1006
TRIBUNAL CANTONAL
CO14.008308
61/2014/SNR
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R C I V I L E
Décision dans la cause divisant M., à [...], d'avec W.,
A.________, à [...].
Statuant à huis clos, le juge délégué considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la requête de conciliation déposée par M.________ à
l'encontre de W., A., par acte du 14 février 2014, par
devant le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
vu le courrier de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de
la Broye et du Nord vaudois du 18 février 2014, indiquant à M.________
qu'elle entendait déclarer sa requête de conciliation irrecevable, au motif
qu'il s'agirait d'une action contre la Confédération, visée directement à
travers le W., A.,
vu le courrier de M.________ du 26 février 2014 à l'attention de
la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
par lequel elle a retiré sa requête de conciliation du 14 février 2014 et a
annoncé l'introduction, par pli séparé du même jour, d'une action par
devant la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
vu le procès ouvert devant la Cour civile du Tribunal cantonal
du canton de Vaud par M.________ à l'encontre de W., A.,
selon demande du 26 février 2014, dont les conclusions sont les suivantes:
" I. L'action est admise.
II. Le W., A. est condamné à verser à M.________ la
somme de CHF 33'111.10.
III. Il est constaté que M.________ ne doit pas au W.,
A.:
-les frais de boxe pendant la convalescence, par CHF 525.--
selon bulletin de prestation no 131601 (compris dans la
facture 651008812 du 17.07.2013);
-les frais de soins pendant la convalescence par CHF
1'252.35 selon facture 0616-1772 du 17.07.2013;
-deux tiers des frais d'insémination s'élevant à CHF 279.40
selon bulletin de prestation no 131569 du 12.07.2013
(compris dans la facture 651008812 du 17.07.2013), soit
CHF 186.25.
IV. Les frais et dépens sont mis à la charge du W.,
A..",
vu l'avis du juge délégué du 20 mars 2014, impartissant à la
partie défenderesse un délai au 28 avril 2014 pour déposer une réponse,
vu le courrier du 25 avril 2014, par lequel l'Office fédéral [...]
accuse réception du courrier précité "au nom de la Confédération,
représentée par I.________ et non pas par l'A.________" et sollicite une
prolongation de délai au 19 mai 2014 pour déposer la réponse,
I.La requête incidente portant sur la limitation de la procédure
à la question de la légitimité passive est rejetée.
II.La capacité d'être partie et d'ester en justice du W.________ et
de l'A.________ est constatée.
Partant l'action en paiement introduite le 26 février 2014
auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de
Vaud est recevable sur ce point. Libre cours est laissé à la
procédure civile introduite le
26 février 2014.
III.Les frais et dépens sont réservés."
vu les autres pièces au dossier,
vu les art. 56, 59 al. 2 let. c, 60, 66 et 125 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272);
attendu qu'aux termes de l'art. 125 al. 1 let. a CPC, le tribunal
peut, pour simplifier le procès, notamment limiter la procédure à des
questions ou des conclusions déterminées,
que la limitation de la procédure à des questions ou
conclusions déterminées recouvre deux hypothèses, à savoir en premier
lieu celle où il s'agit de trancher une question préjudicielle qui peut
permettre de mettre fin au procès
(p.ex. la légitimation) et en second lieu les questions qui ont trait à la
recevabilité, telles que la question de la capacité d'être partie et les autres
conditions mentionnées à l'art. 59 CPC (Haldy in Bohnet et al. [éd.], Code
de procédure civil commenté, Bâle 2011, nn. 5 ad. art. 125 CPC, p. 510),
que la décision du tribunal de limiter la procédure à des
questions ou des conclusions déterminées peut être prise d'office ou sur
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requête d'une partie au procès (Haldy, op. cit., Bâle 2011, nn. 4 ad. art.
125 CPC, p. 510; Gschwend/ Bornatico, Schweizerische
Zivilprozessordnung, Bâle 2013, nn. 3 ad art. 125, p. 692),
que si l'une des parties souhaite limiter la procédure à une
telle conclusion ou question déterminée, elle devra solliciter le juge de
façon à ce que celui-ci ordonne cette limitation (Haldy, op. cit., nn. 5 ad.
art. 125 CPC, p. 510),
qu'en l'espèce, la demande déposée le 26 février 2014 est
dirigée contre une partie ainsi nommée " W., A.",
que cette demande précise dans son préambule que l'action
est dirigée "contre la Confédération, visée au travers du W.,
A.", raison pour laquelle elle a été formée auprès de la Cour des
céans (art. 5 let. f CPC, art. 74 LOJV [Loi d'organisation judiciaire, RSV
173.01]),
que dans les conclusions de sa requête incidente, la
requérante demande que le procès soit limité à la question de la
légitimation passive,
qu'elle fait valoir qu'elle conteste sa légitimation passive,
qu'en particulier, la requérante soutient que W.________ et
A.________ sont deux entités distinctes,
que la première fait partie d' [...] qui fait lui-même partie de
l'Office fédérale [...], tandis que la seconde est une unité du Département
de [...] de l'Université de Berne,
qu'aucune des deux entités n'aurait la personnalité morale,
que, par conséquent, la demande au fond serait irrecevable,
l'art. 66 CPC disposant que la capacité d'être partie est subordonnée soit à
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la jouissance des droits civils, soit à la qualité de partie en vertu du droit
fédéral,
que, comme l'allègue l'intimée, les arguments de la
requérante concernent non pas la légitimation, soit la titularité des droits
et obligations litigieux, mais la capacité à être partie,
qu'en l'espèce, la requérante n'indique pas en quoi limiter le
procès à la question de la légitimation passive simplifierait la procédure,
qu'au vu de ce qui précède, la conclusion principale de la
requête doit être rejetée;
attendu qu'en vertu de l'art. 60 CPC, le juge doit examiner
d'office les conditions de recevabilité d'une action, la capacité d'être partie
figurant au nombre de ces conditions (art. 59 al. 2 let. c CPC),
attendu que les personnes morales peuvent être parties à un
procès (Jeandin in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civil commenté,
Bâle 2011, nn. 4 ad. art. 66 CPC, p. 214),
que des entités sans personnalité juridique peuvent aussi être
attraites à un procès si la loi le prévoit (Jeandin, op. cit., nn. 7 ad. art. 66
CPC, p. 214),
qu'en l'espèce, les pièces produites par les parties, par
l'intimée avec sa demande, par la requérante avec sa requête, rendent
vraisemblables que W.________ et A.________ sont deux entités distinctes,
qu'en outre, il n'est pas démontré que ces deux entités ont la
capacité d'ester en justice,
qu'apparemment, le W.________ est une émanation de
l'administration fédérale,
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qu'il ne paraît pas avoir de personnalité juridique (pas plus qu'
[...] ou l'Office fédéral [...]), raison pour laquelle, peut-on supposer, la
demanderesse affirme que son action est dirigée contre la Confédération,
que, contrairement à ce que la demanderesse soutient, la
Présidente du Tribunal d'arrondissement du Nord vaudois, en considérant
que la partie défenderesse était la Confédération, a aussi considéré que le
W.________ n'avait pas de personnalité juridique,
qu'à l'appui de cette thèse, on peut relever que les factures de
pensions produites par la demanderesse à l'appui de sa demande (pièces
7 et 8) portent l'en-tête de la Confédération,
que c'est également la Confédération qui a pris position sur
cette question à la requête du conseil de la demanderesse (pièces 11 et
12),
que c'est un responsable d' [...] qui a écrit, mais que la lettre
comporte l'en-tête de la Confédération et précise que, selon le service
juridique de l'Office fédéral [...], aucune responsabilité ne peut être
imputée au W., à l'A. ou à l'un de ses employés,
que le "contrat" produit par la demanderesse à l'appui de sa
demande (pièce 2) n'indique ni son objet, ni les cocontractants et n'est
pas signé,
que l'absence apparente de personnalité juridique ne signifie
pas encore que le W.________ ne peut ester en justice,
que, cela étant, la demanderesse n'invoque aucune disposition
légale conférant au W.________ cette capacité,
qu'à ce propos, le W.________ ne figure pas dans l'Annexe 1 à
l'OLOGA (Ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de
l'administration,
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RS 172.010.1) qui liste deux types d'unités de l'administration fédérale
décentralisée, les unités administratives sans personnalité juridique
devenues autonomes sur le plan organisationnel après avoir été
détachées de l'administration par la loi, et les corporations, fondations et
établissements de droit public institués par la loi qui sont devenus
juridiquement autonomes, pour autant que leurs prestations ne
constituent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché (art.
7a et 8 OLOGA),
qu'aucune pièce n'a été produite émanant du W.________
agissant en son nom et pour son compte,
que c'est la Confédération qui a répondu à la demande en
justice, certes en indiquant de manière contradictoire, tantôt qu'elle
représentait, tantôt qu'elle était représentée,
que, pour sa part, l'A.________ a été créé conjointement par [...]
et par la faculté [...] de l'Université de Berne (pièce 2 produite avec la
requête incidente), qui, elle, est un établissement de droit public doté de
la personnalité juridique (art. 1 al. 2 de la loi bernoise sur l'université, RSB
436.11),
qu'il semble donc dépendre de deux entités, savoir la
Confédération et l'Université de Berne,
qu'on ignore si la personnalité juridique lui a été accordée, ou
la capacité d'être partie,
que si les factures qu'il émet semblent comporter uniquement
l'en-tête de l'A.________ (pièce 8), les bulletins de versement proviennent
de l'Université de Berne (pièce 4),
qu'un rapport médical de la Doctoresse [...] de l'A.________
(pièce 3, deuxième page) comporte aussi bien l'en-tête de l'Université de
Berne que celui de la Confédération,
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que, vu les éléments qui précèdent, la demande du 26 février
2014 dirigée contre " W., A." selon sa page de garde, mais
contre la Confédération selon la partie juridique, est peu claire, voire
contradictoire,
qu'elle est, à tout le moins, imprécise;
attendu qu'aux termes de l'art. 56 CPC, le tribunal interpelle
les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs,
contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne
l'occasion de les clarifier et de les compléter,
qu'il convient, par conséquent, que la demanderesse indique
clairement si elle entend diriger son action contre les deux entités que
constituent le W.________ et l'A.________, et/ou la Confédération, et à quelle
adresse ces entités doivent se voir notifier les actes de procédure,
qu'un délai lui sera imparti à cette fin en application à l'art. 56
CPC,
qu'il faudra ensuite déterminer si les conditions de recevabilité
de l'action sont réunies, en particulier si la Cour civile est compétente et si
les défendeurs désignés ont la capacité pour défendre au procès,
qu'un délai sera imparti à la demanderesse et aux défendeurs
désignés pour présenter leurs moyens à ce sujet,
que, compte tenu des incertitudes qui subsistent en l'état, un
nouveau délai de réponse devra être fixé,
que la conclusion subsidiaire de la requête est ainsi bien
fondée et doit être admise,
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qu'en revanche, la conclusion de l'intimée tendant à ce que la
capacité d'être partie et d'ester en justice du W.________ et de l'A.________
soit constatée, ne peut être admise, en tout cas en l'état du dossier;
attendu que les frais et dépens de la présente décision, qui
n'est pas une décision incidente au sens des art. 104 al. 2 et 237 CPC,
suivront le sort de la cause au fond (art. 104 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
le juge délégué,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La requête tendant à la limitation de la procédure à la question
de la légitimation passive est rejetée.
II. Un délai de réponse sera refixé ultérieurement.
III. Les frais et dépens de la présente décision suivent le sort de la
cause au fond.
IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
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Le juge délégué :La greffière :
S. RouleauT. Germond
Du
Le jugement qui précède est notifié, par l'envoi de
photocopies, aux conseils des parties.
La greffière:
T. Germond