Testo completo
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TRIBUNAL CANTONAL
II10.040523-140109
59
L A J U G E D E L E G U E E
D E L A C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 12 mars 2014
Présidence de MmeB E N D A N I , juge déléguée
Greffier :MmeRodondi
Art. 98 et 101 al. 3 CPC; 43 al. 1 let. b CDPJ; 9 al. 1 TFJC
La Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal
cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par S.,
à [...], contre la décision rendue le 6 novembre 2013 par le Juge de paix du
district de Lausanne dans la cause concernant feue R..
Délibérant à huis clos, la juge déléguée voit :
-
2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Le recourant est invité à faire une avance des frais de recours
dans le délai imparti par le juge délégué (art. 98 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l’art. 450f
CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210], et art. 9 al. 1 TFJC
[Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11. 5]). Si
l'avance requise n’est pas fournie à l’échéance d’un délai supplémentaire
fixé à cet effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en
matière sur le recours (art. 101 al. 3 CPC).
2.Par lettre déposée le 15 janvier 2014, S.________ a interjeté
recours contre la décision rendue le 6 novembre 2013 par le Juge de paix
du district de Lausanne.
Par avis du 23 janvier 2014, la Juge déléguée de la Chambre
des curatelles a imparti à la recourante un délai au 10 février 2014 pour
effectuer une avance de frais de 300 francs. La recourante ne s’étant pas
exécutée, un délai supplémentaire de cinq jours dès réception de l’envoi
lui a été imparti par avis du 17 février 2014, avec l’indication qu’à défaut
de paiement, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
3.La recourante n'ayant pas effectué l'avance de frais requise
dans le délai supplémentaire imparti, le recours doit être déclaré
irrecevable (art. 101 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge
délégué de la Chambre des curatelles (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de
droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).
4.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11
TFJC).
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3 -
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-S.________,
et communiqué à :
-Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
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4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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