Ricorso contro il collocamento superprovvisionale dichiarato inammissibile; autorità invitata a decidere rapidamente

CCUR d514-021960-315/2015Tribunale cantonale / Camera delle curatele23 dic 2015Diritto civileParzialmente accolto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

T.________ ha interposto ricorso contro un collocamento superprovvisionale nell’ambito della protezione degli adulti disposto dalla Giustizia di pace di Morges. La Camera delle curatele ha ritenuto inammissibile un ricorso contro una misura di estrema urgenza. Ha tuttavia anche constatato che l’autorità aveva tardato troppo a decidere sulla prosecuzione provvisionale del collocamento e, agendo in qualità di autorità di vigilanza, le ha ordinato di decidere entro quindici giorni lavorativi dalla notifica della sentenza. Il tribunale ha pronunciato la decisione senza spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 445 al. 2 CC; Art. 450a al. 2 CC; misure superprovvisionali di protezione degli adulti e diniego di giustizia: un ricorso contro una misura di estrema urgenza è inammissibile, poiché il suo esame rischierebbe di pregiudicare la successiva decisione provvisionale. L’autorità di ricorso/di vigilanza può tuttavia intervenire, anche in assenza di un’esplicita richiesta, qualora la persona interessata sia rimasta collocata in un istituto per un periodo eccessivo senza essere sentita da un giudice; in una situazione del genere può ordinare all’autorità di protezione di emanare una decisione provvisionale entro un breve termine. La norma cantonale che impone la rapida conferma delle misure superprovvisionali è compatibile con il diritto federale (consid. 2-3).

Testo completo

252 TRIBUNAL CANTONAL D514.021960 315 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 23 décembre 2015


Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente MM. Krieger et Stoudmann, juges Greffier :MmeNantermod Bernard


Art. 445 al. 2 CC Vu l’ordonnance de mesures d’extrême urgence rendue et notifiée le 15 décembre 2015 par la Juge de paix du district de Morges (ci- après : juge de paix) ordonnant provisoirement le placement à des fins d’assistance d’T., née le [...] 1925, à l’Hôpital psychiatrique de [...] ou dans tout autre établissement approprié (I), requis la collaboration de la force publique (II), convoqué l’intéressée à une audience de mesures provisionnelles le 10 février 2016 à 11h15 pour l’instruction et le maintien éventuel du placement par voie de mesures provisionnelles (III), invité les médecins de l’Hôpital psychiatrique de [...] à faire rapport sur l’évolution de la situation d’T. et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge, dans un délai au 1 er février 2016 (IV), la décision étant

  • 2 - immédiatement exécutoire et les frais suivant le sort des frais de la procédure provisionnelle (art. IV et V), vu le recours interjeté contre cette décision le 21 décembre 2015 par T.________ qui déclare « refuser de rester dans l’Hôpital de [...] », vu la lettre du 23 décembre 2015 aux termes de laquelle la juge de paix se réfère à l’entier du dossier, en particulier au rapport établi par la Dresse [...], médecin délégué, vu les autres pièces du dossier ; attendu que l’art. 445 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) prévoit qu’en cas d’urgence particulière, l’autorité peut prendre des mesures particulières sans entendre les parties à la procédure, que, selon la jurisprudence, il ne se justifie pas d’ouvrir la voie du recours contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles du droit de la protection de l’adulte, l’ouverture d’un tel recours risquant d’aboutir au résultat que, dans le cadre de son examen, l’autorité de recours ne préjuge des conditions des mesures provisionnelles (ATF 140 III 289), qu’étant en l’occurrence dirigé contre une décision de mesures d’extrême urgence, le présent recours est irrecevable, que ceci correspond d’ailleurs à la teneur de l’art. 22 al. 1 LVPAE (loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012 ; RSV 211.25), qui ne se révèle pas contraire au droit fédéral ; attendu que l’art. 450a al. 2 CC prévoit que le déni de justice ou le retard injustifié peuvent également faire l’objet d’un recours,

  • 3 - qu’en sa qualité d’autorité de surveillance, la Chambre des curatelles peut enjoindre l’autorité de protection de reconsidérer sa décision dans un cas particulier ou de rendre une décision pour laquelle elle a traîné en longueur (Wider, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 8 ad art. 441 CC, p. 807), que selon la jurisprudence, commet un déni de justice formel et viole par conséquent 29 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l’autorité qui ne statue pas ou n’entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et délais légaux ou dans un délai que la nature de l’affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable, alors qu’elle était compétente pour le faire (TF 5A_230 du 19 juillet 2013 consid. 4.1 ; ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; ATF 134 I 229 consid. 2.3), qu’on peut appliquer par analogie ces considérations au déni de justice dont il est question à l’art. 450a al. 2 CC, qu’en l’espèce la juge de paix a convoqué la recourante à une audience de mesures provisionnelles le 10 février 2016, soit plus de huit semaines après l’ordonnance de mesures superprovisionnelles, que l’art. 22 al. 2 LVPAE prévoit que les mesures superprovisionnelles prises par le président de l’autorité de protection doivent être confirmées dans un délai de vingt jours, que même s’il s’agit d’un délai d’ordre, il n’est pas admissible que la personne concernée soit maintenue en institution contre son gré sans avoir eu l’occasion de s’exprimer devant une autorité judiciaire pendant près de deux mois, qu’il y a dès lors lieu d’enjoindre l’autorité de protection de statuer par voie de mesures provisionnelles et après audition de l’intéressée dans un délai de quinze jours ouvrables dès notification du

  • 4 - présent arrêt, même si la recourante n’a pas expressément invoqué le déni de justice ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RS 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Ordre est donné à l’autorité de protection de statuer par voie de mesures provisionnelles sur le maintien du placement à des fins d’assistance d’T.________ dans un délai de quinze jours ouvrables dès notification du présent arrêt. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente :Le greffier : Du

  • 5 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Quentin Beausire, pour Mme T.________, -Hôpital psychiatrique de [...],

  • Mme [...], Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Parole chiave

adult protectionsuperprovisional measureinadmissibilitydenial of justiceinstitutional placementurgent procedurejudicial hearingsupervisory power

The appeal is inadmissible because it is directed against a decision of extreme urgency.

Under Art. 445(2) CC, superprovisional measures may be taken without hearing the parties; case law excludes an appeal against such orders in adult-protection matters, and the cantonal rule is consistent with federal law.

Yes. The authority must decide by provisional measures within fifteen working days after notification of the judgment.

Although the delay complaint was not expressly invoked, maintaining a person in an institution against her will for nearly two months without a judicial hearing is unacceptable; the authority had to confirm the superprovisional measure within a short time, and a formal denial of justice may be addressed by the reviewing court.

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