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TRIBUNAL CANTONAL
D114.013501-140892
122
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MM. Colombini et Krieger
Greffier :MmeRodondi
Art. 390 al. 1, 398, 401 al. 3, 445 al. 3 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par E.________, à [...], contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 avril 2014 par le Juge
de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut dans la cause la
concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 avril 2014,
adressée pour notification le 1
er
mai 2014, le Juge de paix du district de la
Riviera - Pays-d’Enhaut (ci-après : juge de paix) a notamment ouvert une
enquête en institution d’une curatelle en faveur d’E.________ (I), institué
une curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398 et 445 al.
1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de la
prénommée (III) et nommé F.________ en qualité de curatrice provisoire (V).
En droit, le premier juge a considéré qu’E.________ se trouvait
en péril tant sur le plan financier que personnel et que l’urgence justifiait
d’instituer une curatelle de portée générale provisoire. Il a retenu que
l’intéressée rencontrait de plus en plus de difficultés pour gérer ses
affaires et entretenir la maison familiale, qu’elle cachait des informations
sur sa situation à sa fille, qui disposait d’une procuration sur son compte
bancaire, et refusait toute implication de sa part, qu’elle était l’objet de
poursuites pour des impôts impayés, qu’elle refusait de remplir sa
déclaration d’impôts, qu’elle était sous anti-dépresseurs depuis des
années et qu’elle présentait des tendances paranoïaques.
B.Par lettre du 9 mai 2014, E.________ a recouru contre cette
ordonnance en concluant à la mainlevée de la curatelle de portée générale
provisoire instituée à son encontre. Elle s’est en outre opposée à la
désignation de sa fille, F., en qualité de curatrice.
C.La cour retient les faits suivants :
Par lettre du 30 mars 2014, F. a signalé à la Justice de
paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut la situation de sa mère,
E.________, née le 26 juillet 1933, en raison de sa mauvaise gestion tant
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financière que personnelle. Elle a exposé que cette dernière était
propriétaire d’une maison dans laquelle elles vivaient toutes les deux et
qu’en raison de son grand âge, il lui était de plus en plus difficile de gérer
ses affaires et d’entretenir la maison. Elle a indiqué qu’elle était au
bénéfice d’une procuration sur le compte bancaire de sa mère depuis
environ trois ans et s’occupait de payer ses factures. Elle a toutefois
relevé que celle-ci lui cachait volontairement des informations sur sa
situation et refusait toute implication de sa part. Elle a déclaré qu’elle
venait d’apprendre que sa mère était l’objet de poursuites pour des
impôts impayés. Elle a ajouté qu’une procédure de mise en vente de la
villa familiale était en cours. Elle a demandé l’institution d’une mesure
urgente de curatelle en faveur de sa mère dans le but de résoudre ses
problèmes financiers et de pouvoir bloquer les procédures de poursuites et
de mise en vente.
Le 9 avril 2014, le juge de paix a procédé à l’audition de
F.. E., bien que régulièrement citée à comparaître, ne s’est
pas présentée. F.________ a alors déclaré que sa mère n’entretenait pas la
maison dans laquelle elle vivait avec ses deux filles, qu’elle essayait
d’éviter de payer des impôts, qu’elle ne voulait pas d’aide pour établir sa
déclaration d’impôt, qu’elle refusait de remettre les papiers nécessaires à
une fiduciaire et qu’elle n’avait jamais voulu remplir le formulaire remis
par les impôts pour lui permettre d’être représentée par sa fille. Elle a
indiqué que l’office d’impôts avait requis la réalisation du gage immobilier
et la vente de la maison familiale, qu’elle en avait parlé à sa mère, mais
que celle-ci lui avait répondu que tout était en ordre. Elle a ajouté que
l’intéressée était sous anti-dépresseurs, qu’avant sa retraite elle était au
bénéfice de l’assurance-invalidité pour un problème d’ordre psychologique
et qu’elle souffrait de tendances paranoïaques.
Selon l’extrait des registres de l’Office des poursuites du
district de la Riviera - Pays-d’Enhaut du 10 avril 2014, E.________ avait des
poursuites en réalisation de gage immobilier pour des créances d’impôt
d’un montant total de 8’573 fr. 40. La réalisation du gage a été requise les
31 mai 2013 et 22 janvier 2014.
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Selon un extrait du Registre foncier relatif au bien-fonds n°
1843 de la commune de Saint-Légier - La Chiésaz, l’immeuble propriété
d’E.________ est grevé de trois hypothèques légales en raison de créances
d’impôt de respectivement 3’574 fr. 60, 3’571 fr. 70 et 4’118 fr. 35.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix
instituant une curatelle provisoire de portée générale à forme des art. 398
et 445 al. 1 CC en faveur d’E.________.
a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans
les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450
al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop
élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
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b) En l'espèce, interjeté en temps utile par l'intéressée elle-
même, le présent recours est recevable. Le recours étant manifestement
mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a
été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC) et la
curatrice provisoire (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f
CC).
