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TRIBUNAL CANTONAL
OC12.047274-140494
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MM. Krieger et Perrot
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 404 et 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par L., à Lausanne, contre la
déci-sion rendue le 5 février 2014 par la Juge de paix du district de l’Ouest
lausannois dans la cause concernant D., à Vevey.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 5 février 2014, envoyée pour notification aux
parties le 7 février 2014, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois
(ci-après : justice de paix) a alloué à Me L.________ une indemnité de 3'529
fr. 20, dont 729 fr. 20 de débours, pour l’activité déployée par ses soins du
23 novembre 2012 au 2 décembre 2013, dans le cadre de la curatelle
instituée à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210) en faveur de D., indemnité laissée à la
charge de l’Etat (I), et statué sur les frais (II).
En droit, les premiers juges ont considéré que Me L.
n’avait pas établi avoir consacré, durant l’exercice de la curatelle, plus de
dix heures à des activités relevant de sa profession d’avocate et que,
comme elle avait accepté que lui soit appliqué le tarif horaire de conseil
d’office de 180 fr., elle avait ainsi droit, en rétribution de ce temps, à une
indemnité de 1'800 francs. En outre, pour les divers contacts pris
notamment avec les établissements d’assurance, les organismes
bancaires, les autorités fiscales, la fondation Y., les médecins et
les débiteurs de D., ils lui ont accordé une indemnité de 1'000
francs, considérant que ces opérations relevaient typiquement de l’activité
d’un simple curateur et qu’elles ne présentaient aucune complexité.
B.Par acte motivé du 12 mars 2014, Me L.________ a recouru
contre cette décision et conclu, sous suite de frais et dépens, à sa
réforme, en ce sens que l’indemnité qui lui est due pour l’activité
considérée est fixée à 7'137 fr. 20, dont débours, – cette somme étant
avancée par l’Etat – et subsidiairement à l’annulation de la décision et au
renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction et nouvelle
décision dans le sens des considérants de l’arrêt de la cour de céans à
intervenir. En outre, elle a produit plusieurs pièces.
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Interpellée, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-
après : juge de paix) a déclaré dans son courrier du 6 août 2014 renoncer
à se déterminer et s’en remettre à justice.
C.La cour retient les faits suivants :
Le 21 novembre 2012, la juge de paix a institué d’urgence une
tutelle à forme de l’art. 386 al. 2 CC en faveur de D., née le [...]
1981, (I) et nommé Me L. en qualité de tutrice provisoire. Elle a
donné à Me L.________ la mission de sauvegarder efficacement les intérêts
person-nels et financiers de D., de la représenter dans ses affaires
courantes, de requérir le consentement de la justice de paix avant de
procéder à tous actes ne relevant pas de l’administration courante des
affaires de D., d’établir, dès son entrée en fonction, l’inventaire
des actifs et passifs de l’intéressée et de remettre les comptes et rapports
annuels de la tutelle, la première fois, au 31 décembre 2013 (II). La juge
de paix a également autorisé Me L.________ à exploiter les comptes
bancaires et postaux de D., à opérer des prélèvements sur sa
fortune, à concurrence de 10'000 fr. par an (III) et, par ailleurs, a ordonné
le placement provisoire de D. à l’Hôpital de Cery jusqu’à ce qu’elle
puisse être transférée dans un autre établissement approprié (IV). Selon
les éléments au dossier, des mesures de protection devaient
impérativement être prises en faveur de D.________ car celle-ci souffrait
d’alcoolisme et d’une forte dépendance à certains médica-ments et n’était
plus en mesure d’apprécier sainement la portée de ses choix ni de se
déterminer de manière appropriée de sorte que sa situation se détériorait
considérablement.
Le 18 décembre 2012, Me L.________ a informé la juge de paix
que, ne pouvant obtenir les documents nécessaires, elle n’était pas en
mesure de déposer l’inventaire d’entrée des biens de la pupille ainsi que
le budget annuel prévisionnel demandés. Entre autres difficultés, elle
invoquait ne pouvoir rencontrer l’époux de D.________ qui tardait à lui
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remettre les pièces réclamées et avait annulé leur dernier rendez-vous,
prévu à cet effet, au motif que sa belle-fille avait des problèmes de santé.
Le 15 février 2013, Me L.________ a adressé à la justice de paix
copie de l’inventaire d’entrée et du budget annuel prévisionnel de la
tutelle ainsi qu’un onglet de pièces sous bordereau. Elle a joint à son envoi
une copie du courrier envoyé le même jour à l’assesseur de la justice de
paix, dont le contenu était notamment le suivant :
« (...) il a été nécessaire de régulariser la situation de ma pupille auprès de
l’assurance la Vaudoise, qui avait versé jusqu’à la fin de l’année 2012 des
indemnités journalières en raison de maladie.
Je précise d’ailleurs à ce sujet que la situation semble pérennisée jusqu’à la fin du
mois de mai 2013, mais que je dois encore formaliser la conclusion d’un contrat
de libre-passage, pour assurer à ma pupille des revenus sur le plus long terme.
En effet, tout laisse à penser que Mme D.________ ne pourra pas reprendre une
activité professionnelle à court ou moyen terme. J’ai également interpellé les
médecins de ma pupille pour déterminer si une demande auprès de l’Office AI
devait être entreprise.
En ce qui concerne les dépenses de ma pupille, vous verrez qu’elles sont
extrêmement limitées. En effet, l’époux de Mme D.________ prend en charge une
part importante de ses dépenses (...). »
Le 23 avril 2013, Me L.________ a écrit la lettre ci-après à la
justice de paix :
« (...) je vous prie de trouver en annexe copie du courrier que je reçois de l’Office
d’impôts des districts de Lausanne et Ouest lausannois, en réponse à ma lettre
du 18 avril 2013, dont je joins également copie en annexe.
Comme vous le lirez, l’Office d’impôts n’a manifestement pas entièrement
compris la portée de ma demande, à savoir que je ne ne requiers pas que les
documents du couple D.________ me soient adressés en lieu et place des époux,
mais bien d’être informée des envois.
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Quoi qu’il en soit, je me retrouve actuellement dans une situation où l’Office
d’impôts des districts de Lausanne et Ouest lausannois refuse de m’informer
concernant la situation fiscale de Mme D.. Cela pose bien évidemment un
problème dès lors qu’il m’appartient de veiller aux intérêts financiers de la
susnommée.
Cette situation est également problématique s’agissant des démarches de Mme
D. auprès de la Fondation Y.. En effet, l’Etat est actuellement en
train d’examiner sa participation à une telle prise en charge et il m’a été
demandé de produire une copie des acomptes d’impôts 2013 concernant Mme
D. et son époux. Or, malheureusement, M. [...] n’a pas donné suite à mes
différents courriers lui demandant des renseignements s’agissant des questions
fiscales. Pour le surplus, comme vous pourrez le lire dans la lettre de
l’Administration des impôts, cette dernière n’entend pas me renseigner.
Dès lors que mes précédentes correspondances à l’époux de Mme D.________
sont restées sans réponse, je crains qu’une procuration que je pourrais lui
adresser pour signature ne me parviendrait pas en retour.
Dans un tel contexte, vous est-il possible de m’autoriser à avoir accès aux
informations fiscales concernant Mme D.________ ?
(...). »
Le 26 avril 2013, la justice de paix a déclaré à Me L.________
que l’autorité fiscale avait l’obligation de la renseigner sur la situation de
sa pupille, que le refus de l’office d’impôt, du 19 avril 2013, de lui
transmettre les informations requises était à son sens injustifié et qu’elle
l’invitait en conséquence à demander à cette autorité de lui communiquer
une décision sur ce point, susceptible de recours.
Le 2 mai 2013, tout en prenant acte de l’avis de la justice de
paix, Me L.________ a informé cette autorité qu’elle aurait prochainement
atteint le montant de 10'000 fr. de prélèvements autorisés par
l’ordonnance du 21 novembre 2012, que des factures concernant
D.________ lui parvenaient toujours et qu’il lui était donc nécessaire, afin de
pouvoir les honorer, de disposer d’un document l’autorisant à prélever un
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nouveau montant de 10'000 francs. La justice de paix a répondu à sa
requête par courrier du 7 mai 2013.
Le 12 juin 2013, la justice de paix a procédé à l’audition de
D.________ en présence d’une référente de la Fondation Y.,
établissement où elle avait été entre-temps transférée, ainsi qu’à celle de
Me L.. D.________ a notamment confirmé avoir besoin de mesures
de protection et convenu que l’aide de sa tutrice avec laquelle elle avait
de très bonnes relations lui avait été bénéfique. Me L.________ a pour sa
part exposé qu’elle avait entièrement géré les dépenses de D.,
que les poursuites diligentées contre l’intéressée étaient en voie de
règlement et que, depuis son entrée en fonction, elles avaient réduit de
moitié. Si la situation se normalisait peu à peu, Me L. se heurtait
cependant au manque de collaboration de l’époux de D.________ qui lui
avait tu que le couple avait un arriéré d’impôts de 50'000 fr. – l’intéressé
répondant néanmoins seul des poursuites engagées à ce titre –. En outre,
depuis plusieurs années, les époux étaient taxés d’office et n’avaient
versé aucun acompte à l’administration fiscale. Pour Me L., il
devenait impératif d’examiner l’opportunité de partager au plus vite les
patrimoines des deux conjoints afin d’éviter que la situation de D.
ne se détériore davantage. Par ailleurs, aucune mesure de protection de
l’union conjugale n’avait été prononcée. Enfin, la question de la prise en
charge du séjour de D.________ à la fondation n’était pas encore réglée,
l’Etat devant encore se déterminer sur ce point.
Entendu à son tour, en présence de son conseil, l’époux a
confirmé les propos de Me L.. A la tête d’une société en nom
collectif, il connaissait des difficultés de gestion et d’organisation, devait
encore déposer la déclaration d’impôt, le bilan, et la fiduciaire qu’il avait
mandatée à cet effet ne s’était plus manifestée depuis plusieurs semaines,
sans compter que son associé se trouvait dans la même situation que lui.
Au vu des difficultés exposées, Me L. avait proposé de requérir un
nouveau délai pour permettre à l’intéressé de déposer sa déclaration
fiscale.
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A l’issue de l’audience, la justice de paix a mis fin à l’enquête
en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d’assistance
ouverte à l’égard de D.________ (I), levé la mesure de tutelle provisoire à
forme de l’art. 386 al. 2 aCC instituée en sa faveur (II), relevé Me
L.________ de sa mission de tutrice provisoire, sous réserve de la
production d’un compte final et d’une déclaration de remise de biens à la
nouvelle curatrice (III), institué une curatelle de représentation au sens de
l’art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de
D.________ (IV), nommé en qualité de curatrice, [...], domiciliée à [...], (V)
et défini les tâches de celle-ci (VI). Selon la décision rendue, si D.________
avait toujours besoin de protection, sa situation s’était toutefois améliorée
de sorte que les mesures prises en sa faveur pouvaient être allégées.
Le 21 août 2013, Me L.________ a écrit à la justice de paix qu’en
dépit de ses nombreux rappels, l’époux de D.________ ne lui avait toujours
pas adressé les documents nécessaires à la régularisation de la situation
fiscale du couple. Elle a indiqué qu’elle avait bien tenté de discuter avec
l’administration concernée pour éventuellement déposer une déclaration
d’impôt concernant D.________ seule, mais que cela lui avait été refusé.
Dans un tel contexte, Me L.________ se demandait si l’autorité de
protection ne pouvait pas agir directement auprès du prénommé afin
d’obtenir les documents litigieux.
Le 11 septembre 2013, la justice de paix a relevé [...] de son
mandat de curatrice (I) et nommé un autre curateur à D.________ (II). Selon
[...], divers motifs expliquaient qu’elle ne pouvait se charger de la
curatelle confiée, ce à quoi la justice de paix avait consenti.
Le 19 septembre 2013, Me L.________ a écrit la lettre suivante
à la justice de paix :
« Faisant suite à votre décision du 12 juin 2013, qui m’a été notifiée le 6
septembre 2013, je vous informe avoir pu d’ores et déjà établir les comptes
finaux concernant la situation de Mme D.________. Ces comptes lui sont adressés
ce jour pour approbation.
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En revanche, et cela est quelque peu inquiétant, je suis à ce jour sans nouvelle
de Mme [...], censée prendre ma succession dans ce dossier. Cette dame aurait-
elle fait recours contre sa nomination en qualité de curatrice ? Le cas échéant, je
me propose de déposer les comptes établis et si nécessaire, d’effectuer une
gestion limitée de Mme D.________ jusqu’à droit connu sur un éventuel
recours(...) »
Le 3 octobre 2013, Me L.________ a fait parvenir à la justice de
paix la liste détaillée des opérations qu’elle avait effectuées pour la
période du 23 novembre 2012 au 3 octobre 2013 et une liste
complémentaire, le 2 décembre 2013, répertoriant les opérations
supplémentaires exécutées du 3 octobre 2013 jusqu’à cette dernière date.
Il résulte de ces deux listes que Me L.________ a consacré trente-cinq
heures et trente-six minutes à l’exécution de sa mission et qu’elle a eu
pour 668 fr. 40 de débours et 10 fr. 60 d’ « émoluments » (billet de train).
En particulier, les opérations recensées comportent un très grand nombre
de lettres que Me L.________ a adressées à divers organes et intervenants –
ainsi la Fondation Y., des établissements hospitaliers, des
praticiens et des administrations – dans le but de régulariser la situation
personnelle et financière de D. et d’assurer le suivi de ses affaires
courantes. En outre, selon les éléments transmis, Me L.________ a joint à
ces courriers de nombreuses photocopies.
Le lendemain, la juge de paix a remercié Me L.________ de bien
vouloir continuer à gérer provisoirement les biens de D..
Le 25 octobre 2013, Me L. a transmis la lettre suivante
à la justice de paix :
« 1.Dès lors que j’ai formellement été relevée de mon mandat de
curatrice de Mme D.________ et que j’ai, dans le délai qui m’a été fixé
par la Justice de paix, déposé les comptes annuels de la
susnommée, j’ai dûment interpellé votre autorité, par courrier du 11
septembre 2013, concernant la gestion provisoire des biens de Mme
D.________.
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2.Conformément à vos instructions, je continue à acquitter les factures
en faveur de Mme D.. En revanche, comme cela ressort du
courriel que j’ai adressé à Mme R. [directrice de la Fondation
Y.] le 21 octobre 2013, il me paraît que ma mission actuelle
ne saurait s’étendre à des conseils en matière de mesures
protectrices de l’union, raison pour laquelle je n’ai pas donné suite à
la demande d’entretien avec Mme R..
3.Pour ce qui concerne les factures en faveur de la Fondation
Y., (...), une nouvelle décision du SPAS à ce sujet a été
demandée. En effet, la Fondation Y., qui a effectué en son
temps la demande d’aide au SPAS, ne m’avait pas informée, durant
une longue période, des décisions prises par cet organisme. C’est
après plusieurs demandes orales et par courriel que j’ai finalement
été informée, (...), à la fin du mois d’août 2013. J’ai alors découvert
que trois décisions successives avaient été rendues par le SPAS au
fil des mois, décisions qui entraient en contradiction les unes avec
les autres. A toutes fins utiles, je joins en annexe copie des décisions
en question. Dans ce contexte, j’ai immédiatement écrit au SPAS,
afin d’éclaircir la situation et demander qu’une nouvelle décision soit
rendue, qui devrait tenir compte de tous les éléments du dossier de
Mme D.. Là encore, je vous joins copie du courrier en
question.
Dans un tel contexte, j’ai également pris contact avec la direction de
la Fondation Y. pour expliquer la problématique liée aux
décisions successives et contradictoires du SPAS et les informer de
ce que j’avais fait une nouvelle demande. Ayant été relevée de mon
mandat de curatrice dans l’intervalle, j’en ai également informé la
Fondation Y.________ et lui ai donné les coordonnées de la nouvelle
curatrice. Dans l’intervalle, un second curateur de remplacement a
été nommé, dont j’ai appris en début de semaine qu’il avait
également recouru contre sa nomination. Dans ce contexte très
particulier, à savoir que nous ne connaissons toujours pas la teneur
de la décision du SPAS, respectivement que j’ai été relevée de mon
mandat de curatrice et encore que deux curateurs successifs se sont
opposés à leur nomination, vous comprendrez que le contexte ne
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m’a pas permis de négocier avec la Fondation Y.________ des
modalités de paiement.
4.S’agissant d’une cession de créance portant sur les indemnités perte
de gain versées par la Vaudoise Assurances à Mme D., je ne
suis pas opposée à ce que cet argent soit géré par Mme R.,
en attente de la nomination d’un nouveau curateur. Toutefois, si une
telle cession de créance intervient, il appartiendra à Mme R.________
de gérer également le paiement des autres factures courantes, soit
de se substituer à la gestion temporaire qui m’est actuellement
confiée. Il n’est en effet pas envisageable que je doive continuer à
gérer les biens de Mme D., mais ne puisse plus gérer ses
revenus !
5.Cela étant, cette demande de la Fondation Y. me fait
m’interroger sur la possibilité de nommer Mme R.________ ou une
autre personne de la Fondation Y.________ en qualité de curateur ou
curatrice de Mme D.. En effet, une telle manière de procéder
évitera les problématiques auxquelles j’ai été confrontée, à savoir,
parfois, un manque d’informations de la part de la Fondation
Y., respectivement des personnes en charge de la situation
de Mme D..
6.Pour le surplus, et compte tenu une fois de plus que j’ai été
formellement relevée de mon mandat de curatrice et que la décision
du SPAS sur la prise en charge des frais de placement de Mme
D. n’est pas encore intervenue, il ne me paraît pas adéquat
de procéder au paiement des factures établies par la Fondation
Y..
(...) »
Le 5 novembre 2013, la justice de paix a imparti à Me
L. un délai au 20 novembre 2013 afin qu’elle lui indique les
opérations, parmi celles figurant dans les listes communiquées, devant
être considérées comme relevant de son activité d’avocate.
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Le 12 novembre 2013, Me L.________ a répondu à la justice de
paix que, notamment, la tutelle provisoire lui avait été confiée en sa
qualité d’avocate en raison de l’urgence de la situation et que, durant son
mandat, elle avait œuvré au mieux des intérêts de D.________. Usant de
toutes ses compétences d’avocate, elle était parvenue à améliorer la
situation financière de la personne concernée, notamment au niveau de
ses poursuites, lesquelles avaient notablement diminué au fil des mois.
Par ailleurs, lors de l’audience de la justice de paix du 12 juin
2013, il lui avait paru que les opérations qu’elle effectuait en sa qualité
d’avocate seraient rémunérées comme telle et non pas comme le serait
un curateur privé. Elle en voulait pour preuve que la juge de paix et ses
assesseurs l’avaient interpellée sur la question de savoir si elle serait
éventuellement disposée à poursuivre son mandat à titre privé avec la
rémunération usuelle de 1'200 fr., ce à quoi elle avait répondu qu’elle
devait déjà assumer différentes curatelles en qualité d’avocate et qu’il lui
serait relativement difficile de se charger de curatelles supplémentaires.
Au demeurant, conformément à l’art. 3 al. 4 du Règlement sur la
rémunération des curateurs (Rcur), respectivement de la pratique
constante des autorités judiciaires vaudoise, elle estimait devoir être
indemnisée au tarif horaire de 180 fr., débours non compris.
Enfin, elle a rappelé que, malgré le fait qu’elle avait été
relevée de son mandat de curatrice depuis déjà plusieurs semaines, aucun
successeur ne lui avait encore été trouvé, cette situation étant d’autant
plus compliquée à gérer que, malgré les courriers qu’elle avait adressés et
les entretiens téléphoniques qu’elle avait eus avec la justice de paix, elle
n’avait jamais été spontanément informée des oppositions que les deux
curateurs nommés pour la remplacer avaient formées en relation avec
leur mandat. Depuis lors et conformément à ce qui lui avait été demandé,
elle continuait à fonctionner comme curatrice et, à tout le moins, gérait les
factures courantes de la personne concernée. A ce titre, elle soulignait
qu’elle adresserait, dès la nomination d’un successeur, une liste des
opérations complémentaires auxquelles elle aurait subséquemment
procédé.
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Le 12 mars 2014, Me L.________ a transmis au Tribunal
cantonal copie de différentes correspondances qu’elle avait adressées,
durant son mandat, à divers intervenants. Ainsi, dans un courrier du 8
janvier 2013, elle avait écrit à la Vaudoise Assurances ce qui suit :
« (...) je vous informe que ma pupille rencontre toujours d’importants problèmes
de santé, si bien qu’elle ne peut pas être considérée comme apte au placement.
Je souhaiterais dès lors déterminer quelles démarches sont nécessaires
pour qu’elle puisse continuer de percevoir des indemnités pour
incapacité de travail auprès de votre assurance.
De même, je vous saurais extrêmement gré de me faire savoir quel montant ma
pupille pourrait percevoir mensuellement, respectivement pour quelle durée.
(...). »
Il résulte d’une lettre du 21 janvier 2013 que Me L.________, se
référant à son courrier du 8 janvier 2013, avait demandé à la Vaudoise
Assurances de lui transmettre à bref délai divers documents requis par la
justice de paix, ajoutant que, tant qu’elle ne les obtenait pas, elle ne
pouvait pas donner suite à sa mission.
Dans une lettre du 30 janvier 2013, elle avait fait part de ce
qui suit à la Vaudoise Assurances :
« (...)
En premier lieu, je vous transmets en annexe le certificat médical que je reçois
ce jour du Dr [...].
Comme vous le lirez, ce certificat médical atteste d’une incapacité de travail à
100 % dès le 22 novembre 2012, qui perdure à ce jour encore.
L’enfant [...] n’est pas la fille de M. [...], l’époux de Mme D., mais d’une
tierce personne, domiciliée hors de Suisse et qui n’a jamais versé la moindre
pension en faveur de sa fille.
Dans un tel contexte, la charge financière de l’enfant [...] incombe à Mme
D., notamment s’agissant de l’assurance maladie de l’enfant,
respectivement les loisirs de [...] et autres frais afférents à sa scolarité.
Dès lors, c’est au minimum un montant de CHF 800.- par mois qui doit être pris
en compte dans les dépenses incombant à Mme D., montant qui doit
donc venir en déduction des frais mis à sa charge s’agissant de son accueil à
Y..
A ce titre, je vous transmets notamment en annexe les factures récentes payées
au titre de l’assurance maladie pour l’enfant [...]. Pour le surplus, il me paraît à
tout le moins raisonnable de prendre en compte les montants découlant du droit
de la poursuite s’agissant du minimum de base mensuel.
Au bénéfice des explications qui précèdent, je vous saurais extrêmement gré de
revoir au plus vite la décision du 31 juillet 2013.
Enfin, je relève qu’il est extrêmement choquant que la décision du 31 juillet 2013
prenne effet au 1
er
mai 2013, alors même que le 27 juin 2013, vous aviez
considéré qu’aucune participation n’était due pour la période courant jusqu’au 4
juillet 2013.
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Or, sur la base de votre décision du 27 juin 2013, l’argent perçu pour Mme
D.________ a été utilisé pour régulariser sa situation financière délicate, qui a
d’ailleurs amené à ma nomination en qualité de curatrice provisoire.
Il va sans dire qu’une décision rétroactive au 1
er
mai 2013, outre le fait qu’elle ne
me paraît pas justifiée juridiquement, mettrait Mme D.________ dans une situation
extrêmement difficile, dès lors qu’elle n’est absolument pas en mesure
d’acquitter un rétroactif sur quatre mois.
(....). »
Dans un courrier adressé le 13 septembre 2013 à la Vaudoise
Assurances, Me L.________ a fait part de ce qui suit :
« (...)
Je me permets de reprendre contact avec vous, car Mme D.________ m’a transmis
la facture reçue de la Vaudoise, qui lui a été adressée le 27 août 2013,
concernant l’avis de prime pour la période du 1
er
octobre au 31 décembre 2013.
Vous me permettrez de m’étonner en premier lieu qu’une telle facture ait été
adressée à Mme D.________ personnellement, alors même que vous connaissez
l’existence de mon mandat de curatrice. Surtout, le contrat conclu avec la
Vaudoise prévoit que les primes sont déduites des indemnités versées à Mme
D., sur une base trimestrielle, sauf erreur de ma part.
Je pars donc du principe que l’envoi de cette facture ressortit d’une double erreur
de la Vaudoise et que le montant concerné, par CHF 816.30, sera dûment déduit
du prochain versement qui sera effectué sur le compte de Mme D..
(...). »
D’après le compte de curatelle établi le 19 septembre 2013
par Me L., approuvé par l’autorité de protection le 18 décembre
2013, le patrimoine net de D. s’établissait, au 13 septembre 2013,
à 4'381 fr. 40.
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16 -
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix fixant
l’indemnité due à Me L.________ pour son activité de curatrice de
D.________.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera
par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des
curatelles donne à l’autorité de protection de l’adulte l'occasion de
prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre
position, reconsidérer sa décision (al. 2).
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17 -
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de
l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de
sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de
faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ;
CCUR 28 février 2013/56).
b) En l’espèce, interjeté par l’ancienne curatrice de D.,
Me L., dont la rémunération est fixée par la décision entreprise, le
recours est recevable. Il en va de même des autres écritures et des pièces
déposées en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà
au dossier. Interpellé conformément à l’art. 450d CC, la juge de paix a
déclaré renoncer à se déterminer.
2.a) La recourante soutient que sa mission a été
considérablement compliquée par la mauvaise santé physique et surtout
psychique de la personne concernée. Cette dernière avait totalement
délaissé depuis un an et demi la gestion de ses affaires administratives, en
particulier le paiement des factures. L’époux de l’intéressée n’ayant pas
collaboré, il avait été difficile de retrouver et de rassembler les pièces
nécessaires relatives notamment à sa perte de gain, à son assurance-
maladie et aux impôts. A propos de sa rétribution, la recourante reproche
à la première juge de lui avoir uniquement indemnisé dix heures au tarif
minimum d’un avocat d’office qui est de 180 fr. l’heure et d’avoir rétribué
le temps résiduel de son activité, soit vingt-cinq heures et trente-six
minutes, ainsi que les débours y relatifs, uniquement au montant
forfaitaire de 1'000 francs. Selon elle, il n’est pas admissible qu’un avocat,
nommé précisément pour ses compétences, dans une situation complexe
et urgente, soit indemnisé pour une partie de son activité, d’une durée de
-
18 -
plus de vingt-cinq heures, à un tarif horaire oscillant entre 30 et 35 fr.,
débours compris. Cela lui paraît d’autant plus inéquitable qu’elle s’est
abstenue de faire figurer dans sa liste d’opérations le temps consacré aux
tâches de base d’un curateur privé, à savoir le paiement des factures. Elle
déplore enfin que la Justice de paix fasse appel à des avocats dans des
situations où leur intervention est jugée nécessaire, puis qu’elle se
« dédise » en considérant, au moment de leur rémunération, que l’affaire
est simple et qu’une rémunération de l’ordre de celle ci-dessus indiquée
est tout à fait correcte.
b) Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération
appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant
prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de
protection de l’adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier
de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2)
Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la
rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes
afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne
concernée (al. 3).
D’après la Circulaire du Tribunal cantonal n° 4 du 19 octobre
2011 relative à la rémunération des tuteurs et curateurs, applicable dès et
y compris les comptes de l’année 2011 et demeurée en vigueur jusqu’au
31 décembre 2012, la rémunération était arrêtée au minimum à 1’000 fr.
et au maximum à 3 pour mille de la fortune du pupille, comprenant les
rentes et pensions capitalisées, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, AI
et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations
d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI. Les débours étaient
remboursés sur la base d’une liste détaillée du tuteur ou curateur, une
justification sommaire suffisant lorsqu’ils ne dépassaient pas 200 fr. par
an. S’agissant du pupille indigent, l’indemnité n’excédait pas 1’000 fr. par
an, cas extraordinaires réservés. Les débours étaient remboursés sur la
même base que pour les autres pupilles.
-
19 -
Depuis le 1
er
janvier 2013, il est prévu que si le travail effectif
ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou
supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'000 fr. et au
maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée,
comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion
toutefois des rentes AVS, AI et accidents ou d'autres caisses de même
genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires
AVS/AI (art. 3 al. 3 RCur). Selon l’art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à
fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en
principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa
profession ; l'indemnité qui lui est ainsi allouée n'est pas soumise à la TVA,
l'activité en cause relevant de la puissance publique ; lorsque le curateur
effectue également des opérations sans lien avec son activité
professionnelle, celles-ci justifient une indemnité distincte fixée par
application analogique de l'art. 3 al. 3 RCur. S’agissant des débours, ils
font l’objet d’une liste de frais détaillée que le curateur présente à
l’autorité compétente en même temps que son rapport annuel ; une
justification sommaire suffit lorsqu’ils ne dépassent pas 200 fr. par an (art.
2 al. 3 RCur).
Les débours et l’indemnité du curateur sont à la charge de la
personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). Lorsque celle-ci est indigente, le
curateur a droit au paiement par l'Etat, outre les débours, d'une indemnité
n'excédant pas le montant de 1'000 fr. par an, sous réserve des cas
extraordinaires et ceux visés par l'art. 3 al. 4 RCur, et il est statué sans
frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la
fortune nette est inférieure à 5'000 fr. (art. 4 al. 2 RCur).
Lorsque, dans le cadre de son mandat, le curateur doit
accomplir pour la personne concernée des actes propres à son activité
professionnelle, il est rémunéré en conséquence. La jurisprudence a admis
que cette rémunération est, en principe, fixée sur la base du tarif
professionnel concerné. L'autorité de protection conserve néanmoins un
certain pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, de
réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce
-
20 -
dernier (ATF 116 II 399 c. 4b/cc ; SJ 2000 I p. 342). Sont notamment
déterminantes en la matière l’importance et la difficulté du mandat confié
ainsi que la situation de fortune et de revenus de la personne concernée
(TF 5A_319/2008 du 23 juin 2008 c. 4.1 et les réf. citées ; CTUT 21 juillet
2010/138).
Selon la jurisprudence, la rémunération d’un curateur avocat
correspond au tarif horaire de 350 fr. (cf. CTUT 3 juin 2004/157). Lorsque
la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints,
cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr. qui est celle
d’un avocat d’office, mais sans la TVA dès lors que l’activité en cause
relève de la puissance publique (ATF 116 II 399 c. 4b ; CTUT 27 février
2006/97 ; CTUT 3 juin 2004/157).
c) En l’espèce, la recourante conteste le montant de
l’indemnité qui lui a été allouée pour son activité de tutrice provisoire et
de curatrice de D.________, activité qui a duré du 23 novembre 2012 au 2
décembre 2013.
Il est vrai que la décision attaquée apparaît un peu
contradictoire. Comme la recourante le relève justement, l’autorité de
protection l’a nommée d’urgence pour en quelque sorte « sauver » la
situation de la personne concernée. L’ordonnance de mesures
provisionnelles du 21 novembre 2012 indique que la personne concernée
se heurtait à de très grandes difficultés en raison des troubles qui
l’affectaient et qui l’empêchaient de gérer ses affaires financières et
administratives conformément à ses intérêts ; elle était en péril tant sur le
plan financier que personnel et se mettait en danger en consommant de
grandes quantités d’alcool et de médicaments, contexte qui avait
nécessité d’ordonner simultanément son placement provisoire. Or, la
situation de la personne concernée a pu être régularisée à la fin du
premier semestre de l’année 2013 déjà; un curateur privé a été nommé
pour prendre le relais. Ce dernier ayant cependant formé recours contre
sa désignation, la recourante s’est vue dans l’obligation de poursuivre le
mandat pendant encore plusieurs mois.
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21 -
Compte tenu de la gravité et de l’urgence de la situation dans
le cadre de laquelle la recourante est intervenue ainsi que de la diversité
des démarches qu’elle a accomplies sur les plans administratif et
financier, on doit considérer que l’intéressée s’est correctement acquittée
de sa tâche et qu’elle a exécuté l’intégralité de son mandat en qualité
d’avocate. En outre, le décompte des opérations dont elle se prévaut
apparaît raisonnable au regard de la nature particulière de sa mission,
laquelle constituait manifestement un cas lourd au début du mandat.
Dès lors, pour les trente-cinq heures et trente-six minutes que
l’intéressée a manifestement consacrées à l’exécution de sa charge, elle
est en droit, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ
[règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre
2010, RSV 211.02.3]) de prétendre à une indemnité de 7'137 fr. 20, dont
729 fr. 20 de débours.
3.En conclusion, le recours doit être admis et la décision
réformée en ce sens qu’une indemnité de 7'137 fr. 20 est allouée à la
recourante pour son activité de curatrice de D., indemnité qui est
laissée à la charge de l’Etat, la décision étant confirmée pour le surplus.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 4 TFJC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont
laissés à la charge de l’Etat, l’avance opérée par Me L. lui étant
restituée.
Contrairement à ce que retient un précédent arrêt de la cour
de céans, rendu dans une affaire concernant également la recourante
(CCUR 1
er
mai 2014/69), celle-ci ne peut pas se voir allouer de dépens. En
effet, la justice de paix n’ayant pas qualité de partie, mais celle d’autorité
de première instance, elle ne peut être condamnée au paiement de
dépens (cf. Tappy, CPC commenté, n. 34 ad art. 107 CPC, p. 426 ; JT 2001
III 121, qui conserve toute sa pertinence).
-
22 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée au chiffre I de son dispositif comme il
suit :
I.alloue à Me L.________ une indemnité de 7'137 fr. 20
(sept mille cent trente-sept francs et vingt centimes),
débours par 729 francs 20 (sept cent vingt-neuf francs et
vingt centimes) compris, pour son activité du 23
novembre 2012 au 2 décembre 2013 dans le cadre de la
curatelle à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC
instituée en faveur de D., née le [...] 1981,
indemnité qui est laissée à la charge de l’Etat.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont
laissés à la charge de l’Etat, l’avance opérée par Me L.
lui étant restituée.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 18 août 2014
-
23 -
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me L.,
-Mme D.,
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :