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TRIBUNAL CANTONAL
LQ12.038018-140826
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 24 juin 2014
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MM. Krieger et Perrot
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 273 ss, 450 CC
Vu la décision du 3 février 2014, envoyée pour notification aux
parties le 10 avril 2014, par laquelle la Justice de paix du district de
Lavaux-Oron (ci-après : justice de paix) a admis la requête présentée le 18
septembre 2012 par A.F.________ (I), fixé le droit de visite d’S.________ sur
ses enfants B.F.________ et C.F.________ à un week-end sur deux, du
vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, la moitié des
vacances scolaires, ainsi qu’alternativement à Noël et Nouvel An, à Pâques
et à Pentecôte, à l’Ascension et au Jeûne Fédéral, à charge pour lui d’aller
chercher les enfants là où ils se trouvent et de les y ramener (II), privé
d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC
[Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), fixé les indemnités,
- 2 -
débours et TVA respectifs de Me Julien Gafner, conseil d’office d’S.,
et de Me Habib Tabet, conseil d’office de A.F., aux montants
respectifs de 6'854 fr. et de 6'852 fr. 90, débours et TVA compris (IV et V),
dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des indemnités de leurs
conseils d’office respectifs mises à la charge de l’Etat (VI) et laissé les frais
de la cause à la charge de l’Etat (VII),
vu le recours interjeté le 30 avril 2014 par S.________ contre
cette décision et les pièces jointes à ce recours,
vu la demande d’assistance judiciaire déposée par le conseil
d’office d’S., le même jour,
vu la décision du Juge délégué de la Chambre des curatelles du
14 mai 2014, accordant à S. l’assistance judiciaire pour la
procédure de recours avec effet au 28 avril 2014, sous la forme d’une
exonération d’avances, des frais judiciaires et de l’assistance d’un avocat
d’office en la personne de Me Julien Gafner, le bénéficiaire étant astreint
au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1
er
juin 2014,
vu le prononcé adressé pour notification aux parties le 10 juin
2014, par lequel la justice de paix a rectifié le chiffre II du dispositif de la
décision rendue le 3 février 2014 (I) et déclaré statuer sans frais ni dépens
(II),
vu la note de frais et honoraires produite par Me Julien Gafner,
le 16 juin 2014,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le recours est dirigé contre une décision de la
justice de paix fixant les modalités du droit de visite d’un père sur son
enfant en application des art. 273 ss CC,
-
3 -
que, contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), à toute personne partie à la procédure, dans les
trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC),
que, conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2),
que, par ailleurs, l’existence d’un intérêt de la partie
recourante est une condition de recevabilité de tout recours (ATF 127 III
429 c. 1b ; ATF 118 II 108 c. 2c),
qu'un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait
postérieur à son dépôt (Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, n. 2 ad art. 40 OJ, p. 345, et la
jurisprudence citée ad art. 72 PCF, et vol. II, Berne 1990, n. 5.5 ad art. 53
OJ, p. 391);
attendu, en l'espèce, que le recours a été interjeté en temps
utile par le bénéficiaire du droit de visite S., qui est partie à la
procédure,
que le recours est ainsi recevable,
qu’S. conteste la décision du 3 février 2014, faisant
valoir que les modalités du droit de visite dont il bénéficie et qui ont été
fixées par l’autorité de protection dans le chiffre II du dispositif de sa
décision sont en contradiction avec les considérants de cette dernière et,
de surcroît, inopportunes,
-
4 -
qu’après avoir été interpellée par la cour de céans
conformément à l’art. 450d CC, la justice de paix a, par courrier du 10 juin
2014, déclaré à la cour de céans avoir transmis aux parties, pour
notification, une nouvelle décision rectifiée,
que dans cette nouvelle décision, la justice de paix a modifié le
chiffre II du dispositif de sa décision du 3 février 2014 dans les termes
suivants
:
« II : fixe le droit de visite d’S.________ sur ses enfants B.F.________ et
C.F.________ à un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au lundi
matin à 9 heures 30, la moitié des vacances scolaires, ainsi
qu’alternativement à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou Pentecôte, à
l’Ascension ou au Jeûne Fédéral, à charge pour lui d’aller chercher ses
enfants là où ils se trouvent et de les y ramener, respectivement de les
amener à l’école » (I) et rendu le prononcé sans frais ni dépens (II),
qu’elle a expliqué avoir modifié ce chiffre du dispositif de la
décision en raison du fait qu’une erreur manifeste était survenue lors de la
rédaction du premier dispositif, le chiffre litigieux ne correspondant alors
pas aux considérants de la décision rendue,
.
que le nouveau chiffre inséré dans le dispositif de la décision
étant à présent conforme aux considérants de celle-ci, le recours est sans
objet,
qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle,
l’arrêt étant rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28
septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]) ;
attendu, par ailleurs, que le recourant a été mis au bénéfice de
l’assistance judiciaire,
- 5 -
que, selon sa note de frais et honoraires du 16 juin 2014, son
conseil d’office, Me Julien Gafner, a déclaré avoir consacré 5 heures et 25
minutes à l’exécution de sa mission et déboursé 21 fr. de frais de timbre,
que le temps indiqué par le conseil d’office apparaît
admissible,
que, compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr., hors TVA (art. 2
al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7
décembre 2010, RSV 211.02.3], dit conseil a ainsi droit à une indemnité
d’office de 974 fr., à laquelle s’ajoutent 21 fr. de débours et 80 fr. de TVA
(art. 2 al. 3 RAJ), soit à un montant total de 1'075 francs,
que, dans la mesure de l’art. 123 al. 1 CPC, le bénéficiaire de
l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité au
conseil d’office mise à la charge de l’Etat ;
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. L’indemnité d’office de Me Julien Gafner, conseil du recourant
S.________, est arrêtée à 1’075 fr. (mille septante cinq francs),
TVA et débours inclus.
III. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au
conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
-
6 -
IV. La cause est rayée du rôle.
V. L'arrêt rendu sans frais judiciaires est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 24 juin 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Julien Gafner (pour M. S.),
-Me Habib Tabet (pour Mme A.F.),
-
Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lavaux-Oron,
par l'envoi de photocopies.
-
7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière