Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Battistolo et Stoudmann, juges
Greffier :MmeRodondi
Art. 394 al. 1, 399 al. 2 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par J.________, à [...], contre la décision
rendue le 12 mai 2016 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-
d’Enhaut dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 12 mai 2016, adressée pour notification le 24
juin 2016, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-
après : justice de paix) a levé la curatelle de représentation au sens de
l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210)
instituée en faveur de J.________ (I), relevé et libéré A.________ de son
mandat de curatrice (II) et laissé les frais à la charge de l’Etat (III).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’il y avait lieu de
lever la curatelle de représentation instituée en faveur de J.________ et de
relever A.________ de son mandat de curatrice. Ils ont retenu en substance
que cette dernière n’avait été en mesure d’exercer son mandat que
brièvement, l’intéressée n’ayant pas souhaité poursuivre leur collaboration
et refusant tout contact, qu’elle se trouvait donc dans l’impossibilité
d’établir ses compte et rapport annuels, qu’elle avait requis la levée de la
curatelle et la libération de son mandat et qu’invitée à se déterminer
quant au maintien ou à la levée de la mesure dont elle faisait l’objet,
J.________ ne s’était pas déterminée dans le délai imparti.
B.Par lettre du 28 juin 2016, J.________ a demandé un
changement de curateur. Interpellée, elle a confirmé que son écriture
valait recours contre la décision de la justice de paix du 12 mai 2016.
C.La cour retient les faits suivants :
Par lettre du 29 avril 2013, B.________ et X., assistants
sociaux respectivement à la Société suisse de la sclérose en plaques et à
la Ligue vaudoise contre le cancer, ont signalé à la justice de paix la
situation de J., née le [...] 1954 et sollicité l’institution d’une
curatelle en sa faveur. Ils ont exposé que cette dernière souffrait de
sclérose en plaque, s’exprimait en français de manière rudimentaire, ne
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savait lire que peu de mots, avait beaucoup de difficulté à faire face seule
aux affaires courantes malgré une aide pour les démarches
administratives et les sollicitait beaucoup, ce qui les avait amenés à lui
faire part, ainsi qu’à son époux, des limites de leurs mandats. Ils ont
ajouté que ce dernier était atteint d’un cancer et ne parlait pas du tout le
français et que le couple, qui n’avait pas de famille en Suisse, se trouvait
très isolé et avait peu de ressources. J.________ a contresigné cette
correspondance.
Le 6 juin 2013, la justice de paix a procédé à l’audition de
J., B. et X.. X. a alors indiqué que J.________
les sollicitait régulièrement pour établir divers actes administratifs du
quotidien et qu’il souhaitait la désignation d’un curateur en sa faveur pour
assurer la gestion quotidienne, son époux ne pouvant pas non plus s’en
occuper car il ne parlait pas français et ne savait pas lire. B.________ s’est
quant à elle déclarée prête à soutenir J.________ pour tout ce qui était
spécifique à sa maladie, mais a relevé que l’aide dans la gestion
administrative quotidienne dépassait le cadre de son activité. J.________ a
pour sa part informé que depuis deux jours, elle bénéficiait de l’aide d’une
voisine qui parlait et lisait le français pour le traitement de son courrier
administratif. A l’issue de l’audience, le juge de paix a proposé de
suspendre la procédure pour une durée de six mois et a invité B.________
et X.________ à l’informer dans le même délai de l’état de la situation, cas
échéant à solliciter soit la reprise de la procédure soit la clôture de celle-ci.
Par courrier du 13 décembre 2013, B.________ et X.________ ont
informé la justice de paix que dans les faits, J.________ n’avait pas bénéficié
de l’aide de sa voisine, celle-ci n’étant pas suffisamment fiable et son
époux réclamant une compensation financière pour cette aide et qu’ils
avaient donc poursuivi leur soutien et accompagnement dans les
démarches. Ils ont indiqué que l’intéressée recevait sa rente AI et sa rente
LPP et que le couple bénéficiait des prestations complémentaires et des
subsides de l’assurance maladie. Ils ont relevé que J.________ ne parvenait
cependant pas à faire face aux affaires courantes et sollicitait leur aide à
tout propos car elle ne comprenait pas le fonctionnement des
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administrations et institutions suisses. Ils ont observé que son époux ne
s’impliquait pas du tout dans ces questions, qu’elle n’avait pas d’autre
soutien et que le suivi accordé dépassait les mandats de leurs associations
privées. Ils ont ajouté que J.________ désirait bénéficier d’un logement
adapté aux besoins du couple, avait entrepris en vain des démarches dans
ce sens et demandait dès lors de l’aide dans ce domaine. Ils ont déclaré
que le souhait du couple leur paraissait tout à fait justifié dans la mesure
où ils souffraient tous deux de graves problèmes de santé, avaient des
rythmes de vie différents et ne parvenaient pas à s’isoler pour se reposer,
ce qui engendrait de la fatigue et des tensions entre eux.
Le 16 janvier 2014, la justice de paix a procédé à l’audition
notamment de J.________ et de X.. J. a alors indiqué que son
mari et elle recherchaient un appartement d’au moins deux pièces car la
situation actuelle dans leur studio était difficile. X.________ a quant à lui
affirmé que l’intéressée n’avait pas de difficulté à payer ses factures, mais
avait besoin d’aide dans la représentation des affaires administratives
(traitement du courrier).
Par décision du même jour, l’autorité précitée a institué une
curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC en faveur de
J..
Par décision du 24 avril 2014, la justice de paix a désigné
A. en qualité de curatrice de J.________ en remplacement du
précédent curateur.
Par lettre du 25 juillet 2014, le juge de paix a proposé à l’Office
des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) le mandat de
curateur de J..
Par courrier du 4 août 2014, l’OCTP a préavisé négativement à
cette prise en charge. Il a affirmé que la situation de J. ne relevait
pas d’un cas lourd et que ce mandat restait dans la compétence d’un
curateur privé. Il a exposé qu’au niveau administratif, aucune démarche
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n’était à entreprendre puisque l’intéressée bénéficiait déjà de l’AI, de
prestations complémentaires et d’une rente, que son époux touchait l’AVS
depuis le 1
er
février 2014 et que les finances du couple étaient stables et
suffisantes pour pouvoir régler les factures mensuelles. Il a relevé que le
seul problème dans ce dossier était le fait que le couple désirait trouver un
deux pièces en lieu et place du studio dans lequel il vivait. Il a déclaré que
son office n’avait pas de solution pour trouver des logements pour les
personnes qui lui étaient confiées et que ces dernières devaient effectuer
elles-mêmes les recherches auprès des agences immobilières de la place.
Par courriel du 21 mars 2015, l’assesseur de la justice de paix
a indiqué au juge de paix qu’A.________ l’avait informé que J.________ ne
voulait plus de curatelle et allait se débrouiller seule.
Par correspondance du 23 avril 2015, J.________ a demandé à la
justice de paix la désignation d’un curateur, affirmant que les deux
précédents ne voulaient plus « travailler » avec elle.
Le 21 mars 2016, A.________ a demandé la levée de la
curatelle. Elle a exposé que sa mission n’avait consisté qu’en quelques
séances, que très rapidement J.________ avait désiré interrompre les
contacts et qu’elle n’avait donc pas été en mesure de compléter le rapport
annuel.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
levant la curatelle de représentation à forme de l’art. 394 al. 1 CC
instituée en faveur de J.________ et libérant la curatrice de ses fonctions.
1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
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d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ;
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de
la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad
art. 450 CC, p. 2624).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS
272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler
Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En
matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire
illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317
CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont
inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne
concernée, le présent recours est recevable.
Le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à
consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC).
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2.La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier
la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles,
elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par
exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f
CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).
3.La recourante demande la désignation d’un nouveau curateur
et, partant, conteste implicitement la levée de la curatelle.
3.1Aux termes de l’art. 394 CC, une curatelle de représentation
est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir
certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1), l’autorité de
protection de l’adulte pouvant limiter en conséquence l’exercice des droits
civils de la personne concernée (al. 2).
Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être
réalisées pour qu’une curatelle de représentation soit prononcée. Selon
cette disposition, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle
lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée
d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une
déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un état de faiblesse qui
affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu’elle est, en raison d’une
incapacité passagère de discernement ou pour cause d’absence,
empêchée d’agir elle-même et qu’elle n’a pas désigné de représentant
pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l’instar de l’ancien
droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi
qu’une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies
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pour justifier le prononcé d’une curatelle (Meier/Lukic, Introduction au
nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190).
Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection ordonne une
mesure lorsque l’appui fourni à la personne ayant besoin d’aide par les
membres de sa famille, par d’autres proches ou par des services publics
ne suffit pas ou semble a priori insuffisante (al. 1 ch. 1). Une mesure de
protection de l’adulte n’est ordonnée par l’autorité que si elle est
nécessaire et appropriée (al. 2).
La mesure ordonnée doit être proportionnée et préserver
autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura également lieu de
déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes
d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des
mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ;
Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138).
3.2Aux termes de l’art. 399 al. 2 CC, l’autorité de protection de
l’adulte lève la curatelle si elle n’est plus justifiée, d’office ou à la requête
de la personne concernée ou de l’un de ses proches. La mesure de
curatelle doit ainsi être levée dès que le motif qui a justifié son institution
a disparu et qu’aucune circonstance nouvelle n’en justifie le maintien
(Guide pratique COPMA, n. 9.4, pp. 238 et 239 ; Meier/Lukic, op. cit., n.
524, p. 239).
3.3En l’espèce, il ressort du dossier que la recourante, qui
s’exprime en français de manière rudimentaire, ne sait lire que peu de
mots et ne peut pas compter sur l’aide de son époux, a de la difficulté à
faire face aux affaires courantes. Aucune démarche administrative n’est
toutefois à entreprendre puisqu’elle bénéficie d’une rente AI, d’une rente
LPP, de prestations complémentaires et de subsides de l’assurance
maladie. Elle a principalement besoin d’aide dans sa recherche d’un
logement plus grand, adapté aux besoins de son couple. Sa situation
relève dès lors plutôt des services sociaux. Partant, il n’y a pas lieu de
maintenir la curatelle instituée en sa faveur et la question de la
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désignation d’un nouveau curateur n’a par conséquent pas à être
examinée.
Il sied toutefois de relever que si la situation devait se péjorer
et faire l’objet d’un nouveau signalement, il conviendra alors de considérer
qu’il s’agit d’un cas lourd et de confier ce mandat à l’OCTP.
4.En conclusion, le recours de J.________ doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme J.,
-Mme A.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :