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TRIBUNAL CANTONAL
LN08.016275-131105
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Abrecht et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeRossi
Art. 311 et 450 ss CC ; 14 al. 1 et 14a Tit. fin. CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.M., à Lausanne, contre
la décision rendue le 27 novembre 2012 par la Justice de paix du district
de Lausanne dans la cause concernant les enfants C.M. et
D.M.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 27 novembre 2012, envoyée pour notification
le 29 avril 2013, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après :
justice de paix) a mis fin à l’enquête en limitation et en retrait de l’autorité
parentale instruite à l’égard de B.M.________ et A.M., détenteurs de
l’autorité parentale sur C.M. et D.M.________ (I), prononcé le retrait
de l’autorité parentale, au sens de l’art. 311 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210), de B.M.________ et A.M.________ sur C.M.________
et D.M., nés respectivement le [...] 2008 et le [...] 2010 (II),
institué une tutelle, au sens de l’art. 327a CC, en faveur de C.M. et
D.M.________ (III), nommé en qualité de tutrice [...], assistante sociale
auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), et dit
qu’en cas d’absence de la tutrice désignée personnellement, ledit office
assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation
d’un nouveau tuteur (IV), dit que les tâches de la tutrice consistent à
veiller à ce que les enfants reçoivent les soins personnels, l’entretien et
l’éducation nécessaires, à assurer leur représentation légale et à gérer
leurs biens avec diligence (V), invité la tutrice à remettre annuellement à
la justice de paix un rapport sur son activité et sur l’évolution de la
situation de C.M.________ et D.M.________ (VI), privé d’effet suspensif tout
recours éventuel contre cette décision (VII), relevé Me Christian Dénériaz
de son mandat de conseil d’office de A.M.________ (VIII), arrêté l’indemnité
de Me Christian Dénériaz à 3'485 fr. 15, TVA comprise, à la charge de
l’Etat (IX), dit que A.M., bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est
tenu, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272), au remboursement de l’indemnité de son conseil
d’office mise à la charge de l’Etat (X) et laissé les frais de la décision à la
charge de l’Etat (XI).
En droit, les premiers juges ont en substance considéré que le
retrait de l’autorité parentale de A.M. sur ses enfants C.M.________
et D.M.________ était, en l’état, la seule mesure susceptible d’apporter à
ceux-ci la protection dont ils avaient besoin. Ils ont notamment retenu que
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le père présentait une personnalité émotionnellement labile de type
borderline, qu’il avait selon les experts des difficultés à s’identifier aux
besoins de ses enfants – ne serait-ce que pour leur accorder de l’attention
– et à leur communiquer son affection, qu’il interagissait très peu avec
eux, qu’il peinait à se mettre à leur niveau et qu’il nécessitait un étayage
constant pour pouvoir répondre aux besoins de C.M.________ et
D.M.. La justice de paix a en outre estimé que les témoignages de
L. et de P.________ relataient des incidents inquiétants quant à la
capacité de A.M.________ de s’occuper de sa fille et que, malgré toutes les
aides dont il bénéficiait, l’évolution de ses compétences parentales
demeurait insuffisante et il ne parvenait pas à être complètement
autonome.
B.Par acte du 30 mai 2013, A.M.________ a recouru contre cette
décision en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la
réforme des chiffres II à VIII de son dispositif en ce sens que son autorité
parentale sur ses enfants C.M.________ et D.M.________ soit maintenue, que
la garde de D.M., née le [...] 2010, lui soit confiée et qu’un droit
élargi à entretenir des relations personnelles avec son fils C.M., né
le [...] 2008, à raison d’une fois par semaine au moins, lui soit reconnu, les
autres chiffres du dispositif de la décision étant supprimés à l’exception du
retrait de l’autorité parentale de B.M.________ sur ses enfants C.M.________
et D.M.________. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de la décision
et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle
instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a sollicité
l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, la
restitution de l’effet suspensif et, à titre de mesure d’instruction, la tenue
d’une audience.
Par décision du 7 juin 2013, le Juge délégué de la Chambre des
curatelles (ci-après : juge délégué) – considérant que le recours
n’apparaissait pas manifestement infondé et qu’au vu des éléments du
dossier, il semblait clairement inopportun de conférer un effet
immédiatement exécutoire à la décision attaquée, rendue au terme de
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plusieurs années de procédure – a admis la requête en restitution de
l’effet suspensif et a constaté que l’exécution de la décision du 27
novembre 2012 était suspendue, excepté en ce qui concernait le chiffre II
du dispositif, jusqu’à droit connu sur le recours. Cette décision a été
modifiée par le magistrat précité le 11 juin 2013 en ce sens que
l’exécution de la décision du 27 novembre 2012 était suspendue, excepté
en ce qui concernait le chiffre II du dispositif en tant qu’il avait trait à la
seule B.M..
Par décision du 7 juin 2013, le juge délégué a accordé à
A.M. le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de
recours, avec effet au 30 mai 2013, sous la forme de l’exonération des
avances et frais judiciaires ainsi que de l’assistance d’office d’un avocat en
la personne de Me Christian Dénériaz.
Le 14 juin 2013, Me Christian Dénériaz a, sur requête, déposé
la liste de ses opérations et débours pour la période du 8 février au 14 juin
Interpellée, la justice de paix a, par courrier du 18 juin 2013,
renoncé à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la
décision entreprise.
C.La cour retient les faits suivants :
C.M., né hors mariage le [...] 2008, est le fils de
B.M. et de A.M..
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 septembre
2008, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a
notamment retiré provisoirement à B.M. son droit de garde sur son
fils C.M.________ (I), désigné le Service de protection de la jeunesse (ci-
après : SPJ) en qualité de gardien provisoire (II) et ordonné l’ouverture
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d’une enquête en limitation de l’autorité parentale à l’égard de
B.M.________ (V).
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 mars 2009, la
juge de paix a notamment ordonné le retrait provisoire du droit de garde
de B.M.________ sur son fils C.M.________ (I), confirmé le SPJ dans sa
mission de gardien de l’enfant, avec pour charge de placer le mineur au
mieux de ses intérêts (II), ordonné la mise en œuvre d’une expertise
pédopsychiatrique (III) et ouvert une enquête en retrait de l’autorité
parentale (IV).
Ensuite du mariage de B.M.________ et A.M.________ le 5 février
2010, B.M.________ et C.M.________ portent le nom de [...].
D.M., née le [...] 2010, est issue de l’union
susmentionnée.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 mai 2010, la
juge de paix a notamment confirmé le retrait provisoire du droit de garde
de B.M. et A.M.________ sur leur fils C.M.________ (I), confirmé le SPJ
dans sa mission de gardien du prénommé (II) et confirmé, respectivement
étendu, l’enquête en limitation de l’autorité parentale de B.M.________ et
A.M.________ sur les enfants C.M.________ et D.M.________ (III).
Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
5 juillet 2011, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne a notamment autorisé B.M.________ à vivre séparée de
A.M.________ pour une durée d’une année, soit jusqu’au 30 juin 2012, et
confié la garde de l’enfant D.M.________ à son père.
Le 19 janvier 2012, Eric Francescotti et Josée Depars Pittet,
respectivement psychologue expert et psychologue associée auprès de
l’Unité de pédopsychiatrie légale du Département de psychiatrie du Centre
hospitalier universitaire vaudois (CHUV), ont produit leur rapport
d’expertise concernant C.M., D.M., A.M.________ et
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B.M.. Ils ont notamment posé à l’égard de A.M. le
diagnostic de personnalité émotionnellement labile de type borderline et
d’épisode dépressif. Le traitement médicamenteux et
psychothérapeutique lui apportait une certaine stabilité psychique et il
fallait tenir compte de la récente évolution de A.M.. Il était
indispensable de fournir à celui-ci le soutien nécessaire pour qu’il puisse
lui-même développer ses compétences parentales envers D.M.. Si
celle-ci continuait à vivre chez son père, le dispositif actuel, soit l’aide
familiale et la crèche, devrait se doubler d’une thérapie familiale à visée
psycho-éducative, pour permettre à A.M.________ d’établir un lien
davantage centré sur les besoins d’une enfant de l’âge de D.M.________ et
de l’accompagner dans l’évolution de sa fille. A.M.________ éprouvait des
difficultés à communiquer son affection pour qu’elle soit perçue et
interprétée par ses enfants et il peinait à se mettre à leur niveau, d’où un
apparent manque de savoir-faire dans le contact. Il se montrait disposé à
apprendre lorsqu’on le confrontait à ses difficultés, mais démontrait une
certaine passivité dans la recherche de solutions pour développer leur
relation. Il donnait l’impression de nécessiter un étayage constant pour
pouvoir répondre aux besoins de ses enfants. S’agissant de la prise en
charge de ceux-ci, les experts ont préconisé le maintien de C.M.________
dans sa famille d’accueil, compte tenu de son évolution favorable. Pour
D.M., il y avait des éléments en faveur de son maintien chez son
père et d’autres pour un placement, puisque cette mesure permettrait de
s’assurer que les besoins quotidiens en matière de soins, d’éducation et
d’encadrement soient respectés. Le maintien de son lieu de vie actuel
auprès de son père se justifiait par un développement certes lent mais se
situant dans les normes, le personnel de la crèche et l’aide familiale
constituaient des garde-fous indispensables pour s’assurer du bon
développement de l’enfant dans son milieu et A.M. semblait sortir
progressivement de son état dépressif, de sorte qu’il était davantage en
mesure de s’occuper de sa fille, bénéficiant pour cela du soutien de ses
propres parents. Si D.M.________ demeurait chez A.M.________,
l’instauration d’une thérapie père-fille était préconisée, pour aider celui-ci
à s’adapter aux besoins évolutifs de sa fille. Les experts ne se sont pas
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prononcés sur la question d’un éventuel retrait de l’autorité parentale de
A.M.________ sur ses deux enfants.
Le 24 février 2012, le SPJ a déposé un rapport d’évaluation. Il a
notamment conclu au placement de D.M.________ en famille d’accueil et au
retrait du droit de garde de A.M., ce droit pouvant être confié au
SPJ. Compte tenu des fragilités tant psychiques que sociales et financières
de B.M. et A.M., il a préavisé en faveur d’un retrait de
l’autorité parentale des père et mère, la représentation légale des deux
enfants étant exercée par un tuteur professionnel.
Dans son rapport du 13 août 2012, [...], ergothérapeute auprès
du Centre médico-social de [...] (ci-après : CMS), a indiqué que
A.M. s’était toujours investi envers sa fille avec constance, fiabilité,
désir de bien faire et attention. Reconnaissant avoir besoin d’un soutien
extérieur pour les tâches éducatives, il s’était investi dans son rôle de père
de famille qui devait tenir un ménage et assurer les soins de son enfant. Il
avait su se montrer fiable, ce qui avait permis au CMS de limiter les
prestations de l’aide familiale au cours du temps.
B.M., A.M., assisté de son avocat, et V.,
représentant du SPJ, ont comparu à l’audience de la justice de paix du 18
septembre 2012. Cette autorité a procédé à l’audition, en qualité de
témoins, du Dr R., de J., de G., de T., de
X., de H.________ et de E.M.. Le Dr R., psychiatre et
psychothérapeute de A.M., délié du secret médical et
professionnel, a notamment déclaré que A.M. était connu pour un
trouble borderline. Son patient avait beaucoup progressé, il allait
nettement mieux sur le plan psychique, il avait mûri – même s’il restait
encore beaucoup de travail à faire – et l’évolution constatée avait perduré
en 2012. Aucun élément discuté en consultation ne l’avait inquiété quant
à la prise en charge de D.M.________ par A.M.. J., sage-
femme indépendante, a pour sa part indiqué qu’elle avait suivi la situation
de D.M.________ depuis sa sortie de l’hôpital à sa naissance jusqu’en
septembre-octobre 2010. Après le départ de B.M.________ du domicile
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conjugal, elle avait été très surprise que le père « tienne la barre » seul.
Restée à disposition de celui-ci pour répondre à ses questions ou à ses
inquiétudes, elle a confirmé que A.M.________ l’avait appelée, sans pouvoir
préciser la date, soulignant en outre que les grands-parents étaient
toujours très présents. Egalement entendue, G., infirmière de la
petite enfance, a exposé que A.M. avait toujours été « un pilier »,
qu’il avait beaucoup évolué et qu’il avait su tenir compte des remarques
faites et des conseils donnés s’agissant de sa fille. S’il parlait peu à
l’enfant au début, cela avait changé. Compte tenu de ce qu’elle avait pu
observer, elle n’était pas inquiète quant à l’avenir de D.M.________ auprès
de son père, dès lors que celui-ci était très entouré et qu’il savait
demander de l’aide. Même si D.M.________ jouait seule, elle interagissait
régulièrement avec A.M.________ et G.________ avait noté une amélioration
dans le comportement de l’enfant depuis les deux dernières fois où elle
l’avait vue. Elle a également indiqué que A.M.________ lui avait parlé de
C.M.________ et qu’elle l’avait senti très attaché à celui-ci. T.,
éducatrice sociale à l’Espace Rencontre du Foyer [...], a expliqué qu’elle
avait travaillé, principalement s’agissant de C.M., dans le cadre
des visites médiatisées auxquelles A.M.________ avait participé entre avril
2009 et décembre 2010. Elle a relevé que celui-ci avait été constant,
régulier et collaborant, ce qui avait contribué à la construction progressive
du lien père-fils. Elle a estimé que A.M.________ était affectueux et qu’il ne
s’était pas montré inadéquat avec C.M., sans pouvoir toutefois se
prononcer de manière globale. X., éducatrice de l’enfance et
référente auprès du Centre de vie enfantine de [...], a quant à elle déclaré
qu’elle avait pris en charge D.M.________ lorsque celle-ci avait quatre mois.
Il avait fallu du temps au père pour être à l’aise avec sa fille en présence
de tiers. A.M.________ avait été en mesure d’entendre les conseils relatifs à
l’importance d’effectuer des actes affectueux et pouvait actuellement se
laisser aller et se comporter en ce sens. X.________ a relevé que
D.M.________ allait bien et qu’il y avait une « super » évolution. Si des
choses l’avaient par le passé étonnée, il n’y avait rien de l’ordre de la
maltraitance. Interrogée, H., amie de la famille [...], a indiqué que
A.M. l’avait parfois appelée pour avoir du soutien, par exemple
pour une pommade, et qu’elle avait à plusieurs reprises gardé
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D.M.. Si le père avait été un peu hésitant au début, tout se passait
bien actuellement, il était très entouré et il avait su tirer profit des aides
mises en place. Enfin, la justice de paix a entendu E.M., père de
A.M., qui a expliqué que ce dernier ne cessait d’évoluer
positivement, assumant sa responsabilité parentale et étant fier d’être le
père de C.M. et D.M.. Celle-ci était heureuse et évoluait
favorablement. Quant à C.M., qui avait été placé en raison des
difficultés rencontrées par ses parents, il progressait bien et rattrapait le
retard qu’il présentait. E.M.________ a ajouté qu’il voyait D.M.________ au
moins une fois par semaine. Il a enfin relaté avoir entendu B.M.________ et
P.________ dire au mois de janvier précédent qu’elles feraient « en sorte
que l’on t’enlèvera (sic) le chien et D.M.________ pour se venger ».
Par jugement du 11 octobre 2012, le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne a notamment prononcé le divorce des
époux A.M.________ et B.M.________ et ratifié, pour valoir jugement, la
convention du 25 mai 2012, qui prévoyait à son chiffre 1 que l’autorité
parentale et la garde sur C.M.________ et D.M.________ seraient attribuées
conformément à la décision définitive et exécutoire qui serait rendue par
la justice de paix à l’issue de l’enquête en cours d’instruction.
B.M., A.M., assisté de son conseil, et V.________
ont été entendus par la justice de paix lors de la séance du 27 novembre
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B.M.________ depuis le 16 février 2011, a indiqué que D.M.________ ne
prenait pas régulièrement des bains et qu’il lui manquait le strict minimum
dont un enfant avait besoin. A.M.________ s’absentait une demi-heure le
soir pour promener le chien, alors que D.M.________ dormait dans sa
chambre. Egalement entendue, P., ancienne compagne de
A.M. entre février et septembre-octobre 2011, a notamment relaté
que, durant une semaine de vacances, A.M.________ n’avait pas lavé
D.M., qui refusait de se doucher car elle n’aimait pas cela, et qu’il
avait fait manger à sa fille des compotes périmées. L’appartement de
A.M. était très mal rangé et il n’avait pas réagi lorsqu’elle lui avait
dit que cela était dangereux pour D.M.. Elle a ajouté que
A.M. laissait sa fille seule lorsqu’il promenait le chien durant
environ vingt minutes.
E n d r o i t :
1.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC). Selon l'art. 14a Tit. fin. CC, les procédures pendantes à cette date
relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit (al. 1) et
sont soumises au nouveau droit de procédure (al. 2) ; l'autorité décide si la
procédure doit être complétée (al. 3). L'art. 14a Tit. fin. CC, en relation
avec l'art. 12 al. 1 Tit. fin. CC, s'applique par analogie aux procédures
relatives aux enfants pendantes au 1
er
janvier 2013 (Reusser, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 4 ad art. 14 Tit. fin. CC, p. 742).
L'art. 405 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC,
prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la
communication de la décision aux parties. La décision entreprise, bien que
rendue le 27 novembre 2012, a été communiquée aux parties le 29 avril
2013, de sorte que le nouveau droit est applicable au présent recours
(Reusser, op. cit., n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759).
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2.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
prononçant notamment le retrait de l’autorité parentale de A.M.________
sur ses enfants C.M.________ et D.M.________ (art. 311 CC).
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450
al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop
élevées (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations,
le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire
(Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
b) En l’espèce, interjeté en temps utile par le père des mineurs
concernés, qui est partie à la procédure, le présent recours est recevable à
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la forme. Interpellée conformément à l’art. 450d al. 1 CC, la justice de paix
a renoncé à se déterminer.
3.a) Le recourant fait notamment et en substance valoir que les
motifs retenus par les premiers juges ne seraient pas suffisamment
importants pour justifier, du point de vue de la proportionnalité, le retrait
de son autorité parentale sur ses enfants. Il reproche en outre à l’autorité
de première instance d’avoir écarté, sans les analyser, plusieurs
témoignages qui lui étaient favorables.
b) L’art. 311 CC a été modifié par le nouveau droit de la
protection de l’adulte et de l’enfant, en ce sens que la compétence pour
prononcer le retrait de l’autorité parentale appartient désormais à
l’autorité de protection de l’enfant, soit à la justice de paix (art. 4 al. 1
LVPAE). Les conditions matérielles de cette disposition demeurent quant à
elles les mêmes, de sorte que la doctrine et la jurisprudence rendues
avant le 1
er
janvier 2013 conservent toute leur pertinence.
Selon l'art. 311 al. 1 CC, l'autorité de protection de l’enfant
prononce le retrait de l'autorité parentale si d'autres mesures de
protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent
d'emblée insuffisantes. C'est le cas, selon le chiffre 1 de la disposition
précitée, lorsque les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer
correctement l'autorité parentale pour cause d'inexpérience, de maladie,
d'infirmité, d'absence ou d'autres motifs analogues ou, selon le chiffre 2,
lorsqu'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont
manqué gravement à leurs devoirs envers lui. Les deux motifs de retrait
sont indépendants de toute faute des parents.
En vertu du principe de subsidiarité énoncé par la disposition
précitée, le retrait de l'autorité parentale n'est admissible que si d'autres
mesures – à savoir l'assistance des services d'aide à la jeunesse et les
mesures des art. 307 à 310 CC – sont demeurées sans résultat ou
paraissent d'emblée insuffisantes (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et
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13 -
de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.46,
p. 197 ; Breitschmid, Basler Kommentar, 4
e
éd. 2010, nn. 6 ss ad art.
311/312 CC, pp. 1645 ss). Ce sont les circonstances existant au moment
du retrait qui sont déterminantes (Hegnauer, loc. cit. ; CTUT 17 mars
2011/54 et les références citées).
Selon la jurisprudence (TF 5C.262/2003 du 8 avril 2004 c. 3.2,
résumé in Revue du droit de tutelle [RDT] 2004, p. 252), il faut se montrer
particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances puisque
le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit
élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures
pour prévenir le danger que court l'enfant – soit les mesures protectrices
(art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de
garde (art. 310 CC) – sont d'emblée insuffisantes. Le principe de la
proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière
(ATF 119 II 9 c. 4a et les références citées). Lorsque les parents n'arrivent
pas à remplir leurs devoirs découlant des art. 301 à 306 CC, il suffit de leur
retirer la garde sur l'enfant ; pour le retrait de l'autorité parentale, il faut
en revanche un motif supplémentaire, telle que l'incapacité de participer à
l'éducation donnée à l'enfant par des tiers en raison d'absence sans
possibilités de contacts réguliers (Breitschmid, op. cit., n. 7 ad art. 311/312
CC, pp. 1645-1646). Lorsque des mesures combinées (retrait du droit de
garde et curatelle de représentation) sont pratiquement équivalentes au
retrait de l'autorité parentale, il y a lieu d'y procéder formellement
(Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts und des übrigen
Verwandtschaftsrechts, 5
e
éd., Berne 1999, n. 27.41, p. 216 ; CTUT 17
mars 2011/54 et les références citées).
L'expression « se soucier sérieusement de l'enfant » au sens
de
l'art. 311 al. 1 ch. 2 CC doit être comprise de manière semblable à celle
figurant à l'art. 265c ch. 2 CC (Breitschmid, op. cit., n. 8 ad art. 311/312
CC, p. 1646) et à l'art. 274 al. 2 CC. Selon la jurisprudence relative à ces
dernières dispositions, un parent ne se soucie pas sérieusement de
l'enfant lorsqu'il ne prend aucune part à son bien-être, s'en remet en
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14 -
permanence à autrui pour les soins dus à l'enfant et n'entreprend rien
pour établir ou entretenir une relation vivante avec lui. Si la preuve
d'efforts suffisants pour établir de véritables relations avec l'enfant est
rapportée, même s'ils n'ont eu aucun succès, on ne peut dire que le parent
ne s'est pas soucié sérieusement de l'enfant (ATF 113 II 381, JT 1989 I 559
c. 2 et les références ; ATF 118 II 21 c. 3d ; La pratique du droit de la
famille [FamPra.ch] 2005 n
o
23, p. 158 ; sur le tout : CTUT 21 décembre
2012/298 c. 3a).
c) En l’espèce, les premiers juges se sont principalement
fondés sur les témoignages de l’actuel compagnon de B.M.,
L., et de P., ancienne amie du recourant, qui ont relaté
certains manquements de celui-ci qu’ils avaient observés. Or, les
déclarations de P. doivent en particulier être appréciées avec
prudence, compte tenu des désirs de vengeance qu’elle aurait émis, selon
le père du recourant, E.M.. Sans donner la raison pour laquelle elle
les écartait, la justice de paix n’a pas pris en considération les déclarations
concordantes de plusieurs autres témoins, qui font état des progrès
effectués par le père dans la prise en charge de sa fille. Ainsi, tant
G. que X., qui interviennent dans le suivi de D.M.,
soulignent l’évolution favorable du recourant, qui sait tenir compte des
remarques et conseils prodigués, et celle de D.M.. Les déclarations
de E.M. vont dans le même sens et le psychiatre du recourant, le
Dr R., met également en avant la progression de son patient, ainsi
que l’amélioration de son état, qui a perduré en 2012. T., qui est
intervenue principalement s’agissant de C.M., relève quant à elle
la constance, la régularité et la collaboration dont a fait preuve le
recourant lors des visites médiatisées et le fait que le père ne s’est, dans
ce cadre, jamais montré inadéquat avec son enfant. Lors de la séance du
27 novembre 2012, B.M. a fait des constatations positives sur son
ex-mari et la manière dont il s’occupe de leur fille et a demandé que
l’autorité parentale sur C.M.________ et D.M.________ soit confiée à
A.M.________. Dans son rapport du 13 août 2012, l’ergothérapeute du CMS
expose que le recourant s’investit dans son rôle de père de famille et qu’il
s’est montré fiable, ce qui a permis de limiter les prestations de l’aide
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familiale. En outre, le recourant a démontré qu’il est en mesure de
demander de l’aide et de trouver le soutien nécessaire, en s’adressant
notamment à la sage-femme J., à H. et à ses propres
parents.
A cela s’ajoute le fait que si le rapport d’expertise du 19
janvier 2012 souligne certaines difficultés rencontrées par le recourant et
mentionne des éléments plaidant pour un placement de D.M., il en
indique d’autres en faveur du maintien de celle-ci chez son père,
hypothèse dans laquelle le dispositif d’aide familiale et de crèche devrait
être doublé d’une thérapie familiale à visée psycho-éducative. Il est de
plus relevé dans ce document que le personnel de la crèche et l’aide
familiale constituent des garde-fous pour s’assurer du bon développement
de l’enfant dans son milieu et que le recourant semble sortir
progressivement de son état dépressif, de sorte qu’il est davantage en
mesure de s’occuper de sa fille. Ce rapport, qui ne se prononce au
demeurant pas sur la question du retrait de l’autorité parentale, a été
établi il y a près de dix-huit mois et ne peut en conséquence pas tenir
compte de la poursuite de l’évolution favorable du recourant relevée par
plusieurs témoins.
Ainsi, il n’y a pas au dossier d’éléments suffisants pour justifier
le retrait de l’autorité parentale du recourant sur ses deux enfants, ni
même le retrait du droit de garde de D.M., garde que le recourant
souhaite conserver. Le fait que le père bénéficie de l’aide de divers
intervenants et de son entourage dans la prise en charge de sa fille ne
peut en l’espèce fonder un retrait de son autorité parentale, dès lors qu’il
s’occupe également personnellement de D.M.________ dans les soins
quotidiens et qu’on ne saurait en conséquence considérer qu’il s’en remet
en permanence à des tiers. C.M.________ évolue quant à lui favorablement
dans sa famille d’accueil et il n’apparaît pas qu’une mesure de retrait de
l’autorité parentale soit nécessaire. L’expertise devant de toute manière
être complétée et actualisée afin que la justice de paix dispose de tous les
éléments pour pouvoir ordonner – le cas échéant – les mesures de
protection qui s’imposeraient, il convient d’annuler la décision entreprise
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16 -
et de renvoyer le dossier à cette autorité, pour instruction et nouvelle
décision dans le sens des considérants qui précèdent. Au vu du sort du
recours, il n’y a pas lieu de donner suite à la mesure d’instruction requise
en deuxième instance.
Au surplus, en ce qui concerne le souhait d’élargissement du
droit de visite sur C.M.________, il appartiendra au recourant, s’il n’est pas
satisfait des relations personnelles définies par le SPJ (cf. art. 27 al. 2 et 3
RLProMin [règlement du 2 février 2005 d’application de la loi du 4 mai
2004 sur la protection des mineurs, RSV 850.41.1]), de solliciter une
décision de la justice de paix sur ce point.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Même s’il obtient gain de cause et qu’il a procédé par
l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu d’allouer de
dépens de deuxième instance au recourant. La justice de paix n’a en effet
pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte
qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (cf. Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 34 ad art. 107 CPC, p. 426 ; voir également
l’arrêt rendu sous l’empire de l’ancien droit paru au JT 2001 III 121, qui
conserve sa pertinence).
b) Par décision du 7 juin 2013, A.M.________ a été mis au
bénéfice de l’assistance judiciaire. Dans la liste de ses opérations du 14
juin 2013, Me Christian Dénériaz allègue avoir consacré 14 heures à
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17 -
l’exécution de son mandat pour la période du 8 février au 14 juin 2013.
Dès lors que l’assistance judiciaire a été accordée avec effet au 30 mai
2013, ce temps doit être réduit à 10 heures. Compte tenu d’un tarif
horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur
l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV
211.02.3]), l'indemnité d'office de Me Christian Dénériaz doit être arrêtée
à 1'800 fr. (10 h x 180 fr.), à laquelle s'ajoutent les débours allégués par
56 fr. et la TVA à 8% sur ces montants (art. 2 al. 3 RAJ), par
respectivement 144 fr. et 4 fr. 50, soit 2'004 fr. 50 au total.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité de son conseil
d'office mise à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée, sauf en tant qu’elle prononce le retrait
de l’autorité parentale, au sens de l’art. 311 CC, de
B.M.________ sur C.M.________ et D.M., nés
respectivement le [...] 2008 et le [...] 2010, et la cause est
renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour
instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L’indemnité allouée à Me Christian Dénériaz, conseil d’office
de A.M., est arrêtée à 2'004 fr. 50 (deux mille quatre
francs et cinquante centimes), TVA et débours compris.
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18 -
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son
conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 20 juin 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christian Dénériaz (pour A.M.),
-Mme B.M.,
-Mme [...], assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles,
-Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
-
19 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :