254
TRIBUNAL CANTONAL
LT13.006729-150735
206
L A C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 27 août 2015
Composition : MmeC O U R B A T , juge déléguée
Greffier :Mme Bourckholzer
Art. 450ss ; 117 CPC
Vu la décision du 16 octobre 2014, envoyée pour notification
aux parties le 30 mars 2015, par laquelle la Justice de paix du district de
Lausanne (ci-après : justice de paix) a notamment clos l’enquête en
modification de l’autorité parentale et du droit de visite concernant
l’enfant mineur A.________ (I), maintenu l’autorité parentale conjointe de
Q.________ et Y.________ sur l’enfant prénommé (II), approuvé la
convention signée le 16 octobre 2014 par les parents de l’enfant pour
valoir jugement en modification du droit de visite du père sur son fils (III),
institué une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de
l’art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en
faveur de l’enfant (IV), arrêté l’indemnité d’office de Me Flore Primault à
- 2 -
4'097 fr., montant avancé par l’Etat (VIII), mis les frais de la cause, par
10’850 fr., à la charge de Y.________ (IX) et dit que cette dernière,
bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue, en vertu de l’art. 123 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), au
remboursement des frais de justice arrêtés au chiffre IV précité, dès que
ses moyens le lui permettront (X),
vu le recours interjeté le 29 avril 2015 par Y.________ contre la
mise à sa charge des frais de la cause, par l’intermédiaire de Me Flore
Primault,
vu la demande d’assistance judiciaire jointe à ce recours,
vu la décision du 4 juin 2015, par laquelle la justice de paix a
reconsidéré sa décision du 16 octobre 2014 sur la question des frais,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la recourante a demandé le bénéfice de
l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, le 29 avril 2015,
que, selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance
judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne
paraît pas dé-pourvue de toute chance de succès,
que l’assistance judiciaire peut être accordée totalement ou
partielle-ment (art. 118 al. 2 CPC),
qu’en l’occurrence, la requérante remplit les deux conditions
cumula-tives prévues par l’art. 117 CPC pour se voir accorder l’assistance
judiciaire,
- 3 -
que sa demande peut donc être admise pour la procédure de
recours, l’avocate Flore Primault étant désignée en qualité de conseil
d’office avec effet au 28 avril 2015 ;
attendu que, dans son recours, Y.________ conclut en particulier
à la réforme de la décision du 16 octobre 2014 en ce sens que les frais de
la cause, par 10'850 fr., doivent être mis par moitié à la charge de
chacune des parties et, subsidiairement, à sa charge, par 7'175 fr., et à la
charge de l’intimé, par 3'675 francs,
que, par décision du 4 juin 2015, la justice de paix a
reconsidéré sa décision du 16 octobre 2014,
qu’en particulier, elle a prononcé que les frais de la cause, par
10'850 fr., devaient être mis pour moitié à la charge de chacun des
parents (I), rappelé que la mère de l’enfant est exonérée des frais de
justice selon décision d’octroi de l’assistance judiciaire du 25 février 2013,
sa part, d’un montant de 5'425 fr., étant laissée à la charge de l’Etat (II),
dit que l’intéressée, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, devra, en vertu
de l’art. 123 CPC, rembourser l’indemnité de son conseil d’office arrêtée
au chiffre VIII de la décision du 16 octobre 2014, soit un montant de 4'097
fr., dès que ses moyens le lui permettront (III) et rendu la décision sans
frais (IV),
que cette décision fait droit pour l’essentiel aux conclusions de
Y.,
que le recours interjeté par Y. doit par conséquent être
déclaré sans objet ;
attendu, par ailleurs, que Me ...]Flore Primault réclame le
paiement d’une indemnité pour le mandat de conseil d’office dont elle
s’est chargée dans le cadre de la présente procédure,
- 4 -
que, selon la liste des opérations qu’elle a déposée à la cour
de céans le 27 août 2015, elle a consacré 5 heures et 16 minutes à
l’exécution de sa mission,
que, toutefois, la durée de ce mandat doit être réduite de 55
minutes,
qu’en effet, le temps que le conseil d’office a mentionné pour
les lettres adressées (lequel correspond à un forfait par lettre) est
excessif,
qu’en particulier, les avis de transmission ou « mémos »
relevant d’un pur travail de secrétariat ne doivent pas être pris en compte
à titre d’activité déployée par l’avocat (CREP 2 juillet 2014/379 ; Juge
unique CREP 2 juin 2014/379 c. 3b ; Juge unique CREP 6 mai 2014/310 c.
2b ; CCUR 8 juillet 2014/146 ; CREC 3 septembre 2014/312),
qu’ainsi, le temps de 15 minutes indiqué pour l’envoi d’un
courrier recommandé au Tribunal cantonal le 29 avril 2015 doit être réduit
de 10 minutes et celui décompté par l’avocate au titre de l’envoi de
mémos pour la période du 29 avril au 26 mai 2015 doit l’être de 20
minutes,
que doivent aussi être retranchées les réceptions de mémos et
de let-tres qui figurent dans la liste, lesquelles n'impliquent qu'une lecture
cursive et brève et qui ne dépassent pas les quelques secondes pour un
avocat correctement formé (Bohnet/Martenet, Droit de la profession
d'avocat, Berne 2009, n. 2962 p. 1170 et la jurisprudence citée ad n. 873 ;
Juge unique CREP 2 juin 2014/379 c. 3b; CCUR 8 juillet 2014/146; CREC 3
septembre 2014/312), inscrites pour un temps de 10 minutes,
qu’enfin, les opérations de clôture effectuées le 27 août 2015
sur une durée de 15 minutes ne doivent pas non plus être indiquées (CREC
2 octobre 2012/ 344 ; CREC 14 novembre 2013/377),
-
5 -
qu’en conséquence, selon un tarif horaire de 180 fr., hors TVA
(art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance
judiciaire en matière ci-vile, RSV 211.02.3]), il convient d’allouer au conseil
d’office une indemnité totale de 839 fr. 15, ce montant comprenant une
indemnité d’honoraires de 765 fr., des dé-bours, par 12 fr. (art. 2 al. 3 RAJ)
et un montant total de 62 fr. 15 à titre de TVA (8%),
que, dans la mesure de l’art. 123 CPC, la bénéficiaire de
l'assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité au
conseil d'office mise à la charge de l'Etat ;
attendu que la cause est rayée du rôle et le présent arrêt
rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 du tarif du 28 septembre 2010
des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La requête d’assistance judiciaire de la recourante Y.________
est admise, Me Flore Primault étant désignée en qualité de
conseil d’office de cette dernière, avec effet au 28 avril 2015,
dans le cadre de la présente procédure de recours.
II. Le recours est sans objet.
III. L’indemnité d’office de Me Flore Primault, conseil d’office de la
recourante, est arrêtée à 839 fr. 15 (huit cent trente-neuf
francs et quinze centimes), TVA et débours compris.
-
6 -
IV. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnité au
conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
V.La cause est rayée du rôle.
VI.L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Flore Primault (pour Y.)
-Me Cédric Thaler (pour Q.),
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
- 7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :