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TRIBUNAL CANTONAL
OC14.004166-140467 et 140483
148
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:M.Battistolo et Mme Courbat
Greffier :MmeVillars
Art. 5 CLaH 2000 ; 389 al. 1, 394 al. 1, 395 al. 1, 450 ss CC ; 85 al.
2 LDIP
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur les recours interjetés par A.Z.________, à Munich (D),
contre les décisions rendues les 28 janvier 2014 et 11 mars 2014 par la
Justice de paix du district de Morges dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 28 janvier 2014, envoyée pour notification aux
parties le 3 février suivant, la Justice de paix du district de Morges (ci-
après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle
ouverte à l’encontre de A.Z.________ (I), institué une curatelle de
représentation à forme de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210) en faveur de A.Z.________ (II), nommé Me
P., avocat à Genève, en qualité de curateur, avec pour tâches de
représenter A.Z. dans les rapports avec les tiers, en particulier
dans la procédure en partage ouverte devant le Tribunal d’arrondissement
de La Côte, en vue de la sauvegarde de ses intérêts patrimoniaux
successoraux, de s’assurer, à cet effet, qu’aucune démarche contraire aux
intérêts de l’intéressé, diligentée par d’autres cohéritiers, n’intervienne, et
disposant du pouvoir, à cet effet, de bloquer toute vente d’immeuble
auprès du Registre foncier qui n’aurait pas été validée par l’autorité de
protection (IV), invité Me P.________ à remettre annuellement au juge un
rapport sur son activité et sur l’évolution de A.Z.________ (V), privé d’effet
suspensif tout recours éventuel (VI) et mis les frais, par 300 fr., à la charge
de A.Z.________ (VII).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’il y avait lieu
d’instituer une curatelle de représentation en faveur de A.Z.________ tant
que l’assurance n’aura pas été donnée à la justice de paix que son séjour
en Allemagne était bien volontaire et que celui-ci n’avait aucune
divergence d’avis avec ses fils concernant le partage de la succession dont
ils étaient cohéritiers. Ils ont notamment retenu qu’il ne pouvait être exclu
que la non comparution de A.Z.________ à l’audience du juge de paix et son
départ en Allemagne résultent du fait que celui-ci soit victime de pressions
de sa famille et ne puisse plus exercer librement sa volonté.
Par acte motivé du 5 mars 2014, A.Z.________ a recouru contre
cette décision en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en
ce sens qu’aucune mesure de protection n’est instituée en sa faveur et,
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subsidiairement, à son annulation. Il a requis l’effet suspensif et produit un
bordereau de pièces, dont certaines figurent déjà au dossier. Me T.________
a notamment produit une procuration légalisée le 7 février 2014 par [...],
notaire à Munich, par laquelle A.Z.________ lui donnait mandat de le
représenter et d’agir en son nom dans le cadre de la procédure de recours
à la Chambre des curatelles contre la décision rendue le 28 janvier 2014
par la justice de paix.
Par décision du 10 mars 2014, le Juge délégué de la Chambre
des curatelle (ci-après : juge délégué) a accordé l’effet suspensif au
recours.
Par requête du 10 mars 2014, Me P.________ a sollicité la
reconsidération de cette décision et le retrait de l’effet suspensif au
recours.
Par décision du 11 mars 2014, le juge délégué a déclaré la
requête de reconsidération irrecevable, Me P.________ ne disposant ni de la
qualité de mandataire de A.Z., ni de la qualité de partie.
B.Par décision du 11 mars 2014, envoyée pour notification aux
parties le 13 mars suivant, la justice de paix a institué une curatelle de
gestion à forme de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de A.Z. (I), nommé
Me P.________ en qualité de curateur de A.Z.________, avec pour tâches de
veiller à la gestion des revenus et de la fortune du prénommé,
d’administrer ses biens avec diligence, d’accomplir les actes juridiques liés
à la gestion, en se légitimant notamment auprès des établissements
bancaires, et de le représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires
(II), dit que la décision s’applique jusqu’à droit connu sur le sort du recours
interjeté devant la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal (III) et
laissé les frais à la charge de l’Etat (IV).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait de
compléter la curatelle de représentation par l’institution d’une curatelle de
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gestion en faveur de A.Z.________ afin de garantir la protection de sa
fortune. Ils ont retenu en substance qu’il existait des doutes que
A.Z.________ ait librement accès à ses avoirs en Suisse et que ceux-ci
devaient être protégés.
Par acte motivé du 17 mars 2014, A.Z.________ a recouru
contre cette décision en concluant, avec dépens, principalement à sa
réforme en ce sens qu’aucune mesure de protection n’est instituée en sa
faveur et, subsidiairement, à son annulation. Il a requis l’effet suspensif et
produit un bordereau de pièces, dont certaines figurent déjà au dossier.
Par décision du 18 mars 2014, le juge délégué a accordé l’effet
suspensif au recours.
C.Par courrier du 18 mars 2014, le juge délégué a informé
A.Z.________ que les deux recours seraient traités conjointement et
feraient l’objet d’un seul et même arrêt.
Par lettre du 18 mars 2014, Me P.________ a sollicité pouvoir
s’exprimer en sa qualité de conseil du recourant et en sa qualité de
curateur.
Par courrier du même jour, le juge délégué a imparti à Me
P.________ un délai au 21 mars 2014 pour qu’il atteste de ses pouvoirs en
produisant une procuration.
Par lettre du 20 mars 2014, Me P.________ a fait valoir que
certaines pièces au dossier seraient des faux et que A.Z.________ aurait été
emmené par ses fils en Allemagne contre son gré.
Le 21 mars 2014, le conseil de A.Z., Me T., a
produit une nouvelle procuration légalisée du prénommé en sa faveur
relative à l’action en partage pendante devant le Tribunal
d’arrondissement de La Côte.
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5 -
Par courrier du 24 mars 2014, le juge délégué a attiré
l’attention de Me P.________ sur le fait qu’il n’avait pas été en mesure de
justifier de ses pouvoirs en produisant une procuration et qu’il
n’intervenait donc pas en qualité de représentant de A.Z..
Par lettre du 24 mars 2014, A.Z. a informé le juge
délégué qu’il n’avait pas d’objections à la jonction des deux recours.
Par acte du 25 mars 2014, Me P., alléguant recourir
pour le compte de A.Z., a interjeté recours au Tribunal fédéral
contre la décision rendue le 10 mars 2014 par le juge délégué accordant
l’effet suspensif au recours.
Par décision du 2 avril 2014, la Cour administrative du Tribunal
cantonal a rejeté la demande de récusation du 26 mars 2014 de Me
P.________ tendant à la récusation du juge délégué.
Le 2 juin 2014, Me P.________ a produit auprès du Tribunal
fédéral une procuration délivrée en sa faveur le 27 mai 2014 par la justice
de paix qui déclarait donner à l’avocat prénommé mandat, respectivement
l’autorisation (art. 416 al. 1 ch. 9 CC), d’agir et notamment de recourir
dans le cadre de la décision de curatelle de représentation instituée en
faveur de A.Z.________ et de la procédure ouverte devant le Tribunal
fédéral contre la décision de la Chambre des curatelles du Tribunal
cantonal du 10 mars 2014.
Par arrêt du 10 juin 2014, le Tribunal fédéral a déclaré le
recours interjeté par Me P.________ irrecevable, le recours ayant été
déposé par un mandataire sans pouvoirs et ne contenant aucune
motivation relative à l’intérêt digne de protection du prétendu recourant à
l’annulation de la décision attaquée.
D.La cour retient les faits suivants :
-
6 -
A.Z., né le [...] 1929, de nationalité allemande et
autrichienne, s’est établi à [...] le 1
er
octobre 2010 dans une villa dont feue
son épouse D.Z., décédée le 2 mars 2009, était propriétaire et sur
laquelle il disposait d’un usufruit.
Le 24 octobre 2010, A.Z.________ a signé une procuration
générale en faveur de son fils B.Z., né le [...] 1958, légalisée
devant [...], notaire à Lucerne, laquelle donnait pleins pouvoirs de gestion
de ses biens et de sa fortune à son fils prénommé, en particulier de ses
comptes bancaires et de la parcelle no [...] sise sur le territoire de la
Commune de [...]. Cette procuration précisait qu’elle était illimitée dans le
temps et qu’elle demeurerait valable après le décès de A.Z. ou en
cas d’incapacité de discernement ultérieure.
Par procurations signées les 3 mai et 25 octobre 2013,
A.Z.________ a donné mandat à Me P.________ de le représenter et d’agir en
son nom dans le cadre de problèmes comptables et financiers,
respectivement d’une action en partage de la succession de feu
D.Z..
Le 6 mai 2013, la Dresse [...], spécialiste FMH en neurologie à
Nyon, a établi un certificat médical dans lequel elle a attesté que
A.Z. souffrait d’une affection médicale qui ne lui permettait pas
d’assumer seul les tâches quotidiennes, qu’il avait besoin d’une tierce
personne pour l’entretien de son domicile, les courses, les repas et
l’entretien de son linge, qu’il avait également besoin d’une aide pour la
tenue de ses comptes et pour ses tâches administratives, et que si sa
gouvernante [...] assumait toutes ces fonctions, il pouvait demeurer à son
domicile sans danger pour lui-même et son entourage.
Dans un certificat médical établi le 23 octobre 2013, le Dr [...],
médecin généraliste à [...], a certifié que A.Z.________ était en bonne
santé, qu’il présentait une perte progressive de sa mémoire, que sa capa-
cité de raisonnement était encore acceptable, qu’il était capable de
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7 -
discernement dans la marche de ses affaires, que tout transfert dans un
lieu inconnu entraînerait à coup sûr une péjoration de son état de santé
physique et psychique, et qu’il ne recommandait pas son transfert en
institution.
Dans une déclaration du 2 décembre 2013, A.Z.________ a
confirmé la procuration générale conférée à son fils B.Z.________ le 24
octobre 2010.
Par courrier du 3 décembre 2013, A.Z.________ a résilié le
mandat confié à Me P.________ tout en le priant de cesser immédiatement
toutes activités le concernant. Il a notamment précisé que le licenciement
de sa gouvernante résultait de sa propre volonté, qu’elle l’avait trompé et
qu’il était parti à Munich avec son fils de son plein gré.
Par requête de mesures superprovisionnelles du 3 décembre
2013, Me P.________ a demandé à la justice de paix, pour le compte de
A.Z., d’instituer une mesure de protection en faveur de celui-ci et
de lui désigner un curateur. Il a exposé en bref que A.Z. avait un
urgent besoin de protection sur les plans personnels et financiers à
l’encontre de ses fils B.Z.________ et C.Z., qui l’avaient emmené
en Allemagne sous le prétexte de passer les fêtes de Noël, mais dans le
but réel de le placer en institution contre son gré, et qui avaient résilié le
contrat de travail de sa gouvernante avec effet immédiat.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5
décembre 2013, le Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de
paix) a rejeté la requête de mesures superprovisionelles et convoqué
A.Z. et Me P.________ à son audience du 20 janvier 2014 pour
examiner l’opportunité de prendre des dispositions en faveur de
A.Z..
A.Z. a annoncé son arrivée dans la Commune de [...],
en Allemagne, le 12 décembre 2013.
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8 -
Par procuration signée le 23 décembre 2013, A.Z.________ a
mandaté Me G., avocat à Munich, pour qu’il le représente dans le
cadre de la procédure ouverte devant le Tribunal d’arrondissement de La
Côte.
Par télécopie du 2 janvier 2014, dont une copie a été
transmise à la justice de paix le 9 janvier suivant, Me G. a porté à
la connaissance de Me P.________ qu’il était le nouveau conseil de
A.Z., qu’il le représentait dans toutes les affaires judiciaires
introduites en Suisse et que son client souhaitait que les deux actions
ouvertes devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte et la Justice de
paix du district de Morges soient retirées, Me P. étant invité à lui
confirmer leur retrait et la fin de son propre mandat.
Par courrier du 14 janvier 2014, Me G.________ a informé la
justice de paix que A.Z.________ avait l’intention de rester en Allemagne,
que son client ne comptait pas revenir en Suisse, qu’une collaboratrice du
greffe de la justice de paix lui avait confirmé que l’audience du 20 janvier
2014 serait annulée et qu’il serait mis un terme à la procédure.
Lors de son audience du 20 janvier 2014, le juge de paix a
procédé à l’audition de Me P.________ en l’absence de A.Z., après
lui avoir expliqué qu’il avait reçu plusieurs correspondances de Me
G., avocat à Munich, lui précisant qu’il était le mandataire de
A.Z., qu’il le représentait dans le cadre de la procédure ouverte
devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte, que A.Z.
séjournait désormais en Allemagne et qu’il ne pourrait pas se présenter à
son audience. Me P.________ a indiqué que A.Z.________ vivait à l’EMS [...],
à Munich, où il avait été placé.
Par courriers des 5, 7 et 15 février 2014, [...], [...] et [...] ont
chacun écrit à B.Z.________ pour lui dire qu’ils connaissaient A.Z.________
depuis de nombreuses années, qu’ils étaient contents qu’il se soit installé
à Munich et qu’ils l’avait chacun récemment rencontré à l’EMS [...] à
Munich.
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Dans le certificat médical établi le 6 février 2014, le Dr [...],
médecin spécialiste en neurologie et en psychiatrie auprès du [...] de
Munich, a attesté que A.Z.________ était orienté dans le temps et dans
l’espace, que son attention et sa mémoire immédiate étaient légèrement
réduites, alors que sa concentration et sa mémoire étaient intactes, que sa
capacité de jugeent s’agissant de sa situation actuelle était préservée et
qu’il n’y avait aucun indice démontrant que sa capacité à gérer ses
affaires serait atteinte.
Le 7 février 2014, A.Z.________ a signé une procuration en
faveur de ses fils B.Z.________ et C.Z.________ devant [...], notaire à Munich,
par laquelle il leur donnait simultanément pouvoir de le représenter dans
toutes les relations avec les tiers et de gérer l’ensemble de ses affaires.
Le 7 février 2014, A.Z.________ a également signé devant le
notaire [...], à Munich, un mandat pour cause d’inaptitude par lequel il
donnait tout pouvoir à son fils B.Z.________ pour le représenter dans le
cadre de la gestion de sa fortune et des affaires liées aux soins médicaux
et à son lieu de résidence. Selon l’article X de ce document, le mandat
s’applique également, conformément à la Convention de La Haye sur la
protection internationale des adultes, à tous les biens et affaires situés à
l’étranger.
Dans une déclaration légalisée le 7 février 2014 par [...],
notaire à Munich, A.Z.________ a confirmé avoir définitivement quitté la
Suisse pour élire domicile à Munich et avoir annoncé son arrivée à
Munich.
Dans une prise de position datée du 8 février 2014, le Dr [...] a
expliqué que depuis le décès de son épouse, A.Z.________ venait
régulièrement voir les membres de sa famille à Munich pour les
anniversaires et les fêtes comme Noël et Pâques. Il a également décrit les
conditions de vie de A.Z.________ à la résidence pour seniors [...], précisant
notamment qu’il occupait un appartement spacieux de deux pièces dans
lequel il avait installé ses meubles et ses objets de valeur personnels, qu’il
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y avait un piano dans son salon et qu’il faisait appel chaque après-midi à
une dame de compagnie pour ses sorties de la résidence.
Selon un document établi le 9 février 2014 par la Commune de
[...],A.Z.________ a annoncé son départ de cette commune le 7 février 2014
avec l’intention d’aller s’établir dès le lendemain à Munich.
Dans une déclaration faite le 10 février 2014 à l’attention de la
justice de paix, Me G.________ exposé qu’il avait pris contact par téléphone
avec la justice de paix le 14 janvier 2014, qu’il avait expliqué à la
personne du greffe qu’il avait eue au téléphone qu’il était l’avocat de
A.Z.________ en Allemagne, que son client ne pourrait pas se rendre à
l’audience qui avait été fixée dès lors qu’il ne viendrait plus en Suisse et
que cette personne lui avait indiqué que la présence de A.Z.________
n’était pas nécessaire.
E n d r o i t :
1.Les recours sont dirigés contre deux décisions de la justice de
paix instituant une curatelle de représentation et de gestion à forme des
art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de A.Z.________.
a)Contre de telles décisions, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la
décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
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11 -
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
b)L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272),
l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les
faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations.
Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p.
644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de
l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les
restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou
moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR
28 février 2013/56).
c) En l'espèce, interjetés en temps utile par l'intéressé lui-même,
les présents recours sont recevables. L’autorité de protection a été
consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC.
2.La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi
devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
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12 -
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le
recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, n. 12.39, p. 290).
3.Le recourant conteste en premier lieu la compétence des
autorités suisses, faisant valoir que celles-ci ne sont pas compétentes pour
instituer des mesures de protection en sa faveur dès lors qu’il est un
ressortissant allemand et autrichien, et qu’il a désormais établi sa
résidence en Allemagne.
a/aa)Aux termes de l'art. 85 al. 2 LDIP (Loi fédérale du 18
décembre 1987 sur le droit international privé, RS 291), en matière de
protection des adultes, la compétence des autorités judiciaires ou
administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et
l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la
Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale
des adultes (ci-après : CLaH 2000 ; RS 0.211.232.1). La mention de cette
convention a été intégrée à l'alinéa 2 de l'art. 85 LDIP avec effet au 1
er
juillet 2009 (Bucher, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 316 ad art. 85
LDIP, p. 755). L’Allemagne est également partie à cette convention, entrée
en vigueur pour ce pays le 1
er
janvier 2009.
Selon l'art. 5 CLaH 2000, les autorités, tant judiciaires
qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de
l'adulte sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la
protection de sa personne ou de ses biens (al. 1). En cas de changement
de la résidence habituelle de l'adulte dans un autre Etat contractant, sont
compétentes les autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle (al.
2). Ainsi, en cas de déplacement de la résidence habituelle dans un autre
Etat contractant, les autorités de la nouvelle résidence sont compétentes,
obligeant l'autorité de la résidence antérieure, le cas échéant déjà en
charge du dossier, de se dessaisir. La « perpetuatio fori » ne s'applique
donc pas dès que le cas est international et régi par la Convention
(Bucher, op. cit., n. 328 ad art. 85 LDIP, p. 759 ; Dutoit, Droit international
-
13 -
privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987,
supplément à la 4
e
édition, Bâle 2011, p. 129 ; CTUT 4 décembre 2012/299
c. 2b/cc ; Lagarde, Rapport explicatif sur la Convention du 13 janvier 2000
sur la protection internationale des adultes, consultable en ligne sur le site
http://www.hcch.net/index_fr.php?act=publications.details&pid=2951&dtid
=3, n. 51, p. 38 ; Guillaume, La protection internationale de l'adulte, in Le
nouveau droit de la protection de l'adulte, édité par Guillod et Bohnet,
Neuchâtel 2012, pp. 341 ss, spéc. p. 359). La CLaH 2000 n’est pas fondée
sur l’idée que l’adulte pourrait avoir plusieurs résidences habituelles
(Bucher, op. cit., n. 328 ad art. 85 LDIP, p. 759 ; Schwander, Basler
Kommentar, Internationales Privatrecht, 2
e
éd. 2007, nn. 147-148 ad art.
85 LDIP, p. 591).
bb) La notion de résidence habituelle, qui n'est pas définie par la
CLaH 2000, doit être déterminée de manière autonome (TF 5A_346/2012
du 12 juin 2012 c. 4.1 ; TF 5A_257/2011 du 25 mai 2011 c. 2.2 ;
Füllemann, Das internationale Privat- und Zivilprozessrecht des
Erwachsenenschutzes, thèse St-Gall 2008, n. 129, p. 85). Selon la
définition qu'en donne en règle générale la jurisprudence, la résidence
habituelle est basée sur une situation de fait et implique la présence
physique dans un lieu donné. Est déterminant le centre effectif de vie de
l'intéressé et de ses attaches, qui peut résulter soit de la durée de fait de
la résidence et des relations ainsi créées, soit de la durée envisagée de la
résidence et de l'intégration attendue. La résidence habituelle se
détermine d'après des faits perceptibles de l'extérieur (ATF 110 II 119 c.
3 ; TF 5A_550/2012 du 10 septembre 2012 c. 3.3.1 ; TF 5A_650/2009 du
11 novembre 2009 c. 5.2, in SJ 2010 I 193 ; ATF 129 III 288 c. 4.1, JT 2003 I
281, s'agissant des Conventions de La Haye en général ; TF 5A_346/2012
précité c. 4.1 ; TF 5A_427/2009 du 27 juillet 2009 c. 3.2, publié in La
pratique du droit de la famille [Fampra.ch] 2009, p. 1088 ; Schwander, op.
cit., nn. 147 et 149 ad art. 85 LDIP, p. 591). Un séjour de six mois crée en
principe une résidence habituelle, mais celle-ci peut exister également
sitôt après le changement du lieu de séjour, si, en raison d'autres facteurs,
elle est destinée à être durable et à remplacer le précédent centre
d'intérêts (TF 5A_650/2009 précité c. 5.2 ; TF 5A_220/2009 du 30 juin 2009
-
14 -
c. 4.1.2, publié in SJ 2010 I 169 ; TF 5A_665/2010 du 2 décembre 2010 c.
4.1 et les références citées ; TF 5P.367/2005 du 15 novembre 2005 c. 5.1,
in FamPra.ch 2006, p. 474 ; Schwander, op. cit., n. 149 ad art. 85 LDIP, p.
591). Il ne peut y avoir de fiction de maintien du précédent domicile ou de
la précédente résidence habituelle (Schwander, op. cit., n. 147 ad art. 85
LDIP, p. 591). Le changement de résidence habituelle implique à la fois la
perte de l'ancienne résidence habituelle et l'acquisition d'une nouvelle
résidence habituelle ; il se peut qu'un certain laps de temps existe entre
ces deux éléments, mais l'acquisition de cette nouvelle résidence
habituelle peut également être instantanée dans l'hypothèse simple d'un
déménagement de l'adulte considéré au moment où il a lieu comme
durable sinon définitif (Lagarde, Rapport explicatif précité, n. 50, p. 38).
cc) S’agissant du droit applicable, l’art. 15 CLaH 2000 prévoit que
l’existence, l’étendue, la modification et l’extinction des pouvoirs de
représentation conférés par un adulte, soit par un accord soit par un acte
unilatéral, pour être exercés lorsque cet adulte sera hors d'état de
pourvoir à ses intérêts, sont régies par la loi de l'Etat de la résidence
habituelle de l'adulte au moment de l'accord ou de l'acte unilatéral, à
moins qu'une des lois mentionnées au par. 2 ait été désignée
expressément par écrit (al. 1). Les Etats dont la loi peut être désignée sont
les suivants : un Etat dont l'adulte possède la nationalité (al. 2 let. a), l'Etat
d'une résidence habituelle précédente de l'adulte (al. 2 let. b), un Etat
dans lequel sont situés des biens de l'adulte, pour ce qui concerne ces
biens (al. 2 let. c). Les modalités d'exercice de ces pouvoirs de
représentation sont régies par la loi de l'Etat où ils sont exercés (al. 3).
b)En l’espèce, il résulte des pièces figurant au dossier que
A.Z.________ n’a plus de domicile en Suisse depuis le 7 février 2014 à tout
le moins, date à laquelle il a annoncé son départ à la Commune de [...]
pour l’Allemagne. A.Z.________ a d’ailleurs annoncé personnellement son
arrivée à la Commune de [...], ville située dans la banlieue de Munich, en
Allemagne, le 12 décembre 2013 déjà et signé une déclaration légalisée
devant un notaire de Munich le 7 février 2014 dans laquelle il confirmait
avoir définitivement quitté la Suisse pour élire domicile à Munich. La cour
-
15 -
peut donc en déduire que le recourant s’est tout d’abord installé en
Allemagne avant d’entreprendre les démarches administratives annonçant
son départ auprès de la Commune de [...] qu’il a vraisemblablement
définitivement quittée en décembre 2013 déjà. Au surplus, la prise de
position du 8 février 2014 du Dr [...] et plusieurs courriers de proches du
recourant confirment son départ de la Suisse et son installation définitive
dans une maison de retraite à Munich où il vit à proximité de sa famille et
de ses proches.
Les circonstances du cas d’espèce permettent clairement de
retenir que A.Z.________ a sa résidence habituelle à Munich (D), qui est
devenu le centre effectif de son existence, depuis décembre 2013, de
sorte que les autorités allemandes sont compétentes depuis lors pour
prendre les éventuelles mesures nécessaires à la protection du recourant
et de ses biens. Ainsi, la justice de paix n’était pas compétente pour
rendre les décisions entreprises et les mesures de protection instituées
par celles-ci doivent être annulées pour ce premier motif déjà. Même si
l’on devait considérer que la justice de paix était compétente pour pronon-
cer des mesures de protection en faveur de A.Z.________, le droit suisse ne
serait pas applicable, n’ayant pas été expressément désigné par les
intéressés. Au demeurant, les recours seraient dans tous les cas bien-
fondés pour les motifs exposés ci-dessous.
4.La procédure devant l’autorité de protection est régie par les
art. 443ss CC. Conformément à l'art. 446 CC, l'autorité de protection
établit les faits d'office (al. 1) et procède à la recherche et à
l'administration des preuves nécessaires (al. 2). Elle applique le droit
d'office (al. 4). Aux termes de l'art. 447 al. 1 CC, la personne concernée
doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle
paraisse disproportionnée.
Dans la mesure où le droit fédéral ne règle pas une question
de procédure, le droit cantonal s'applique. Les cantons ne sont cependant
pas contraints d'adopter des règles complémentaires. S'ils ne le font pas,
-
16 -
c'est le CPC qui s'applique par analogie à titre supplétif, en vertu de l'art.
450f CC (Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam],
Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 20, rem. prél. aux art. 443-450g CC,
p. 830 ; Bohnet, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle
2012, pp. 33ss, spéc. nn. 41ss, pp. 50ss).
La procédure devant l'autorité de protection peut être
introduite notamment par un signalement ou par le dépôt d’une requête
(art. 13 al. 1 let. a et b LVPAE). La personne concernée par le signalement
est partie à la procédure devant l’autorité de protection (art. 14 al. 1
LVPAE). Le président de l'autorité de protection mène l'enquête (art. 15 al.
1 LVPAE) et il est tenu d'informer la personne concernée de l'ouverture
d'une enquête (art. 15 al. 2 LVPAE). Il soumet l'enquête terminée à
l'autorité de protection, qui peut en ordonner un complément (art. 15 al. 7
et 8 LVPAE).
5.Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu,
dès lors qu’il n’a pas été entendu avant l’institution des mesures
contestées par la justice de paix.
a)Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle,
dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard
aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 c. 2.2 p. 197;
135 I 279 c. 2.6.1 p. 285). Ce moyen doit par conséquent être examiné en
premier lieu (ATF 124 I 49 c. 1 p. 50; 121 I 230 c. 2a p. 232) et avec un
plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 c. 3 p. 194 et la jurisprudence
citée).
Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), le droit d'être
entendu comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer
sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique (ATF 133 I 270 c. 3.1 p. 277; 126 I 15 c. 2a/aa p. 16 ss ;
124 I 49 c. 3a p. 51), mais il ne garantit pas le droit de s'exprimer
-
17 -
oralement (ATF 125 I 209 c. 9b p. 219; TF 5A_916/2012 du 12 février 2013
c. 3.1). Par exception, une violation du droit d'être entendu, pour autant
qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque
l'intéressé a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours
disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 137 I
195 c. 2.3.2 p. 197 ss ; 133 I 201 c. 2.2 p. 204; 129 I 129 c. 2.2.3 p. 135).
En matière de protection de l'adulte, le droit d'être entendu de
la personne concernée va au-delà des prérogatives qui découlent de cette
disposition. L'art. 447 al. 1 CC garantit à la personne concernée par la
mesure de curatelle - non pas au curateur, ni aux autres intéressés
(Auer/Marti, in Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, nn. 13 ss
ad art. 447 CC) - le droit d'être entendue personnellement et oralement
par l'autorité de protection de l'adulte qui prononce la mesure. Des
exceptions à ce principe sont toutefois admissibles si l'audition paraît
disproportionnée au vu de l'ensemble des circonstances (Message du
Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse
[Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006
p. 6711 ad art. 447 CC). L'audition n'est pas seulement un droit inhérent à
la défense de l'intéressé, mais constitue également un moyen pour
l'autorité d'élucider les faits et de se forger une opinion personnelle tant
sur la disposition mentale de la personne concernée que sur la nécessité
d'ordonner ou de maintenir une mesure de protection de l'adulte (FF 2006
6711 ad art. 447 CC; Auer/Marti, op. cit., 2012, nn. 4 ss ad art. 447 CC;
pour l'ancien droit: ATF 117 II 379 c. 2 pp. 380 ss; TF 5A_916/2012 du 12
février 2013 c. 3.1). Lors de son audition, l'intéressé doit pouvoir se
déterminer sur tous les faits essentiels qui pourraient conduire à
l'instauration d'une mesure de protection (ATF 96 II 15 c. 3 p. 16; TF
5A_457/2010 du 11 octobre 2010 c. 2.1). Pour le surplus, notamment
quant à la personne du curateur, l'étendue de l'art. 447 al. 1 CC dépend
des circonstances de l'espèce (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 c.
3.1.1)
b)En l’espèce, selon la déclaration faite le 10 février 2014 par le
conseil allemand du recourant, Me G.________ celui-ci a pris contact par
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18 -
téléphone avec le greffe de la justice de paix le 14 janvier 2014. Lors de
cet entretien téléphonique, le conseil allemand du recourant a précisé que
son client ne serait pas en mesure de se rendre à l’audience appointée au
20 janvier 2014 puisqu’il ne reviendrait plus en Suisse et que ledit greffe
lui aurait indiqué que la présence du recourant n’était pas nécessaire. Le
14 janvier 2014, Me G.________ confirmé par écrit à la justice de paix qu’il
s’était entretenu par téléphone avec une collaboratrice du greffe qui lui
aurait dit que l’audience du 20 janvier 2014 serait annulée et qu’il serait
mis un terme à la procédure. Dans le procès-verbal de l’audience du 20
janvier 2014 du juge de paix, il est fait état du fait que ce dernier avait
reçu plusieurs correspondances de Me G.________ avocat à Munich, qui lui
précisait qu’il était le mandataire de A.Z., qu’il le représentait dans
le cadre de la procédure ouverte devant le Tribunal d’arrondissement de
La Côte, que son client séjournait alors en Allemagne et qu’il ne pourrait
pas se présenter à dite audience. Seul le dénonçant a ainsi été entendu
par le juge de paix lors de son audience du 20 janvier 2014.
Il résulte par conséquent des pièces figurant au dossier que les
deux mesures contestées ont été instituées par la justice de paix en
violation manifeste du droit d’être entendu de A.Z., l’autorité de
protection ayant pris les décisions querellées sans avoir procédé à son
audition. Ces décisions doivent donc être annulées pour ce motif
également.
6.Le recourant nie la nécessité de l’institution d’une curatelle de
gestion et de représentation en sa faveur. Il fait valoir en substance qu’il a
conféré un pouvoir de représentation à son fils B.Z.________ en 2010 déjà,
qu’il a confirmé ce pouvoir le 2 décembre 2013, qu’il a souscrit un mandat
pour cause d’inaptitude en faveur de son fils B.Z.________ le 7 février 2014,
qu’il a également signé le 7 février 2014 une procuration générale en
faveur de ses deux fils, que les conditions légales des mesures querellées
ne sont pas remplies, qu’il n’est pas établi qu’il se trouverait dans un état
de faiblesse entraînant un besoin de protection, que la justice de paix a
fait sienne la thèse de l’ancien mandataire du recourant selon laquelle
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19 -
celui-ci aurait été enlevé par ses enfants et serait retenu contre son gré à
Munich, qu’il a toutefois confirmé devant notaire qu’il résidait désormais à
Munich de son plein gré, que des proches l’ont rencontré à la résidence
[...] où il dispose d’un appartement confortable et que ceux-ci ont
confirmé qu’il était satisfait de sa vie à Munich.
a)Aux termes de l’art. 394 CC, une curatelle de représentation
est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir
certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1), l’autorité de
protection de l’adulte pouvant limiter en conséquence l’exercice des droits
civils de la personne concernée (al. 2). L’art. 395 al. 1 CC dispose que
lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de
représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine
les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre
à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des
biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de
représentation et non une mesure de protection distincte (Meier/Lukic,
Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 460, p.
215).
Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être
réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit
prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre
état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle
est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de
l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse),
ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être
réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit.,
n. 397, p. 190 ; COPMA, op. cit., n. 5.10, p. 138).
-
20 -
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la
déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse
qui affecte la condition de la personne concernée. L’expression « troubles
psychiques », qui doit être comprise dans son acception large
(Meier/Lukic, op. cit., n. 401, p. 191), vise toutes les pathologies mentales
reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant
des causes physiques ou non, ainsi que les démences, comme la démence
sénile, et les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la
pharmacodépendance (Meier, Commentaire du droit de la famille
[CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 9 et 10, p. 385 ;
Meier/Lukic, op. cit., nn. 400 et 401, p. 191 ; COPMA, op. cit., n. 5.9, p.
137).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse
entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour
conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne concernée
d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un
représentant pour gérer ses affaires. Bien que la loi ne le précise pas, il
peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit.,
n. 405, p. 193 ; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
La curatelle a pour effets, dans tous les cas, que la personne
concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de
protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394
al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les
pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice
des droits civils (Meier, op. cit., nn. 15-26 ad art. 394 CC et n. 11 ad art.
395 CC; Meier/Lukic, op. cit., n. 463, p. 216).
Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les
mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus
ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant
pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans
l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition
et l’ampleur (Meier/Lukic, op. cit., nn. 472-473, p. 219). Le curateur de
-
21 -
gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est
liée par ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur
lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de
la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (cf. art. 395 al.
1 in fine CC). Indépendamment d’une limitation de l’exercice des droits
civils de l’intéressé, l’autorité de protection de l’adulte peut priver la
personne concernée de la faculté d’accéder à certains éléments de son
patrimoine (art. 395 al. 3 CC), comme par exemple des fonds ou des
comptes bancaires (Meier/Lukic, op. cit., n. 477, p. 221).
b)Aux termes de l’art. 389 al. 1 ch. 1 CC, l’autorité de protection
ordonne une mesure lorsque l’appui fourni à la personne ayant besoin
d’aide par les membres de sa famille, par d’autres proches ou par des
services publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisante.
Les principes de proportionnalité et de subsidiarité désormais
inscrits dans le nouveau droit de la protection de l’adulte (art. 389 CC)
permettent de tenir compte du fragile équilibre entre l’autonomie et la
protection de la personne concernée. Les besoins de la personne
concernée constituent le critère essentiel qui permet à l’autorité de
protection de respecter le principe de subsidiarité au sens étroit,
respectivement de choisir la mesure de protection adéquate (Meier/Lukic,
op. cit., nn. 377 et 382, pp. 181 et 182).
Parmi les objectifs du nouveau droit de la protection de
l’adulte figurent la réduction de l’intervention étatique, respectivement le
renforcement de la solidarité familiale. Une mesure de protection n’est
ordonnée que si l’aide dont la personne concernée a besoin ne peut être
fournie par les membres de sa famille, par d’autres proches ou par des
services publics ou privés. Les mesures prises par l’autorité de protection
sont donc subsidiaires par rapport au soutien apporté par les proches.
Toutefois, dans le cadre de sa décision, l’autorité doit prendre en
considération la charge que la personne concernée représente pour ses
proches et pour les tiers ainsi que son besoin de protection.
Conformément au principe de proportionnalité, l’appui exigé des proches
-
22 -
et des tiers doit rester dans des limites acceptables (Meier/Lukic, op. cit.,
nn. 380 et 383, pp. 182 et 183).
c) En l’espèce, la justice de paix a tenu pour vraisemblable les
affirmations de Me P.________ alors même qu’aucun élément au dossier ne
corroborait ses déclarations qui auraient dû être examinées avec retenue,
ce d’autant plus qu’elles émanaient du précédent conseil du recourant
dont le mandat avait été résilié par celui-ci.
Bien plus, les certificats médicaux produits au dossier ne font
état d’aucune déficience mentale du recourant qui entraînerait un besoin
de protection. Tant le certificat du 23 octobre du Dr [...], que le certificat
du 6 février 2014 du Dr [...] et la prise de position du 8 février 2014 du Dr
[...] confirment que le recourant dispose de sa pleine capacité de
discernement. Les conditions de l’art. 390 al. 1 CC ne sont ainsi
aucunement réunies.
Par ailleurs, le recourant a demandé à plusieurs personnes de
l’assister dans la représentation et la gestion de ses biens, de sorte
qu’aucune mesure supplémentaire ne se justifiait au sens de l’art. 389 al.
1 ch. 1 CC. En effet, le recourant a signé une procuration générale en
faveur de son fils B.Z.________ le 24 octobre 2010 déjà, procuration
légalisée devant un notaire à Lucerne, laquelle conférait à ce dernier les
pleins pouvoirs de gestion sur ses comptes bancaires ainsi que sur la
parcelle no [...] de la Commune de [...]. Cette procuration précisait
expressément qu’elle était illimitée dans le temps et qu’elle demeurerait
valable après le décès du recourant ou en cas d’absence de discernement
ultérieure de celui-ci. Dans la mesure où il n’a pas été fait usage de la
possibilité prévue par l’art. 15 al. 1 CLaH 2000 de prévoir expressément
par écrit l’application d’une autre loi que celle du lieu de résidence de
l’intéressé au moment de la signature de la procuration, il faut considérer
que le droit suisse est applicable à cette dernière, dès lors que le
recourant était domicilié en Suisse lors de sa signature. Dans une décla-
ration faite le 2 décembre 2013, le recourant a confirmé avoir conféré la
procuration générale précitée à son fils B.Z.________. Plus récemment, le 7
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23 -
février 2014, le recourant a signé une nouvelle procuration générale en
faveur de ses deux fils B.Z.________ et C.Z.________ devant un notaire de
Munich leur donnant simultanément le pouvoir de le représenter dans
toutes les relations avec les tiers et de gérer l’ensemble de ses affaires.
Cette procuration, qui contient diverses références au Code civil allemand,
a vraisemblablement été rédigée en conformité au droit allemand. Le 7
février 2014, le recourant a également signé un mandat pour cause
d’inaptitude donnant pouvoir à son fils B.Z.________ de le représenter dans
le cadre de la gestion de ses biens et des affaires liées à ses soins
médicaux et à son lieu de résidence, dont l’art. X stipule expressément
que ce mandat s’applique également à tous les biens et affaires situés à
l’étranger, conformément à la CLaH 2000. Selon procuration du 23
décembre 2013, le recourant a mandaté Me G.________ avocat à Munich,
pour le représenter dans le cadre de la procédure ouverte devant le
Tribunal d’arrondissement de La Côte. Le recourant a enfin produit une
procuration légalisée en faveur de son conseil suisse, Me T., alors
même que les procurations en faveur des avocats sont dispensées de
légalisation (art. 6 LPAv [Loi sur la profession d’avocat du 24 septembre
2002, RSV 177.11]).
La cour de céans constate ainsi que le recourant s’est entouré
de plusieurs représentants, soit ses fils B.Z. et C.Z., et
deux mandataires professionnels, Me G. et Me T., afin de
l’assister et de le représenter au besoin. S’agissant de mandataires
professionnels, les règles du mandat et leurs règles professionnelles leur
prescrivent d’agir dans l’intérêt de leur mandant A.Z.. Aucun élé-
ment au dossier ne laisse d’ailleurs penser que les enfants du recourant
n’agiraient pas dans l’intérêt de leur père.
Au vu de ce qui précède, la cour de céans considère que les
conditions légales d’une curatelle de gestion et de représentation ne sont
pas réalisées, l’état de santé du recourant ne l’empêchant pas d’assurer
lui-même la sauvegarde de ses intérêts et son besoin de protection
n’étant pas avéré, et qu’il n’y a pas lieu d’instituer une mesure de
protection en faveur du recourant, le soutien de ses deux fils et des
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24 -
mandataires professionnels dont il bénéficie pour la gestion de ses affaires
administratives, financières et judiciaires étant suffisant, cas échéant,
pour protéger ses intérêts.
7.Quand bien même, par hypothèse, la cour de céans avait
considéré qu’une curatelle de représentation et de gestion était justifiée,
la désignation de Me P.________ en qualité de curateur du recourant a violé
les art. 401 et 403 CC.
a) Sous l'empire du droit antérieur, en vigueur jusqu'au
31 décembre 2012, l'art. 381 aCC prévoyait qu'en principe l'autorité
tutélaire nomme comme tuteur la personne proposée par l'intéressé (selon
le texte allemand: "soll" Folge leisten). Elle pouvait toutefois s'écarter du
voeu de l'incapable, pour autant que de "justes motifs" s'opposent à la
désignation de cette personne; elle devait alors exposer les motifs ayant
fondé le rejet de la proposition (ATF 107 II 504 c. 3 p. 506; TF 5A_559/2012
du 17 janvier 2013 c. 5.2; 5A_17/2011 du 20 juillet 2011 c. 4.1;
5P.332/2000 du 5 octobre 2000 c. 3a). Cette disposition a été introduite
exclusivement dans l'intérêt public, non pas dans l'intérêt privé du
bénéficiaire de la mesure (TF 5A_443/2008 du 14 octobre 2008 c. 2.2).
La possibilité pour l'intéressé de proposer une personne en
qualité de curateur a été reprise dans le nouveau droit à l'art. 401 al. 1 CC.
Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur,
l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait (entspricht;
acconsente) à condition que la personne proposée remplisse les conditions
requises et accepte la curatelle (art. 401 al. 1 CC). La prise en
considération des voeux de la personne qui a besoin d'aide permet de
tenir compte du fait que, si celle-ci choisit une personne en qui elle a
confiance, les chances de succès de la curatelle augmentent. Le principe
de l'autonomie de la personne (Selbstbestimmungsrecht;
autodeterminazione) est au centre de cette disposition (FF 2006 p. 6684
ad art. 401 CC), plus encore qu'il ne l'était sous l'empire de l'ancien art.
381 CC (Ruth E. Reusser, in Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012,
n. 26 ad art. 401 CC ; ATF 140 III 1 c. 4.1). Les «conditions requises» pour
la désignation du curateur proposé par la personne concernée se réfèrent
-
25 -
aux critères de l'art. 400 al. 1 CC. La personne doit ainsi disposer des
aptitudes personnelles et professionnelles, ainsi que de la disponibilité
suffisante pour assumer sa tâche (Reusser, Basler Kommentar, n. 14 ad
art. 401 CC, p. 302; TF 5A_443/2008 du 14 octobre 2008 c. 3).
Par ailleurs, l'autorité de protection de l'adulte doit également
prendre autant que possible en considération les souhaits des membres
de la famille ou d'autres proches (art. 401 al. 2 CC). Elle tient compte
autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la
nomination d'une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC).
b)En l’espèce, il apparaît que l’art. 401 CC a été violé pour
deux motifs. En premier lieu, le recourant a, par le biais des diverses
procurations qu’il a établies en faveur de ses fils, clairement manifesté le
souhait que ceux-ci s’occupent de la gestion de ses affaires, ce que la
justice de paix a ignoré. Ensuite, le recourant a également clairement
manifesté sa volonté de ne pas voir désigné Me P.________ en qualité de
curateur, lorsqu’il a résilié le mandat d’avocat de celui-ci.
Ce faisant, la justice de paix a doublement violé l’art. 401 CC,
en désignant comme curateur un individu dont le recourant avait résilié le
mandat d’avocat d’une part, et en ne prenant pas en compte le souhait du
recourant d’avoir un membre de sa famille en qualité de curateur d’autre
part.
c) Le curateur doit être une personne physique qui possède les
aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des
tâches qui lui seront confiées (art. 400 al. 1 CC). Parmi les éléments
déterminants pour juger de l'aptitude figurent notamment le fait de
posséder les qualités professionnelles et relationnelles, ainsi que les
compétences professionnelles requises pour les accomplir (FF 2006 p.
6683 ad art. 400 CC), de disposer du temps nécessaire et d'exécuter les
tâches en personne (art. 400 al. 1 CC), mais aussi de ne pas se trouver en
situation de conflit d'intérêts. Ce dernier critère doit permettre au curateur
de se dédier à sa tâche sans que l'exécution de celle-ci ne soit rendue
-
26 -
impossible ou difficile à l'excès par une autre activité qui lui serait
contraire, ou par tout autre intérêt dont il aurait la charge, et de respecter
son devoir de diligence ainsi que le secret professionnel auquel il est tenu
en vertu de l'art. 413 al. 1 et 2 CC.
A teneur de l’art. 403 CC, si le curateur est empêché d’agir ou
si, dans une affaire, ses intérêts entrent en conflit avec ceux de la
personne concernée, l’autorité de protection de l’adulte nomme un
substitut ou règle l’affaire elle-même (al. 1). L’existence d’un conflit
d’intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs du curateur dans
l’affaire en cause (al. 2)
Il existe un conflit d’intérêts au sens de cette disposition
lorsqu’il y a mise en danger abstraite des intérêts de la personne sous
protection. Peu importe que le curateur s’efforce de protéger efficacement
les intérêts de la personne concernée, qu’il en soit capable et qu’il mérite
qu’on lui fasse confiance. Indépendamment du conflit d’intérêts direct
(contrat avec soi-même, double représentation et intercession), il peut y
avoir un conflit d’intérêts indirect (s’il existe une relation étroite entre le
curateur et le cocontractant) (Häfeli, CommFam, nn. 3 et 4 ad art. 403 CC,
p. 525). L’autorité de protection de l’adulte doit en outre veiller à ce qu’il
n’y ait pas de conflit d’intérêts entre la personne à protéger et celle qui est
pressentie comme curatrice (Häfeli, op. cit., n. 2 ad art. 401 CC, p. 519). Il
y a conflit d’intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque
ceux-ci ne sont plus parallèles et qu’il existe un risque que le représentant
légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle
(Meier/Lukic, op. cit., n. 555, p. 252 et réf. citées ; De Luze et crts, Droit de
la famille, Lausanne 2013, nn. 1.2 à 1.4, p. 688 et réf. citées ;
Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001,
n. 927, p. 359). En particulier, il existe un conflit d’intérêt direct lorsque les
intérêts de la personne représentée se heurtent directement à ceux de
son représentant légal (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1102a, p. 413;
Meier/Stettler, Droit de la filiation, Effets de la filiation (art. 270 à 327 CC),
3
e
éd., Genève-Zurich-Bâle 2006, n. 416, p. 230). La notion de " conflit
d'intérêts " peut aussi englober les cas dans lesquels le mandataire est en
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charge, successivement, de deux mandats contradictoires (TF
5A_340/2013 du 27 août 2013 c. 4.2 ).
L’avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les
affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa
profession pour une durée non limitée dans le temps (art. 13 al. 1 LLCA
[Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats, RS
935.61]). Or, le curateur est également soumis à diverses obligations
légales, qui lui imposent notamment de transmettre certaines informa-
tions relatives à la personne concernée à l’autorité de protection ou à des
tiers (cf. art. 405 ss CC relatifs à l’exercice de la curatelle). Ces obligations
de transmettre des informations peuvent entrer en conflit avec l'obligation
de secret de l'avocat, en ce sens que le curateur pourrait devoir
transmettre des informations qu'il devait maintenir confidentielles en
raison de son mandat d'avocat.
Par ailleurs, l’avocat agit sur instructions du mandataire (art.
397 CO [Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220]) et le mandataire
qui ne se conforme pas aux instructions engage sa responsabilité (art. 397
al. 2 CO), sauf s’il a informé son mandant du caractère déraisonnable
d’une instruction (Werro, Commentaire romand CO I, 2
e
éd., Bâle 2012, nn
10 et 12, pp. 2396 et 2397). Inversement, le curateur doit accomplir ses
tâches d’office, selon les principes posés par la loi, de manière à assurer la
sauvegarde des intérêts de la personne concernée tout en devant tenir
compte, dans la mesure du possible, de la volonté de l’intéressé, parfois
au détriment des souhaits de la personne concernée lorsque ceux-ci ne
coïncident pas avec ses intérêts (cf. art. 405 ss CC, notamment art. 408,
410, 411 et 413 CC). Il existe ainsi un risque qu'un avocat ayant agi sur
instructions du mandataire se retrouve dans une situation dans laquelle il
doit prendre des mesures contraires aux actes qu'il a précédemment
accompli comme avocat.
d)En l’espèce, il résulte des pièces au dossier que le recourant a
résilié le mandat d’avocat de Me P.________ par courrier du 3 décembre