252
TRIBUNAL CANTONAL
LZ13.055084-141300
160
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. B A T T I S T O L O , vice-président
Juges:M.Krieger et Mme Courbat
Greffier :MmeVillars
Art. 445 al. 2, 450 CC ; 292 CP
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.G., à Manchester
(Royaume-Uni), contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles
rendue le 1
er
juillet 2014 par le Juge de paix du district de Nyon dans la
cause concernant son fils B.G..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1
er
juillet
2014, le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a rejeté
la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 30 juin 2014 par
A.G.________ et renvoyé les parties à l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles rendue le 6 juin 2014 (I), et déclaré l’ordonnance
immédiatement exécutoire (II).
B.Par acte du 14 juillet 2014, A.G.________ a recouru contre cette
décision en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que la remise
de la carte d’identité ou du passeport biométrique de son fils B.G.________
le vendredi matin précédant chaque exercice du droit de visite, avant 12
heures, est assortie de la menace de la peine d’amende prévue par l’art.
292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0). A titre de
mesures provisionnelles, il a requis que l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 6 juin 2014 soit assortie de la menace de la peine
d’amende prévue par l’art. 292 CP. A.G.________ a requis l’octroi de
l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. A l’appui de son
écriture, il a produit un bordereau de pièces.
C.La cour retient les faits suivants :
B.G., né le [...] 2006, est le fils de C. et de
A.G..
Par jugement du 30 mai 2011, le Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce de C. et de
A.G., attribué l’autorité parentale et le droit de garde sur l’enfant
B.G. à la mère et fixé les modalités d’exercice du droit de visite du
père sur son fils.
-
3 -
C.________ est domiciliée à [...] et A.G.________ vit à [...]
(Royaume-Uni).
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
du 18 mars 2014, A.G.________ a requis l’autorisation de faire établir un
passeport au nom de son fils B.G.________ afin qu’il puisse passer des
vacances à l’étranger avec lui.
Lors de son audience du 4 avril 2014, le juge de paix a procédé
à l’audition des père et mère de B.G., assistés de leur conseil
respectif. A.G. a confirmé sa requête tendant à l’établissement
d’un passeport pour son fils, précisant qu’il souhaitait partir en vacances
avec celui-ci dans un ou des pays où un passeport était nécessaire.
C.________ a déclaré qu’elle refusait de faire établir un passeport au nom
de son fils dès lors qu’elle craignait un enlèvement de celui-ci par son
père.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 avril 2014,
le juge de paix a notamment admis la requête de mesures provisionnelles
déposée le 18 mars précédent par A.G., dit que C. remet-
tra à A.G.________ le vendredi matin qui précède chaque exercice du droit
de visite, avant 12 heures, la carte d’identité de leur fils B.G., et
autorisé A.G. à entreprendre les démarches nécessaires à
l’établissement d’un passeport au nom de son fils B.G..
Par arrêt du 8 mai 2014, la Chambre des curatelles a rejeté le
recours interjeté par C. contre l’ordonnance du 17 avril 2014.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 mai
2014, le juge de paix a rejeté la requête de mesure superprovisionelles
déposée le 14 mai 2014 par A.G.________ tendant à ce que le dispositif de
l’ordonnance de mesures provisionnelles du 17 avril 2014 soit complété en
ce sens que C.________ doit remettre à A.G.________ le vendredi matin qui
précède chaque exercice du droit de visite, avant 12 heures, la carte
d’identité ou le passeport biométrique de B.G.________, selon la demande
-
4 -
de A.G.________ et les modalités fixées par celui-ci, sous la menace de la
peine d’amende prévue par l’art. 292 CP.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 juin
2014, le juge de paix a modifié l’ordonnance de mesures provisionnelles
du 17 avril 2014 en ce sens que C.________ remettra à A.G.________ le
vendredi matin qui précède chaque exercice du droit de visite, avant 12
heures, la carte d’identité ou le passeport biométrique de leur fils
B.G., étant précisé qu’il appartient aux parents de fixer les
modalités d’échange.
Par requête de mesures superprovisionnelles du 30 juin 2014,
A.G. a demandé au juge de paix de compléter l’ordonnance de
mesures provisionnelles du 17 avril 2014 par la mention de la menace de
la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, faisant valoir que C.________
ne lui remettra pas le passeport de son fils et qu’il doit prendre l’avion
avec son fils le 9 juillet 2014 pour Manchester.
Par courrier du 1
er
juillet 2014, le conseil de C.________ a
confirmé au juge de paix que le passeport de B.G.________ serait remis à
A.G.________ lors du prochain droit de visite.
Par courrier du 2 juillet 2014, A.G.________ a fait savoir au juge
de paix que la confirmation écrite du conseil de C.________ selon laquelle
cette dernière remettrait le passeport de l‘enfant lors du prochain droit de
visite n’était pas suffisante et demandé au juge de paix qu’il reconsidère
sa décision du 1
er
juillet 2014 ou qu’il la motive.
Par lettre du 4 juillet 2014, le juge de paix a informé le conseil
de A.G., avec copie au conseil de C., qu’il ne reconsidé-
rerait pas sa décision du 1
er
juillet 2014, que les mesures
superprovisionnelles n’avaient pas être motivées en raison de leur
caractère d’urgence et que l’ordonnance de mesures provisionnelles du 17
avril 2014, modifiée selon les termes de l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 6 juin 2014, demeurait en vigueur.
-
5 -
Par courrier du 8 juillet 2014, le juge de paix a informé le
conseil de A.G., avec copie au conseil de C., qu’il ne
motiverait pas la décision de mesures superprovisionnelles du 6 juin 2014.
Par citation à comparaître du 11 juillet 2014, le juge de paix a
convoqué les père et mère de B.G.________ à son audience appointée au
10 septembre 2014.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
superprovisionnelles du juge de paix qui renvoie à une ordonnance de
mesures superprovisionnelles du 6 juin 2014 ordonnant à la mère de
remettre au recourant, le vendredi matin précédant chaque exercice du
droit de visite, la carte d’identité ou le passeport biométrique de leur fils
B.G.________, en application de l’art. 445 al. 2 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210).
a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures superprovisionnelles (Message du
Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de la
protection de l’adulte [Message], FF 2006 p. 6710 ; Auer/Marti, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 32 ad art. 445 CC, p. 565 et réf.
citées ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de
l’adulte, 2011, n. 107, p. 49), dans les dix jours dès la notification de la
décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).
-
6 -
b)Selon le Message, il est possible, dans le domaine de la
protection de l’enfant et de l’adulte, de former un recours contre des
mesures superprovisionnelles, étant donné que de telles mesures peuvent
porter une atteinte profonde à la personnalité de la personne concernée et
que la procédure pour ordonner une mesure provisoire ordinaire peut être
relativement longue. Cette procédure de recours n’aura toutefois en
principe pour objet que de vérifier si les conditions des mesures superpro-
visionnelles sont réalisées (Message, FF 2006 p. 6710). Une partie de la
doctrine partage cette opinion (Steck, in Commentaire du droit de la
famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 19 ad art. 445
CC, p. 851 ; Fassbind, Erwachsenenschutz, Zurich 2012, p. 114 ;
Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte,
2011, n. 107, p. 49 ; Steck, Das neue Erwachsenenschutzrecht,
Rosch/Büchler/Jakob Hrsg, Bâle 2011, n. 11 ad art. 445 CC, pp. 248-249 ;
Bernhart, Handbuch der fürsorgerischen Unterbringung, Bâle 2011, n. 509,
p. 202).
En matière de placement à des fins d'assistance, la Chambre
des curatelles a considéré, nonobstant l’art. 22 al. 1 LVPAE (Loi du 29 mai
2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de
l'enfant, RSV 211.255) qui stipule, contrairement à l’art. 445 al. 3 CC, que
les mesures prises d’urgence par le président de l’autorité de protection
ne peuvent être l’objet d’un appel ou d’un recours, que la voie du recours
de l’art. 450 CC était ouverte contre des mesures superprovisionnelles
(CCUR 26 juin 2013/170). Dans l’arrêt cité par le recourant (CCUR 21
janvier 2014/8), la Chambre des curatelles a admis la recevabilité d’un
recours dirigé contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles
autorisant une mineure âgée de plus 16 ans à vivre provisoirement chez
sa mère plutôt que chez son père, l’audience de mesures provisionnelles
n’ayant pas été fixée à bref délai. La recevabilité du recours contre des
mesures superprovisionnelles a dès lors été admise par la Chambre des
curatelles lorsque les mesures entreprises portaient une atteinte
suffisamment profonde aux droits de la personnalité de la personne
concernée par dites mesures.
-
7 -
c) Le recourant sollicite uniquement que l’ordonnance de
mesures superprovisionnelles contestée soit assortie de la menace de
l’art. 292 CP afin qu’il puisse exercer correctement son droit de visite sur
son fils.
L’art. 292 CP vise à protéger les fondements juridiques d’une
injonction faite par l’autorité. Cette disposition, qui prévoit une sanction
pénale en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, constitue un
moyen d’exécution forcée permettant d’exercer une certaine pression sur
le destinataire d’une injonction de l’autorité, afin qu’il s’y conforme
(Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Code pénal, Petit
commentaire, 2012, nn. 1et 3 ad art. 292 CP, p. 1718).
Il apparaît en l’espèce que recourant n’a pas été empêché
d’exercer correctement son droit de visite et qu’il peut se rendre au
Royaume-Uni avec son fils avec une carte d’identité, la détention d’un
passeport biométrique n’étant pas nécessaire pour se rendre dans ce
pays. Le recourant ne conteste au surplus pas la mesure elle-même, mais
sollicite uniquement l’adjonction de la commination de l’art. 292 CP.
Partant, la cour de céans considère que le fait de ne pas avoir assorti la
décision querellée de la menace de l’art. 292 CP ne porte pas une atteinte
profonde à la personnalité du recourant susceptible de justifier la
recevabilité du présent recours, ce d’autant que la décision entreprise
devra être d’office confirmée ou infirmée rapidement par l’autorité de
protection. Il serait certes judicieux d’appointer l’audience du juge de paix
avant le 10 septembre 2014, mais ce point n’est pas déterminant
s’agissant de la recevabilité du recours.
Le présent recours doit dès lors être déclaré irrecevable.
2.a)En définitive, le recours interjeté par A.G.________ est déclaré
irrecevable. Au vu de l’irrecevabilité du recours, il n’y a pas lieu de statuer
-
8 -
sur la requête de mesures provisionnelles du recourant qui devient sans
objet.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5).
b)Selon l’art. 117 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC,
une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives
qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne
paraisse pas dépourvue de toute chance de succès. La requête
d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la
litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet
d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).
En l’espèce, la requête d’assistance judiciaire du recourant
doit être rejetée, son recours étant manifestement irrecevable pour les
motifs exposés ci-dessus.
Vu la nature de la cause et l’issue du recours, il n’y a pas lieu à
l’allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d’assistance judiciaire du recourant A.G.________ est
rejetée.
-
9 -
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurent Schuler (pour A.G.),
-Me Alain Thévenaz (pour C.),
et communiqué à :
-Juge de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :