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TRIBUNAL CANTONAL
E215.008850-150507
81
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 8 avril 2015
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M. Battistolo et Mme Courbat
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 426, 429, 439 al. 1 ch. 1, 450 ss CC ; 242 CPC ; 9 LVPAE
Vu la décision du 13 mars 2015, envoyée pour notification le
17 mars 2015, par laquelle la Juge de paix du district de Nyon (ci-après :
juge de paix) a rejeté l’appel déposé le 3 mars 2015 par K.________ contre
la décision d’hospitalisation d’office prise le 27 février 2015 par le Dr
S.________ à son encontre (I) et laissé les frais à la charge de l’Etat (II),
vu le recours interjeté le 24 mars 2015 par K.________ contre
cette décision et les pièces produites,
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vu le signalement pour prolongation formulé par l’Hôpital
psychiatrique [...] le 2 avril 2015 et télécopié à la Justice de paix du district
de Nyon le 7 avril 2015,
vu la citation à comparaître adressée le 8 avril 2015 par la
juge de paix à K.________ pour l’audience qui se tiendra le 9 avril 2015, à 9
h 45, à l’Hôpital psychiatrique [...], afin d’examiner si son placement en
institution doit être maintenu,
vu les autres pièces au dossier ;
attendu que le recours est dirigé contre une décision de la juge
de paix statuant sur un appel au juge au sens de l’art. 439 al. 1 ch. 1 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), formé par la personne
faisant l’objet d’un placement à des fins d’assistance (art. 426 CC)
ordonné par un médecin (art. 429 ss CC),
que, contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 2 CC), les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ayant qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC),
qu’un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait
postérieur à son dépôt (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC; Tappy,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 242 CPC, pp. 942-943),
que le placement à des fins d’assistance ordonné par un
médecin, qui ne peut dépasser une durée de six semaines (art. 429 al. 1
CC et 9 LVPAE), prend fin au terme de ce délai, à moins que l’autorité de
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protection de l’adulte ne le prolonge par une décision exécutoire (art. 429
al. 2 CC),
qu’en l’espèce, le placement à des fins d’assistance prononcé
en faveur du recourant par le Dr S.________ le 27 février 2015, qui fait
l’objet du présent recours, arrivera à échéance le 10 avril 2015,
que, dans l’intervalle, une demande de prolongation à forme
de l’art. 429 al. 2 CC a été déposée par l’Hôpital psychiatrique [...],
que la juge de paix a convoqué l’intéressé à son audience du
jeudi 9 avril 2015,
que, dans ces conditions, le recours dirigé contre la
confirmation par la juge de paix du placement ordonné par le médecin n’a
plus d’objet,
que les droits du recourant sont sauvegardés par la possibilité
qu’il aura de contester les décisions prises en application de l’art. 429 al. 2
CC,
que la présente procédure de recours n’ayant plus d’objet, il
convient de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC, applicable par renvoi
de l’art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012,
n. 29 ad art. 450d CC, p. 662 ; Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 242 CPC, p.
- ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-K.,
-Q., Office des curatelles et tutelles professionnelles,
et communiqué à :
-Juge de paix du district de Nyon,
-
Direction de l’Hôpital psychiatrique de Prangins,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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