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TRIBUNAL CANTONAL
E414.030265-141418
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:M.Colombini et Mme Courbat
Greffière:MmeRossi
Art. 426, 445, 450 et 450e CC ; 22 LVPAE
Vu la lettre datée du 18 juillet 2014 par laquelle les Drs [...] et
[...] – respectivement cheffe de clinique adjointe et médecin assistant
auprès du Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire
vaudois (CHUV), Service de psychiatrie générale, Site de Cery – ont
demandé au Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : juge de
paix) la prolongation du placement à des fins d’assistance de S.________,
né le [...] 1990, au motif qu’au terme prochain des six semaines de
placement à des fins d’assistance médical prononcé le 16 juin 2014,
l’intéressé continuait à présenter une symptomatologie psychiatrique
aiguë nécessitant une prise en charge hospitalière et n’avait pas la
capacité de discernement quant aux soins qui lui étaient nécessaires,
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vu l’ordonnance de mesures d’extrême urgence du 24 juillet
2014
– envoyée pour notification le même jour, revenue en retour et derechef
adressée à S.________ le 30 juillet 2014, puis rectifiée quant à
l’orthographe du patronyme de l’intéressé par décision du 4 août 2014 –
par laquelle la juge de paix a notamment prolongé provisoirement le
placement à des fins d’assistance de S.________ au Département de
psychiatrie, Service de psychiatrie générale, Site de Cery, ou dans tout
autre établissement approprié (I), convoqué S.________ à l’audience de la
Justice de paix du district de Lavaux-Oron du 18 août 2014 pour instruire
et statuer sur le maintien du placement par voie d’ordonnance de mesures
provisionnelles (II), délégué aux médecins de l’établissement d’accueil la
compétence de libérer le prénommé pour le cas où le placement ne serait
pas indispensable (IV) et dit que cette ordonnance est immédiatement
exécutoire (V),
vu l’écriture déposée le 31 juillet 2014 par S., dans
laquelle celui-ci a déclaré « faire recours contre [s]on
hospitalisation/privation de liberté à des fins d’assistance »,
vu la télécopie et la lettre de la juge de paix du 5 août 2014
indiquant à la Chambre des curatelles qu’elle avait reçu le jour même en
retour l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 juillet 2014 qui
n’avait pas pu être notifiée par Cery à S. en raison de l’erreur de
plume qu’elle contenait, que cette décision avait été communiquée aux
médecins en charge de S.________ mais qu’il n’était pas établi que celui-ci
en ait pris connaissance et que la question se posait en conséquence de
savoir si le recours du 31 juillet 2014 était dirigé contre cette ordonnance
ou s’il s’agissait en réalité d’un appel au juge contre la décision préalable
de placement,
vu les pièces au dossier ;
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attendu que, s’il fallait considérer l’écriture de S.________ du
31 juillet 2014 comme un appel au juge dirigé contre le placement à des
fins d’assistance ordonné à son égard par un médecin le 16 juin 2014 (cf.
art. 439 al. 1 ch. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]), il
serait tardif, le délai de dix jours prévu à l’art. 439 al. 2 CC étant
manifestement échu,
que, dès lors que la juge de paix a été saisie d’une demande
de prolongation du placement à des fins d’assistance médical, un tel appel
serait au demeurant sans objet, vu la procédure en prolongation du
placement à des fins d’assistance déjà pendante,
qu’il convient ainsi d’examiner l’acte du 31 juillet 2014 comme
un recours contre l’ordonnance de mesures d’extrême urgence du 24
juillet 2014 ;
attendu que la Chambre des curatelles a considéré dans
certains arrêts (par exemple CCUR 7 février 2014/36 ; CCUR 26 juin
2013/170 c. 2a et les références citées) que le recours de l'art. 450 CC
était ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision
(art. 445 al. 3 CC), contre une décision du juge de paix ordonnant ou
prolongeant, à titre superprovisionnel, un placement à des fins
d’assistance en application des art. 426 et 445 al. 2 CC, compte tenu de la
grave atteinte à la personnalité de la personne concernée qu’une telle
mesure pouvait causer,
que, dans un arrêt récent relatif à l’institution d’une curatelle
de représentation, le Tribunal fédéral a toutefois estimé qu’il ne se
justifiait pas d’ouvrir la voie du recours contre une ordonnance de mesures
superprovisionnelles du droit de la protection de l’adulte, considérant que
le respect du principe de célérité était mieux sauvegardé par le recours
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pour déni de justice que par un recours contre l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles, qui était au contraire de nature à ralentir la
procédure de mesures provisionnelles en première instance, que, de
surcroît, les possibilités de recours seraient limitées à l’examen du respect
des conditions des mesures superprovisionnelles et apparaissaient très
théoriques, et que l’ouverture d’un tel recours risquerait au contraire
d’aboutir au résultat que, dans le cadre de son examen, l’autorité de
recours préjuge des conditions des mesures provisionnelles (TF
5A_268/2014 du 19 juin 2014 c. 2, destiné à la publication),
que, bien qu’elle concerne une mesure de curatelle de
représentation ordonnée à titre superprovisionnel, la jurisprudence du
Tribunal fédéral précitée a une portée générale et trouve également
application en matière de placement à des fins d’assistance,
qu’ainsi, aucune voie de droit n’est ouverte contre une
décision ordonnant ou prolongeant, par voie de mesures
superprovisionnelles, un placement à des fins d’assistance,
que le présent recours doit être déclaré irrecevable,
que ceci correspond d’ailleurs à la teneur de l’art. 22 al. 1
LVPAE, qui ne se révèle pas contraire au droit fédéral,
qu’en outre, l’écriture du 31 juillet 2014 ne constitue pas un
recours pour déni de justice, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’examiner
sous cet angle,
qu’il convient enfin de souligner que la juge de paix a fixé au
18 août 2014 l’audience de mesures provisionnelles, ce qui est encore
conforme au principe de célérité, même s’il appartient en principe à
l’autorité de protection de confirmer ou d’infirmer les mesures
superprovisionnelles dans les vingt jours (art. 22 al. 2 LVPAE) ;
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attendu que, même à supposer recevable, le recours aurait dû
être rejeté,
qu’en effet, l'art. 426 al. 1 CC prévoit qu'une personne peut
être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles
psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon,
l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une
autre manière,
que la notion de troubles psychiques comprend la maladie
mentale ainsi que les dépendances, en particulier l'alcoolisme, la
toxicomanie et la pharmacodépendance, et englobe toutes les maladies
mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-dire les psychoses et les
psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences
et les dépendances (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la
protection de l'adulte, 2011, n. 668, p. 303 ; Droit de la protection de
l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 10.6, p. 245),
que la loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à
savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale
ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne
pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée
permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou
de lui apporter le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p.
302),
que, selon la correspondance des Drs [...] et [...] du 18 juillet
2014, le recourant continue, après six semaines de placement médical, de
présenter une symptomatologie psychiatrique aiguë nécessitant une prise
en charge hospitalière et n’a pas la capacité de discernement quant aux
soins qui lui sont nécessaires,
qu’ainsi, les conditions du placement à des fins d’assistance de
S.________ apparaissent réalisées au stade des mesures
superprovisionnelles,
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6 -
qu’en conséquence, à supposer recevable, le recours devrait
être rejeté ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. S.________,
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7 -
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron,
-Département de psychiatrie, Service de psychiatrie générale, Site de
Cery,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :