253
TRIBUNAL CANTONAL
ME14.018006-141488
191
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence deMme K Ü H N L E I N , présidente
Juges :MM. Colombini et Perrot
Greffière:MmeRossi
Art. 6 LF-EEA
Vu la requête en retour de l’enfant C., née le [...] 2011,
formée le 2 mai 2014 par H., à Gex (France), contre O.________, à
Montreux,
vu la convention passée entre les parties à l’audience du 5 juin
2014 et ratifiée par la Chambre des curatelles à titre de mesures de
protection au sens de l’art. 6 LF-EEA (loi fédérale du 21 décembre 2007
sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur
-
2 -
la protection des enfants et des adultes, RS 211.222.32), dont la teneur
est la suivante :
« I.Une garde alternée sur l’enfant C.________, née le [...] 2011,
est fixée dès le vendredi 6 juin 2014 selon les modalités
suivantes :
-
H.________ aura sa fille la première semaine du vendredi 6
juin 2014 à 13h30 jusqu’au dimanche 8 juin à 18h00. La
prise en charge s’effectuera auprès de la curatrice Patricia
Michellod, à son étude, à 13h30. Le retour se fera au Centre
commercial de Signy, devant la station essence Shell.
-
La garde alternée sera la suivante dès la semaine du 9 juin
2014 : une semaine sur deux, C.________ sera auprès de son
père H.________ du mercredi à 14 heures jusqu’au vendredi à
18 heures et, la semaine suivante, elle sera auprès de son
père du mercredi à 14 heures jusqu’au dimanche à
18 heures, C.________ étant auprès de sa mère le reste du
temps. La prise en charge de l’enfant se fera
systématiquement au Centre commercial de Signy, devant la
station essence Shell.
(...) »,
vu la requête de mesures provisionnelles et
superprovisionnelles déposée le 1
er
juillet 2014 par O.________ tendant en
substance à la suppression, avec effet immédiat et pour une durée
indéterminée, du droit de visite de H.________ sur sa fille C.,
vu le courrier adressé le même jour au Juge délégué de la
Chambre des curatelles (ci-après : juge délégué) par le Service de
protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), Unité évaluation et missions
spécifiques (UEMS),
vu l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1
er
juillet
2014, par laquelle le juge délégué a suspendu le droit de garde et le droit
aux relations personnelles de H. sur sa fille C.________ avec effet
immédiat (I), invité H.________, Me Patricia Michellod, curatrice de
-
3 -
C., et le SPJ à se déterminer sur la requête de mesures
provisionnelles dans un délai au 10 juillet 2014 (II), dit que cette
ordonnance était immédiatement exécutoire (III) et dit que les frais et
dépens suivaient le sort de la procédure au fond (IV),
vu les déterminations de H. du 4 juillet 2014 dans
lesquelles celui-ci a conclu au rejet de la requête de mesures
provisionnelles, ainsi que la requête de mesures superprovisionnelles
formulée le même jour par ce dernier et tendant à ce que le régime de la
garde alternée prévu par convention du 5 juin 2014 soit réinstauré avec
effet immédiat,
vu les pièces produites à l’appui de cette écriture, à savoir
notamment le certificat médical délivré le 21 juin 2014 par le Centre
Hospitalier du Pays de Gex,
vu la décision du juge délégué du 7 juillet 2014 rejetant la
requête de mesures superprovisionnelles du 4 juillet 2014,
vu les déterminations déposées le 9 juillet 2014 par le SPJ,
dans lesquelles ce service a notamment indiqué ne pas pouvoir se
prononcer sur le droit de visite de H., dès lors qu’il n’avait jamais
rencontré celui-ci,
vu le rapport médical établi le 8 août 2014 par le Dr P.,
médecin agréé et responsable du CAN Team auprès de l’Hôpital de
l’enfance de Lausanne,
vu la requête de mesures superprovisionnelles formée le 12
août 2014 par H.________ tendant à la levée immédiate des mesures
prononcées le 1
er
juillet 2014 et à la réinstauration immédiate de son droit
de garde,
vu les déterminations de Me Patricia Michellod du 14 août
2014, dans lesquelles la curatrice a notamment conclu au rejet de la
-
4 -
requête de mesures provisionnelles du 1
er
juillet 2014 et à ce que la garde
alternée soit réinstaurée,
vu les déterminations sur la requête de mesures
superprovisionnelles du 12 août 2014 déposées le 14 août 2014 par Me
Patricia Michellod et O.________ et le 15 août 2014 par le SPJ,
vu la décision du 15 août 2014 par laquelle le juge délégué a
rejeté la requête de mesures superprovisionnelles du 12 août 2014,
compte tenu de la proximité de l’audience d’ores et déjà fixée au 21 août
2014 et de l’instruction qui allait s’y dérouler,
vu l’audience de la Chambre des curatelles du 21 août 2014 et
les déclarations de H., O., Me Patricia Michellod et [...],
assistante sociale auprès du SPJ,
vu les pièces produites lors de cette audience, à savoir
notamment le rapport dressé le 1
er
juillet 2014 par l’Hôpital de l’enfance
et le constat d’huissier concernant le logement de H.________ établi le 18
août 2014,
vu les pièces au dossier ;
attendu qu’aux termes de l’art. 6 al. 1 LF-EEA, le tribunal saisi
de la demande de retour de l’enfant règle, au besoin, les relations
personnelles de l’enfant avec ses parents et ordonne les mesures
nécessaires pour assurer sa protection,
qu’en l’espèce, il ressort du dossier que C.________ a été
présentée à un médecin de l’Hôpital de l’enfance en date du 28 juin 2014,
en raison de lésions au visage et aux bras après avoir passé trois jours
chez H.________,
-
5 -
que le rapport de l’Hôpital de l’enfance du 1
er
juillet 2014
mentionne que C.________ était calme et collaborante durant l’examen et
qu’elle n’a rien exprimé de particulier durant celui-ci,
que l’enfant aurait indiqué à sa mère avoir été frappée par
quelqu’un lorsqu’elle était chez son père,
qu’à dire de médecins, les lésions constatées semblent peu
compatibles avec des gestes de maltraitance physique,
que, selon le rapport du Dr P., responsable du CAN
Team auprès de l’Hôpital de l’enfance, du 8 août 2014, l’évolution des
lésions, érythémateuses la veille et ecchymotiques le lendemain, évoquait
avant tout un diagnostic d’urticaire, compte tenu de l’âge de la patiente,
que, par ailleurs, les déclarations d’une enfant de trois ans et
demi qui se retrouve au milieu d’un conflit entre ses parents ne peuvent
être retenues qu’avec la plus grande circonspection,
qu’on ne saurait exclure que certaines de ses déclarations
aient été induites par le questionnement d’O.,
qu’aucun autre fait nouveau ne justifie que les mesures de
protection ratifiées le 5 juin 2014 soient remises en cause, rien
n’indiquant, à ce stade, que l’enfant C.________ serait en danger auprès de
son père,
que, nonobstant l’avis exprimé par la représentante du SPJ lors
de l’audience du 21 août 2014, rien ne permet de considérer qu’un droit
de visite médiatisé devrait être mis en place,
que les conditions de logement de H.________ paraissent dans
la norme,
-
6 -
que, dans l’intérêt de C., il y a lieu de maintenir le droit
de H. d’avoir sa fille auprès de lui selon les modalités convenues
entre les parties à l’audience du 5 juin 2014, jusqu’à droit connu sur la
requête de retour,
qu’en conséquence, il y a lieu de révoquer les mesures
superprovisionnelles ordonnées le 1
er
juillet 2014 et de rejeter la requête
de mesures provisionnelles du 1
er
juillet 2014 ;
attendu que les frais et dépens de la procédure provisionnelle
suivent le sort de la cause au fond.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
par voie de mesures provisionnelles,
p r o n o n c e :
I. L’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1
er
juillet
2014 est révoquée.
II. La requête de mesures provisionnelles déposée le 1
er
juillet
2014 par O.________ est rejetée.
III. Les frais et dépens suivent le sort de la procédure au fond.
IV. L'ordonnance est immédiatement exécutoire.
-
7 -
La présidente :La greffière :
Du
L’ordonnance qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée à :
-Me Cornelia Seeger Tappy (pour O.),
-Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour H.),
-Me Patricia Michellod (pour C.________),
-Service de protection de la jeunesse, Cellule des mesures
internationales, Unité évaluation et missions spécifiques,
et communiquée à :
-Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en
matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les dix jours qui
suivent la présente notification (art. 100 al. 2 let. c LTF).
La greffière :