2.La recourante conteste la mesure provisoire de curatelle de
portée générale instituée à son encontre. Elle affirme qu’elle n’est pas
atteinte de déficience mentale, de troubles psychiques, d’un autre état de
faiblesse ou de tendances paranoïaques et que malgré son âge, elle se
sent capable de gérer ses affaires, y compris de résoudre le problème du
règlement de ses impôts.
a) Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre
état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle
est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité
de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne
concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur
besoin de protection (al. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une
cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de
curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le
prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de
protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la
déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse
qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent
partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p.
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190). Dans le dernier cas, il s'agit de protéger les personnes qui, sans
souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont
néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de
la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non
résulter de circonstances extérieures. Cette notion résiduelle doit être
interprétée restrictivement et utilisée exceptionnellement, en particulier
pour les cas extrêmes d'inexpérience, certains handicaps physiques très
lourds, ou encore des cas graves de mauvaise gestion telle qu'on la
définissait à l'art. 370 aCC (une négligence extraordinaire dans
l'administration de ses biens, qui trouve sa cause subjective dans la
faiblesse de l'intelligence ou de la volonté) (Meier, CommFam, Protection
de l’adulte, Berne 2013, nn. 16 et 17, pp. 387ss). Cette disposition permet
d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas
où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une
déficience mentale ou à un trouble psychique (Henkel, Basler Kommentar,
op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 224).
L'état de faiblesse doit en outre entraîner un besoin de
protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité
totale ou partielle de la personne concernée d'assurer elle-même la
sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses
affaires. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts
patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193; Guide
pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
La mesure ordonnée doit être proportionnée et préserver
autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin lieu de
déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes
d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des
mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC;
Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138).
b) L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est
instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison
notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre
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tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine
ou des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est
privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).
La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière
globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la
représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec
une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, p. 231).
Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la
plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte
(Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée
générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être
réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle
n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection
(Meier/Lukic, op. cit., nn. 508 et 509, p. 191; Henkel, Basler Kommentar,
op. cit., n. 10 ad art. 398 CC, p. 270), soit lorsque des mesures plus ciblées
sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155).
La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que
si l'intéressé a "particulièrement besoin d'aide", en raison notamment
d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine). Cette
exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC
(Meier/Lukic, op. cit., n. 510, p. 230). L'incapacité de discernement n'est
mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une
condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale
(Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin d'aide
exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des
besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de
l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée
générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a
plus ou moins perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de
ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui-même et contre
sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose
d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles
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(Guide pratique COPMA, n. 5.52, p. 155; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398
CC, p. 270).
c) L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande
d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles
nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment
ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445
al. 1 CC). Ainsi, le retrait de l'exercice des droits civils peut constituer
provisoirement l'ultima ratio, si le motif fondant l'instauration de la
curatelle de portée générale est hautement vraisemblable (Auer/Marti,
Basler Kommentar, op. cit., nn. 16 et 29 ad art. 445 CC; Steck, CommFam,
op. cit., n. 10 ad art. 445 CC). S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit
que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JT 2005 III
51).
d) En l'espèce, il ressort du signalement de F.________ du 30
mars 2014 que la recourante est propriétaire d’une maison dans laquelle
elle vit avec sa fille et qu’en raison de son grand âge, il lui est de plus en
plus difficile de gérer ses affaires et d’entretenir la maison. La fille de
l’intéressée a réussi à obtenir une procuration sur le compte bancaire de
sa mère, ce qui lui permet de payer ses factures, mais celle-ci lui cache
volontairement des informations sur sa situation et refuse toute
implication de sa part. F.________ vient du reste d’apprendre que sa mère
est l’objet de poursuites pour des impôts impayés et qu’une procédure de
mise en vente de la villa familiale est en cours.
Lors de son audition par le juge de paix le 9 avril 2014,
F.________ a en outre indiqué que sa mère n’entretenait pas la maison,
essayait d’éviter de payer des impôts, ne voulait pas d’aide pour établir sa
déclaration d’impôt, refusait de remettre les papiers nécessaires à une
fiduciaire et n’avait jamais voulu remplir le formulaire remis par les impôts
pour lui permettre d’être représentée par sa fille. Elle a en outre déclaré
que l’office d’impôts avait requis la réalisation du gage immobilier et la
vente de la maison familiale, qu’elle en avait parlé à sa mère, mais que
celle-ci lui avait répondu que tout était en ordre. Elle a également
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mentionné que sa mère était sous anti-dépresseurs, qu’avant sa retraite
elle était au bénéfice de l’assurance-invalidité pour un problème d’ordre
psychologique et qu’elle souffrait de tendances paranoïaques.
Enfin, l’extrait des poursuites du 10 avril 2014 fait état de
poursuites en réalisation de gage immobilier pour des créances d’impôt
d’un montant total de 8’573 fr. 40, dont la réalisation a été requise les 31
mai 2013 et 22 janvier 2014. De plus, des hypothèques légales grèvent le
bien-fonds n° 1843 de la commune de Saint-Légier - La Chiésaz en raison
de créances d’impôts de 3’574 fr. 60, 3’571 fr. 70 et 4’118 fr. 35.
Il résulte de ce qui précède que, même si aucun certificat
médical ne figure au dossier, il existe des indices suffisants de troubles
psychiques ou, à tout le moins, d’état de faiblesse au sens de la
jurisprudence, qui empêchent la recourante de gérer ses affaires
financières et administratives de manière conforme à ses intérêts. En
raison de son refus de payer tout impôt, l’intéressée se met en péril, tant
sur le plan financier que personnel, dès lors qu’elle est exposée à la
réalisation forcée de l’immeuble familial dans lequel elle réside, requise
par l’office d’impôts. De plus, elle n’entretient pas la maison et cache
volontairement des éléments financiers la concernant. Enfin, les factures
courantes sont payées par sa fille, qui a obtenu une procuration sur son
compte bancaire. Cela étant, la recourante a besoin d'une assistance
générale, englobant l'assistance personnelle et la gestion de l'entier de
ses affaires financières et administratives, qu'elle ne peut assumer elle-
même. L'institution d'une mesure de protection plus modérée – telle
qu'une curatelle de représentation et de gestion – apparaît manifestement
insuffisante en l'état pour sauvegarder ses intérêts dès lors qu’elle refuse
l’aide de ses proches. Enfin, la condition de l’urgence au prononcé de la
mesure est réalisée compte tenu des procédures en réalisation de gage
immobilier en cours.
C’est ainsi à bon droit que le premier juge a institué une
mesure provisoire de curatelle de portée générale en faveur de la
recourante.
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3.La recourante s’oppose également à la désignation de sa fille
en qualité de curatrice.
Même si les exigences de motivation ne doivent pas être trop
élevées (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642),
le recours doit être dûment motivé (art. 450 al. 3 CC). Si l'autorité de
seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des
vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être
remédié par ce biais à un défaut de motivation, un tel vice n'étant pas
d'ordre purement formel et affectant le recours de manière irréparable
(Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 311 CPC, pp. 1251 et
1252 par analogie; JT 2011 III 184; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c.
5, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012 p. 128 = SJ 2012 I
231).
En l’espèce, l’acte de recours d’E.________ du 9 mai 2014 ne
contient aucune motivation, même succincte, relative à la personne de la
curatrice. L’intéressée se borne à s’opposer à la désignation de sa fille en
cette qualité. A défaut de répondre aux exigences de l’art. 450 al. 3 CC, le
recours doit être déclaré irrecevable sur ce point.
Quoi qu’il en soit, même à supposer recevable, le recours
serait infondé. En effet, si l’autorité de protection tient compte autant que
possible des objections de la personne concernée à la nomination d’une
personne déterminée (art. 401 al. 3 CC), la faculté donnée à la personne
concernée de contester la désignation opérée ne constitue pas un droit
absolu. L’autorité de protection dispose d’un large pouvoir d’appréciation;
elle prendra en considération l’attitude de refus de la personne concernée
à l’égard de la personne proposée comme curatrice que si le fait de passer
outre à cette objection ne remet pas en question le succès de sa prise en
charge. En effet, le refus de la personne concernée ne saurait entraver la
mise en oeuvre de la mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., nn. 548
ss, pp. 250 et 251 et réf citées; Leuba et crts, CommFam, op. cit., n. 4 ad
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art. 401 al. 3 CC, p. 520; De Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne
2013, n. 3.1 ad art. 401 al. 3 CC, p. 686; Guide pratique COPMA, n. 6.22, p.
187; CCUR 18 juin 2013/159).
En l’espèce, il n’existe aucune inimitié particulière entre la
recourante et sa fille, qui dispose au contraire d’une procuration sur son
compte bancaire. En outre, au stade de la vraisemblance, rien n’indique
que les intérêts de la curatrice entrent en conflit avec ceux de la personne
concernée. Cette question devra toutefois être examinée au moment de la
clôture d’enquête, en raison notamment du contrat de bail qui semble
avoir été passé entre les intéressées.
4.En conclusion, le recours interjeté par E.________ doit être
rejeté dans la mesure de sa recevabilité et l’ordonnance entreprise
confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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12 -
La présidente :La greffière :
Du 27 mai 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme E.,
-Mme F.,
et communiqué à :
-Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
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13 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :