Jugement incident dans la cause divisant A.N.________ et B.N.,
tous deux à [...] ( [...]), requérants, d'avec C., à Bâle, intimée.
Composition : M. HACK , juge instructeur
Greffier :Mme Bron
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès introduit devant la Cour civile par A.N.________ et
B.N.________ contre C., selon demande du 19 octobre 2010, dont
les conclusions, sous suite de frais et dépens, sont les suivantes:
« I. La défenderesse C. est débitrice du demandeur
A.N.________ et de la demanderesse B.N.________, solidairement
entre eux, et leur doit immédiat paiement de la somme de CHF
820'159.- (huit cent vingt mille cent cinquante-neuf francs) avec
intérêt à 5% l'an, dès le 24 décembre 1996.
II. L’opposition au commandement de payer Poursuite no [...]
adressé par l’Office des Poursuites du Canton de [...] à la
défenderesse est levée pour le montant de CHF 820'159.- (huit
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cent vingt mille cent cinquante-neuf francs) avec intérêt à 5%
l'an, dès le 24 décembre 1996. »,
vu la réponse déposée le 17 janvier 2011 par C., qui a
conclu au rejet des conclusions prises par A.N. et B.N.________ à
son encontre,
vu le second échange d’écritures, au terme duquel les parties
ont confirmé leurs conclusions,
vu la convention de réforme conclue par les parties le 30
janvier 2014 et autorisant A.N.________ et B.N.________ à introduire les
allégués 241/1 à 241/11, ratifiée le 7 février 2014,
vu les écritures après réforme déposées par les parties les 19
mars,
14 juillet, 2 septembre et 10 octobre 2014,
vu le jugement incident du 27 mai 2016 autorisant
A.N.________ et B.N.________ à se réformer à la veille du délai de réplique
pour introduire les allégués nouveaux 440 à 446, 448, 452 et 453 de leur
requête du 29 janvier 2016, à renuméroter 440 à 449,
vu les allégués nouveaux après réforme 440 à 449 introduits
par A.N.________ et B.N.________ le 19 juillet 2016,
vu les déterminations et allégués nouveaux après réforme 450
à 487 déposés par C.________ le 5 septembre 2016,
vu les autres écritures déposées par les parties,
vu la requête incidente en retranchement d’allégués nouveaux
après réforme déposée le 26 septembre 2016 par les requérants
A.N.________ et B.N.________ (ci-après les requérants), dont les conclusions,
prises sous suite de frais et dépens, sont les suivantes :
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« I. La requête est admise.
II.Les allégués 450 à 487 du procédé (déterminations et allégués)
après réforme déposé par C.________ le 5 septembre 2016 sont
retranchés de la procédure, subsidiairement un nouveau délai est
imparti à A.N.________ et B.N.________ pour déposer des
déterminations sur les allégués dont l’introduction serait admise par
la Cour civile du Tribunal cantonal.
III.Les moyens de preuve proposés par C.________ à l’appui des allégués
450 à 487 sont refusés. »,
vu l'avis du juge instructeur du 28 septembre 2016 notifiant la
requête à l’intimée C.________ (ci-après l’intimée), en lui impartissant un
délai au
18 octobre 2016 pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD
(Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11)
ou indiquer les mesures d'instruction demandées et valant, pour toutes les
parties, interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD,
vu le courrier de l’intimée du 29 septembre 2016 par lequel
elle a déclaré accepter que l'audience soit remplacée par un échange
d'écritures,
vu le courrier des requérants du 17 octobre 2016 par lequel ils
ont déclaré accepter que l'audience soit remplacée par un échange
d'écritures,
vu l'avis du juge instructeur du 19 octobre 2016 impartissant
aux requérants un délai au 5 novembre 2016 et à l’intimée un délai au 18
novembre 2016 pour produire un mémoire incident,
vu le mémoire incident déposé par les requérants le 3
novembre 2016 qui confirment les conclusions prises à l’appui de leur
requête incidente,
vu le mémoire incident déposé par l’intimée le 16 décembre
2016, dans le délai prolongé à cet effet, qui conclut au rejet de la requête
incidente,
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vu les déterminations des requérants du 19 décembre 2016
sur le mémoire incident de l’intimée,
vu le courrier de l’intimée du 20 décembre 2016, par lequel
elle a relevé que les déterminations précitées devraient être renvoyées à
leur auteur dès lors qu’aucun délai n’avait été fixé pour le dépôt d’une
réplique, et par lequel l’intimée s’est également déterminée,
vu les lettres du juge instructeur des 21 et 22 décembre 2016,
informant les parties qu’il ne retranchait ni les déterminations du 19
décembre 2016, ni celles du 20 décembre 2016, compte tenu du droit de
réplique institué par la jurisprudence du Tribunal fédéral,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu qu’à teneur de l’art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les procédures pendantes avant
l’entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies par l’ancien droit
de procédure cantonal jusqu’à la clôture de l’instance,
que le jugement incident rendu dans le cadre d’une procédure
au fond soumise à l’ancien droit de procédure cantonal est également régi
par cet ancien droit (CREC II 20 juillet 2011/66 consid. 1a ; Haldy, La
nouvelle procédure civile suisse, p. 3, n. 7 ; Tappy, Le droit transitoire
applicable lors de l’introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in
JdT 2010 III 11, spéc. pp. 36 à 38),
qu’en l’espèce, la procédure au fond était en cours lors de
l’entrée en vigueur du CPC le 1
er
janvier 2011,
qu’elle demeure donc régie par l’ancien droit de procédure,
qu’il en va de même de la présente procédure incidente ;
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attendu qu'est en cause dans le présent litige la question du
retranchement éventuel des allégués 450 à 487 introduits par l'intimée
dans son écriture du 5 septembre 2016,
que les requérants font en effet valoir le défaut de connexité
de ces allégués, lesquels ne se rattachent, selon eux, pas suffisamment
aux allégués 440 à 449 qu'eux-mêmes ont introduits dans leur écriture
après réforme du 22 juillet 2016,
qu’ils soutiennent en outre que l’introduction de l’allégué 487
est superflue et que la preuve par expertise offerte n’est pas pertinente,
qu'ils prétendent qu'admettre ces allégués reviendrait à
autoriser l'intimée à introduire en procédure de nouveaux allégués en
éludant une réforme,
que l'intimée fait en revanche valoir que ces allégués sont
connexes à ceux introduits le 22 juillet 2016 ;
attendu que le conflit relatif au retranchement, pour défaut de
connexité, d'allégués introduits consécutivement à une écriture après
réforme constitue un incident au sens de l'art. 144 al. 1 CPC-VD
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 1 ad art. 144
CPC-VD),
qu'il doit ainsi être instruit et jugé en la forme incidente (art.
145 al. 1
CP-VD), l'opposant à l'instruction de nouveaux allégués devenant
le requérant à l'incident (art. 147 al. 1 et 3 CPC-VD),
qu'en l'espèce, la requête, conforme aux exigences des art. 19
et 147 al. 1 CPC-VD, est recevable à la forme;
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6 -
attendu qu'aux termes de l'art. 155 al. 1 CPC-VD, le juge
détermine l'étendue de la réforme et ordonne librement les opérations
complémentaires,
qu'il doit notamment veiller à ce que la partie intimée puisse
articuler les faits et moyens que l'allégation nouvelle de sa partie adverse
suscite chez elle (BGC 1966, p. 719),
qu'ainsi, le juge fixe un délai à la partie intimée à la réforme
pour introduire des allégués nouveaux et connexes à ceux ayant motivé la
requête de réforme, sur lesquels il est ensuite loisible à la requérante de
se déterminer (art. 155 al. 1 CPC-VD; JT 1981 III 133),
que la jurisprudence, suivant l'avis des commentateurs du
code de procédure civile vaudoise, impose que ces nouvelles allégations
soient connexes à celles autorisées par la réforme (JT 1981 III 133 précité;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 155 CPC-VD),
que cela se justifie par le souci d'éviter qu'une partie n'utilise
la réforme de l'autre pour procéder à des corrections de sa procédure qui
nécessiteraient en principe qu'elle-même se réformât,
que l'on ne trouve dans cette jurisprudence, pas plus que dans
le CPC-VD, de définition précise de la connexité dans l'allégation,
que cette notion est cependant généralement comprise
comme le "lien étroit" existant entre deux causes ou objets
(Piccard/Thilo/Steiner, Dictionnaire juridique, Zurich 1939, p. 94; Raymond
Guillien et Jean Vincent, Lexique de termes juridiques, 3e éd., Paris 1974,
p. 87; Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, Paris 1987, p. 184),
que l'examen de ce lien doit se faire à la lumière du droit de
l'intimé de se déterminer sur les moyens nouveaux de la requérante et
non à celle de son intérêt réel à l'allégation de faits pertinents,
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qu'en l'espèce, il faut donc examiner si les allégués de
l'écriture déposée par l'intimée le 5 septembre 2016 ont un lien étroit avec
les pièces et allégations dont l'introduction a été autorisée par jugement
incident rendu par le juge instructeur le 21 juin 2016,
que c'est donc à la lumière des allégués 440 à 449 introduits
dans l'écriture du 5 septembre 2016 qu'il faut examiner l'existence ou non
d'un lien de connexité des allégués 450 à 487 dont le retranchement est
requis,
que les allégués 440 à 443 ont trait à la question de savoir qui
a rédigé la convention conclue entre les requérants et l’administration
fiscale vaudoise le
23 décembre 1996,
que les allégués 444 à 449 concernent le dommage que les
requérants, en se basant sur l’estimation fiscale établie le 7 août 1996 par
la fiduciaire Saga SA, prétendent avoir subi,
que les allégués 450 à 453, 455, 458 à 462 et 464 à 477
traitent de l’étendue des informations transmises par le requérant à
l’intimée dans le cadre du contrat de mandat qui les liait, de la possibilité
concrète qu’elle ait rédigé, voire qu’elle ait conseillé aux requérants de
conclure la convention du 23 décembre 1996, du fait que cette transaction
a été rédigée par un tiers, et des circonstances de cette rédaction,
que les allégués 478 à 481 concernent les termes
« transaction » et « négociation » dans la facturation de l’intimée, et
répondent à l’allégué 443,
que les allégués 482 à 486 concernent l’estimation fiscale
établie par la fiduciaire Saga SA le 7 août 1996 et les éléments sur
lesquels cette dernière s’est fondée,
que les allégués qui précèdent sont ainsi en lien étroit avec les
allégués introduits ensuite de réforme,
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que, sur ce point, la requête incidente est mal fondée,
qu’en revanche les allégués 454, 456 et 457 ont trait à la
crédibilité de pièces produites par les demandeurs,
qu’ils ne sont pas connexes aux allégués après réforme de
ceux-ci,
que l’allégué 463 a trait au paiement par le requérant à la
requérante de la pension alimentaire prévue dans leur convention de
séparation conjugale,
que cet élément n’est pas en lien de connexité avec les
allégués 440 à 449,
qu'il a en outre déjà fait l’objet d’autres allégués introduits par
l’intimée et d’une détermination de l’expert, le rapport d’expertise étant
offert comme preuve de cet allégué 463,
que l’allégué 487 relatif à la définition de la « transaction » et
soumis à la preuve par expertise fait déjà l’objet des allégués 161 et 162
déposés par l’intimée dans sa réponse du 17 janvier 2011 et soumis à
l’appréciation du tribunal,
qu’au surplus, il n’y aurait pas lieu d’ordonner la preuve par
expertise sur ce point, dès lors que ce fait ne porte pas sur une question
technique, ni n’exige de connaissances spéciales, sinon des connaissances
juridiques (art. 220 CPC-VD),
qu’enfin, cet allégué ne présente pas de connexité particulière
avec les nouveaux allégués des demandeurs,
que la requête incidente tendant au retranchement des
allégués 454, 456, 457, 463 et 487 doit donc être admise,
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9 -
que compte tenu de ce qui précède, on doit d’ores et déjà
autoriser l’intimée à ajouter les pièces 213, 215, 217 et 219 à ses offres de
preuves de l’actuel allégué 455, vu le retranchement de l’allégué 456, et à
rectifier l’allégué 458 par les termes « ces éléments », afin qu’il demeure
compréhensible, vu le retranchement de l’allégué 457,
qu’il y a lieu d’impartir à la défenderesse un délai de quinze
jours dès la notification du présent jugement pour déposer une nouvelle
écriture, conforme à ce qui précède, avec une nouvelle numérotation,
qu’enfin, la question de la preuve ou non par expertise de
certains allégués, également contestée, sera examinée lors de l’audience
préliminaire complémentaire ;
attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à
900 fr., doivent être mis à la charge des requérants (art. 4 al. 1
er
et 170a
al. 1
er
du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile
en vigueur au
31 décembre 2010; RSV 270.11.5);
attendu que le jugement incident statue sur les dépens comme
en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD),
que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu
l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),
que lorsque aucune des parties n’obtient entièrement gain de
cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser,
que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice
mis à la charge de la partie requérante, les honoraires et les débours de
son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD),
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qu’en l’espèce, chaque partie à l’incident a obtenu gain de
cause sur une partie de ses conclusions,
que les requérants succombent toutefois dans une mesure
plus large que l’intimée,
qu’il se justifie d’allouer à cette dernière des dépens réduits
d’un tiers, qui seront arrêtés à 1'200 francs.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête incidente déposée le 26 septembre 2016 par les
requérants A.N.________ et B.N.________ à l’encontre de
l’intimée C.________ est partiellement admise.
II. Les allégués 454, 456, 457, 463 et 487 déposés par l’intimée
le
5 septembre 2016 sont retranchés de la procédure, l’intimée
étant autorisée à rectifier les offres de preuves de l’allégué
455 et l’allégué 458 dans le sens des considérants.
III. Un délai de quinze jours dès la notification du présent
jugement est fixé à l’intimée pour déposer une nouvelle
écriture, conforme au présent jugement, avec une nouvelle
numérotation.
IV. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs) à la charge des requérants, solidairement entre
eux.
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V. Les requérants, solidairement entre eux, verseront à l’intimée
un montant de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de
dépens de l’incident.
VI. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le juge instructeur :Le greffier :
P. HackM. Bron
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils
respectifs des parties.
Le greffier :
M. Bron