Il ricorso contro la nomina a curatore è diventato privo d’oggetto

CCUR oc14-012940-94/2014Tribunale cantonale / Camera delle curatele25 apr 2014AltroNon esaminato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

C.________ ha impugnato la propria nomina a curatore di J.________. Prima che il tribunale d’appello si pronunciasse, il giudice di pace lo ha informato che intendeva riesaminare la nomina. Il tribunale cantonale ha ritenuto che il ricorso fosse diventato privo d’oggetto, poiché l’autorità inferiore era disposta a liberare il ricorrente dall’incarico. Ha pertanto preso atto della sopravvenuta carenza d’oggetto, stralciato la causa dal ruolo e non ha imposto spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 450 CC, 450d al. 2 CC; ricorso contro la designazione di un curatore divenuto privo d’oggetto quando l’autorità di protezione annuncia di voler riesaminare la propria decisione. L’esistenza di un interesse giuridico attuale è una condizione di ammissibilità del ricorso, anche nella giurisdizione non contenziosa. Se l’autorità intimata ammette implicitamente la liberazione del ricorrente dall’incarico e procede a un nuovo esame, l’autorità di ricorso constata la sopravvenuta carenza d’oggetto della controversia e stralcia la causa dal ruolo; l’art. 242 CPC si applica per rinvio dell’art. 450f CC. Lo stralcio rientra nella competenza del giudice delegato (consid. 2).

Testo completo

252 TRIBUNAL CANTONAL OC14.012940-140719 94 L E J U G E D E L E G U E D E L A C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 25 avril 2014


Présidence de M. B A T T I S T O L O , juge délégué Greffière :Mme Robyr


Art. 450, 450d al. 2 CC ; 242 CPC Le Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C., à Prilly, contre la décision rendue le 5 février 2014 par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause concernant J.. Délibérant à huis clos, le juge délégué voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t :
  1. Par décision du 5 février 2014, envoyée pour notification aux parties le 28 mars 2014, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a notamment institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur d'J.________ (II) et nommé C.________ en qualité de curateur (III). Par acte du 8 avril 2014, C.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens qu'il n'est pas désigné en qualité de curateur d'J.________. Par lettre du 17 avril 2014, la justice de paix a informé la Chambre des curatelles qu'elle entendait reconsidérer sa décision dans sa séance du 7 mai 2014.
  2. Contre la décision désignant un curateur, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). L'existence d'un intérêt juridique de la partie recourante est une condition de recevabilité de tout recours, y compris en procédure non contentieuse (ATF 127 III 429 c. 1b ; 118 II 108 c. 2c). En l'espèce, la justice de paix entend reconsidérer sa décision (art. 450d al. 2 CC), de sorte qu'elle accepte manifestement de libérer le recourant de son mandat de curateur. Le recours de celui-ci devient dès lors sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272],
  • 3 - applicable par renvoi de l'art. 450f CC; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 29 ad art. 450d CC, p. 662; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 242 CPC, p. 943), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Chambre des curatelles (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).
  1. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, le Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le juge délégué :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. C., -M. J.,

  • 4 - et communiqué à : -Justice de paix du district du district de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

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The appeal had become without object because the peace court was prepared to reconsider and thus effectively accepted relieving the appellant from the mandate.

Once the lower authority indicated reexamination under Art. 450d para. 2 CC, the appellant no longer had a legal interest in the appeal. The proper course was to note mootness and strike the case from the roll under Art. 242 CPC by analogy via Art. 450f CC.

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