Inammissibilità per difetto di competenza per materia

CCIV co12-001256-152012phc/2012Tribunale cantonale / Camera civile3 feb 2012Diritto civileInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

W.________ ha promosso un’azione civile contro B.________ chiedendo, in alternativa, la tutela prevista dall’art. 85a LP oppure una sentenza di accertamento. Il giudice delegato del Tribunale cantonale ha avvertito il richiedente che la Corte civile non sembrava competente e lo ha invitato a formulare eventuali obiezioni. Dopo che il richiedente ha mantenuto la propria domanda, il tribunale ha ritenuto che l’azione non rientrasse tra le cause attribuite per legge alla Corte civile, che nessun accordo della convenuta consentisse un’azione diretta ai sensi dell’art. 8 CPC e che fosse competente la Camera patrimoniale cantonale per le controversie patrimoniali con valore litigioso superiore a CHF 100,000. La domanda è stata dichiarata inammissibile e la causa stralciata dal ruolo; non sono state assegnate spese né indennità.

Massima Omnilex

Art. 59 cpv. 2 lett. d CPC, art. 74 e 96g LOJV, art. 5 e 8 CPC; competenza per materia della Corte civile e azione diretta. L’ammissibilità dipende dalla competenza ratione materiae dell’autorità adita. La Corte civile è competente soltanto per le cause che la legge le attribuisce, in particolare per le azioni dirette ai sensi dell’art. 8 CPC o per le materie che, in virtù del diritto federale, rientrano nella competenza dell’istanza cantonale unica. In assenza dell’accordo del convenuto per un’azione diretta e quando, in ragione del valore litigioso, la causa patrimoniale rientra nella competenza della Camera patrimoniale cantonale, manca il presupposto di cui all’art. 59 cpv. 2 lett. d CPC; la domanda è pertanto inammissibile e stralciata dal ruolo (consid. 2-3).

Testo completo

1006 TRIBUNAL CANTONAL CO12.001256 15/2012/PHC C O U R C I V I L E


Prononcé du juge délégué dans la cause divisant W., à Lausanne, d'avec B., à Lausanne.


Du 3 février 2012


Vu la demande déposée le 13 janvier 2012 par le demandeur W.________ contre B.________, vu l'avis du 16 janvier 2012 par lequel le juge délégué a informé le demandeur que la Cour civile ne paraissait pas compétente pour connaître de sa demande, qu'une décision d'irrecevabilité serait rendue et qu'un délai au 27 janvier 2012 lui était imparti pour formuler d'éventuelles objections, vu le courrier du 25 janvier 2012, par lequel le demandeur a maintenu sa demande, considérant que les conditions de l'art. 59 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 210) étaient remplies, vu les autres pièces du dossier, vu les art. 5, 8 et 59 al. 2 CPC, 74 et 96g LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01) et 85a LP (loi

  • 2 - fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1); attendu qu'en vertu de l'art. 74 LOJV, la Cour civile statue sur toute cause que la loi place dans sa compétence (al. 1), qu'elle connaît des actions directes prévues par l'art. 8 du Code de procédure civile suisse (CPC)(al. 2), qu'elle statue dans les causes pour lesquelles le droit fédéral impose une instance cantonale unique (art. 5 CPC)(al. 3), qu'en l'espèce, le demandeur entend exercer l'action de l'art. 85a LP ou l'action générale en constatation de l'inexistence de la prétention en poursuite, qu'aucune des matières pour lesquelles l'art. 5 CPC impose que la cause soit tranchée par l'instance cantonale unique n'est donc concernée, que la valeur litigieuse est d'environ 4'500'000 francs, que le demandeur ne se prévaut pas de l'accord de B.________ pour porter l'action directement devant la Cour civile, qu'il ne peut donc pas exercer l'action directe de l'art. 8 CPC, que la compétence de la Cour civile à raison de la matière pour connaître de la demande ne peut être fondée sur aucune autre disposition, que la Chambre patrimoniale cantonale connaît, pour l'ensemble du canton, de toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 100'000 francs (art. 96g LOJV),

  • 3 - que la condition de recevabilité de l'art. 59 al. 2 let. d CPC n'est donc pas remplie, que, partant, la demande est irrecevable; attendu que la cause doit être rayée du rôle; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais (art. 11 du Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), qu'il n'est pas alloué de dépens, B.________ n'ayant pas procédé. Par ces motifs, le juge délégué, statuant à huis clos, prononce : I. La demande déposée le 13 janvier 2012 par le demandeur W.________ contre B.________ est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Le présent prononcé est rendu sans frais ni dépens. Le juge délégué :Le greffier : P. HackC. Maradan

  • 4 - Du Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, au demandeur personnellement. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé par le demandeur dans un délai de dix jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Le greffier : C. Maradan

Parole chiave

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The court lacked subject-matter competence because the case was not one of the matters reserved for the cantonal sole instance, and the applicant had no agreement from the respondent to bring a direct action before the Cour civile.

Art. 74 LOJV gives the Cour civile competence only for cases assigned to it by law, including direct actions under Art. 8 CPC and matters where federal law requires a single cantonal instance under Art. 5 CPC. The applicant invoked Art. 85a LP or a general declaratory action, but neither route fit those categories; the value in dispute also did not create competence before this court because patrimonial cases above CHF 100,000 fall within the Chambre patrimoniale cantonale under Art. 96g LOJV. Therefore the admissibility requirement of Art. 59(2)(d) CPC was not met.

The case was struck from the roll, with no court costs and no party compensation.

Because the action was inadmissible, the matter had to be removed from the docket. The decision was rendered without costs under the applicable tariff, and no compensation was awarded because the respondent did not participate.

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