252
TRIBUNAL CANTONAL
LR13.047738-141108
165
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 28 juillet 2014
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 450a al. 2 CC ; 214 al. 3 CPC ; 36 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par L.________ dans le cadre de la
cause l’opposant à E.P., à propos de l’organisation de leurs
relations personnelles avec leurs enfants mineurs D.P.,
C.P., B.P. et A.P.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
1.Par jugement du 5 avril 2011, le Président du Tribunal
d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce
des époux L.________ et E.P.________ (ci-après : E.P.) et ratifié pour
faire partie intégrante du jugement la convention sur les effets accessoires
du divorce signée par les époux. Cette convention prévoyait notamment
que l’autorité parentale et la garde sur les enfants D.P., née le [...]
1999, C.P., née le [...] 2000, B.P., né le [...] 2002, et
A.P., née le [...] 2005, étaient attribuées à leur mère et qu’un libre
droit de visite était accordé au père, mais qu’en cas de désaccord entre
les parties, le droit de visite s’exercerait une fin de semaine sur deux, du
vendredi à 18 heures au dimanche à 17 heures 30, durant la moitié des
vacances scolaires – moyennant un préavis de trois mois – et,
alternativement, à Pâques ou à la Pentecôte, durant Noël ou Nouvel An, le
père ayant pour charge d'aller chercher les enfants et de les ramener au
lieu où ils se trouveraient.
Depuis le prononcé de ce jugement, L. s’est [...].
2.Le 22 octobre 2013, L.________ a notamment fait part à la
Justice de paix du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) de ses
craintes à propos du comportement de la mère à l’égard des enfants et de
son souhait d’obtenir leur garde, alternativement avec celle-ci.
Le 3 novembre 2013, il a écrit à la justice de paix que sa fille
D.P.________ avait refusé de le rencontrer le 1
er
novembre 2013, et qu’il
devenait urgent de prendre des mesures afin de contraindre la mère à
respecter les modalités d’exercice de son droit de visite, faute de quoi il
devrait être libéré de son obligation de participer à l’entretien de sa fille.
Consécutivement à ce courrier, la Juge de paix du district du
Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en
modification du droit de visite de L.________ et convoqué les ex-époux à
-
3 -
son audience du 5 dé-cembre 2013 afin d’examiner la nature et
l’importance des relations personnelles qu’ils entretenaient avec leurs
enfants et, le cas échéant, instituer de nouvelles règles régissant leurs
rapports avec ceux-ci.
Le 5 décembre 2013, L.________ et E.P., qui avait
comparu assistée de son conseil, ont signé devant l’autorité de protection
une convention ayant la teneur suivante :
« -Les parties conviennent que les enfants viendront chez leur
père avec leur agenda scolaire et leurs affaires pour préparer les tests de
la semaine suivante. En cas d’oubli, soit les enfants retourneront chercher
leurs affaires le vendredi soir avant d’aller chez leur père, soit celui-ci
tentera de les récupérer à l’école.
-Les parties conviennent également que L. pourra
prendre contact par téléphone avec ses enfants sur le téléphone fixe de
Madame E.P..
-S’agissant de D.P., les parties s’engagent à favoriser la
reprise du droit de visite tel que prévu dans le jugement de divorce.
-S’agissant de la médiation, Madame et Monsieur L.________
sont d’accord de tenter cette démarche. Ils requièrent une décision du
juge sur ce point, pour que les frais soient pris en charge par l’Etat. »
La juge de paix a ratifié cette convention séance tenante, pour
valoir ordonnance de mesures provisionnelles.
Par ordonnance du même jour, la juge de paix a recommandé
aux parties d’entreprendre une procédure de médiation auprès du
médiateur de leur choix (I), suspendu, à cette fin, la procédure en
modification des relations personnelles (II) et statué sur les frais de
médiation ainsi que sur ceux de la décision (III et IV).
Le 10 mars 2014, L.________ a écrit à nouveau à la juge de
paix, lui expliquant ne pouvoir rencontrer sa fille en dépit de la convention
signée et réclamer que le jugement fixant les modalités d’exercice de son
droit de visite soit exécuté.
-
4 -
Le 17 mars 2014, à la suite de ce courrier, la juge de paix a
cité les parties à comparaître à son audience du 22 mai 2014.
Le même jour, L.________ a écrit à la juge de paix que son ex-
conjointe ne répondait pas à ses demandes et requis de la part de la
magistrate qu’elle l’autorise à compenser le week-end du mois de mai
2014 durant lequel il ne pourrait rencontrer ses enfants parce qu’il se
trouverait à l’étranger du 28 mai au 8 juin 2014, par celui du 28 au 30
mars, ou du 25 au 27 avril, ou encore du 9 au 11 mai 2014. Il lui a
également demandé d’ordonner à la mère des enfants de lui remettre les
passeports des enfants, ainsi qu’une autorisation de voyager, afin de
pouvoir réserver des billets pour passer avec eux des vacances à
l’étranger, durant l’été.
Interpellée sur ces différents points par la juge de paix,
E.P.________ a répondu, le 28 mars 2014, qu’elle encourageait toujours
D.P.________ à rencontrer son père et que, pour le reste, elle s’étonnait des
demandes que l’intéressé formulait dès lors qu’il n’avait aucunement
soulevé ces questions lors de la médiation qui était en cours.
La juge de paix ayant demandé à E.P.________ de se
déterminer plus spécifiquement sur les demandes précises de son ex-
époux, l’intéressée a répondu, le 1
er
avril 2014, qu’elle n’entendait pas
modifier le calendrier des visites établi et qu’elle s’inquiétait par ailleurs
d’un éventuel voyage que L.________ envisageait de faire avec les enfants
en Argentine, craignant qu’il ne projette de rester là-bas. Elle indiquait que
cette question devrait être discutée lors de la séance de médiation qui
aurait lieu le vendredi suivant.
Le 7 avril 2014, alors que la médiation venait de débuter,
L.________ a demandé à la juge de paix de suspendre provisoirement la
procédure d’enquête en cours jusqu’au 5 mai 2014 et de ne statuer, dès
lors que sur réquisition, lorsqu’il connaîtrait le résultat de la médiation et
qu’il serait en mesure de lui dire, notamment, si la question de la remise
-
5 -
des passeports et de l’autorisation de voyage demandée aurait pu être
réglée ou si, au contraire, elle restait encore en suspens.
Le 27 avril 2014, L.________ a demandé à l’autorité de
protection de reprendre la procédure d’enquête, parallèlement à la
médiation en cours et dont le but était d’aplanir les difficultés de
communication qu’il rencontrait avec son ex-épouse. Il a également
renouvelé sa requête d’obtention des documents nécessaires au voyage
ainsi que son souhait de compenser un week-end de visite, proposant sur
ce dernier point des dates complémentaires. Enfin, il a demandé de
recevoir des copies de photos et la restitution d’un disque dur qui lui
appartenait.
Le 29 avril 2014, la juge de paix a procédé à l’audition de
D.P.. Lors de sa comparution, l’enfant a confirmé en substance
refuser de voir son père et de lui parler au téléphone.
Par lettre du 5 mai 2014, L. a précisé à la juge de paix
que sa requête du 10 mars 2014 relevait d’une procédure d’exécution
forcée de son droit de visite et non pas d’une procédure de modification
de ce droit.
Le 6 mai 2014, la mère des enfants a demandé la suppression
de l’audience du 22 mai 2014 en raison de la médiation en cours et
indiqué que la croisière d’été ainsi que le remplacement du week-end des
31 mai et 1
er
juin 2014 seraient traités au cours de la médiation.
Le 9 mai 2014, la juge de paix a signifié à L.________ que le
jugement de divorce rendu ne pouvait être exécuté s’agissant des
relations person-nelles dès lors que, conformément à la requête qu’il avait
déposée, elle avait ouvert une procédure en modification du droit de visite
et que cette procédure était justement susceptible de modifier le
jugement. En outre, du fait de la médiation en cours (art. 214 al. 3 CPC), la
procédure judiciaire ouverte devait être suspendue. En effet, la médiation
avait paru durant un temps compromise, au moment où l’audience du 22
-
6 -
mai avait été fixée – le requérant ayant alors indiqué que le dialogue avec
son ex-conjointe était rompu – et il n’en était plus de même, les deux ex-
conjoints lui ayant signalé que la médiation se poursuivait. Pour le même
motif, la magistrate ne voyait pas non plus l’intérêt de reprendre la cause,
de maintenir l’audience du 22 mai 2014 et se proposait par ailleurs de
renvoyer les parties à régler les questions encore en suspens dans le
cadre de la médiation. Elle ajoutait que la cause ne serait reprise que
lorsque l’une des parties l’informerait de la fin de la médiation et que sa
décision était en outre susceptible de recours au Tribunal cantonal, dans
les dix jours dès la notification.
Le 19 mai 2014, L.________ a écrit à la juge de paix que son ex-
conjointe avait fait échouer la médiation et rappelé qu’il avait saisi
l’autorité de protection d’une procédure concernant ses droits parentaux
sur ses quatre enfants, d’une autre procédure d’exécution forcée du droit
de visite ne concernant que sa fille D.P., qu’il s’opposait à la
jonction de ces causes et qu’en l’absence d’un prononcé règlant
provisoirement l’exercice de son droit de visite, il sollicitait l’exécution
forcée du jugement de divorce. Il a également requis que soient tranchées
les questions relatives à la compensation du week-end de visite du mois
de mai 2014, à la délivrance des documents de voyage nécessaires aux
vacances du mois de juillet et à la fixation de deux audiences, l’une étant
consacrée à l’exécution forcée du droit de visite sur D.P., l’autre
aux modalités de ses droits parentaux. Par lettre du 27 mai 2014, il a
spécifié que son écrit précédent n’était pas un recours.
Le 28 mai 2014, la juge de paix, tout en se référant à sa
correspondance du 9 mai 2014, a informé le requérant de son refus
d’ouvrir une procédure en exécution forcée du jugement de divorce, de
reprendre la cause et précisé qu’une audience ne serait appointée qu’à
réception d’une pièce confirmant qu’il avait mis un terme à la médiation.
En outre, elle a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles formée
par L.________.
-
7 -
Le 13 juin 2014, L.________ a demandé à nouveau à la juge de
paix de procéder à l’exécution forcée du jugement de divorce, contesté
devoir fournir une pièce justifiant du terme de la médiation, demandé la
motivation du rejet des mesures superprovisionnelles et formulé divers
reproches à propos de la conduite de la procédure par la magistrate.
B.Le même jour, L.________ a adressé une lettre à la Chambre
des curatelles du Tribunal cantonal mettant en cause le refus de la juge de
paix de se prononcer, d’ouvrir des procédures, ainsi que son refus général
d’entrer en matière alors que ses droits parentaux n’étaient pas respectés.
Le 27 juin 2014, le Juge délégué de la Chambre des curatelles
a invité le recourant à préciser dans les dix jours si son écriture constituait
un recours pour déni de justice ou pour retard injustifié et, dans
l’affirmative, de préciser ses griefs dans une écriture complémentaire.
Le 8 juillet 2014, L.________ a répondu au Juge délégué que son
intention était de recourir pour déni de justice contre la juge de paix et a
précisé ses moyens.
E n d r o i t :
1.Formé expressément pour déni de justice, voire retard
injustifié du juge de paix à statuer, le recours a été déposé dans le cadre
d’une procédure en modification du droit de visite et de droits parentaux
fixés dans le cadre d’un jugement de divorce.
2.Le nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant est
entré en vigueur le 1
er
janvier 2013. Par renvoi de l’art. 314 CC aux art.
450 ss CC, le recours pour déni de justice ou retard injustifié de l'art. 450a
-
8 -
al. 2 CC est ouvert en tout temps (art. 450b al. 3 CC) à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre
toute décision, notamment celles relatives aux mesures provisionnelles
(Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450
CC, p. 638). Les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p.
642).
Motivé et interjeté en temps utile par le père des enfants
concernés, partie à la procédure, le présent recours est recevable à la
forme.
Le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles
s'est abstenue de consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ;
Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-
658) et la partie intimée n'a pas été invitée à se déterminer (art. 312 al. 1
CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC).
3.a) Selon la doctrine, il y a déni de justice (déni de justice
formel au sens étroit) lorsque l’autorité, malgré l’obligation légale qui lui
incombe, ne rend aucune décision. Il y a retard injustifié lorsque l’autorité,
sans justification, ne liquide pas la procédure dans un délai raisonnable
(Steck, in Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne
2013 n° 12 ad art. 450a CC).
b) En substance, le recourant reproche à la juge de paix son
refus d’entrer en matière et de se prononcer sur les demandes qu’il a
-
9 -
successivement déposées. Dans son écriture du 8 juillet 2014, il articule
ses griefs en dix points.
ba) Premièrement, le recourant reproche au premier juge de
ne pas avoir mis en œuvre une procédure d’exécution forcée du jugement
de divorce, le privant ainsi de la possibilité d’exercer son droit de visite,
selon les modalités fixées, à l’égard de sa fille aînée, qu’il ne voit plus
depuis le mois de novembre 2013.
A la requête du recourant, la juge de paix a ouvert une
enquête en modification des relations personnelles, incluant les relations
personnelles entre celui-ci et sa fille aînée. Dans ce contexte, la
convention que le recourant et l’intimée ont conclue, le 5 décembre 2013,
et que la juge de paix a ratifiée, pour valoir ordonnance de mesures
provisionnelles, comportait la possibilité pour le père de communiquer
avec ses enfants par téléphone, donc avec D.P., ainsi que
l’engagement des parties de favoriser la reprise du droit de visite avec
cette enfant, tel que prévu dans le jugement de divorce. La demande du
recourant a donc connu une prompte entrée en matière et un traitement
rapide.
Selon la jurisprudence, le refus spontané et durable de
l’enfant, capable de discernement, de voir l’un de ses parents, peut être
pris en compte comme juste motif de limiter les relations personnelles
entre celui-ci et son parent (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd., Bâle,
2014, n° 798). En l’occurrence, D.P. refuse de voir son père. Tel
qu’apparu dans la suite de la procédure, le refus confirmé et déterminé de
l’adolescente, qui a eu 15 ans révolus le 22 juin 2014, d’entretenir ou de
rétablir des contacts avec son père constitue à l’évidence un fait nouveau
au sens de l’art. 179 al. 1 CC. Au-delà de la requête du père, il fonde
l’ouverture d’une procédure en modification de la réglementation du droit
de visite fixé par le jugement de divorce. Cette instance étant engagée et
des mesures provisoires ayant été ordonnées, c’est donc à bon droit que
le premier juge a affirmé que l’exécution forcée sur ce point précis du
jugement de divorce ne pouvait être envisagée, tout comme il a estimé à
-
10 -
juste titre qu’il était opportun de favoriser le règlement de ce litige dans le
cadre de la procédure de médiation en cours entre les parties.
Quant au délai de six mois, à l’échéance duquel les mesures
provision-nelles doivent être réexaminées ou une décision au fond rendue
(art. 36 LVPAE), il est respecté, compte tenu de la suspension induite par
la durée de la médiation, le dépôt du présent recours (art. 450c CC) et la
fixation d’une nouvelle audience au 4 septembre 2014.
On ne saurait par conséquent reprocher à la juge de paix un
refus injustifié de statuer, voire un retard injustifié à statuer.
bb) Deuxièmement, le recourant reproche au premier juge de
ne pas avoir pris de décision à propos d’un week-end de visite qu’il a
demandé à compenser et de documents de voyage qu’il réclamait pour
entreprendre une croisière avec les enfants.
Le recourant a formulé ces demandes le 17 mars 2014 pour la
première fois. La juge de paix a recueilli les déterminations de l’intimée à
ce propos, au début du mois d’avril 2014. La médiation étant en cours, le
recourant a lui-même demandé que la procédure ouverte devant l’autorité
de protection soit suspendue jusqu’au mois de mai suivant. Ensuite, il n’a
pas recouru contre la décision de la juge de paix du 9 mai 2014 qui le
renvoyait à traiter les questions soulevées dans le cadre de la médiation.
La question de l’éventuel octroi d’un week-end de visite compensatoire -
un motif de suppression non imputable au parent gardien ne donnant en
principe pas lieu à compensation (Meier/Stettler, op. cit. n° 773) - devrait
par conséquent être en principe traitée lors de l’audience annoncée du 4
septembre 2014. Quant à l’autre question soulevée, le choix de la régler
au cours de la médiation, l’échec de celle-ci et l’écoulement du temps font
qu’elle n’a plus d’objet. Cela étant, ces circonstances ne sauraient suffire à
déduire que la juge de paix aurait refusé de statuer ou aurait tardé à le
faire, si l’on considère notamment la brièveté du temps qui s’est écoulé
entre la réponse de la juge de paix du 28 mai 2014, tendant à vérifier la
-
11 -
fin de la procédure de médiation, et le recours pour déni de justice, qui a
été déposé le 13 juin 2014.
Dès lors infondé, ce moyen doit être rejeté.
bc) Troisièmement, le recourant soutient que ses droits
découlant du jugement de divorce, son droit à l’information et ses droits
relatifs à ses relations personnelles ne seraient pas respectés. Il s’agit là
d’une référence subjective à des droits parentaux prétendument lésés qui
est sans pertinence pour démontrer un déni de justice. Ce moyen ne
saurait donc être examiné.
bd) Quatrièmement, le recourant déclare que le premier juge
aurait inexactement indiqué, dans sa décision du 9 mai 2014, que la
médiation l’aurait empêché de trancher. En réalité, la juge de paix s’est
bornée à rappeler la règle selon laquelle la procédure judiciaire est
suspendue durant la médiation (art. 214 al. 3 CPC). Il est vrai que la
doctrine est d’avis que, malgré la suspension induite par la médiation, le
juge peut ordonner des mesures provisionnelles complémentaires pour
garantir les droits des parties (Bohnet, Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n° 20 ad art. 214 CPC). Le recourant n’a toutefois
pas recouru contre la décision du 9 mai 2014, qui mentionnait à son pied
la voie de droit permettant de la contester. De plus, au vu de la
complexité et de l’intensité du conflit, de l’interdépen-dance des questions
posées et de la primeur à accorder aux intérêts des enfants qui ne
peuvent qu’aspirer à l’apaisement, le premier juge était parfaitement
fondé à attendre la fin de la phase de la médiation et à ne pas mettre en
péril son éventuel succès en rendant des mesures provisionnelles qui, le
cas échéant, auraient pu être intempestives. La critique que le recourant a
formulée à cet égard est par conséquent infondée.
be) Cinquièmement, le recourant prétend que la juge de paix
serait prévenue en faveur de la partie adverse, car celle-ci serait assistée
d’un avocat. Outre qu’il est inconsistant, ce grief relève de la récusation ;
-
12 -
il ne s’agit pas d’un moyen recevable dans le cadre d’un recours pour déni
de justice.
bf) Sixièmement, le recourant soutient que la procédure
judiciaire aurait dû reprendre lorsqu’il en a fait la demande, sans que le
juge n’exige une attestation de fin de médiation de la part du médiateur.
L’art. 214 al. 3 CPC prévoit que la procédure reste suspendue jusqu’à la
révocation de la requête par une partie ou jusqu’à la communication de la
fin de la médiation. Chaque partie pouvant interrompre unilatéralement
cette démarche volontaire (Bohnet, CPC commenté, n° 22 ad art. 214
CPC), cette interruption doit donc logiquement être signifiée au médiateur
et non pas au juge saisi de la procédure suspendue. Pour éviter tout
malentendu et une situation incohérente d’une médiation qui se
poursuivrait alors que la procédure judiciaire aurait par hypothèse repris, il
était adéquat, en l’espèce, de demander la production d’une pièce
prouvant la fin de la médiation, ne serait-ce que la copie d’une lettre qui
aurait été adressée en ce sens au médiateur. La condition émise par le
premier juge à cet égard ne constitue donc en rien un déni de justice.
bg) Septièmement, le recourant critique le refus de la juge de
paix de statuer sur la question d’échanger un week-end de visite avec un
autre, l’intéressé précisant toutefois que cette question a entre-temps été
résolue. Outre que de l’aveu même du recourant, ce point n’a plus d’objet,
il y a lieu de se référer à l’examen du deuxième grief ci-dessus.
bh) Huitièmement, le recourant reproche au premier juge
d’avoir dispensé la mère des enfants de leur fournir, durant l’exercice de
son droit de visite, du linge de rechange. D’une part, aucune décision en
ce sens n’a été rendue. D’autre part, ce pseudo moyen est totalement
étranger à un recours pour déni de justice. Il ne nécessite donc pas d’être
examiné.
bi) Neuvièmement, le recourant soutient que la juge de paix
n’aurait pas traité ses demandes relatives au partage des décisions
parentales d’ordre scolaire ou éducatif, ou se rapportant aux soins
-
13 -
médicaux et religieux. En réalité, il n’y a eu ni refus de statuer, ni retard à
statuer de la part de la juge de paix. Ces questions, qui ne présentaient
pas d’urgence, ont été intégrées à l’enquête en cours et cette procédure a
été suspendue durant la médiation, laquelle était supposée donner des
réponses aux questions posées.
bj) Dixièmement, le recourant fait grief à la juge de paix
d’avoir supprimé l’audience du 22 mai 2014 qu’il avait pourtant
expressément demandée. La
suppression de cette audience est intervenue parce qu’elle faisait double
emploi avec la procédure de médiation en cours. Ce mode de faire est
conforme au principe de suspension prévu par l’art. 214 al. 3 CPC. On ne
saurait donc discerner ici un quelconque déni de justice. Ce moyen est
infondé.
4.En conclusion, n’étant pas justifié, le recours doit être rejeté.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif
du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), doivent
être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC,
applicable par renvoi de l'art. 450f CC).
-
14 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II.Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont
mis à la charge du recourant L..
III. L’arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. L.,
-Me Alexa Landert (pour Mme E.P.________),
-
15 -
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :