Il tribunale fissa gli onorari del perito nel procedimento civile

CCIV ct09-040210-1112012snr/2012Tribunale cantonale / Camera civile18 set 2012Diritto civileAccolto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il giudice istruttore in una causa civile ha deciso una controversia relativa al compenso del perito. L’attore aveva contestato la nota d’onorario di Claude Ramseyer, sostenendo che alcune parti del lavoro peritale fossero inutili e che la perizia fosse inutilizzabile. Il giudice ha ritenuto che il perito avesse risposto alle allegazioni pertinenti, che gli accertamenti svolti fossero giustificati dalla complessità tecnica della causa e che il tempo dedicato agli atti non fosse eccessivo. Applicando il precedente diritto processuale civile vodese, il giudice ha fissato la nota d’onorario e le spese del perito a CHF 15,850 e ha emesso la decisione senza spese né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 404 CPC; Art. 242 al. 1-2 CPC-VD; fissazione del compenso del perito secondo la precedente procedura cantonale. Nei procedimenti pendenti disciplinati dal precedente diritto processuale, il compenso del perito è fissato dal giudice istruttore mediante decisione. Il giudice deve anzitutto verificare se gli onorari e le spese richiesti siano stati calcolati correttamente e corrispondano al mandato e alle operazioni che esso ha reso necessarie. Una riduzione o soppressione degli onorari è giustificata soltanto se la perizia è inutilizzabile, in tutto o in parte, in particolare se il perito non ha risposto ai quesiti posti, vi ha risposto in modo incompleto, non ha fornito motivazioni oppure ha prodotto una perizia incomprensibile. La qualità del lavoro del perito non viene esaminata autonomamente, a prescindere da una simile inutilizzabilità. La complessità dell’oggetto tecnico e il volume degli atti possono giustificare gli accertamenti e il tempo impiegato.

Testo completo

1006 TRIBUNAL CANTONAL CT09.040210 111/2012/SNR C O U R C I V I L E


Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant X., à Blaesheim (France), d'avec Y., à Yverdon-les-Bains.


Du 18 septembre 2012


Vu le procès ouvert par demande du 2 décembre 2009 devant la Cour civile du Tribunal cantonal par le demandeur X.________ contre la défenderesse Y.________, vu le chiffre V de l'ordonnance sur preuves du 18 mai 2011 par lequel le juge instructeur a nommé Claude Ramseyer, ingénieur SIA, comme expert, vu le courrier de l’expert pressenti du 23 juin 2011, acceptant la mission et estimant ses honoraires prévisibles à 15'850 fr., vu l’avance de frais effectuée par le demandeur, instant à l’expertise, vu le rapport d'expertise et la note d’honoraires et débours de 15'850 fr. déposés le 26 juin 2012 par l’expert,

  • 2 - vu le relevé détaillé de ses opérations et frais produit par l’expert le 14 août 2012, vu la lettre du conseil du demandeur, du 27 août 2012, contestant la note d'honoraires de l'expert, vu les déterminations de la défenderesse du 4 septembre 2012, vu la lettre de l’expert du 13 septembre 2012, justifiant sa note d'honoraires; attendu que l'art. 404 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 101) dispose que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de cette loi, le 1 er janvier 2011, sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance, qu'en l'espèce, la demande a été déposée le 2 décembre 2009, que par conséquent, la présente procédure est régie par l'ancien droit; attendu qu'aux termes de l'art. 242 al. 1 CPC-VD, l'expert a droit au remboursement de ses frais et à des honoraires fixés par le juge qui a dirigé l'instruction, que le juge instructeur rend sa décision sous forme d'un prononcé (art. 242 al. 2 CPC-VD), que pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu de l'art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et correspondent à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle implique (JI-CCIV 28 août 2009/31),

  • 3 - que la qualité du travail de l'expert n'entre en considération que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne l'a fait que très incomplètement, s'il n'a pas motivé ses réponses, s'il a présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (JI-CCIV 28 août 2009/31; Pdt TC 13 juillet 2010/43 et les références citées); attendu que le demandeur soutient que l’expertise est inexploitable car elle ne répondrait pas aux allégués 90, 90bis et 90ter, que cette affirmation est inexacte, l’expert répondant à ces allégations en page 21 de son rapport, et y exposant les motifs de son appréciation; attendu que le demandeur soutient ensuite que « certaines opérations n’ont pas lieu d’être », qu’en particulier il n’était pas demandé à l’expert d’analyser certaines questions liées aux brevets, ou d’effectuer des recherches liées aux lignes d’embouteillage ou au processus industriel mis en place par la défenderesse, que ces recherches ont pourtant pour but de répondre aux allégations du demandeur, que la complexité du domaine (brevets) impose de laisser une certaine marge de manœuvre à l’expert dans l’appréciation des mesures d’investigation nécessaires à sa mission;

attendu que le demandeur estime excessives et injustifiées les heures consacrées à la lecture et à l’étude des pièces du dossier, que le dossier est toutefois volumineux et porte sur des questions techniquement très pointues,

  • 4 - qu’en cours de procédure d’expertise le demandeur a fourni à trois reprises des documents supplémentaires à l’expert, que les heures consacrées à l’étude du dossier n’ont dès lors rien d’excessif, attendu en définitive, que l'expert a établi un rapport de vingt- trois pages comportant en outre quinze annexes, qu’il indique avoir dû y consacrer 79,5 heures de travail, qu'au tarif horaire d'expert de 200 fr., cela représente déjà 15'900 fr., soit plus que le montant facturé, conforme au devis, que la note d'honoraires et débours, par 15’850 fr., est donc justifiée, qu'il convient par conséquent d'arrêter les honoraires de l'expert au montant réclamé par celui-ci; attendu que le présent prononcé peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos, prononce : I. La note d'honoraires et débours de l'expert Claude Ramseyer, du 26 juin 2012, est arrêtée à 15'850 fr. (quinze mille huit cent cinquante francs). II. Le présent prononcé est rendu sans frais ni dépens.

  • 5 - Le juge instructeur :Le greffier : S. RouleauC. Maradan Du Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties ainsi qu'à l'expert. Les parties et l'expert peuvent faire recours au sens des art. 319 ss CPC dans un délai de 10 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Le greffier : C. Maradan

Parole chiave

expert feescivil procedureexpert reportcoststechnical evidence

The expert's fee note and expenses were justified and set at CHF 15,850.

The case remained subject to former procedural law under Art. 404 CPC. Under Art. 242 CPC-VD, the judge first verifies whether the claimed fees were correctly calculated and correspond to the mandate. The expert answered the relevant allegations, the investigations were within the scope and complexity of the mandate, and the time spent reviewing a voluminous technical file was not excessive. The reported hours at the hourly rate already supported an amount exceeding the invoice, which matched the quotation.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.