes les circonstances qui l’entourent.
En l’espèce, quel qu’ait été l’état physique et psychique de la
demanderesse résultant des événements litigieux, il est difficile, voire
impossible, d’imaginer qu’une victime bousculée par un voleur, chutant
douloureusement sur son chariot puis au sol, et ayant crié en vain « au
voleur » pendant que ce dernier s’éloignait impunément dans la foule avec
ledit chariot et ses bagages de prix, explique aux policiers qui l’entendent
immédiatement après qu’elle s’est simplement retournée et que ses
bagages avaient disparu de son chariot. Cela est d’autant plus difficile à
concevoir qu’au même moment, la demanderesse était en mesure de
détailler le contenu de ses bagages avec une très grande précision.
-
27 -
Enfin, les deux cas de vols survenus dans les aéroports de
Genève et Zurich, invoqués par les demandeurs, ne sont pas pertinents
puisque le modus et le locus operandi étaient alors différents.
Ainsi, non seulement les assurés n’établissent pas la
vraisemblance prépondérante de l’événement ouvrant le droit à
l’indemnité réclamée, soit la survenance d’un cas de détroussement à
l’aéroport de Genève le 1
er
septembre 2008, mais – au vu des graves
incohérences dans les déclarations de l’intéressée - des doutes sérieux
existent au sujet de la réalité des faits présentés en dernier lieu par les
demandeurs chargés de la preuve principale.
Un vol simple, tel que la demanderesse l’a annoncé lors de sa
plainte déposée à la police de l’aéroport le 1
er
septembre 2008, n’est pas
davantage établi au niveau requis de la vraisemblance prépondérante. Le
vol simple se définit, selon l’art. C.3.1.3 des conditions générales dont il
n’y a pas lieu de s’écarter du sens littéral, comme le vol qui ne constitue ni
un vol avec effraction, ni un détroussement. Cette hypothèse doit avoir
été prévue contractuellement, ce qui est le cas en l’occurrence, les parties
étant convenues du cas du vol simple et d’une limitation de la somme
d’assurance à 10'000 fr. en cas de vol simple hors du domicile. La
survenance d’un tel sinistre n’est toutefois pas non plus attestée ou
rendue même vraisemblable par des témoins qui auraient été présents
dans la foule qui entourait alors la demanderesse, et aucun autre élément
ne vient la confirmer.
Au demeurant, même si un tel vol était établi ou rendu
vraisemblable – ce qui n’est pas le cas -, on ne saurait pour autant en
déduire que les bagages concernés contenaient les objets dont les
demandeurs prétendent avoir été spoliés, qu’il s’agisse des vêtements et
accessoires de la demanderesse, de ses bijoux, ou des vêtements et
accessoires du demandeur. L’expertise judiciaire n’apporte aucun élément
probant à cet égard. En effet, l’experte a seulement confirmé que les
objets listés par les demandeurs étaient susceptibles d’être contenus dans
-
28 -
les bagages de ces derniers. Quant aux factures produites, elles
démontrent que les demandeurs ont acheté ces dernières années divers
produits de luxe mais pas ceux prétendument dérobés. En outre, s’ils ont
allégué avoir racheté tous les articles en cause, ils n’ont toutefois pas non
plus prouvé ce point de fait, aucune des factures correspondantes n’ayant
été produite. Une fois encore, les seules déclarations des demandeurs,
plus particulièrement de la demanderesse, ne suffisent pas à établir ce
fait.
Les demandeurs n’ont donc pas réussi à prouver au degré de
la vraisemblance prépondérante qu’il y ait eu un détroussement, ni un vol
simple, ni qu’ils détenaient les biens prétendument volés avant le sinistre,
ni le fait que les bagages concernés contenaient de tels biens. Par
conséquent, les conclusions de la demande du 30 juillet 2010 doivent être
rejetées.
V.a) Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la
partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les
frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son
avocat (art. 91 litt. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent
l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires, fixés
selon le tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984
(aTFJC ; RSV 270.11.5). Les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des
honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (TAv ; RSV
177.11.3). Quant aux débours, ils sont usuellement indemnisés à
concurrence de 5 % du montant alloué à titre d’honoraires (art. 19 al. 2
tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, par analogie ;
RSV 270.11.6).
b)En l’espèce, la défenderesse I.________ SA obtient
entièrement gain de cause. Elle a donc droit à de pleins dépens, à la
charge des demandeurs N.________ et Z.________, solidairement entre eux.
Les frais judiciaires ont fait l’objet de coupons de justice du 5 avril 2017 se
référant aux dispositions de l’aTFJC. Quant à la participation aux
-
29 -
honoraires du conseil de la défenderesse, il convient de l’arrêter à 20'000
fr. au vu notamment de la valeur litigieuse, des opérations effectuées, et
de la difficulté relative de la cause (art. 2 al. 1 ch. 15, 19, 20, 23, 24, art.
3, 4, 5 al. 1 ch. 1, art. 7 et 8 aTAv). Les dépens dus à la défenderesse sont
ainsi arrêtés à 23'760 fr. se décomposant comme suit :
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les conclusions prises par les demandeurs N.________ et
Z.________ contre la défenderesse I.________ SA, selon demande
du 30 juillet 2010, sont rejetées.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 9’845 fr. (neuf mille huit cent
quarante-cinq francs) pour les demandeurs, solidairement
entre eux, et à 2’760 fr. (deux mille sept cent soixante francs)
pour la défenderesse.
III. Les demandeurs, solidairement entre eux, verseront à la
défenderesse un montant de 23’760 fr. (vingt-trois mille sept
cent soixante francs) à titre de dépens.
La présidente :La greffière :
F. ByrdeM. Bron
a
)
20’00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
1’000fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)2’760fr
.
en remboursement de son coupon de
justice.
-
30 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 10 avril 2017, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
La greffière :
M. Bron