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TRIBUNAL CANTONAL
E114.021027-150629
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 1er mai 2015
Composition : MmeB E N D A N I , juge déléguée
Greffier :MmeVillars
Vu la décision du 26 mars 2015, envoyée pour notification aux
parties le 1
er
avril suivant, par laquelle la Justice de paix du district de la
Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en
placement à des fins d’assistance ouverte à l’encontre d’X.________ (I),
ordonné le placement à des fins d’assistance pour une durée indéterminée
d’X.________ à l’Etablissement médico-social [...], à [...] (II), maintenu
M., assistant social auprès de l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles (ci-après : OCTP), dans sa fonction de curateur (III) et
laissé les frais de la décision et les frais d’expertise à la charge de l’Etat
(IV),
vu le recours interjeté le 24 avril 2015 par O., à Munich
(Allemagne), contre cette décision,
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vu le courrier du 27 avril 2015 par lequel l’autorité de
protection a déclaré renoncer à se déterminer et à reconsidérer sa
décision,
vu l’audience de la Chambre des curatelles appointée au 1
er
mai 2015 à 9 heures,
vu la correspondance du 30 avril 2015, envoyée par télécopie
et par courrier A, par laquelle O.________ a déclaré, par l’intermédiaire de
son conseil, retirer son recours,
vu les pièces au dossier;
attendu qu’il convient de prendre acte du retrait du recours
d’O.________ et de rayer la cause du rôle,
que les frais du présent arrêt, fixés à 300 fr., sont mis à la
charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse
du 19 décembre 2008, RS 272] et art. 76 al. 2 TFJC [Tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du retrait du recours d’O.________.
II. La cause est rayée du rôle.
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III. Les frais judiciaires, par 300 fr., sont mis à la charge du
recourant O..
IV. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Mirko Giorgini (pour O.),
-M. X.,
-M. M., assistant social auprès de l’Office des curatelles et
tutelles professionnelles,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut,
-EMS [...] à [...],
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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Parole chiave
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