Jugement incident dans la cause divisant M., à [...] ([...]), d'avec
Z. SA, à [...].
Présidence de M. HACK, juge instructeur
Greffière:Mme Bron
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès introduit devant la Cour civile par le demandeur
M.________ contre la défenderesse Z.________ SA, selon demande du
5 octobre 2010, dont les conclusions, sous suite de frais et dépens, sont
les suivantes:
"I. La défenderesse Z.________ SA est la débitrice de M.________ et
lui doit prompt paiement de la somme de CHF 411'048 (quatre
cent onze mille quarante-huit francs) avec intérêt à 5% l'an, dès
le 29 octobre 2008.",
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3 -
vu l'avis du 17 février 2011, valant interpellation au sens de
l'art. 149 al. 4 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
1966; RSV 270.11) pour toutes les parties, par lequel le juge instructeur a
notifié la requête incidente à M.________ (ci-après l'intimé) en lui
impartissant un délai au 4 mars 2011 pour faire la déclaration prévue à
l'art. 148 CPC-VD ou demander des mesures d'instruction,
vu le courrier du 21 février 2011 de l'intimé, informant ne pas
voir d'objection à ce que R.________ SA soit appelée en cause,
vu le courrier du 4 mars 2011 de l'appelante, déclarant ne pas
s'opposer à l'application de l'art. 149 al. 4 CPC-VD,
vu les déterminations du 13 mai 2011 de l'appelée en cause,
concluant au rejet de la requête, mais ne s'opposant pas à ce que
l'audience incidente soit remplacée par un échange d'écritures unique et à
bref délai conformément à l'art. 149 al. 4 CPC-VD,
vu l'avis du juge instructeur du 17 mai 2011, impartissant aux
parties des délais pour produire un mémoire incident, respectivement aux
1er et 16 juin 2011, délais prolongés aux 17 août, 16 novembre 2011 et 3
janvier 2012, et précisant qu'à l'échéance de ce dernier délai, il serait
statué sans plus ample instruction en application de l'art. 149 al. 4 CPC-
VD,
vu le mémoire incident du 17 août 2011 de l'appelante,
confirmant ses conclusions incidentes,
vu le mémoire incident du 16 novembre 2011 déposé par
l'appelée en cause et concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de
la requête,
vu le mémoire incident du 22 décembre 2011 de l'intimé
déclarant, sous suite de dépens, ne pas s'opposer aux conclusions
incidentes et s'en remettre à justice,
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4 -
vu les pièces au dossier,
vu les art. 19, 83 ss, 146 ss CPC-VD, ainsi que l'art. 404 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272);
attendu que l'ancien droit de procédure demeure applicable en
l'espèce, la cause ayant été introduite avant l'entrée en vigueur du Code
de procédure civile suisse (art. 404 al. 1 CPC);
attendu qu'après interpellation des parties, le juge peut
remplacer l'audience par un échange d'écritures unique et à bref délai
(art. 149 al. 4 CPC-VD),
que le juge instructeur a interpellé les parties au sens de cette
disposition par avis du 17 février 2011,
que les parties ne se sont pas opposées au remplacement de
l'audience par un échange d'écritures,
qu'il y a par conséquent lieu de trancher le présent incident
sans tenir d'audience incidente;
attendu que, selon l'art. 84 al. 1 CPC-VD, la demande d'appel
en cause de la part du défendeur est faite par requête dans le délai de
réponse et doit contenir les motifs de l'appel en cause ainsi que les
conclusions que l'appelant se propose de prendre contre l'appelé,
qu'en l'espèce, la requête a été déposée en temps utile, soit
dans le délai de réponse prolongé au 14 février 2011,
que l'appelante a exposé les motifs de l'appel en cause et
indiqué les conclusions qu'elle entendait prendre contre l'appelée dans sa
requête,
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5 -
que la requête satisfait donc aux exigences des art. 19, 84 al.
1, 85 et 147 al. 1 CPC-VD,
qu'elle est dès lors recevable;
attendu qu’aux termes de l’art. 83 CPC-VD, il y a lieu à appel
en cause lorsqu’une partie a un intérêt direct à contraindre un tiers à
intervenir au procès, soit qu’elle ait contre lui, si elle succombe, une
prétention récursoire ou en dommages-intérêts (let. a), soit qu’elle
entende lui opposer le jugement (let. b), soit enfin qu’elle fasse valoir
contre lui des prétentions connexes à celles qui sont en cause (let. c),
que l’appel en cause est ainsi subordonné à la réalisation de
deux conditions cumulatives, savoir l’existence d’un intérêt direct pour
l’appelant à contraindre l’appelé à intervenir au procès et la réalisation de
l’une des conditions spéciales énumérées à l’art. 83 al. 1 CPC-VD (JT 2001
II 9 c. 3a),
que la notion d’intérêt direct doit permettre d’apprécier si
l’intérêt invoqué par l'appelant est suffisamment caractérisé pour que
l’alourdissement consécutif du procès puisse légitimement être imposé à
l’autre partie (JT 2002 III 150 c. 3a; JT 2001 III 9 c. 3a;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 2 ad art. 83
CPC-VD),
qu’elle doit dès lors être comprise restrictivement, de manière
à éviter que l’institution de l’appel en cause ne soit détournée de son but,
qui est de joindre des causes issues d’un même ensemble de faits et
intéressant toutes les parties,
qu’à l’intérêt d’une solution simultanée d’un complexe de
prétentions litigieuses s’oppose le risque d’une extension du procès à des
faits et à des tierces personnes qui ne sont qu’en relation indirecte avec le
litige (JT 2001 III 9; JT 1993 III 70; JT 1989 III 7 c. 2a),
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6 -
qu'ainsi, l’économie de procédure doit être prise en compte
dans l’appréciation de l’intérêt direct (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit, n. 4 ad
art. 83 CPC-VD),
que l'action récursoire visée à l'art. 83 al. 1 let. a CPC-VD
désigne la prétention de l'appelant à être relevé d'une condamnation
pécuniaire, l'appelant cherchant à reporter sur l'appelé les conséquences
d'une défaite éventuelle,
que selon cette disposition, l'évocation en garantie ne peut
être admise que si l'appelant rend vraisemblable que l'action récursoire ou
en dommages-intérêts est fondée sur le même ensemble de faits que
l'action principale dirigée contre lui,
que l'évocation en garantie n'est dès lors pas admissible
lorsqu'elle tend à attirer un tiers au procès afin de faire valoir contre lui
une prétention fondée sur d'autres faits ou que la responsabilité de
l'évoqué suppose que l'action principale soit infondée (JT 1978 III 108; JT
1962 IIII 56; JT 1934 III 70 et 80; Poudret/Haldy/Tappy, loc. cit.),
que les deux actions (principale et récursoire) doivent
procéder d’un ensemble de circonstances formant un tout et qu’il doit
exister un lien de droit entre l’appelant et l’appelé qui fonde la
responsabilité et, par conséquent, l’obligation d’indemniser du second
envers le premier (Salvadé, Dénonciation d'instance et appel en cause,
thèse Lausanne 1995, p. 132; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3a ad art.
83 CPC-VD; JT 2002 III 150 c. 3a et les références citées),
qu’il existe donc, pour l’appel en cause, un critère analogue à
celui de l’art. 74 let. c CPC-VD en matière de consorité, ce qui devrait
conduire la jurisprudence à distinguer entre connexité parfaite au sens de
l’art. 74 let. b CPC-VD – plusieurs personnes peuvent agir ou être
actionnées conjointement si leurs droits ou leurs obligations objet du
procès dérivent de la même cause juridique ou du même fait
dommageable –, auquel cas le risque de jugements contradictoires
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7 -
l’emporte sur les difficultés de l’instruction, et connexité imparfaite ou
simple au sens de l’art. 74 let. c CPC-VD – le litige a pour objet des
prétentions de même nature dérivant de causes connexes –, auquel cas
une mise en balance de l’un et de l’autre se justifie (JT 2001 III 9; Chambre
des recours, A. SA c. G. et crts, 24 mai 2006),
que, pour que l’appel en cause soit admis, il faut encore que
les prétentions de l’appelant contre l’appelé soient suffisamment
vraisemblables
(JT 2002 III 150 c. 3b),
que c’est au juge du fond qu’il appartiendra, le cas échéant,
d’examiner le mérite des moyens que l’appelant entend faire valoir contre
l’appelé,
que le juge de l’incident ne doit dès lors pas préjuger les
prétentions de l’appelant contre l’appelé, mais s’en tenir à leur
vraisemblance et admettre l’appel en cause, pourvu que celui-ci ait une
« apparence de raison » fondée sur des indices objectifs, qu’il incombe à
l’appelant d’apporter, de simples affirmations étant insuffisantes (JT 2002
III 150 c. 3b; JT 2001 III 9 c. 3a; JT 1980 III 16 c. 2; JT 1978 III 108; Salvadé,
Dénonciation d’instance et appel en cause, thèse Lausanne 1995,
pp. 112-114),
que l’appel en cause ne doit en outre pas entraîner une
complication excessive du procès au sens de l’art. 83 al. 2 CPC-VD,
qu'il ne s'agit pas à proprement parler d'une condition à l'appel
en cause, mais qu'une complication excessive de l'instruction résultant de
la participation de l'appelé peut conduire à refuser celui-ci plutôt que de
diviser ensuite les causes (JT 2002 III 150; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n.
4 ad art. 83 CPC-VD);
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8 -
attendu qu'en l'espèce, l'intimé M., courtier en biens
divers et matières précieuses, a acheté à la société [...] Inc., par
l'intermédiaire de [...], de la société [...], une montre de marque [...],
que cet achat a été effectué pour le compte de la société [...],
que l'appelante Z. SA est une société anonyme de
droit suisse qui effectue des opérations commerciales, financières,
industrielles et fiduciaires,
qu'[...] en est l'administrateur unique,
que l'appelée R.________ SA est une société anonyme de droit
suisse qui s'occupe d'expéditions en tous genres, entreposages et
transbordements de marchandises notamment d'objets de valeur,
commissionnements et représentations s'y rapportant,
que l'appelée loue 500 m2 de locaux sécurisés au Port Franc
de l'aéroport de [...],
que la société Z.________ SA (UK) Ltd, entité juridique de droit
anglais, loue à l'appelée un local de 25 m2 au Port Franc de l'aéroport [...]
pour l'entrepôt des marchandises arrivant du monde entier,
que la société Z.________ SA (UK) Ltd aurait mandaté
l'appelante afin qu'elle gère la réception et le renvoi des colis qui lui sont
envoyés à [...] pour ses clients,
qu'elle aurait mis à disposition de l'appelante le local loué
auprès de l'appelée pour qu'elle y fasse déposer les colis provenant de
l'étranger,
que le local de l'appelante est uniquement accessible au
moyen d'un code personnel dont chacun des vingt-et-un employés de
l'appelée disposent,
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9 -
que les employés de l'appelante ont uniquement accès au
local avec le concours d'un employé de l'appelée,
que lorsqu'un colis est livré à l'appelée pour le compte de
l'appelante, un employé de l'appelée entre dans le local sécurisé de
l'appelante, y dépose le colis et signe une quittance de livraison dans un
classeur se trouvant le local,
qu'une ou deux fois par semaine, des employés de l'appelante
se rendent dans le local,
qu'il arrive que la marchandise livrée s'accumule durant
quelques jours avant d'être placée dans un coffre-fort, dès lors que les
employés de l'appelante ne sont pas toujours présents,
qu'en l'espèce, la montre aurait été adressée à l'appelante en
provenance des Etats-Unis selon document intitulé "House air way bill" no
[...],
que la société transitaire [...] était responsable de la prise en
charge de la montre des Etats-Unis jusqu'à [...],
que le 29 octobre 2008, un employé de l'appelée aurait
réceptionné un colis à l'aéroport de [...] en provenance des Etats-Unis et
signé une quittance pour la société [...] correspondant à la lettre de
connaissement aérien
no [...],
que le même jour, un employé de l'appelée a signé la
quittance de livraison se trouvant dans le local loué par la société
Z.________ SA (UK) Ltd et mentionné le colis "[...] Montre" de huit kilos,
que le colis aurait disparu,
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10 -
que le certificat de garantie de la montre de marque [...],
modèle "[...]" serait en revanche entre les mains de l'appelante,
que d'autres colis auraient été déposés dans le local utilisé par
l'appelante le même jour et les jours suivants,
que lors de son audition par la police judiciaire de l'aéroport de
[...] le 12 février 2009, une des employées de l'appelante a déclaré que le
type de transport de la marchandise dont il est question est
reconnaissable, dès lors que les colis sont plombés par un scellé en
plastique empêchant d'ouvrir le colis,
qu'elle a ajouté qu'il n'y avait aucune certitude que la montre
ait réellement quitté les Etats-Unis,
qu'[...], par mail du 15 avril 2009 adressé à l'intimé, a
mentionné que l'appelante n'avait pas de relation contractuelle avec
l'appelée,
que dans la procédure au fond, l'intimé M.________ prétend au
versement, par l'appelante Z.________ SA, d'une somme de 411'048 fr.
avec intérêt à 5% l'an dès le 29 octobre 2008,
qu'il fait valoir que la montre a été adressée à l'appelante et
reçue par l'appelée, mais qu'elle a été perdue ou volée dans les locaux de
l'appelante, et que celle-ci doit par conséquent être tenue responsable de
cette disparition,
que l'intimé s'est fait céder la créance qu'il fait valoir dans la
procédure au fond par la société [...],
que l'appelante soutient que l'appelée ne l'a pas informée de
la livraison du colis, contrairement à ce qui doit normalement être fait,
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11 -
qu'elle considère que le colis litigieux a été exclusivement
manipulé par le personnel de l'appelée, qu'il n'est jamais entré dans sa
sphère d'influence et qu'il a disparu alors qu'il était dans la maîtrise de
l'appelée,
qu'elle estime que la responsabilité de l'appelée est dès lors
engagée et que le dommage allégué par l'intimé dans la procédure au
fond est exclusivement imputable à l'appelée,
qu'elle en déduit que, si elle était condamnée à dédommager
l'intimé, elle pourrait intenter une action récursoire contre l'appelée en
cause,
qu'elle soutient qu'elle a un intérêt direct à appeler en cause
l'appelée en vue d'être relevée de toute éventuelle condamnation ou
d'être indemnisée pour le dommage que représente pour elle
indirectement la prétention que l'intimé fait valoir dans la procédure au
fond,
que l'appelante se fonde sur l'art. 83 al. 1 let. a et c CPC-VD,
que l'appelée soutient qu'il n'existe aucun rapport contractuel
entre elle et l'appelante,
qu'elle estime qu'il n'existe aucune faute ou négligence de sa
part,
qu'elle plaide que même dans l'hypothèse où il existait une
quelconque responsabilité de sa part, celle-ci serait prescrite,
qu'elle considère que le rôle de chacune des nombreuses
parties qui sont intervenues à une étape ou l'autre du transfert du colis
litigieux doit être analysé;
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12 -
attendu qu'en l'espèce, il apparaît que l'appelée était liée
contractuellement à [...] (UK) Ltd,
qu'il ne ressort en revanche pas de l'état de fait qu'il ait existé
des relations contractuelles entre l'appelée et l'appelante, ou entre
l'intimé et l'appelante,
qu'à ce stade, il apparaît seulement que l'appelante et
l'appelée en cause ont toutes deux été mandatées par [...] (UK) Ltd,
attendu que l'examen des moyens soulevés par l'appelée en
cause relève du fond,
que la procédure d'appel en cause n'a pas pour objet de
trancher préjudiciellement les questions de fond,
qu'on ne peut en l'état statuer notamment sur la prescription
invoquée par l'appelée en cause;
attendu que les relations contractuelles ou quasi-
contractuelles entre les différentes parties sont confuses,
que le rôle de chacune d'elles, concernant chacun des
événements déterminés, est également confus,
qu'il résulte toutefois des éléments allégués par les parties
qu'il existe une connexité claire entre les circonstances factuelles qui
sous-tendent l'action au fond et l'action récursoire que l'appelante entend
exercer contre l'appelée en cause,
que si le fondement des prétentions de l'appelante n'est pas le
même que le fondement des prétentions qui sont exercées contre elle par
l'intimé, ces dernières ont ainsi trait à un même complexe de faits, soit à
des causes connexes (cf. art. 74 let. c CPC-VD),
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13 -
qu'il s'agit de connexité imparfaite,
qu'il convient donc de procéder à une balance entre l'intérêt
de l'appelante à l'admission de l'appel en cause et celui de l'intimé à
éviter un alourdissement de la procédure et à obtenir, dans un délai
raisonnable, le jugement de ses prétentions à l'encontre de l'appelante,
qu'on ne peut totalement exclure l'hypothèse de jugements
contradictoires,
qu'en effet, le rôle de chaque partie est tellement confus que
le risque de jugements contradictoires, en cas de jugement séparé, est
important,
qu'en outre, l'admission de la requête d'appel en cause n'aura
pas pour conséquence une complication excessive de l'instruction dans la
mesure où les prétentions de l'appelante reposent sur le même complexe
de faits que l'action principale,
qu'il s'agira en effet d'examiner, en plus du rôle de l'appelante,
les circonstances propres à la responsabilité de chacun des protagonistes,
ainsi que la relation de causalité des actes de chaque responsable
recherché avec le dommage allégué,
que l'alourdissement qui en résultera peut être imposé aux
parties,
que l'intimé ne s'est d'ailleurs pas opposé à la requête d'appel
en cause,
qu'en conséquence et pour tous ces motifs, la requête d'appel
en cause doit être admise,
que l'appelante n'est toutefois autorisée à appeler en cause
R.________ SA qu'afin de prendre contre elle la conclusion principale
figurant dans sa requête d'appel en cause,
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14 -
qu'elle n'a en effet rien allégué qui pourrait éventuellement
fonder à titre indépendant l'obligation telle que mentionnée dans la
conclusion subsidiaire de sa requête d'appel en cause;
attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à
900 fr., doivent être mis à la charge de l'appelante (art. 4 al. 1 et 170a al.
1 du tarif du
4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5);
attendu que le jugement incident statue sur les dépens comme
en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD),
que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu
l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),
que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice
mis à la charge de la partie requérante, les honoraires et les débours
d'avocat (art. 91 litt. a et c CPC-VD),
qu'en l'espèce, il y a lieu d'allouer des dépens à l'appelante qui
obtient gain de cause et qui a consulté un mandataire professionnel,
que ces dépens, à la charge de l'appelée et de l'intimé, sont
arrêtés, pour chacun d'eux, à 2'025 francs,
qu'il n'y a pas lieu d'arrêter des dépens en faveur de l'intimé,
qui ne s'est pas opposé à la requête d'appel en cause mais s'en est remis
à justice,
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
-
15 -
I. La requête d'appel en cause déposée le 14 février 2011 par la
requérante Z.________ SA est partiellement admise.
II. La requérante est autorisée à appeler en cause R.________ SA,
afin de prendre contre elle, avec dépens, les conclusions
suivantes:
" Z.________ SA est tenue de relever la requérante Z.________
SA de toute condamnation, en capital, intérêts, frais et
dépens, qui pourrait être prononcée contre elle du chef des
conclusions prises par M.________ dans sa demande du 5
octobre 2010. "
III.Les frais de la procédure incidente, à la charge de la
requérante, sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs).
IV.L'appelée en cause versera à la requérante le montant
de 2'025 fr. (deux mille vingt-cinq francs) à titre de dépens de
l'incident.
V. L'intimé M.________ versera à la requérante le montant de
2'025 fr. (deux mille vingt-cinq francs) à titre de dépens de
l'incident.
Le juge instructeur :La greffière :
P. HackM. Bron
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification le 26 juin 2012, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
-
16 -
Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans
les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe
de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le
jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme,
éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le
jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.
La greffière :
M. Bron