Testo completo
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TRIBUNAL CANTONAL
LZ16.036596-171457
208
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 31 octobre 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Krieger et Mme Bendani, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 334 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.T., à Chéserex, contre la
décision rendue le 22 juin 2017 par la Juge de paix du district de Nyon
dans la cause concernant les enfants et C.T..
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 22 juin 2017, envoyée le même jour aux
parties, la juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) a
ratifié la convention signée par Z.________ et A.T.________ concernant la
prise en charge de leurs enfants, B.T.________ et C.T., nés
respectivement les [...] 2005 et [...] 2009, dont un exemplaire est annexé
à la décision pour en faire partie intégrante, a mis les frais de la décision,
par 200 fr., à la charge des parties, chacune par moitié, a arrêté
l'indemnité de conseil d'office allouée à Me David Moinat à 1'473 fr. 30
pour la période du 16 mai au 13 juin 2017, TVA, frais de déplacement et
débours compris, et a dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est,
dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité
du conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
Par décision rectificative du 21 juillet 2017, annulant et
remplaçant la décision précitée et envoyée le même jour aux parties, la
juge de paix a ratifié la convention signée par Z. et A.T.________ le
13 juin 2017 concernant la prise en charge de leurs enfants, B.T.________
et C.T., nés respectivement les [...] 2005 et [...] 2009, dont un
exemplaire est annexé à la décision pour en faire partie intégrante (I), a
mis les frais de cette décision, par 200 fr., à leur charge, chacun par moitié
(II), a arrêté l'indemnité de conseil d'office allouée à Me David Moinat à
1'473 fr. 30 (III), a dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est,
dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité
du conseil d'office mise à la charge de l'Etat (IV) et a dit que A.T.
rembourserait à Z.________ la moitié du montant arrêté ci-dessus sous ch.
III à titre de dépens (V).
B.Par acte du 21 août 2017, A.T.________ a recouru contre cette
décision, contestant devoir payer la moitié des frais d'avocat de la partie
adverse, les conditions de l'art. 334 CPC n'étant pas réalisées. Il a produit
plusieurs pièces.
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Par lettre du 28 août 2017, la juge de paix a renoncé à se
déterminer et s'est référée au contenu de la décision du 21 juillet 2017.
Selon réponse du 9 octobre 2017, Z.________ a conclu au rejet
du recours dans la mesure de sa recevabilité. Elle a produit deux pièces.
C.La Chambre retient les faits suivants :
B.T., née le [...] 2005, et C.T., né le [...] 2009,
sont les enfants de Z.________ et de A.T..
Par jugement du 18 février 2016, le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de la Côte a prononcé le divorce de Z. et de
A.T.________ et a ratifié, pour faire partie intégrante du dispositif du
jugement, la convention sur les effets du divorce signée par leurs soins le
14 juillet 2015, prévoyant notamment que l'autorité parentale serait
attribuée conjointement aux deux parents, que la garde des enfants serait
confiée à la mère (I et II) et que le père aurait un droit de visite selon des
modalités fixées entre les ex-conjoints (III).
Par requête à la juge de paix du 24 mai 2017, Z.________ a
requis une modification des relations personnelles durant les vacances
scolaires des enfants, invoquant rencontrer sur ce point des conflits
incessants avec son ex-époux.
Le 13 juin 2017, la juge de paix a procédé à l'audition des
parents des enfants, Z.________ étant assistée de son conseil d'office. Au
terme de l'audience, les parties sont convenues de nouvelles modalités de
répartition de la prise en charge des enfants durant les vacances scolaires.
Par décision du 22 juin 2017, la juge de paix a ratifié la
nouvelle convention conclue par les ex-époux.
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Par lettre à la juge de paix du 26 juin 2017, Z.________ a relevé
que la question des dépens n'avait pas été tranchée dans la décision et a
requis qu'une décision sur dépens soit rendue, précisant qu'à tout le
moins, la moitié des frais totaux devaient être mis à la charge de
A.T..
Par décision du 22 juillet 2017, la juge de paix a notamment
mis la moitié de l'indemnité due au conseil d'office de Z. à la
charge de A.T..
Par courrier du 24 juillet 2017, A.T. a contesté devoir
payer la moitié de cette indemnité.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix
rectifiant une précédente décision.
1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application
du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255]
et 76 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b
al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure notamment ont qualité
pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et
interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne
devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar,
Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, [ci-après : Basler
Kommentar] n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du
CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272),
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l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les
faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations.
Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, op. cit.,
n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de
protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est
applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour
l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables
(cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant,
Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique
COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision
attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut
aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple
pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318
al. 1 let. c ch. 2 CPC).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2Motivé et interjeté en temps utile, le recours est recevable. Les
pièces déposées en deuxième instance le sont également si tant est
qu'elles ne figurent pas déjà au dossier. L'autorité de protection a été
consultée.
2.Le recourant conteste devoir payer la moitié des frais d'avocat
de la partie adverse et soutient que les conditions de l'art. 334 CPC ne
sont pas réalisées.
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2.1A partir du moment où il l'a prononcée, en vertu du principe de
dessaisissement, le juge ne peut corriger sa décision, même s'il a le
sentiment de s'être trompé. Une erreur de fait ou de droit ne peut être
rectifiée que par les voies de recours. Seule une procédure d'interprétation
ou de rectification permet exceptionnel-lement au juge de corriger une
décision déjà communiquée. Ainsi, aux termes de l'art. 334 al. 1 1ère phr.
CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet
ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête
ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. L'al. 2
2ème phr. précise qu'en cas d'erreurs d'écriture ou de calcul, le tribunal
peut renoncer à demander aux parties de se déterminer (ATF 142 III 695).
Le but de l'interprétation et de la rectification n'est pas de
modifier la décision du tribunal, mais de la clarifier ou la rendre conforme
avec le contenu réellement voulu par celui-ci. L'objet de la rectification est
de permettre la correction des erreurs de rédaction ou de pures fautes de
calcul dans le dispositif. Une faute de calcul peut résulter d'une opération
de calcul erronée, comme une fausse addition de différents postes
accordés ou une addition au lieu d'une soustraction d'une contreprestation
(ATF 142 III 695). De telles erreurs doivent résulter à l'évidence du texte
de la décision, faute de quoi l'on en viendrait à modifier matériellement
celle-ci. Il faut qu'apparaisse, à la lecture de l'arrêt dans son ensemble et
en fonction des circonstances, une inadvertance qui peut être corrigée sur
la base de ce qui a été décidé. En parlant de rectifier un dispositif
incomplet, l'art. 334 CPC permet donc de compléter le dispositif lorsque
l'omission résulte d'une inadvertance et peut être corrigée sans hésitation
sur la base de ce qui a déjà été décidé (au sujet de l'art. 129 LTF [Loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110)] : TF 4G_1/2012 du 17
juillet 2013 consid. 1 ; ATF 142 III 695).
Un dispositif est incomplet, par exemple, lorsque le tribunal
condamne le perdant à des dépens sans en préciser le montant, qui ne
ressort pas non plus des motifs. Il n'est toutefois pas toujours aisé de
tracer la ligne de démarcation entre un dispositif incomplet et une
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omission de statuer sur un chef de la demande. Si une partie réclame des
dépens et que le tribunal reconnaît dans la motivation qu'elle y a droit
mais omet de les fixer dans le dispositif, celui-ci est incomplet car il y a un
oubli manifeste. En revanche, si le jugement n'évoque les dépens à aucun
moment, ce n'est pas le dispositif qui est incomplet, mais bien le tribunal
qui n'a pas examiné un chef de conclusion, et encore moins statué sur
celui-ci, en quoi il commet un déni de justice, qui ouvre la voie de recours
correspondante. Dans le doute, mieux vaut former un recours pour
omission de statuer en demandant la suspension de son instruction
jusqu'à droit connu sur la procédure d'interprétation ou de rectification
(Schweizer, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 334 CPC).
2.2En l'occurrence, on se trouve davantage en présence d'une
omission de statuer sur un chef de conclusion qu'en présence d'un
dispositif incomplet ouvrant la voie à la rectification. Par ailleurs, la
décision entreprise n'étant pas motivée, il n'est pas possible de corriger
une éventuelle inadvertance sur la base de ce qui aurait été décidé dans
les considérants et d'affirmer simplement qu'il s'agirait d'un oubli
manifeste.
Reste qu'on ne peut reprocher à l'intimée de ne pas avoir
déposé de recours contre la première décision, dès lors que celle-ci a été
rectifiée dans le délai de recours de trente jours. Pour ce motif, il se
justifie, non pas d'annuler la décision attaquée, mais de la réformer en ce
sens que l'intimée ne doit rembourser que la moitié de l'indemnité de son
conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
3.En conclusion, le recours est admis et la décision réformée à
ses ch. IV et V en ce sens que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est,
dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de la moitié de
l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat (IV), le chiffre V
étant supprimé (V) et la décision maintenue pour le surplus.
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Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième
instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée à ses chiffres IV et V comme il suit :
IV. Dit que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de la
moitié de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de
l'Etat.
V. Supprimé.
III. La décision est maintenue pour le surplus.
IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.T.,
-Me David Moinat (pour Z.),
et communiqué à :
-Juge de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Parole chiave
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