Prononcé de modération du juge instructeur dans la cause divisant
A.G.________ et B.G., tous deux à Givrins, d'avec N., à
Lausanne.
En fait :
1.En 1983, les requérants A.G.________ et B.G.________ sont
entrés en relation d'affaires avec feu [...] ( [...]), auteur de la série de
bandes dessinées [...].
Entre 1984 et 1986, les époux [...] ont constitué les sociétés
off-shore [...] et [...], de droit britannique, respectivement panaméen. [...]
a cédé à la première tous ses droits d'auteur sur le nom et le personnage
[...] ainsi que sur les noms et les personnages figurant dans les aventures
de [...]. [...] a quant à elle été créée dans le but de recevoir tous les avoirs
d'une autre société panaméenne qui détenait la fortune privée des époux
[...].
[...] a cédé les droits d'exploitation des oeuvres jusqu'en 2024
aux sociétés [...] et [...], devenue [...]. Ces dernières ont, à leur tour, cédé
-
2 -
des droits à la société [...] jusqu'en 2009. [...], [...], et [...] sont toutes des
sociétés suisses qui ont été constituées entre 1990 et 1999. Les
requérants étaient propriétaires du 100 % des actions de [...] et de [...]
ainsi que du 50 % de celles de [...].
Au mois de novembre 1987, les requérants ont fondé à
Genève la société [...]. Le but de cette société est la tenue de
comptabilité, l'administration de sociétés, la gérance de fortunes, les
opérations fiduciaires, les acquisitions de biens mobiliers et de tous biens
immobiliers à l'étranger. Selon deux contrats de fiducie du 5 novembre
1993, [...] détenait à titre fiduciaire tous les avoirs déposés par les époux
[...] sur des comptes ouverts auprès d'une banque genevoise sous les
rubriques [...] et [...].
Par contrat du 8 juin 1999, [...] a désigné quatre personnes,
dont les requérants, en qualité d'exécuteurs testamentaires.
Après le décès de [...], survenu en juillet 2001, les requérants
sont entrés en litige avec sa veuve. Chaque partie a mandaté plusieurs
avocats, en Belgique, à Genève et à Lausanne.
L'avocat intimé N.________ a été mandaté par les requérants en
date du 15 mars 2002.
Dès le début de l'année 2002, les requérants et Mme [...] ont
communiqué par l'intermédiaire de leurs avocats respectifs, la seconde
exigeant des premiers notamment la remise de comptes et de
renseignements concernant sa propre situation financière.
Par courrier recommandé du 22 juin 2004, la veuve de [...] a
résilié avec effet immédiat tous les mandats confiés aux requérants, sans
indemnité quelconque, et les a sommés de restituer sans retard
l'ensemble des avoirs détenus par eux ou par la société [...] à titre
fiduciaire ou à tout autre titre de détenteur à son nom et pour son compte.
-
3 -
Par courrier recommandé du 8 novembre 2005, la veuve de
[...] a mis les requérants en demeure de lui restituer la totalité des actions
des sociétés [...] et [...], ainsi que la moitié des actions de la société [...].
Elle les a également sommés de lui remettre l'ensemble des autres avoirs
détenus sur le compte bancaire ouvert au nom de [...] sous la rubrique
[...].
Le 9 décembre 2005, la veuve de [...] a obtenu du juge
instructeur de la Cour civile une ordonnance de mesures
préprovisionnelles interdisant aux requérants, sous la menace des peines
prévues par l'art. 292 CP (Code pénal suisse, 311.0), de disposer des titres
de [...], [...], [...] et [...], ainsi que de tous les avoirs (actifs bancaires,
titres, créances, droit de propriété intellectuelle etc.) dont les époux [...]
étaient désignés comme les ayants droit économiques, en particulier ceux
détenus par [...], [...], [...], [...], [...], [...] et la [...]. L'ordonnance de
mesures préprovisionnelles ordonnait en outre aux requérants de déposer
au greffe tous les titres des sociétés en question et leur interdisait de se
défaire ou de détruire toute pièce qui leur avait été remise depuis 1980
dans le cadre de leurs relations avec les époux [...] ou l'une ou l'autre des
sociétés constituées par les parties. Dans le cadre de cette procédure,
l'avocat intimé a déposé un procédé écrit de mesures provisionnelles de
trente-quatre pages. L'audience de mesures provisionnelles fixée au 15
février 2006 a été renvoyée à plusieurs reprises à la requête des parties;
elle n'a finalement jamais eu lieu.
Le 10 décembre 2008, les requérants, Mme [...] et [...] ont
signé un protocole d'accord, selon lequel les requérants cédaient pour un
certain prix à la veuve de [...] et à [...] la totalité de leurs actions [...]. En
outre, le protocole prévoyait que les requérants transféraient de même à
la veuve de [...] la totalité de leurs actions [...] et [...]. Le même jour, une
autre convention a été signée entre les requérants, la veuve de [...], [...] et
[...]. Cette convention indique que les parties mettent un terme à toutes
leurs relations contractuelles, les requérants démissionnent de toutes
leurs fonctions, [...] transfère à la veuve la totalité des avoirs déposés sur
le compte [...], rubrique [...], et sur le compte [...], rubrique [...], les
-
4 -
requérants ne possèdent aucun droit de propriété intellectuelle sur
l'œuvre de [...], les parties s'engagent à retirer les procédures en cours à
Lausanne et à Bruxelles, et aucune rémunération n'est due aux requérants
qui confirment n'avoir ni reçu ni prélevé quelque montant que ce soit au
titre de leur activité dans les sociétés à compter de décembre 2005, à
l'exception du compte [...], rubrique [...].
Le 14 octobre 2009, les héritiers de [...] ont obtenu une
ordonnance de mesures préprovisionnelles interdisant à [...], succursale
de Nyon, d'exécuter toute opération et/ou instruction de paiement par le
débit du compte ouvert au nom de [...]. L'audience de mesures
provisionnelles appointée au 25 novembre 2009 a été transformée en une
audience de conciliation au cours de laquelle les conseils des parties ont
signé et remis au juge une convention mettant fin aux deux litiges. Dite
convention prévoit la révocation des deux ordonnances de mesures
préprovisionnelles, le juge étant requis de rayer les deux causes du rôle,
chaque partie gardant ses frais de justice et d'avocats. Le juge instructeur
a pris acte ce cette transaction par prononcé du même jour et rayé du rôle
les causes CM05.037974 et CM09.033965.
Postérieurement au 25 novembre 2009, l'avocat intimé a
encore effectué un certain nombre d'opérations en relation avec la remise
des titres et d'autres documents revendiqués par la partie adverse.
2.A compter du 23 septembre 2002, l'avocat intimé a adressé
aux requérants les notes d'honoraires intermédiaires suivantes :
-
note du 23 septembre 2002, de 47'800 fr. hors taxes +
1'140 fr. de débours (vacations);
-
note du 29 janvier 2003, de 23'690 fr. hors taxes + 338 fr.
de débours (vacations);
-
note du 14 avril 2003, de 28'200 fr. hors taxes + 905 fr. de
débours (vacations);
-
5 -
-
note du 21 août 2003, de 34'600 fr. hors taxes + 936 fr. de
débours (vacations);
-
note du 12 janvier 2004, de 37'345 fr. hors taxes + 637 fr.
de débours (vacations);
-
note du 17 mai 2004, de 26'240 fr. hors taxes + 481 fr. de
débours (vacations);
-
note du 6 août 2004, de 17'800 fr. hors taxes + 325 fr. de
débours (vacations);
-
note du 3 décembre 2004, de 24'300 fr. hors taxes + 390 fr.
de débours (vacations);
-
note du 11 janvier 2006, de 48'700 fr. hors taxes + 1'070 fr.
de débours (vacations);
-
note du 29 juin 2006, de 44'100 fr. hors taxes + 585 fr. de
débours (vacations);
-
note du 27 février 2008, de 138'000 fr. hors taxes + 1'880
fr. de débours (vacations);
-
note du 24 septembre 2008, de 76'180 fr. hors taxes + 967
fr. de débours (vacations);
-
note du 28 septembre 2009, de 96'570 fr. hors taxes +
1'092 fr. de débours (vacations).
Le total de ces notes intermédiaires, qui s'élève à 643'705 fr.
d'honoraires et 10'746 fr. de débours, soit un total de 654'451 fr., a été
payé par les requérants à l'avocat intimé.
Le 25 mai 2010, l'avocat intimé a adressé aux requérants une
note d'honoraires pour les opérations accomplies à compter du 1
er
juillet
2009, de 72'180 fr. hors taxes, plus 481 fr. de débours (vacations). Cette
note mentionne un acompte de 25'000 fr. et un montant de TVA de 1'900
fr., tous deux versés par les requérants le 3 novembre 2009. Déduction
faite de ces deux montants, et compte tenu de la TVA due sur le solde, la
note présente un montant final de 51'283 fr. 20 en faveur de l'avocat.
Le 17 janvier 2011, l'avocat intimé a adressé aux requérants
une note d'honoraires de 7'980 fr. hors taxes, soit 8'586 fr. 40 toutes taxes
-
6 -
comprises, pour les opérations accomplies entre le 26 mai et le 31
décembre 2010.
Le 16 février 2011, l'avocat intimé a adressé aux requérants
une "note d'honoraires de résultat" de 150'000 fr., plus 11'400 fr. de TVA,
soit un total de 161'400 francs.
A ce jour, les requérants ne se sont pas acquittés des notes
d'honoraires des 25 mai 2010, 17 janvier 2011 et 16 février 2011.
3.Par lettre du 17 juin 2010, les requérants ont contesté la note
d'honoraires de l'avocat intimé du 25 mai 2010.
Par lettre du 14 janvier 2011, un mandataire genevois des
requérants a informé le Contrôle des habitants de Givrins du départ de ses
clients en date du 31 décembre 2010 pour leur nouveau domicile à
Bruxelles, en Belgique.
Par lettre du 31 janvier 2011, les requérants ont contesté la
note d'honoraires de l'avocat intimé du 17 janvier 2011, au motif qu'elle
portait sur des prestations "post-closing" découlant de l'incurie de leurs
conseils.
Par lettre d'un conseil genevois du 15 mars 2011, les
requérants ont contesté devoir à l'avocat intimé des honoraires de
résultat, qui, selon eux, n'auraient été ni convenus ni discutés. Ils
réclamaient en outre un décompte détaillé des prestations accomplies par
l'avocat intimé depuis l'année 2002.
L'avocat intimé a répondu au conseil des requérants par un
courrier du 23 juin 2011 auquel était joint un décompte manuscrit des
honoraires facturés, avec l'indication du nombre d'heures et des tarif
appliqués, soit 350 fr. de l'heure du 15 mars 2002 au 29 juin 2006, 400 fr.
de l'heure du 30 juin 2006 au 31 décembre 2007 et 450 fr. de l'heure
-
7 -
depuis lors. Selon ce décompte, le total des heures facturées depuis le
début du mandat s'élève à 1'857.85.
A la requête de l'avocat intimé, le Juge de paix du district de
Nyon a ordonné, le 13 juillet 2011, le séquestre de l'immeuble des
requérants à Givrins et de leurs avoirs bancaires auprès de l' [...] et du [...]
à Nyon et Lausanne, en garantie des montants faisant l'objet des trois
notes d'honoraires impayées. Le séquestre a été exécuté et un procès-
verbal de séquestre a été établi le 19 juillet 2011. L'opposition au
séquestre formée par les requérants a été rejetée par prononcé du Juge de
paix du district de Nyon du 14 octobre 2011.
Le même jour, sur réquisition de l'avocat intimé, l'Office des
poursuites du district de Nyon a notifié par la voie diplomatique à chacun
des requérants un commandement de payer (n° 5890270 et 5890274)
dont les causes sont les trois notes d'honoraires impayées, plus les frais
de séquestre.
Le 28 novembre 2011, l'avocat intimé a ouvert action contre
les requérants devant la Chambre patrimoniale cantonale en paiement des
montants en poursuites, validation du séquestre et mainlevée définitive
des oppositions formées aux commandements de payer susmentionnés.
Le 13 juillet 2012, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal a rejeté le recours des requérants contre le prononcé du Juge de
paix du district de Nyon du 14 octobre 2011.
4.Par écriture du 14 octobre 2011, les requérants A.G.________ et
B.G.________ ont requis du juge de céans la modération des notes
d'honoraires de l'avocat intimé N.________.
Interpellés, les requérants ont précisé leurs conclusions par
lettre du 5 décembre 2011 comme suit :
-
8 -
"Préalablement :
I.Constater l'absence de procuration écrite en faveur de Me
N..
II.Constater l'absence de convention de résultat en faveur de Me
N..
III. Constater que le tarif horaire a été fixé à CHF 350 par Me
N.________ de 2002 à 2006, de sorte que ce tarif doit être
retenu.
IV. Constater que Me N.________ n'a pas requis depuis ces
dernières notes d'honoraires de fin septembre 2009 avec
demande de provision de CHF 26'900, payées début novembre
2009, de nouvelle provision !
V.Requérir un décompte d'heures précis et détaillé dès lors que la
convention ayant donné lieu à une transaction judiciaire et
générale a été rédigée par Me [...] à Genève, avocat de la
partie adverse.
Principalement :
VI. Modérer la note d'honoraire de Me N.________ en ce sens :
a)Les notes d'honoraires datées 25 mai 2010, 17 janvier 2011 et
16 février 2011 ne sont pas dues.
b)Le total des honoraires déjà encaissés de CHF 730'264.30 est
modéré à dire de Justice.
VII. Réserver tous droits au fond. "
Interpellés une nouvelle fois, les requérants ont, par courriers
des 10 janvier et 7 février 2012, précisé que le montant des honoraires
contestés s'élève à 285'000 fr., la contestation portant :
-
sur le tarif horaire concernant les factures des 24 (rect. 27)
février 2008, 24 septembre 2008 et 28 septembre 2008
(rect. 2009), le tarif horaire admis par les requérants étant
de 350 fr. au lieu de 400 fr., respectivement 450 francs;
-
sur les factures des 25 mai 2010, 17 janvier 2011 et 16
février 2011, les deux premières étant contestées au motif
que le mandat a pris fin le 25 novembre 2009, la dernière au
-
9 -
motif qu'il n'y aurait pas eu d'accord sur un honoraire de
résultat.
Le 5 avril 2012, dans le délai prolongé à cet effet, l'intimé a
déposé des déterminations. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à la
confirmation du tarif horaire appliqué, plus particulièrement en ce qui
concerne les notes d'honoraires contestées, en particulier celles des 25
mai 2010, 17 janvier 2011 et 16 février 2011, ainsi qu'au rejet des
conclusions de la requête.
La conciliation a été tentée à l'audience du 31 mai 2012, en
vain. A cette occasion, les requérants ont déposé un procédé écrit et
requis la possibilité de déposer un procédé complémentaire en cas
d'échec de la conciliation. Dans leur procédé écrit du 31 mai 2012, les
requérants ont conclu, avec suite de frais et dépens, à la modération des
notes d'honoraires de l'intimé conformément aux conclusions prises le 5
décembre 2011.
Par procédé écrit complémentaire déposé dans le délai fixé au
2 juillet 2012, les requérants ont sollicité la fixation d'un délai pour le
dépôt d'un mémoire de droit après réception de la dernière écriture de
l'intimé.
Le 6 juillet 2012, les requérants ont déposé un exemplaire
corrigé de leur procédé écrit complémentaire du 2 juillet 2012.
L'intimé s'est déterminé le 23 juillet 2012, dans le délai
prolongé à cet effet.
Les requérants ont déposé des déterminations finales le
12 septembre 2012.
En droit :
-
10 -
I. a) Le mandat de l'intimé a débuté le 15 mars 2002. Aussi est-il
régi par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000
(LLCA, RS 935.61), dès l'entrée en vigueur de cette loi, le 1
er
juin 2002. Il
est en outre soumis à la loi vaudoise du 22 novembre 1944 sur le Barreau,
jusqu'au 31 décembre 2002, et à la loi vaudoise sur la profession d'avocat
du 24 septembre 2002 (LPAv, RSV 177.1), dès le 1
er
janvier 2003, date de
l'entrée en vigueur de cette dernière loi qui abroge la loi sur le Barreau.
b) A teneur de l'art. 50 LPAv, les décisions relatives à des
contestations en matière de fixation d'honoraires et de débours dus par un
client à son avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont
relève le litige; en cours de procès, ce magistrat transmet la requête de
modération à un autre magistrat de même rang (al. 1). La note qui
concerne une affaire n'ayant pas fait l'objet d'un litige est soumise au
président de la Chambre (al. 2).
En l'espèce, deux juges instructeurs de la Cour civile, dont le
juge de céans, ont rendu des ordonnances de mesures préprovisionnelles
les 9 décembre 2005 et 14 octobre 2009, dans les causes qui ont opposé
les requérants, assistés de l'avocat intimé, à la veuve de [...],
respectivement à ses héritiers. Dites procédures ont été rayées du rôle. Le
juge de céans est dès lors compétent pour statuer sur la requête de
modération, ce qui n'a du reste pas fait l'objet de contestation.
c) La procédure de modération est réglée par l'art. 50 al. 3 et
4 LPAv. Le juge statue sur dossier (art. 50 al. 4 LPAv). Pour le surplus, les
dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008
(LPA-VD, RSV 173.36) sont applicables.
II.a) Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première
ligne d'après la convention des parties (ATF 135 III 259 c. 2.2; ATF101 II
109 c. 2). La LLCA, qui ne comporte aucune règle sur la fixation des
honoraires – sauf l'interdiction du pactum de quota litis (art. 12 let. e
LLCA) -, n'a pas remis en question la compétence des cantons de
-
11 -
réglementer la rémunération de l'avocat pour son activité judiciaire (ATF
135 III 259 c. 2.2 et 2.4; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat,
Berne 2009, n. 2941). Le Tribunal fédéral a interprété de manière large la
notion d'activité judiciaire. Il n'est ainsi pas nécessaire que l'avocat qui
poursuit la réalisation de prétentions litigieuses les fasse valoir devant les
tribunaux : une transaction extrajudiciaire entre déjà dans les "opérations
judicaires", qui couvrent toute l'activité par laquelle l'avocat fait valoir un
droit litigieux (ATF 41 II 474, JT 1916 I 361; Bohnet/Martenet, op. cit., n.
2944). Certains cantons ont promulgué des tarifs officiels, d'autres, à
l'instar du canton de Vaud, ne sont pas allés aussi loin et se sont
contentés d'adopter une norme de droit public qui détermine les critères
en fonction desquels l'admissibilité des honoraires doit être appréciée
(Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2948).
b) Dans la mesure où seule une petite partie du mandat de
l'avocat intimé s'est déroulée sous l'empire de la loi du 22 novembre 1944
sur le Barreau, qui ne contient d'ailleurs aucune disposition analogue à
l'art. 45 LPAv, c'est à la lumière de ce dernier article que sera examiné le
droit de l'avocat intimé aux honoraires qu'il réclame.
L'art. 45 al. 1 LPAv prévoit que l'avocat a droit à des
honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du
mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de
l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son
expérience.
Selon la jurisprudence du Tribunal cantonal, il n'existe pas
d'étalon précis en matière de fixation des honoraires (CREC II du 16 juin
2010/84 c. 3b/aa; CREC II du 8 octobre 2009/198 c. 4). Les manières d'agir
diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat; il y a
des avocats plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels.
Le client, qui choisit librement son mandataire (art. 4 al. 1 LPAv), doit en
supporter les conséquences (CREC II du 8 octobre 2009/198 c. 4). En règle
générale, les honoraires sont évalués d'une façon globale, en prenant en
-
12 -
considération la difficulté de l'affaire en fait et en droit, le travail qu'elle
exige, soit le temps consacré, notamment le nombre de conférences,
d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat a pris part, le résultat
obtenu, la situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le
coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et l'expérience de celui-ci (JT
2006 III 38 c. 2b; JT 2003 III 67 c. 1
er
; CREC II du 18 février 2010/38 c. 3).
Comme l'a rappelé le Tribunal fédéral, il incombe en premier lieu à
l'avocat de fixer le montant de ses honoraires selon son appréciation, sans
être lié à un tarif; la rémunération de l'avocat doit demeurer dans un
rapport raisonnable avec la prestation fournie et ne doit pas rendre
onéreux à l'excès le recours à l'avocat qui, s'il n'est pas exigé par la loi,
est nécessaire en fait pour la quasi-totalité des justiciables, peu
familiarisés avec les règles de la procédure (TF 5P.438/2005 du 13 février
2006 c. 3). Pour le reste, le Tribunal fédéral reconnaît aux autorités
cantonales de modération un très large pouvoir d'appréciation (ATF 135 III
259 c. 2.5; TF 4P.342/2006 du 5 mars 2007 c. 4.1.2).
En l'absence d'accord particulier sur le montant ou le mode de
calcul de la rémunération, le juge modérateur doit s'en tenir aux règles
usuelles (CREC II du 18 février 2010/38 c. 4; CREC II du 16 juin 2010/84 c.
3b/bb). Les honoraires ne doivent pas être calculés en fonction de la
valeur des intérêts en cause ou de l'objet du litige (pourcentage), même si
ces critères doivent être pris en considération (ATF 101 II 109 c. 2 i.f.;
Bohnet /Martenet, op. cit., n. 2970); il convient bien plutôt de prendre
comme point de départ le temps consacré à l'exécution du mandat
(Fellmann, Anwaltsrecht, Berne 2010, n. 1213). La jurisprudence cantonale
ne dit pas autre chose quant elle prescrit au juge modérateur de taxer les
opérations portées en compte au regard des prestations effectivement
fournies par l'avocat (JT 1990 III 66 c. 2a).
III.En l'espèce, les requérants contestent le nombre total d'heures
facturées par l'avocat intimé pour l'exécution de son mandat, les
honoraires facturés à un tarif horaire supérieur à 350 fr. de l'heure et la
note d'honoraires de résultat.
-
13 -
Etant constant que les parties n'ont rien convenu au sujet de la
rémunération de l'avocat intimé, il y a lieu d'examiner les notes
d'honoraires litigieuses à la lumière des principes exposés ci-dessus.
IV.En premier lieu, les requérants contestent le nombre d'heures
facturées par l'avocat intimé.
a) Le critère du temps consacré à l'exécution du mandat figure
au premier rang des facteurs énumérés à l'art. 45 al. 1 LPAv.
Conformément à l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210), il incombe à l'avocat de démontrer le temps qu'il a
consacré au mandat (Fellmann, Berner Kommentar, Berne 1992, n. 440 ad
art. 394 CO). Il doit préciser le temps pris par les conférences et les
entretiens téléphoniques, dès lors qu'une appréciation globale ne peut
être portée par le juge que sur les éléments du dossier immédiatement
perceptibles, comme les mémoires, lettres, chargés de pièces et listes de
témoins (TF 5P.146/2000 du 1
er
novembre 2000 c. 3a). Le client n'a, en
principe, rien à prouver. Un allègement de la preuve ne se justifie pas pour
le mandataire appelé à prouver les heures qu'il a passées à exécuter un
mandat : s'il a tenu un décompte détaillé de ses activités, il parviendra à
prouver la réalité de la plupart des opérations facturées; à défaut, il ne
peut s'en prendre qu'à lui-même (TF 4A_2012/2008 du 15 juillet 2008 c.
3.1; CREC II du 29 novembre 2010/243 c. 4b/bb).
b) i) En l'espèce, les notes d'honoraires adressées par l'avocat
intimé aux requérants dressent la liste des opérations qu'il prétend avoir
effectuées, mais ne renseignent pas sur le nombre d'heures consacrées au
mandat. Sur réquisition d'un conseil genevois des requérants, l'intimé leur
a fait parvenir, le 23 juin 2011, un document manuscrit détaillant le
nombre d'heures facturées pour chacune de ses notes d'honoraires et
indiquant un total de 1'857.85 heures depuis le début du mandat.
-
14 -
ii) En ce qui concerne la période du 15 mars 2002 au 28
septembre 2009, l'intimé a adressé aux requérants des notes d'honoraires
qui, si elle n'indiquent pas le temps consacré au mandat, énumèrent
toutefois chaque conférence, séance, conférence téléphonique avec
l'indication de la date et, le cas échéant, du lieu, de même que le nombre
de correspondances rédigées avec le nom des destinataires, les
opérations de procédure (préparation, rédaction d'avis de droit, de
convention) et les études de documents en précisant la nature de ceux-ci.
Ainsi, la note d'honoraires du 23 septembre 2002 mentionne
l'analyse de documents, dix-neuf séances, la préparation d'un projet de
procédure, l'examen de correspondances d'autres conseils, la préparation
des séances, l'examen des avis de droit d'un autre conseil, l'analyse des
problème posés, la rédaction de septante-trois lettres et des entretiens
téléphoniques avec plusieurs personnes. Celle du 29 janvier 2003 indique
trois séances, deux conférences, cinq conférences téléphoniques, la
préparation et la rédaction d'un avis de droit, l'examen de documents, la
rédaction de cinquante-quatre lettres et des téléphones avec plusieurs
personnes. Celle du 14 avril 2004 énonce quatorze conférences, l'examen
de documents, la mise en forme d'un projet de rapport, la rédaction de
trente et une lettres et des conférences téléphonées avec plusieurs
personnes. Celle du 21 août 2003 mentionne quatorze conférences,
l'examen de différents documents, la préparation d'un projet de
convention, deux interventions auprès d'autres conseils, la mise au point
d'un projet de rapport d'activité, un avis de droit, des conférences
téléphoniques avec plusieurs personnes, des téléphones et la rédaction de
trente-six lettres. Celle du 12 janvier 2004 indique sept séances, six
conférences, six conférences téléphoniques, l'examen de différents
documents, la mise au net de projets de rapport, la préparation d'un
avenant à la convention d'usufruit, la préparation d'un procès-verbal
décisionnel d'une séance, la rédaction d'un compte rendu de séance, la
rédaction de projets de lettres à d'autres conseils, les recherches de
solutions transactionnelles, la rédaction de vingt-sept lettres et des
téléphones avec plusieurs personnes. Celle du 17 mai 2004 énonce trois
séances, sept conférences, cinq conférences téléphoniques, l'examen de
-
15 -
différents documents, la préparation de projets de lettres, la rédaction de
quarante-deux lettres et des téléphones avec plusieurs personnes. Celle
du 6 août 2004 mentionne six conférences, l'examen d'un certain nombre
de documents, la préparation de déterminations et de projets de lettres,
l'intervention auprès d'un autre conseil, diverses correspondances et des
téléphones avec plusieurs personnes. Celle du 3 décembre 2004 indique
six conférences, deux conférences téléphoniques, l'examen de différents
documents, l'opération et la rédaction d'une analyse, la préparation d'une
analyse, la rédaction de projets de lettres, la rédaction d'une analyse
modifiée des contrats, diverses correspondances et téléphones. Celle du
11 janvier 2006 énonce dix-neuf conférences, cinq conférences
téléphoniques, l'examen de différents documents, dont la requête de
mesures provisionnelles et préprovisionnelles du 8 décembre 2005, la
préparation et la rédaction d'un avis de droit et diverses correspondances.
Celle du 29 juin 2006 mentionne douze conférences, cinq conférences
téléphoniques, l'examen de divers documents, la préparation et la
rédaction d'un procès-verbal de séance, la préparation de réquisitions au
juge instructeur, la préparation et la rédaction d'un projet de réponse à un
autre conseil, diverses interventions auprès d'autres conseils, la
préparation d'un procédé de mesures provisionnelles, la préparation d'un
bordereau de pièces, la préparation et la rédaction de trois attestations et
diverses correspondances et téléphones. Celle du 27 février 2008 indique
trente et une conférences, six conférences téléphoniques, l'examen de
divers documents, l'intervention auprès d'un autre conseil, la préparation
et la rédaction d'un complément au procédé de mesures provisionnelles,
la préparation d'un projet modifié de procédé de mesures provisionnelles,
la communication de ce procédé au juge instructeur, la préparation d'un
bordereau de pièces, une réquisition de production de pièces, la
communication au juge instructeur des comptes révisés, la préparation
d'un requête au juge instructeur, la préparation d'une intervention auprès
du juge instructeur, la préparation d'une requête de renvoi d'audience, la
préparation d'une détermination, la préparation de projets de lettres et
diverses correspondances et téléphones. Celle du 24 septembre 2008
énonce treize conférences, onze conférences téléphoniques, l'examen de
différents documents, la préparation de projets de lettres, la préparation
-
16 -
de comptes-rendus de séances, la préparation d'un projet de protocole
d'accord, plusieurs modifications apportées au protocole d'accord, la
préparation de plusieurs déterminations, la préparation d'interventions
auprès d'autres conseils, la préparation et la rédaction de nouveaux
projets de protocole d'accord, plusieurs modifications à ces nouveaux
projets, la rédaction de nonante-quatre lettres et divers téléphones. Celle
du 28 septembre 2009 mentionne quinze conférences, huit conférences
téléphoniques, plusieurs modifications des projets de protocole d'accord et
de convention, un rapport concernant une réunion, les interventions
auprès d'autres conseils et de la Cour civile, la préparation de projets de
lettres, un rapport d'entretien téléphonique avec un autre conseil,
l'examen de nombreux documents, la rédaction de cent sept lettres et des
téléphones divers.
Au vu de ce qui précède, force est d'admettre que l'ampleur
des services prodigués par l'avocat intimé ne pouvait pas être ignorée de
ses clients, qui avaient, au demeurant, tout loisir d'en vérifier la réalité
puisque les dates des séances et des conférences étaient indiquées et que
les courriers leur étaient adressés en copie. Ceux-ci n'allèguent d'ailleurs
pas avoir à un quelconque moment contesté la réalité des services
facturés et admettent s'être acquittés de l'ensemble des notes
d'honoraires résumées ci-dessus. En ce qui concerne les correspondances,
en particulier, l'avocat intimé fait valoir que chaque lettre devait être
soumise en projet à l'appréciation des requérants, pour correction et/ou
approbation, ce que confirme un courrier adressé par les requérants à Me
[...] le 7 mai 2010 (pièce 78). Cette circonstance a forcément influé sur le
nombre d'heures de travail, qui s'en est trouvé augmenté. En outre, les
pièces produites par les parties attestent de la complexité du mandat et
du nombre élevé d'intervenants, contexte qui a également eu une
influence sur le nombre d'heures facturées.
Compte tenu des opérations indiquées dans les notes
d'honoraires et des circonstances énoncées ci-dessus, on doit considérer
que le nombre d'heures facturées par l'intimé pour la période du 15 mars
2002 au 28 septembre 2009 correspond à la réalité. On retiendra donc,
-
17 -
pour cette période, les heures de travail indiquées dans le décompte
manuscrit de l'avocat intimé, savoir 1'679,70 heures.
iii) La note d'honoraires du 25 mai 2010, d'un montant de
72'180 fr., énumère en détail les opérations effectuées entre le 1
er
juillet
2009 et le 25 mai 2010. Ainsi, elle indique dix-neuf conférences et
conférences téléphoniques, de nombreux actes de procédure listés sur
quatre pages, dont des interventions auprès d'autres conseils, la
préparation de projets de lettres, la préparation et la rédaction d'un projet
global de contrat de cession d'actions, la préparation de déterminations, la
rédaction de huitante-neuf lettres et divers téléphones. Selon le décompte
manuscrit de l'intimé, les services prodigués durant cette période ont été
facturés 450 fr. de l'heure, si bien qu'on peut en déduire que la note du 25
mai 2010 concerne 160,4 heures (= 72'180 fr. / 450 fr.) de travail
effectuées sur une période de presque onze mois. Pour les motifs indiqués
ci-dessus (ii), on retiendra que ce nombre est justifié.
Il en va de même et pour les même raisons en ce qui concerne
la note d'honoraires du 17 janvier 2011 d'un montant de 7'980 fr., qui
représente les honoraires dus pour 17,75 heures (= 7'980 fr. / 450 fr.) de
travail et qui énumère sur deux pages les opérations réalisées par l'avocat
intimé (examen de documents, préparation de déterminations,
interventions auprès d'autres conseils, téléphones).
On ne saurait suivre l'argumentation des requérants consistant
à soutenir qu'ils ne doivent rien au-delà de la date de la transaction du 25
novembre 2009, qui constitue le moment du "closing", et que toutes les
opérations postérieures à cette date sont dues à l'incurie de leurs avocats,
en particulier à une mauvaise exécution de son mandat par l'avocat
intimé. En effet, il n'est aucunement prouvé que la date de la transaction
représente la fin du mandat de l'intimé. Au contraire, par les pièces
produites (par ex. les pièces 18, 39, 72 et 73), l'avocat intimé établit que,
postérieurement au 25 novembre 2009, il a effectué un certain nombre
d'opérations en collaboration avec les avocats de la partie adverse, ses
clients et leurs différents avocats. Or, ces opérations, qui étaient relatives
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18 -
notamment à la remise des titres vendus et d'autres documents
revendiqués par la partie adverse, justifient une rémunération de l'avocat.
Partant, il n'y a non plus lieu de modérer le nombre d'heures
facturées les 25 mai 2010 et 17 janvier 2011.
V. Suivant l'art. 48 LPAv, l'avocat remet à son client la note de
ses honoraires et débours, conformément à l'art. 12 let. i LLCA. En vertu
de cette dernière disposition, lorsqu'il accepte un mandat, l'avocat informe
son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou
à sa demande sur le montant de honoraires dus. L'entrée en vigueur de
cette nouvelle réglementation a entraîné l'abandon de l'ancienne
jurisprudence du Tribunal cantonal, fondée sur l'art. 36 de la loi su le
Barreau du 22 novembre 1944, selon laquelle les avocats n'avaient pas
l'obligation de tenir un décompte des heures consacrées à l'exécution de
leur mandat (CREC II du 29 novembre 2010/243 c. 4b/aa; CREC II du 19
janvier 2010/18 c. 4a; CREC II du 8 octobre 2009/198 c. 4). L'avocat est
ainsi tenu, si son client le lui demande, de fournir une note d'honoraires
détaillant chaque activité et le temps qui lui a été consacré (TF
2A.18/2004 du 13 août 2004 c. 7.2.1 et 7.2.2; Bohnet/Martenet, op. cit., n.
1785; Fellmann, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2011, n. 172 ad art. 12
LLCA).
En l'espèce, l'avocat intimé établit avoir satisfait à ce devoir.
En effet, depuis le début du mandat, il a régulièrement renseigné les
requérants, par l'envoi de notes d'honoraires intermédiaires, sur le
montant de ses honoraires et les opérations effectuées. De surcroît, entre
chaque note d'honoraires intermédiaire, l'avocat intimé a demandé aux
requérants une provision. Enfin, comme déjà mentionné, les requérants
ont été systématiquement consultés au sujet des opérations, puisque, en
particulier, tous les projets de lettres leur étaient soumis pour
approbation. Aussi ne sauraient-ils prétendre ne pas avoir eu connaissance
de l'importance du mandat et des opérations accomplies.
-
19 -
VI.Il est constant que l'intimé a facturé ses services 350 fr. de
l'heure du 15 mars 2002 au 29 juin 2006, 400 fr. de l'heure du 30 juin
2006 au 31 décembre 2007 et 450 fr. de l'heure depuis lors. Les
requérants soutiennent avoir convenu, avec l'avocat intimé, un tarif
horaire fixe de 350 fr. de l'heure et contestent par conséquent
l'augmentation qui a lieu à partir du 30 juin 2006. Ils n'établissent
toutefois pas l'accord prétendument conclu.
Par ailleurs, étant donné qu'il n'est pas prouvé que l'avocat ait
communiqué aux requérants les tarifs qu'il a successivement appliqué, on
ne saurait déduire, du fait que les requérants ont accepté sans discuter et
payé les notes d'honoraires des 27 février 2008, 24 septembre 2008 et
28 septembre 2009, qu'ils auraient donné leur accord à une augmentation
du tarif horaire initial.
a) Comme déjà dit, en l'absence de convention liant les
parties, l'avocat fixe le montant de ses honoraires selon son appréciation,
sans être lié à un tarif. L'autorité de modération apprécie le montant des
honoraires en tenant compte, dans chaque cas concret, de tous les
éléments nécessaires à la décision (TF 4P. 256/2005), à la lumière des
principes dégagés par la jurisprudence.
Dans le canton de Vaud, un tarif horaire de 350 fr. pouvait être
considéré comme usuel en 2006 (CREC II du 16 juin 2010/84 c. 3b/bb; TF
5P.438/2005 du 13 janvier 2006 c. 3.2).
Il sied encore d'examiner si les autres critères prévus à l'art.
45 al. 1 LPAv justifient de revoir le taux à la hausse et, le cas échéant,
dans quelle mesure. Comme déjà dit, au nombre des critères
déterminants, l'art. 45 al. 1 LPAv retient notamment les difficultés du
mandat, les délais d'exécution de celui-ci, ainsi que l'expérience de
l'avocat. La complexité de l'affaire influe sur le temps qui doit être
consacré à la cause et sur le tarif horaire admissible. Le client peut
cependant partir du principe que son conseil connaît les lois
-
20 -
déterminantes, la jurisprudence publiée des cours supérieures et la
doctrine généralement invoquée. L'art. 45 al. 1 LPAv prescrit également
de tenir compte, dans la fixation des honoraires de l'avocat, de
l'importance des intérêts en cause. Celle-ci influe à la fois sur le temps qui
doit être consacré au mandat et sur le tarif horaire admissible. Le critère
se rattache aussi à la valeur litigieuse et aux responsabilités en jeu, soit,
en particulier, le risque pour l'avocat d'être rendu responsable d'une
exécution défectueuse du mandat (TF 4P.116/2006 du 6 juillet 2006 c.
3.4.1).
b) En l'occurrence, âgé de 64 ans, exerçant la profession
d'avocat dans le canton de Vaud depuis plus de trente ans, intimé est sans
conteste un avocat expérimenté. Dans le cadre du mandat qui le liait aux
requérants, il a déployé une activité non seulement judiciaire, mais
également et surtout de conseil dans les domaines du droit bancaire, du
droit des sociétés, des contrats, des successions, de la propriété
intellectuelle, du mandat, de la fiducie et du droit fiscal suisse et
international. Sur le plan des intérêts en cause, en particulier financiers,
l'enjeu du litige était très important puisqu'il s'agissait de s'opposer aux
exigences des héritiers de [...] qui étaient de mettre fin à tous les mandats
des requérants et de se voir remettre la totalité des actions que ceux-ci
détenaient dans les sociétés, sans aucune contrepartie financière. Depuis
l'année 2005, les requérants se sont même trouvés confrontés au blocage
judiciaire de leurs actions et avoirs bancaires. Ils ont en outre été menacés
de poursuites pénales. Il s'est donc agi, des années durant, de résister aux
revendications de la partie adverse, en négociant la fin des relations
contractuelles. De surcroît, les montants en jeu étaient très importants, ce
qui n'a pas été sans conséquence sur la responsabilité encourue par
l'avocat. Enfin, le dossier produit établit la grande complexité du mandat,
tant du point de vue des questions juridiques à résoudre, qu'en raison du
nombre d'intervenants.
Ainsi, on retiendra que l'expérience de l'avocat intimé et la
nature de l'affaire justifiaient l'augmentation du taux horaire de base à
400 fr. de l'heure en 2007, puis à 450 fr. de l'heure dès 2008. Cela étant, il
-
21 -
n'y a pas lieu de modérer les honoraires facturés dès le 30 juin 2006 et les
montants facturés les 25 mai 2010 et 17 janvier 2011.
VII.En dernier lieu, les requérants contestent la note d'honoraires
de résultat du 16 février 2011 d'un montant de 161'400 fr. taxes
comprises.
a) L'art. 12 let. e LLCA dispose que l'avocat ne peut pas, avant
la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par
laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat
de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires
en cas d'issue défavorable du procès. Doctrine et jurisprudence
enseignent que seul l'accord aux termes duquel l'avocat fait dépendre sa
rémunération exclusivement du résultat du procès (pactum de quota litis)
est prohibé par cette disposition; le pactum de palmario, selon lequel
l'avocat obtient une prime en cas de gain du procès, est admissible (ATF
135 III 262 c. 2.3; TF 2A.98/2006 c. 2.2; Fellmann, Kommentar, n. 122 ad
art. 12 LLCA; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2956). Pour éviter qu'un avocat
contourne l'interdiction du pactum de quota litis en convenant d'un
honoraire symbolique en cas de perte de procès, la doctrine préconise de
fixer un seuil au-dessous duquel l'honoraire ne peut être réduit
(Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1597; Fellmann, Kommentar, n. 123 ad
art. 12 LLCA).
b) Comme déjà rappelé, la jurisprudence admet que le droit
cantonal peut réglementer la rémunération des avocats pour leur activité
judiciaire (ATF 135 III 259 c. 2.4). En droit vaudois, l'art. 45 al. 1 LPAv
introduit expressément le résultat obtenu parmi les critères qu'il faut
prendre en compte pour fixer les honoraires. La jurisprudence cantonale
souligne l'ambiguïté de cet élément, dans la mesure où il pourrait donner
à penser qu'il y a une appréciation de la manière dont l'avocat a exécuté
son mandat (CMOD 1
er
juin 1999/9 c. 2b), alors que le juge modérateur
évite de faire une telle appréciation et se borne à taxer les opérations
portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par
-
22 -
l'avocat (JT 1990 III 66 c. 2a; Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat
vaudois et leur modération, in : JT 1982 III 2). L'autorité de modération n'a
pas la compétence d'examiner les griefs de droit matériel, une violation
éventuelle des obligations du mandataire relevant du seul juge civil
ordinaire. Elle assume la fonction d'expert qualifié, chargé de dire si
l'appréciation de l'avocat de ses propres prestations est conforme aux
critères usuels (CREC II du 14 juin 2010/117 c. 3; CREC II du 8 octobre
2009/198 c. 3). Le critère du résultat est donc tout à fait subsidiaire et ne
devrait s'appliquer que lorsque le résultat présente un aspect particulier,
exceptionnel dans un sens ou dans l'autre; il devrait permettre une
correction du prix de l'heure, mais en aucun cas une adaptation des
honoraires en proportion avec le résultat (CMOD 1
er
juin 1999/9 c. 2b).
Le Tribunal fédéral a considéré, dans le cas du recouvrement
d'un montant de 90'000'000 fr., qu'à défaut de convention sur le montant
des honoraires ou sur la manière de les calculer et lorsque le droit
cantonal posant les principes généraux de rémunération, ainsi que les us
et coutumes de l'ordre des avocats prescrivaient de tenir compte du
résultat dans le calcul des honoraires, une majoration de ceux-ci était
admissible, même sans conclusions d'un pactum de palmario (ATF 135 III
259 d. 2.3 et 2.4). Il a précisé que, lorsque, en particulier, le mandat de
l'avocat a duré plusieurs années, on ne saurait déduire de l'envoi de notes
d'honoraires intermédiaires que l'avocat renonce à des honoraires de
résultat (ATF 135 III 259). En effet, une augmentation fondée sur le
résultat ne peut évidemment intervenir que lorsque le résultat a été
obtenu, ce qui provoque inévitablement que l'avocat revient sur les
honoraires déjà fixés dans ses notes intermédiaires. Dès lors que l'avocat
ne donne en aucune façon à penser qu'il renonce à tenir compte du
résultat qui serait atteint ou qu'il admet que les comptes sont soldés à une
date déterminée, il n'y a pas de sa part une attitude contradictoire qui
pourrait constituer un abus de droit (ibidem).
c) En l'espèce, il n'est pas établi que les parties aient convenu
de faire dépendre les honoraires du résultat obtenu par l'avocat intimé. Il
n'y a donc pas lieu d'examiner si elles ont lié la rémunération au résultat
-
23 -
d'une manière admissible ou non en fonction des règles qui viennent
d'être rappelées sous la lettre a) ci-dessus. Toute référence au pactum de
quota litis ou au pactum de palmario est ici hors de propos. Toutefois,
étant donné que l'art. 45 al. 1 LPAv permet de tenir compte du résultat
obtenu, même si aucune convention n'a été passée par les parties à ce
sujet, et que l'avocat intimé n'a pas donné à penser qu'il renonçait à des
honoraires de résultat, l'absence de pacte ne prive pas ce dernier d'entrée
de cause du droit de réclamer des honoraires de résultat. Il reste donc à
examiner si le résultat obtenu grâce à l'intervention de l'avocat intimé
représente un caractère exceptionnel.
Il est constant que dès l'année 2002, la veuve de [...] a exigé
des renseignements de la part de la société [...], dont les requérants
étaient les administrateurs. Elle a déposé une requête en reddition de
comptes à Genève qui s'est achevée en 2003 au bénéfice de la société
[...], ce qui représente un certain succès pour les requérants. S'il est exact
que cette procédure a été conduite par l'avocat [...], il n'en demeure pas
moins que l'avocat intimé a lui aussi déployé une activité dans ce contexte
(cf. pièce 24).
La succession de [...] a résilié avec effet immédiat tous les
mandats que ce dernier avait confiés aux requérants. Elle a contesté que
les requérants étaient propriétaires des actions des sociétés et les a
sommés de restituer l'ensemble des avoirs corporels et incorporels, droits
patrimoniaux, titres et valeurs détenus par eux ou par la société [...]. La
succession a en outre formé des prétentions en dommages-intérêts à
l'encontre des requérants pour mauvaise gestion et malversations, avec
menace de dépôt de plainte pénale. Par requêtes de mesures
préprovisionnelles de 2005 et 2009, la veuve, respectivement la
succession de [...], a requis et obtenu le blocage de tous les avoirs
détenus par les requérants, ainsi que l'interdiction d'en disposer.
Au terme de plus de sept ans de litige, les négociations entre
parties ont abouti à la signature d'un protocole d'accord du 10 décembre
2008 (pièce 52), d'une convention du même jour (pièce 53), d'un avenant
-
24 -
n° 1 au protocole du 10 décembre 2008 (pièce 54), d'un contrat de
cession d'actions du 13 novembre 2009 (pièces 55), d'un autre contrat de
cession d'actions non daté (pièce 56) et d'une transaction extrajudiciaire
du 25 novembre 2009, mettant fin aux procédures provisionnelles. Il
ressort des pièces produites que, dans le cadre de ces accords, les
requérants ont vendu l'ensemble de leurs participations dans les sociétés
[...], [...] et [...] pour le prix de 5'025'000 francs. Les requérants font valoir
que ce montant représentait ni plus ni moins que le prix de leurs actions
et que, par cette vente, ils ont renoncé à de très importants revenus
annuels qu'ils tiraient des sociétés en question, ces dernières étant riches
de la concession à titre exclusif de l'intégralité des droits d'exploitation de
l'œuvre de [...] jusqu'en 2024. Ils n'auraient ainsi réalisé aucun gain.
Toutefois, compte tenu du fait que la succession contestait aux requérants
la propriété desdites actions, et qu'elle a obtenu en 2005, par voie de
mesures préprovisionnelles, l'interdiction faite aux requérants d'en
disposer, la vente pour le prix indiqué ci-dessus représente sans aucun
doute un succès et un gain pour les requérants, en ce sens qu'elle
reconnaît que ces derniers étaient bel et bien titulaires de droits sur les
actions litigieuses.
Par ailleurs, l'avocat intimé allègue que dans le cadre des
accords conclus, la succession a renoncé à réclamer le remboursement de
trois chèques bancaires tirés à l'ordre personnel des requérants avant le
blocage du compte de [...] pour un montant total de 3'441'965 francs. De
leur côté, les requérants soutiennent qu'il ne faut pas tenir compte du
chèque de 2'206'965 fr. 50, dont le montant a été recrédité sur le compte
de [...]. Ils établissent ce versement, valeur au 18 novembre 2005 (cf.
pièce 22). Quant aux deux autres chèques, pour un montant total de
1'235'000 fr., les requérants font valoir qu'ils ont été considérés comme
des acomptes sur le prix de vente des actions des sociétés [...] et [...], ce
qui semble être le cas (cf. pièce 70). L'avocat intimé ne réussit dès lors
pas à établir l'existence d'un gain sur ce point, alors que la preuve lui en
incombait.
-
25 -
L'intimé fait ensuite valoir que la succession a renoncé à
remettre en cause des prélèvements opérés par les requérants à titre de
commissions [...], [...] et [...] pour un total de 3'578'485 francs. Pour leur
part, les requérants contestent ce montant et soutiennent qu'il s'agissait
de commissions contractuelles qui n'ont jamais été remises en cause et
dont la créance en remboursement était en tout état de cause atteinte par
la prescription. Dans la mesure où le remboursement de ce montant n'a
pas été exigé, c'est donc bien – compte tenu des exigences de la
succession à l'égard des requérants – que ces derniers ont obtenu gain de
cause à ce sujet.
L'avocat intimé allègue encore que la succession a renoncé à
sa créance en restitution des dividendes votés et distribués lors des
exercices précédents, à hauteur de 3'010'384 francs. A la lecture du
tableau des dividendes distribués aux requérants produit par l'avocat
intimé (pièce 63), on constate que les dividendes perçus sur les trois
sociétés [...], [...] et [...] de 1995 à 2007 représentent le montant brut de
3'001'384 fr., tandis que le montant net n'est que de 1'950'000 francs. Les
requérants soutiennent qu'en qualité d'actionnaires, ils avaient droit à la
perception des dividendes jusqu'à la vente de leurs actions, en 2009. On
retiendra néanmoins que les montants nets perçus représentent un gain,
étant donné que la propriété de dites actions était litigieuse et qu'elle n'a
été reconnue que lors de la transaction de vente de 2009.
L'intimé fait également valoir que la succession a renoncé à un
montant de 1'509'777 fr., correspondant à des honoraires d'avocats et de
comptables débités par les requérants sans autorisation du compte de la
société [...], rubrique [...]. Il indique que ces honoraires auraient dû être
payés par les requérants personnellement, ajoutant que ce n'est qu'au
terme d'âpres négociations que la succession a admis, pour en finir, de
passer l'éponge sur ces prélèvements non autorisés. Ce montant ressort
en effet d'une lettre adressée par le requérant à ses conseils (pièce 64) et
du récapitulatif des honoraires payés au 30 juin 2006 établi par les
requérants (pièce 65 p. 1). Les requérants prétendent toutefois que ces
dépenses, liées aux difficultés qu'ils rencontraient avec la succession,
-
26 -
entraient dans la catégorie de celles qui devaient être partagées avec
leurs mandants, point de vue qui était d'ailleurs défendu par l'avocat
intimé dans un courrier à ses clients. L'intimé n'ayant au surplus pas établi
la réalité des prétentions de la succession sur ce point ni l'existence
d'âpres négociations, on ne saurait retenir qu'il y a véritablement eu un
gain à ce propos.
L'avocat intimé allègue aussi un gain de 500'000 fr., résultant
de la décharge complète signée le 25 novembre 2009 par les consorts [...]
relative aux états financiers intermédiaires au 31 octobre 2009 des
sociétés [...] et [...]. Or, il résulte d'un certain nombre de pièces produites
(cf. pièces 66 à 73) que la quittance complète a été remise en question et
qu'elle ne couvrait semble-t-il pas les vendeurs pour la gestion des
sociétés. Au demeurant, la réalité du montant de 500'000 fr. n'est pas
démontrée par l'intimé.
Enfin, l'intimé fait valoir un versement de 100'000 fr. par [...] à
[...] à titre d'honoraires de résultat dans le cadre du procès [...] à Paris. Ce
versement, qui est contesté par les requérants, n'a pas été établi.
En conclusion, l'intimé parvient certes à établir que par rapport
à la position de la succession de [...], qui était de contester la propriété
des requérants sur les actions qu'ils détenaient, au fait que celle-ci
entendait mettre fin, dès 2004, à toutes les relations contractuelles sans
contre-prestation et qu'elle a obtenu, dès 2005, le blocage de tous les
titres et avoirs, les conventions conclues représentent sans conteste un
gain pour les requérants. Il n'en demeure pas moins que par la conclusion
de ces conventions, les requérants ont mis fin à tous leurs mandats, alors
même que ceux-ci couraient jusqu'en 2024, et que, du fait des blocages
de leurs avoirs, ils n'ont plus tiré de revenus de leurs mandats depuis
l'année 2005. En d'autres termes, s'il établit que, compte tenu des enjeux
et des risques, le litige s'est terminé par une transaction constituant un
bon résultat pour les clients de l'intimé, ce dernier ne parvient toutefois
pas à établir avoir obtenu un résultat présentant un aspect particulier et
exceptionnel.
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27 -
Cela étant, il ne démontre pas qu'il a droit à des honoraires de
résultat.
VIII.En définitive, les honoraires et débours auxquels l'intimé peut
prétendre doivent être arrêtés à 790'651 fr. 65, soit :
47'800 fr. (honoraires) + 1'140 fr. (débours) + 3'632 fr. 80
(TVA à 7.6 % sur 47'800 fr.) (note du 23 septembre 2002) +
23'690 fr. (honoraires) + 338 fr. (débours) + 1'800 fr. 45 (TVA
à 7.6 % sur 23'690 fr.) (note du 29 janvier 2003) +
28'200 fr. (honoraires) + 905 fr. (débours) + 2'212 fr. (TVA à
7.6 % sur 29'105 fr.) (note du 14 avril 2003) +
34'600 fr. (honoraires) + 936 fr. (débours) + 2'700 fr. 70 (TVA
à 7.6 % sur 35'536 fr.) (note du 21 août 2003) +
37'345 fr. (honoraires) + 637 fr. (débours) + 2'886 fr. 60 (TVA
à 7.6 % sur 37'982 fr.) (note du 12 janvier 2004) +
26'240 fr. (honoraires) + 481 fr. (débours) + 2'030 fr. 80 (TVA
à 7.6 % sur 26'721 fr.) (note du 17 mai 2004) +
17'800 fr. (honoraires) + 325 fr. (débours) + 1'377 fr. 50 (TVA
à 7.6 % sur 18'125 fr.) (note du 6 août 2004) +
24'300 fr. (honoraires) + 390 fr. (débours) + 1'876 fr. 40 (TVA
à 7.6 % sur 24'690 fr.) (note du 3 décembre 2004) +
48'700 fr. (honoraires) + 1'070 fr. (débours) + 3'782 fr. 50
(TVA à 7.6 % sur 49'770) (note du 11 janvier 2006) +
44'100 fr. (honoraires) + 585 fr. (débours) + 3'396 fr. (TVA à
7.6 % sur 44'685 fr.) (note du 29 juin 2006) +
138'000 fr. (honoraires) + 1'880 fr. (débours) + 10'630 fr. (TVA
à 7.6 % sur 139'880 fr.) (note du 27 février 2008) +
76'180 fr. (honoraires) + 967 fr. (débours) + 5'863 fr. (TVA à
7.6 % sur 77'147 fr.) (note du 24 septembre 2008) +
96'570 fr. (honoraires) + 1'092 fr. (débours) + 7'422 fr. 30
(TVA à 7.6 % sur 97'662 fr.) (note du 28 septembre 2009) +
-
28 -
72'180 fr. (honoraires) + 481 fr. (débours) + 5'522 fr. 20 (TVA
à 7.6 % sur 72'661 fr.) (note du 25 mai 2010) +
7'980 fr. (honoraires) + 606 fr. 40 (TVA à 7.6.% sur 7'980 fr.)
(note d'honoraires du 17 janvier 2011).
Le montant alloué, considéré globalement, demeure dans un
rapport raisonnable avec les services rendus par l'intimé, tels qu'ils ont pu
être constatés objectivement et compte tenu de l'observation de tous les
critères pertinents. La note d'honoraires et débours finale sera modérée
en conséquence.
II convient de déduire de ce montant les paiements déjà
effectués par les requérants à l'avocat intimé qui s'élèvent à 730'781 fr.
35, dont la provision de 25'000 fr. et la provision sur TVA de 1'900 fr.
reçues le 3 novembre 2009.
Il n'y a pas lieu de statuer sur la question de l'exigibilité de la
créance et, partant, d'allouer un quelconque intérêt moratoire, dès lors
que ces questions relèvent de la compétence du juge civil ordinaire.
IX.a) En vertu de l'art. 32 du tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 (TFJC, RSV 270.11.5), l'émolument forfaitaire pour la
modération d'une note d'honoraires d'avocat est de 100 fr. plus 2 % du
montant arrêté.
Selon l'art. 48 LPA-VD, en procédure administrative, les frais
sont en principe mis à la charge de la partie qui requiert ou provoque la
décision de l'autorité. Le principe selon lequel la partie qui succombe
supporte la charge des frais ne vaut que pour la procédure de recours (art.
49 LPA-VD).
En l'occurrence, la modération n'a pas uniquement porté sur
les factures impayées de 2010 et 2011, mais aussi sur le tarif horaire
appliqué à partir du 1
er
juillet 2006 et sur le nombre d'heures facturées
-
29 -
dès le début du mandat. Ainsi, la note d'honoraires de l'intimé a été
modérée à la somme totale de 790'651 fr. 65, de sorte que les frais
judiciaires, à la charge des requérants, solidairement entre eux, doivent
être arrêtés à 15'913 francs. L'équité ne commande en outre pas de
réduire le montant des frais en application de l'art. 6 al. 3 TFJC, s'agissant
d'un dossier complexe et d'une décision qui a nécessité un travail
important.
b) A teneur de l'art. 55 LPA-VD, en procédure administrative,
l'allocation de dépens n'est prévue que pour la procédure de recours ou de
révision. Des dépens de première instance ne peuvent dès lors être mis à
la charge d'aucune partie.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos,
I. Modère la note d'honoraires et débours finale de l'intimé
N.________ à la somme de 790'651 fr. 65 (sept cent nonante
mille six cent cinquante et un francs et soixante-cinq
centimes), TVA comprise, sous déduction de 730'781 fr. 35
(sept cent trente mille sept cent huitante et un franc et trente-
cinq centimes).
II. Arrête le coupon de modération à 15'913 fr. (quinze mille neuf
cent treize francs) à la charge des requérants A.G.________ et
B.G.________, solidairement entre eux.
III. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions.
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30 -
Le juge instructeur :La greffière :
D. CarlssonA. Bourquin
Du
Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, au conseil des
requérants et à l'intimé personnellement.
Les parties peuvent recourir auprès de la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 2 LOJV) dans les trente jours dès la
notification de la présente décision (art. 51 LPAv) en déposant au greffe de
ce tribunal un acte de recours en deux exemplaires, signé et indiquant les
conclusions et motifs du recours (art. 79 LPA-VD). La décision attaquée est
jointe au recours.
La greffière :
A. Bourquin