Ricorso tardivo in una causa di affidamento di minore

CCUR lq14-025819-236/2015Tribunale cantonale / Camera delle curatele29 set 2015Diritto di famigliaInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Chambre des curatelles del tribunale cantonale ha esaminato un ricorso presentato da J.________ contro una decisione del giudice di pace concernente l’autorità parentale congiunta, il diritto di visita e l’accesso alle cartelle mediche del figlio. Il tribunale ha ritenuto che il termine di ricorso fosse iniziato a decorrere il 2015-08-16, poiché l’indicazione dei rimedi giuridici non menzionava che le ferie giudiziarie non si applicavano e, di conseguenza, queste erano applicabili in virtù del CPC. La successiva lettera inviata al ricorrente non costituiva una notificazione della decisione. Poiché il ricorso era stato presentato soltanto il 2015-09-16, era tardivo e quindi irricevibile. Il tribunale ha pronunciato la decisione senza spese.

Massima Omnilex

Art. 450b al. 1 CC, Art. 450f CC, Art. 137 and Art. 145 al. 3 CPC, Art. 12 LVPAE; termine di ricorso nelle controversie in materia di protezione dei minori ed effetti di un’indicazione dei rimedi giuridici viziata. Se l’indicazione dei rimedi giuridici non precisa espressamente che le ferie giudiziarie non si applicano, il dovere d’informazione del tribunale previsto dall’Art. 145 al. 3 CPC è violato e le ferie giudiziarie si applicano anche se la parte è patrocinata da un avvocato. In tal caso il termine inizia a decorrere soltanto dopo la fine delle ferie. Una lettera successiva che si limita a rinviare il destinatario al suo avvocato e non allega la decisione non costituisce una nuova notificazione e non può far decorrere nuovamente il termine (consid. 2).

Testo completo

254 TRIBUNAL CANTONAL LQ14.025819-151581 236 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 29 septembre 2015


Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente Juges : M. Colombini et Mme Courbat Greffier :MmeBourckholzer


Art. 137, 145. 450b al. 1, 450f CC ; 12 LVPAE Vu la décision du 1 er juillet 2015, par laquelle la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : justice de paix) a rejeté les requêtes de J.________ tendant à l’attribution de l’autorité parentale conjointe sur son fils A.D., né le [...] 2000, à la fixation d’un droit de visite sur celui-ci ainsi qu’à la consultation de ses dossiers médicaux (I), suspendu définitivement le droit de visite de J. sur son fils (II), statué sur les frais ainsi que fixé les indemnités d’office des avocats Kathrin Gruber et Benoît Sansonnens, laissés à la charge de l’Etat (III, IV et VI) et dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123

  • 2 - CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, ci-après : CPC, RS 272), tenus au remboursement des indemnités de leurs conseils d’offices, mises à la charge de l’Etat (V), vu le recours interjeté le 16 septembre 2015, par J.________, contre cette décision, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix traitant essentiellement de questions d’attribution de l’autorité parentale et de fi-xation d’un droit de visite (art. 273ss et 296ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), que, contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), que les personnes parties à la procédure ont notamment qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC) ;

attendu, en l’espèce, que la décision attaquée a été notifiée le 13 août 2015 au conseil du recourant, que cette notification faisait en principe courir le délai de recours imparti (art. 137 CPC, par renvoi de l’art. 450f CC et 12 LVPAE), les féries étant inapplicables, s’agissant d’une matière soumise par analogie aux règles de la procédure sommaire (art. 12 LVPAE), que, toutefois, l'indication des voies de droit au pied de la décision ne précisait pas que les féries étaient inapplicables,

  • 3 - que, selon l’art. 145 al. 3 CPC, le devoir d'information sur les exceptions aux féries est absolu, qu’en l'absence d'une telle information, les féries sont applicables, même si la partie concernée est représentée par un avocat, qu’il importe peu de savoir si les conditions de la protection constitution-nelle de la bonne foi sont réalisées (ATF 139 III 78 c. 5), que, dès lors, le délai de recours étant réputé avoir été suspendu jusqu'à la fin des féries, soit au 15 août 2015, il a commencé à courir le 16 août 2015, pour échoir le 14 septembre 2015 ; attendu que, ce point étant fixé, c’est en vain que le recourant affirme que la décision lui aurait été notifiée le 19 août 2015, qu’en effet, l'enveloppe à son adresse, portant la date du 18 août 2015, contenait une lettre de la greffière de la justice de paix, qui le priait de s'adresser à son conseil, à qui la décision prise en séance de justice du 1 er juillet 2015 avait été notifiée le 11 août 2015 et qui le renseignerait sur ses diverses demandes, que la réception de ce courrier, qui ne valait pas notification de la décision – cette décision n'étant d'ailleurs pas annexée à ce courrier – n'a pas pu faire partir un nouveau délai de recours, que, par ailleurs, dans le délai de recours, J.________ a requis une prolongation de ce délai, la Présidente de la Chambre des curatelles lui ayant répondu, le 7 septembre 2015 qu'il s'agissait d'un délai légal ne pouvant être prolongé, que le recourant savait donc qu'il devait faire le nécessaire dans le délai légal,

  • 4 - que, dès lors, tardif, le recours adressé le 16 septembre 2015 est irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 du tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. le recours est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Benoît Sansonnens (pour J.________),

  • Me Kathrin Gruber (pour B.D.________),

  • Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

  • 5 - et communiqué à : -Justice de paix du district de Lavaux-Oron par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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The appeal was late because the deadline ran from 2015-08-16 to 2015-09-14, so the filing on 2015-09-16 was out of time.

The decision had been notified on 2015-08-13. Although the appeal instructions omitted that judicial vacations were inapplicable, that omission meant the vacations applied under Art. 145 al. 3 CPC. The later letter of 2015-08-18 was not a notification of the decision and could not start a new deadline.

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