Ricorso inammissibile per mancanza di conclusioni e motivazione

CCUR ln14-003282-88/2014Tribunale cantonale / Camera delle curatele11 apr 2014Diritto di famigliaInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Camera delle curatele del Tribunale cantonale vodese ha esaminato un ricorso di A.Z.________ contro un’ordinanza del giudice di pace che apriva una procedura di protezione dei minori, confermava la privazione provvisoria dell’autorità parentale, manteneva il SPJ quale custode provvisorio e istituiva una curatela provvisoria per B.Z.________. Il tribunale ha ritenuto che il ricorso non contenesse conclusioni chiare né una critica intelligibile della decisione impugnata. Non essendo adempiuti i requisiti dell’Art. 450 CC, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. In via subordinata, il tribunale ha rilevato che la motivazione di prima istanza era adeguata e avrebbe condotto alla reiezione del ricorso. Non sono state prelevate spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 450 al. 2 and 3 CC; ammissibilità di un ricorso in materia di protezione degli adulti e dei minori; il ricorso deve essere presentato per iscritto e contenere conclusioni chiare e una motivazione sufficiente. L’autorità di ricorso deve poter individuare, senza svolgere autonome ricerche, che cosa viene contestato e per quali ragioni. I vizi di motivazione o la mancanza di conclusioni non costituiscono mere irregolarità formali suscettibili di essere sanate in seguito; comportano l’inammissibilità del ricorso. Una valutazione sussidiaria di merito non modifica l’esito processuale. Se la tariffa lo prevede, la decisione sul ricorso può essere pronunciata senza spese giudiziarie (consid. 2-4).

Testo completo

254 TRIBUNAL CANTONAL LN14.003282-140655 88 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 11 avril 2014


Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente Juges : M. Colombini et Mme Courbat Greffière : Mme Bourckholzer


Art. 450 al. 3 CC Vu la décision du 18 mars 2014, envoyée pour notification aux parties le 28 mars 2014, par laquelle la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale de A.Z., domicilié à Lausanne, sur sa fille B.Z., née [...] 1997 (I), confirmé provisoirement le retrait de la garde de B.Z.________ à son père (II), maintenu le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) en qualité de détenteur provisoire du droit de garde de B.Z.________ (III), dit qu’il placera l’enfant mineure dans un lieu propice à ses intérêts et qu’il veillera au rétablissement d’un lien progressif et durable entre celle-ci et son père (IV), invité le SPJ à remettre

  • 2 - à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de B.Z.________ dans un délai de cinq mois dès notification de l’ordonnance (V), institué provisoirement une curatelle de représentation à forme de l’art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS
  1. en faveur de l’enfant (VI), nommé en qualité de curateur provisoire B., assistant social auprès du SPJ, et dit qu’en cas d’absence de celui-ci, le SPJ assurera son remplacement jusqu’à la désignation d’un nouveau curateur (VII), dit que le curateur provisoire aura pour tâche de prendre toute décision utile en faveur de B.Z., en particulier s’agissant de sa scolarité et de son évolution socioprofessionnelle (VIII), limité provisoirement et dans la mesure qui précède l’autorité parentale de A.Z.________ sur sa fille (IX), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivront le sort de la cause au fond (X) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (art. 450c CC) (XI), vu le recours interjeté le 3 avril 2014, par A.Z.________, contre cette décision,

vu les pièces au dossier ; attendu que le recours est dirigé contre une décision du juge de paix retirant provisoirement la garde d’une enfant mineure à son père et instituant provisoirement une curatelle de représentation à forme de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de celle-ci, que, contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] ; Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC),

  • 3 - que les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC), que le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), que, pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251 par analogie), que, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, pp. 1251 et 1252 par analogie), qu’en l’espèce, le recourant a émis plusieurs griefs et déclaré conclure que le comportement du SPJ et de sa fille finiraient par mettre sa vie en danger de mort, ce qui, selon lui, serait considéré comme un crime passionnel, mais n'a pris aucune conclusion sur les points de la décision attaquée qu’il entend contester, que, même en ayant une compréhension large de ses propos, on ne parvient pas à saisir ce qu’il reproche à la décision rendue par la juge de paix, que le recours de A.Z.________ ne comportant dès lors aucune conclusion et n’étant par ailleurs pas compréhensible, il doit être déclaré irrecevable,

  • 4 - que, même s’il n’était pas irrecevable, il devrait de toute manière être rejeté, qu'en effet, les motifs exposés par la juge de paix dans sa décision sont adéquats et pertinents, qu’ils peuvent être confirmés; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 du tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A.Z.________,

  • . B.________, assistant social auprès du SPJ, et communiqué à : -à la Juge de paix du district de Lausanne par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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The appeal was inadmissible because it contained no comprehensible conclusions and did not allow the court to identify the challenged points.

An appeal under Art. 450 CC must be written and sufficiently reasoned; the court cannot remedy a lack of motivation or missing conclusions. The appellant's statements were unintelligible and did not specify what was contested.

Even if admissible, the appeal would have been dismissed because the justice of the peace's reasons were adequate and could be confirmed.

The appellate court stated in the alternative that the first-instance reasoning was pertinent and sound.

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